COVID-19 ET VENTE DE MASQUES EN OFFICINE Etat du droit et recommandations de la profession


Vous êtes nombreux à nous interroger sur la possibilité de vendre en toute légalité des masques chirurgicaux ou FFP2 à vos patients mais également, dans la perspective d’une généralisation du port du masque antiprojections, sur la possibilité de vendre des masques alternatifs à l’officine.

En l’état de la réglementation, aucune disposition ne s’oppose à ce que les pharmaciens d’officine puissent vendre des masques à leurs patients, dès lors bien entendu qu’il s’agit de masques ne provenant pas des dotations de l’Etat.

Toutefois et compte tenu des instructions gouvernementales sur le sujet, les représentants de la profession recommandent aux pharmaciens d’officine de réserver les masques médicaux aux professionnels éligibles (professionnels de santé et aidants). Ils exhortent le Gouvernement à faire appliquer cette consigne par tous afin de respecter l’égalité de traitement entre les circuits de distribution et de ne pas brouiller le message délivré à la population sur l’utilité du confinement.

Quant aux masques alternatifs, dans l’immédiat, leur vente n’est pas autorisée en officine. Rien ne vous empêche toutefois de vous approvisionner dans la perspective de la modification de la réglementation que nous avons demandée et qui a été votée par le conseil national de l’Ordre des pharmaciens, préalable indispensable à la possibilité pour les officinaux de vendre légalement de tels masques.

Enfin, la FSPF vous recommande, en prévision du déconfinement prochain, de vous approvisionner en masques chirurgicaux ou FFP2 auprès de vos fournisseurs habituels (groupements, grossistes…) afin de pouvoir répondre dès aujourd’hui aux personnes éligibles à l’attribution de ces masques qui souhaiteraient en acquérir en complément des masques issus des dotations de l’Etat.

Le déconfinement venu, le réseau officinal devra répondre présent afin de permettre le port du masque par la population et de contribuer, ce faisant, à la mise en œuvre de cette mesure additionnelle aux mesures barrières préconisées par les autorités de santé.

Soyons prêts le 11 mai !

Confraternellement,

Philippe BESSET

Président

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AME

Instruction des demandes et ouverture du droit à l’AME :


Durant l’état d’urgence sanitaire, les organismes d’assurance maladie continuent d’instruire les primo-demandes d’AME.
Par ailleurs, la fabrication des cartes AME étant interrompue, pour les dossiers instruits avant le 16 mars 2020, les bénéficiaires n’ayant pas pas encore retiré leur carte AME auprès de leur organisme d’assurance-maladie ne doivent pas se déplacer mais pourront faire valoir leurs droits à l’aide du courrier les invitant à venir retirer leur carte.


Les dossiers instruits depuis le 16 mars ne donneront pas lieu à la délivrance d’une carte AME, mais à l’envoi au bénéficiaire d’un courrier d’information servant de justificatif de ses droits.
Dans ce contexte, les établissements et les professionnels de santé sont invités à consulter systématiquement CDRi ou ADRi à partir du numéro NNP figurant sur les courriers pour disposer des informations détaillées concernant les droits des porteurs de ces courriers (date des droits…). Les cartes qui n’ont pas été émises seront éditées à l’issue de l’état d’urgence sanitaire.

Prolongation du droit à l’AME :


Par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 252-3 du CASF, les personnes dont le droit à l’aide médicale de l’Etat arrive à expiration entre le 12 mars 2020 et le 31 juillet 2020 bénéficient d’une prolongation de leur droit de trois mois à compter de sa date d’échéance.

Les cartes qui arrivent à expiration à partir du 12 mars doivent donc être considérées comme valides pour les trois mois supplémentaires. Les établissements et professionnels de santé sont également invités dans ce cas à consulter systématiquement CDRi ou ADRi pour vérifier les droits.

ATTENTION: Lire aussi: https://www.ameli.fr/assure/actualites/des-mesures-derogatoires-pour-laide-medicale-de-letat-ame-pendant-lepidemie-de-covid-19

Bercy commente l’extension aux pharmaciens du bénéfice de l’exonération de TVA sur les soins dispensés

L’article 31 de la loi de finances pour 2020 a prévu qu’à compter du 15 octobre 2019, les actes de soins dispensés par les pharmaciens sont exonérés de la TVA. Bercy vient de commenter cet aménagement.

