Quétiapine : ajout du dosage 50 mg dans la liste des préparations magistrales

Un nouvel arrêté publié jeudi 20 mars ajoute les gélules dosées à 50 mg à la liste des préparations magistrales déjà existante.
 

Cet arrêté ne prévoit aucun changement des tarifs pour les autres dosages.

Ainsi, à compter du 21 mars 2025, les prix de vente au public des préparations magistrales à base de quétiapine sont les suivants: 

En raison de cette modification, il convient de noter que l’ANSM a actualisé et complété le tableau d’équivalence pour inclure le dosage de 50 mg. Le tableau est disponible via le lien suivant : recommandation ANSM.

Pour rappel, les montants des frais de réalisation sont les tarifs maximums pouvant être appliqués par les pharmacies spécialisées dans la réalisation de préparations magistrales. Ces derniers sont donc libres de fixer des frais de réalisation inférieurs aux montants figurant dans le tableau.

La FSPF se réjouit de l’ajout du prix des préparations magistrales de quétiapine en dosage 50 mg, lequel était demandé dès la publication de l’arrêté du 21 février 2025.

La FSPF déplore toutefois l’absence de révision des autres tarifs de ces préparations magistrales, malgré nos demandes légitimes et argumentées formulées auprès du ministère de la Santé. La FSPF considère que cette situation caractérise un réel manque de considération à l’égard des pharmaciens d’officine, lesquels sont pourtant directement impactés par les difficultés résultant des nombreuses ruptures d’approvisionnement observées durant ces dernières années.

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter :

– DGS-URGENT n° 2025-05 du 11 février 2025 – Mise en place de la dispensation à l’unité et des préparations magistrales dans un contexte de fortes tensions en quétiapine ;
– Arrêté du 21 février 2025 fixant le prix de vente au public des préparations magistrales à base de quétiapine prises en charge par l’assurance maladie jusqu’à la remise à disposition du médicament concerné ;
– Site internet de l’ANSM – Fortes tensions d’approvisionnement en quétiapine (Xeroquel LP et génériques) : premières conduites à tenir ;
– Site internet de la FSPF – Tensions en quétiapine : mise en place de la dispensation à l’unité ;
– Site internet de la FSPF – Rupture de quétiapine : mise en place des préparations magistrales sous-rémunérées ;
– Arrêté du 19 mars 2025 fixant le prix de vente au public des préparations magistrales à base de quétiapine prises en charge par l’assurance maladie jusqu’à la remise à disposition du médicament concerné.

Que fait l’Ordre? Quelle est la mission d’un conseiller ordinal? Voici quelques réponses en chiffres

Chères consoeurs, chers confrères,

A l’occasion des élections partielles ordinales, beaucoup de confrères s’interrogent sur le rôle et les fonctions des conseillers ordinaux et plus globalement de l’Ordre.Le Conseil Régional de l’Ordre établit et tient à jour le tableau des pharmaciens (inscription à l’Ordre) et assure le respect des règles professionnelles propres à la pharmacie d’officine, notamment par le biais de sa chambre de discipline.
La chambre de discipline est une des missions essentielles du conseil de l’Ordre, si ce n’est la plus importante, car elle implique parfois des décisions extrêmement importantes pour la carrière de nos confrères pharmaciens. C’est aussi et surtout pour cela que des pharmaciens titulaires se présentent aux élections ordinales, pour assumer cette mission de chambre de discipline.

De 2022 à 2024, 292 signalements et réclamations ont été reçus mettant en cause des pharmaciens titulaires d’officine. Un quart de ces signalements ont donné lieu à un rappel ferme des obligations déontologiques au pharmacien mis en cause ou ont nécessité la saisine de l’Agence Régionale de Santé afin qu’une inspection soit diligentée et que des poursuites disciplinaires soient éventuellement engagées. 


La section des assurances sociales a été saisie de 17 plaintes des organismes d’assurance maladie. Sur ces 17 plaintes, 16 interdictions temporaires de servir des prestations aux assurés sociaux ont été prononcées allant jusqu’à 5 ans d’interdiction de servir.

La chambre de discipline a été saisie de 47 plaintes dont 21 plaintes de nos deux ARS PACA et CORSE et 6 plaintes du Président du Conseil. 21 plaintes ont été rejetées, 4 avertissements ont été prononcés et 22 sanctions d’interdiction d’exercice ont été prononcées dont 10 interdictions d’exercice de 12 mois ferme minimum et 2 interdictions définitives. 

