Préparation et délivrance au public des médicaments

Chères consœurs, chers confrères,

Suite à plusieurs interrogations de titulaires d’officine, je suis amené à vous rappeler et vous préciser la qualification des personnes habilitées à préparer et délivrer au public des médicaments.

L’article L 5125-15 du code de la santé publique dispose : « En toutes circonstances, les médicaments doivent être préparés par un pharmacien, ou sous la surveillance directe d’un pharmacien. »

L’article L.4241-1 du code de la santé publique prévoit : « Les préparateurs en pharmacie sont seuls autorisés à seconder le titulaire de l’officine et les pharmaciens qui l’assistent dans la préparation et la délivrance au public des médicaments destinés à la médecine humaine et à la médecine vétérinaire. Ils peuvent administrer certains vaccins sous la supervision d’un pharmacien. (…) Ils assument leurs tâches sous la responsabilité et le contrôle effectif d’un pharmacien. Leur responsabilité pénale demeure engagée. »

En ce qui concerne le personnel de la pharmacie, peuvent seuls préparer et délivrer au public : 
– le titulaire du diplôme d’Etat de docteur en pharmacie régulièrement inscrit au tableau de l’Ordre,
– le titulaire du brevet de préparateur.

En ce qui concerne les étudiants, peuvent seuls préparer et délivrer au public les étudiants en pharmacie à partir de la 3ème année d’études et ayant effectué leur stage officinal, sous la responsabilité et le contrôle effectif d’un pharmacien. 

En effet, ces étudiants ont les mêmes prérogatives que les préparateurs en pharmacie.

Ne font pas partie des membres du personnel qualifiés les apprentis et autres stagiaires.Bien confraternellement,

Dr Stéphane PICHON

Président du CROP Paca-Corse
Le Grand Prado – 

20 Allées Turcat Méry – 13008 MARSEILLE

Tel : 04 96 10 13 60 – Fax : 04 96 10 13 61 – Courriel : crop-paca-corse@ordre.pharmacien.fr

Le 13:45 de Philippe Besset du 30/01/2026

Les sujets de la semaine:

  • Élections municipales
  • Outil de paiement des gardes « PEGASE »
  • Les laits infantiles contaminés:

ATTENTION: Deux enquêtes ont été ouvertes en France pour des décès de bébés ayant consommé des laits Guigoz, pour lesquels le lien de causalité n’a, pour l’heure, pas été établi.
C’est dans ce contexte que le président de la FSPF, Philippe Besset, a attiré l’attention des pharmaciens, lors de son Live hebdomadaire du 30 janvier, sur la bonne mise en œuvre de la procédure de rappels de lots. En effet, la Direction générale de l’alimentation procède actuellement à des contrôles, dans tous les circuits de distribution, pharmacies comprises, et a relevé plusieurs manquements. Selon l’Ordre des pharmaciens, 23 % des contrôles effectués en pharmacie apparaissent comme non conformes, et dans 10 % des pharmacies, la présence de produits, pourtant rappelés, a été constatée en rayon.

Encore une arnaque sur un contrat DASRI qui vise les pharmacies!

Une société commerciale qui « sécurise les DASRI » (?) envoie actuellement des emails aux pharmacies. C’est une énorme arnaque qui vous dépossède de 40 euros/mois pendant au moins 36 mois si vous paraphez et signez le document de « convention 2026-2029 ».

Ne signez rien, ne payez rien. Ne soyons pas naïfs et crédules devant ces sollicitations venant d’une société basée à Lisbonne.

États généraux de la santé : répondez au questionnaire national !


Notre Fédération a rejoint en décembre dernier le collectif des États généraux de la santé et de la protection sociale qui a pour objectif d’imaginer, avec l’ensemble des acteurs, l’avenir de notre modèle solidaire pour les 10 à 15 prochaines années.

Notre système, construit il y a 80 ans, doit aujourd’hui faire face à de profondes transformations : vieillissement de la population, prévention, handicap, conditions de travail, organisation et financement, innovation numérique…

Dans ce contexte, votre parole est indispensable : sans elle, le système ne pourra être transformé efficacement.

Nous vous invitons à répondre au questionnaire national disponible sur placedelasante.fr

Quelques minutes suffisent pour exprimer vos priorités, signaler les difficultés rencontrées, formuler vos attentes ou proposer des solutions concrètes.

Et puisque vous êtes des professionnels de santé mais également des citoyens, vous pouvez également remplir le questionnaire citoyen (disponible sur le même lien) !

Plus nous serons nombreux à contribuer, plus les résultats de cette consultation seront légitimes et refléteront la réalité du terrain. Chaque voix compte !

Croiser la vision des professionnels de santé avec celle des citoyens est indispensable pour bâtir un système plus juste, plus efficace et plus humain.

Besoin de plus d’informations sur les États Généraux ? C’est ici.

Ensemble, faisons de ce rendez-vous citoyen une grande réussite collective !

JE DONNE MON AVIS

Vente d’un local commercial conclue au mépris du droit de préférence du locataire

Lorsque le propriétaire a vendu un local commercial sans avoir respecté le droit de préférence du locataire, ce dernier peut faire annuler la vente en agissant en justice dans un délai de 2 ans.

Le commerçant qui exploite un fonds de commerce dans un local loué dispose, lorsque ce local est mis en vente, d’un droit dit « de préférence » qui lui permet de l’acheter en priorité par rapport à un autre candidat à l’acquisition.

En pratique : le propriétaire doit informer le locataire, par lettre recommandée AR, de son intention de vendre le local. Cette notification, qui doit indiquer le prix et les conditions de la vente envisagée, vaut offre de vente au profit du locataire. Ce dernier dispose alors d’un délai d’un mois à compter de la réception de cette offre de vente pour se prononcer. Et s’il accepte d’acquérir le local, il a 2 mois à compter de la date d’envoi de sa réponse au propriétaire pour réaliser la vente. Ce délai étant porté à 4 mois lorsqu’il accepte l’offre de vente sous réserve d’obtenir un prêt.
Sachant que si, après que le locataire a refusé d’acquérir le local, le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l’acquéreur, le notaire doit, lorsque le bailleur n’y a pas préalablement procédé, notifier au locataire ces conditions et ce prix. Là aussi, cette notification vaut offre de vente au profit du locataire. Cette offre de vente est valable pendant une durée d’un mois à compter de sa réception. Si le locataire décide d’acquérir le local, il a 2 mois à compter de la date d’envoi de sa réponse au propriétaire pour réaliser la vente. Ce délai étant porté à 4 mois lorsqu’il accepte l’offre de vente sous réserve d’obtenir un prêt.

L’annulation de la vente

Et attention, les juges viennent de rappeler que si son droit de préférence n’a pas été respecté (soit parce qu’il n’a pas été initialement informé de l’intention du propriétaire de vendre le local, soit parce qu’il n’a pas été informé des conditions ou du prix de vente plus avantageux proposés à un acquéreur), le locataire est en droit d’obtenir en justice l’annulation de la vente.

Deux ans pour agir

Les juges ont également précisé que l’action du locataire en annulation de la vente conclue en violation de son droit de préférence doit être intentée dans un délai de 2 ans, à l’instar de toutes les actions exercées en vertu du statut des baux commerciaux, et non pas dans le délai de droit commun de 5 ans.

Précision : selon nous, ce délai court à compter du jour où le locataire a eu connaissance de l’existence de la vente. Cassation civile 3e, 18 décembre 2025, n° 24-10767

Les Pharmaciens du Sud

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