L’article 261-4-1° du CGI prévoyait une exonération de TVA sur les soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales réglementées, ainsi que par les ostéopathes, les chiropracteurs, les psychologues ou les psychothérapeutes et par les psychanalystes ainsi que les travaux d’analyse de biologie médicale et les fournitures de prothèses dentaires par les dentistes et les prothésistes sont exonérés de taxe sur la valeur ajoutée.

Les pharmaciens n’étaient pas concernés par ce dispositif.

Aux termes de l’article L. 5125-1-1 A du code de la santé publique, ceux-ci accomplissent un certain nombre de prestations. Ainsi, ils peuvent :

  • contribuer aux soins de premier recours ;
  • concourir aux actions de veille et de protection sanitaire organisées par les autorités de santé ;
  • être désignés comme correspondants au sein de l’équipe de soins par le patient. À ce titre, ils peuvent, à la demande du médecin ou avec son accord, renouveler périodiquement des traitements chroniques, ajuster, au besoin, leur posologie et effectuer des bilans de médications destinés à en optimiser les effets. ;
  • proposer des conseils et prestations destinés à favoriser l’amélioration ou le maintien de l’état de santé des personnes.

Ces prestations ne sont, en principe, pas rémunérées.

Par ailleurs, l’article 59 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 prévoit que les pharmaciens disposant d’une officine peuvent également effectuer des vaccinations. La liste des vaccins autorisés est fixée par un arrêté du ministre chargé de la santé, après avis de la Haute autorité de santé. Pour l’heure, seule la vaccination contre la grippe saisonnière est autorisée.

Dans le cadre des débats sur le PLF2020, l’Assemblée nationale a adopté un article additionnel visant à exonérer de TVA les soins accomplis par les pharmaciens.

L’article adopté prévoit ainsi que les pharmaciens soient alignés sur le régime applicable aux professions médicales et paramédicales réglementées et modifie l’article 261-4-1° du CGI en conséquence.

Initialement il était prévu que cette exonération s’appliquerait pour les actes accomplis à compter du 1er janvier 2020.

Toutefois, en seconde lecture du PLF2020, amendement a été adopté visant à rendre applicable cette exonération de TVA sur les actes de soins réalisés par les pharmaciens à compter du 15 octobre 2019 (Afin de prendre en compte les actes de vaccination accomplis dans le cadre de la campagne annuelle de vaccination contre la grippe saisonnière).

L’administration vient de commenter cet aménagement dans la base BOFIP-Impôt : BOI-TVA-CHAMP-30-10-20-10-20200408

Comment faire face à la baisse d’activité des officines ? (2 ème partie) : modification des horaires de travail, prise imposée des congés payés…

Après une période de forte affluence, les officines de pharmacie connaissent actuellement une baisse d’activité en raison notamment des mesures de confinement de la population.

A la suite de la loi d’urgence du 23 mars et des ordonnances prises pour son application, nous revenons plus en détail sur les mesures d’ordre social prises par le Gouvernement pour soutenir les entreprises.

Après avoir présenté le dispositif d’activité partielle dans une première circulaire, nous répondons aux questions que vous êtes nombreux à nous poser :

  • 1. Puis-je revoir à la baisse les horaires de travail de mes salariés ?
  • 2. Puis-je imposer à mes salariés de prendre leurs congés payés pour couvrir une partie de la période de difficultés économique ?
  • 3. Si j’y suis contraint, puis-je engager une procédure de licenciement pour motif économique au cours de la période d’urgence sanitaire ?

Nous appelons votre attention sur le caractère évolutif de la situation et sur le fait que de nouvelles mesures sont susceptibles d’intervenir à tout moment et peuvent potentiellement remettre en cause le contenu de la présente circulaire.

  • 1. Puis-je revoir à la baisse les horaires de travail de mes salariés ?