 Le rôle du Conseil et des conseillers ne s’arrête pas à la partie disciplinaire. 

De 2022 à 2024, le Conseil a inscrit au Tableau 496 pharmaciens, 263 SEL et 318 SPFPL.
Les conseillers ont été désignés contrôleurs dans 31 procédures collectives (redressement et liquidation judiciaire). Le Conseil a rendu 103 avis portant sur des demandes de transferts et de regroupement d’officine et 502 avis sur des demandes d’agrément de maître de stage.
Plus de 2500 déclarations de formation continue ont été enregistrées. Plus de 4000 ordonnances falsifiées ont été déclarées par le biais de près de 600 mails.
Plus de 600 cas ont été signalés aux CPAM.
328 certificats de remplacements ont été délivrés pour les étudiants n’ayant pas encore passé leur thèse afin de leur permettre d’effectuer des remplacements dans vos officines en toute légalité.

Voilà principalement quelles sont les missions des conseillers et de leurs collaborateurs et voilà pourquoi il est important de participer au processus électoral.
Bien confraternellement,

L’ensemble des conseillers ordinaux du Conseil régional PACA CORSE de l’Ordre des Pharmaciens

Le Grand Prado – 20 Allées Turcat Méry – 
13008 MARSEILLE

Tel : 04 96 10 13 60 – Fax : 04 96 10 13 61 – Courriel : crop-paca-corse@ordre.pharmacien.fr


ELECTIONS ORDINALES > Rappel

Docteurs, chères consoeurs, chers confrères,

Pour rappel, la réception des bulletins de vote pour les élections ordinales ne signifie pas qu’ils doivent être retournés immédiatement.

Le vote sera ouvert du 08 avril au 13 mai 2025 ;

 il n’est donc pas nécessaire d’anticiper. 
Merci de bien vouloir respecter ce calendrier.

Bien confraternellement,

Dr Stéphane PICHON

Président du CROP Paca-Corse
Vice-Président du CCA
Le Grand Prado – 

20 Allées Turcat Méry – 13008 MARSEILLETel : 04 96 10 13 60 – Fax : 04 96 10 13 61 – Courriel : crop-paca-corse@ordre.pharmacien.fr

Sécurité des PS, une journée bien médiatisée

Grace à votre mobilisation , la couverture médiatique pour la journée du 12 mars  « STOP aux violences envers les soignants » a été très bonne.

Nous avons été reçus à 14H00 le mercredi 12 mars 2025 en préfecture avec la directrice de cabinet du Préfet des BDR, le directeur de cabinet du Préfet de Police et des membres de l’ARS responsables de la sécurité.

Nous avons expliqué notre quotidien : incivilités , agressions verbales et physiques, vol. Nous avons exprimé notre désarroi vers un manque d’interlocuteurs auprès de la police et un manque de sévérité de la justice.
Nous demandons que la loi PRADAL, votée à l’Assemblée nationale en 2024 et actuellement bloquée au Sénat, reprenne son parcours institutionnel afin d’élargir le délit d’outrage ( actuellement réservé aux policiers) à l’ensemble des professionnels de santé agressés dans l’exercice de leurs fonctions.  Nous demandons la mise en place d’une procédure simplifiée pour l’enregistrement de nos plaintes auprès de policiers formés et mandatés pour le faire.

Les préfectures (Départementale et Police) nous ont affirmé prendre cette problématique très à cœur et convenir d’y travailler ensemble.

Sachez que votre Syndicat reste mobiliser sur la suite qui sera donnée à cette réunion.

Valérie OLLIER

Présidente du syndicat général des pharmaciens des Bouches du Rhône

Valérie Ollier sur TF1: le lien

Guide de la sécurité à l’officine

80 % des 1 300 pharmaciens titulaires répondants à notre enquête nationale de sécurité ont déclaré avoir été agressés au cours des deux dernières années. La FSPF lance son guide de la sécurité à l’officine ainsi que des affiches et une grille d’évaluation.

Pharmaciens : pharmaciens d’officine : reconnaissance des prescriptions médicales de l’union européenne

Reconnaissance en France des prescriptions médicales établies dans un autre État membre de l’Union européenne

Afin de faciliter la reconnaissance des prescriptions établies dans un autre État de l’Union européenne et de sécuriser leur délivrance, le code de la Santé publique (CSP)(1) :

  • fixe les mentions obligatoires devant figurer sur une prescription médicale pour que celle-ci puisse être délivrée dans un autre État membre de l’Union européenne ;
  • prévoit les conditions dans lesquelles, en France, les pharmaciens délivrent les médicaments sur prescription d’un professionnel de santé établi dans un autre État membre et autorisé ou habilité à prescrire dans cet État.