Il convient de distinguer deux hypothèses :

  • diminution de la durée de travail des salariés ne s’accompagnant pas « d’une réduction de l’horaire de travail pratiqué dans l’établissement » : dans cette situation, qui n’est pas éligible au dispositif d’activité partielle, la modification des horaires de travail à la baisse implique l’accord des salariés, dans la mesure où elle a un effet sur la durée du travail. Nous attirons votre attention sur le fait que l’accord préalable de la DIRECCTE est nécessaire pour mettre en place le dispositif de chômage partiel. L’absence de réponse après 48h vaut accord de mise en place du dispositif mais est susceptible de contrôle à postériori.
  • diminution de la durée du travail des salariés s’accompagnant « d’une réduction de l’horaire de travail pratiqué dans l’établissement » en raison notamment d’une absence massive de salariés indispensables à l’activité de l’entreprise (pharmaciens et préparateurs en pharmacie) ou d’une baisse de fréquentation des patients : dans cette hypothèse, le pharmacien titulaire peut réduire les horaires de ses salariés et les mettre en situation d’activité partielle. Pour plus d’informations sur ce point, notre circulaire n° 2020-31 du 27 mars 2020 détaille le dispositif d’activité partielle (chômage partiel).
  • 2. Puis-je imposer à mes salariés de prendre leurs congés payés pour couvrir une partie de la période de difficultés économiques ?

Selon les dispositions de la convention collective nationale de la Pharmacie d’officine du 3 décembre 1997, qui reprennent celles du code du travail, le congé principal d’une durée de 24 jours ouvrables[1], doit être pris entre le 1er mai et le 31 octobre. L’employeur doit fixer l’ordre des départs en congés et le porter à la connaissance de chaque salarié au moins un mois avant son départ. Il ne peut, sauf circonstances exceptionnelles, modifier l’ordre et les dates des congés moins d’un mois avant la date de départ prévue.

Le contexte épidémique actuel et les difficultés économiques rencontrées à ce titre par les officines constituent un cas de circonstance exceptionnelle permettant à l’employeur de modifier les dates des congés moins d’un mois avant la date de départ prévue.

Dans ces conditions, l’employeur peut modifier :

  • uniquement l’ordre et les dates des congés qu’il a déjà fixés ;
    • y compris lorsque la date de prise de ces congés se situe à moins d’un mois de la date de départ initialement prévue, compte tenu des circonstances exceptionnelles constituées par l’épidémie de Coronavirus ;
    • et en imposer une prise rapprochée voire immédiate, sans avoir à respecter le délai de prévenance d’un mois[2].

ATTENTION : ces possibilités de modification ne concernent que les congés payés restant à prendre jusqu’au 30 avril prochain et correspondant à l’exercice d’acquisition 2018/2019.

En effet, les congés payés relatifs à l’exercice d’acquisition 2019/2020 ne pourront être pris qu’à compter du 1er mai prochain : l’employeur ne saurait donc en imposer la prise anticipée quand bien même seraient-il déjà fixés au moins en partie.

Toutefois, les officines ont désormais la possibilité de déroger à ces limitations, dans certaines conditions.

En effet, en application de l’ordonnance du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos[3], les entreprises peuvent notamment, sous réserve d’y être autorisées par un accord d’entreprise ou, à défaut, de branche, imposer la prise de congés non déposés, dans la limite de 6 jours de congés et en imposer la prise quasi immédiate puisque seul un délai de prévenance d’un jour franc doit être respecté (soit au moins un jour civil plein entre l’information de l’employeur et le jour de prise effective des congés). L’ordonnance permet également à l’employeur de s’affranchir de l’accord du salarié normalement requis en cas de fractionnement des congés. En revanche, dans l’hypothèse où une prise imposée des congés conduirait à un fractionnement du congé principal[4], les jours supplémentaires pour fractionnement resteront dus.

Cette mesure concerne, outre les congés qui restent à prendre d’ici le 30 avril et qui n’auraient pas encore été liquidés, les congés acquis au titre de l’exercice 2019/2020, dont la période de prise s’ouvrira à compter du 1er mai 2020. L’employeur peut donc imposer, dans la limite de 6 jours ouvrables, la prise anticipée de ces congés, avant même le 1er mai. De plus, l’ordonnance permet à l’employeur de s’affranchir de la règle selon laquelle il a l’obligation d’accorder un congé simultané aux couples mariés ou pacsés travaillant dans la même entreprise.

Pour éviter tout abus et faire en sorte que ces mesures soient utilisées uniquement pour faire face à la crise sanitaire, l’ordonnance précise que l’employeur ne peut fixer une date de prise des congés imposés ou modifiés au-delà du 31 décembre 2020.

Enfin, pour les officines concernées, l’ordonnance du 25 mars 2020 précitée permet aux employeurs d’imposer la prise de jours de réduction du temps de travail (RTT). Cette mesure ne nécessite ni accord d’entreprise ni accord de branche : les employeurs peuvent la mettre en œuvre d’office.

Afin de vous permettre de mettre en œuvre ces nouvelles mesures dans votre officine, la FSPF met à disposition un modèle d’accord d’entreprise destiné aux officines de moins de 11 salariés ainsi qu’aux officines de 11 à 20 salariés sans comité social et économique (CSE).

  • 3. Si j’y suis contraint, puis-je engager une procédure de licenciement pour motif économique au cours de la période d’urgence sanitaire ?

Les différentes mesures prises par le Gouvernement pour soutenir l’emploi et l’activité économique des entreprises doivent être comprises comme autant de leviers permettant de limiter et d’atténuer toute mesure de licenciement pour motif économique.

Toutefois, les licenciements ne sont pas interdits si les entreprises justifient d’un motif économique tel qu’énoncé par le code du travail et dont l’appréciation du caractère réel et sérieux relève de la compétence du conseil de prud’hommes.

P.J. :


[1] dont 18 jours ouvrables au moins doivent être pris consécutivement.

[2] En effet, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, les circonstances exceptionnelles ne peuvent être invoquées que pour justifier la modification tardive (= à moins d’un mois du départ) de l’ordre et des dates des congés. Elles ne peuvent être invoquées pour justifier la mise en congés immédiate des salariés (cf. Cass. Crim. 21 novembre 1995, n° 94-81791).

[3] Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos (Journal Officiel du 26 mars 2020).

[4] Il y a fractionnement du congé principal lorsque le salarié ne bénéficie pas de 24 jours ouvrables de congés payés (peu important qu’ils ne soient pas pris en une seule fois) entre le 1er mai et le 31 octobre.

Un début d’année 2020 très insatisfaisant

En janvier 2020, l’activité du réseau enregistre une légère baisse. Cette évolution s’explique par une décroissance du marché des médicaments remboursables et non remboursables. Si pour ces dernières spécialités, elle résulte d’un transfert des achats vers d’autres produits hors monopole pharmaceutique, cette évolution sur le champ du remboursable provient d’une faible pathologie hivernale.

L’effet structure est toujours présent, comme le souligne le GERS : en janvier, le chiffre d’affaires industriel a augmenté de 1,9 %, alors que parallèlement les achats diminuaient de 3,8 %. Les chiffres en provenance d’IQVIA confirment également ce maintien, puisque les croissances en valeur des unités et du chiffre d’affaires prix public des médicaments avec un PFHT supérieur à 1 500 € restent non négligeables.

Depuis le 1er janvier 2020, les honoraires pour la dispensation de médicaments spécifiques (HDE) et liés à l’âge des assurés (HDA) ont été portés respectivement à 3,50 euros HT (contre 2 euros HT en 2019) et 1,55 euros HT (contre 0,50 euros HT en 2019).

En dépit de cette revalorisation, la rémunération sur le porté au remboursement diminue de plus de 5 millions d’euros. Il est important de remarquer qu’elle aurait été juste à l’équilibre, avec la hausse de l’honoraire HC à 1 euro. Sa diminution de 50 centimes à 30 centimes actée par l’avenant n°19, premier avenant à acter une baisse d’honoraires, est donc bien préjudiciable à l’économie du réseau.

Mais cette baisse est en réalité plus forte, car sur les 456,42 millions d’euros enregistrés sur janvier 2020 :

  • 11,3 millions d’euros résultent de l’extension de la liste des spécialités dites spécifiques obtenue par la FSPF ;
  • 7,5 millions d’euros proviennent de l’effet structure.

Sans ces effets imprévus par les deux signataires de l’avenant n°11, la mise en œuvre de ce dernier aurait généré une perte de 23,81 millions d’euros et non de 5 millions d’euros. Cela confirme à nouveau que l’investissement des pouvoirs publics dans le réseau officinal est insuffisant, malgré la revalorisation des honoraires. Il est donc faux et dangereux de parler d’une quelconque surperformance de cet avenant.

Confraternellement,

Philippe BESSET

Président

Les Pharmaciens du Sud

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