Mentions devant figurer sur une prescription médicale établie en France pour que celle-ci puisse être délivrée dans un autre État membre de l’Union européenne

Ces dispositions s’appliquent aux prescriptions établies à la demande d’un patient en vue de les utiliser dans un autre État membre de l’Union européenne.
Les mentions obligatoires sont complétées ou précisées afin de mieux s’assurer de l’identité du prescripteur et de son habilitation à prescrire, et de standardiser les éléments de la prescription. Devront ainsi figurer :

  • Les nom et prénoms, la qualité et, le cas échéant, le titre, ou la spécialité du prescripteur, son identifiant lorsqu’il existe, son adresse professionnelle précisant la mention « France », ses coordonnées téléphoniques précédées de l’indicatif international « +33 », son adresse électronique, sa signature, la date à laquelle l’ordonnance a été rédigée, et pour les médicaments à prescription hospitalière ou pour les médicaments à prescription initiale hospitalière, le nom de l’établissement ou du service de santé.
  • La durée de traitement ou le nombre d’unités de conditionnement du médicament et, le cas échéant, le nombre de renouvellements de la prescription.
  • Les nom et prénoms, le sexe, la date de naissance du malade et, si nécessaire, sa taille et son poids.

Ces informations sont identiques à celles qui figurent sur les ordonnances destinées à être exécutées en France(2).
En ce qui concerne les médicaments prescrits, doivent figurer :

dans tous les cas, la dénomination commune du médicament prescrit (principe actif [PA] + dosage en PA + voie d’administration + forme pharmaceutique), ainsi que la posologie du médicament prescrit ;

dans certains cas, le nom de marque et, le cas échéant, le nom de fantaisie de la spécialité prescrite. Cette obligation concerne :

  • certaines catégories de médicaments :

 les médicaments dérivés du sang,

les médicaments immunologiques,

 les médicaments biologiques ou biologiques similaires,

les médicaments de thérapie innovante ou les médicaments combinés de thérapie innovante ;

  • le cas où le prescripteur s’oppose, pour des raisons médicales, à la substitution par le pharmacien de cette spécialité par une spécialité du même groupe générique. Dans ce dernier cas, le prescripteur l’indique sur l’ordonnance en apposant la mention « non substituable ». Cette mention est complétée par un bref exposé des raisons qui justifient l’exclusion de la possibilité de substitution(3).

Délivrance en France des médicaments soumis à prescription médicale obligatoire prescrits dans un autre État membre de l’Union européenne(4)

Le pharmacien d’officine doit honorer les prescriptions réalisées dans un autre État membre de l’Union européenne pour des médicaments relevant des listes I et II dès lors qu’elles sont établies par un professionnel de santé légalement autorisé ou habilité à prescrire des médicaments dans cet État. Le pharmacien doit vérifier que la prescription comporte l’ensemble des mentions obligatoires décrites ci-dessus.
Il peut toutefois refuser cette délivrance dans des cas particuliers :

  • si l’intérêt de la santé du patient lui paraît l’exiger,
  • ou s’il a des doutes légitimes et justifiés quant à l’authenticité, au contenu ou à l’intelligibilité de la prescription, ou à la qualité du professionnel de santé qui l’a établie.

En ce qui concerne les médicaments classés comme stupéfiants et les médicaments relevant des listes I et II et soumis à la réglementation des stupéfiants, le pharmacien ne peut exécuter la prescription que si elle est rédigée sur une ordonnance sécurisée. En outre, il doit vérifier qu’elle respecte bien la réglementation des stupéfiants.
Par dérogation, les pharmaciens peuvent délivrer de tels médicaments lorsque la prescription ne respecte pas les dispositions rappelées ci-dessus, dans la limite de la quantité minimale nécessaire pour assurer la continuité du traitement et permettre au malade d’obtenir une prescription respectant ces conditions.

(1)Art. L.5121-1-4 et R.5132-3-1 du code de la Santé publique (CSP).

(2)Art. R.5132-3 du CSP.

(3)Art. R.5125-54 du CSP.

(4)Art. R.5132-6-2 du CSP.

source Vidal

Les Pharmaciens du Sud

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