Commission des pénalités de la CPAM:

L’article L162-1-14 du Code de la sécurité sociale, modifié par la loi du 17 décembre 2008, énonce
que peuvent faire l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme local d’Assurance
maladie notamment les professionnels de santé ou toute personne physique ou morale autorisée à
délivrer des produits et dispositifs médicaux aux assurés sociaux.


La pénalité peut être prononcée en particulier :

pour toute inobservation des règles du Code de la sécurité sociale, du Code de la santé
publique, ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu
d’une prestation en nature ou en espèces par la CPAM. Il en va de même lorsque
l’inobservation de ces règles a pour effet de faire obstacle aux contrôles ou à la bonne
gestion de l’organisme pour le refus par un professionnel de santé de reporter dans le dossier médical personnel
les données.


Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, ou bien
proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 50% en plus, bien évidemment de l’indu), ou bien, en cas de non connaissance du montant, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.


LA PROCEDURE

Le directeur de l’organisme d’assurance maladie concerné notifie à l’intéressé les faits
reprochés, ainsi que le montant de la pénalité encourue.

L’intéressé peut présenter ses observations écrites ou demander à être entendu dans un
délai de un mois.

A l’expiration de ce délai, le directeur de la CPAM peut :
o décider de ne pas poursuivre la procédure
o notifier à l’intéressé un avertissement dans un délai de 15 jours
o ou saisir dans un délai de 15 jours la commission pénalités :
 La personne concernée pourra être entendue par la commission
 La commission pénalités apprécie la matérialité et la gravité des faits, la
responsabilité de la personne dans la réalisation des faits reprochés. Si
elle l’estime établie, elle propose le prononcé d’une pénalité dont elle
évalue le montant.
 L’avis de la commission est adressé simultanément au directeur de
l’organisme d’assurance maladie concerné et à l’intéressé dans un délai
de 2 mois à compter de sa saisine.

A réception de l’avis de la commission, le directeur peut :
o décider de ne pas poursuivre la procédure
o notifier la pénalité qu’il décide de lui infliger dans un délai d’un mois
Le directeur ne peut concurremment recourir au dispositif ci-explicité et aux procédures
conventionnelles visant à sanctionner les mêmes faits.


LA COMPOSITION DE LA COMMISSION PENALITES


La commission est constituée au sein du conseil de l’organisme local d’assurance maladie et
composée de représentants de la profession lorsqu’est en cause un professionnel de santé.
Chaque profession de santé, de fournisseurs et autres prestataires de services, doit désigner 5
représentants de la profession. La commission pénalités se décline en autant de formations qu’il y a
de professions de santé.
La commission est constituée de :

5 membres du conseil de l’organisme local d’assurance maladie

5 représentants de la profession concernée nommés par le conseil de l’organisme local
d’Assurance maladie sur proposition de l’instance paritaire prévue par la convention
nationale au niveau départemental ou à défaut au niveau régional (soit la Commission
paritaire régionale pour l’optique)


Le président de la commission est élu par ses membres. Les représentants des professionnels de
santé prennent part à l’élection du Président de la formation de la commission à laquelle ils
participent.


Des suppléants en nombre égal au nombre des titulaires sont désignés dans les mêmes conditions ;
ils siègent en cas d’absence des titulaires.
Six membres de la Commission au moins doivent être présents pour que la commission puisse rendre
un avis.

D’autres infos:

La Commission des pénalités vu par un confrère. – La Lettre des Pharmaciens du Sud (pharmaciens13.info)

CPAM, indus ET pénalités: la note finale peut s’avérer lourde. – La Lettre des Pharmaciens du Sud (pharmaciens13.info)

Les TRODs Angine sont de nouveau autorisés à partir du 1er juillet 2021

L’avenant 18 à la convention pharmaceutique relatif aux tests rapides d’orientation diagnostique (TROD) de l’angine, signé le 18 septembre 2019, fixe la rémunération des pharmaciens pour la réalisation de ces TROD, à compter du 1er janvier 2020.

Le paiement du pharmacien pour la réalisation du test se fait directement au comptoir avec la carte Vitale du patient en facturant le code acte TRD. Le pharmacien peut être ou non le prescripteur selon le circuit. Ce code TRD est mis à disposition des pharmaciens depuis le 1er février 2020 pour facturer les tests réalisés.

LE MONTANT DE L’ACTE DÉPEND DU CIRCUIT DE PRISE EN CHARGE DU PATIENT

Les pharmaciens doivent saisir au moment de la facturation le montant de l’acte en fonction du circuit de prise en charge du patient :

  • 6 € quel que soit le résultat du test pour les patients se présentant spontanément à l’officine et pris en charge par le pharmacien, ou dans le cas d’un test positif pour un patient orienté vers la pharmacie par son médecin traitant avec une ordonnance conditionnelle d’antibiotiques ;
  • 7 € lorsque le résultat du test effectué sur patient orienté vers la pharmacie par son médecin traitant avec une ordonnance conditionnelle d’antibiotiques est négatif.

La réalisation du TROD sera remboursée à 70 % par l’Assurance Maladie obligatoire et le reste par les complémentaires santé.

EN PRATIQUE, COMMENT RENSEIGNER LA FACTURE ?

Le pharmacien doit renseigner dans la facture :

  • son numéro d’identification dans la zone prescripteur lorsque le patient se présente directement à l’officine, celui du médecin dans le cas d’un patient orienté par son médecin traitant ;
  • son numéro d’identification dans la zone exécutant ;
  • la date de réalisation du test comme date d’exécution :
    • dans le cas où le patient se présente directement à l’officine (1er circuit) la date de réalisation est égale à la date de prescription ;
    • lorsque le patient est orienté par son médecin traitant (2nd circuit), la date d’exécution peut être différente de la date de prescription.

source ameli.fr

Extension de l’accord collectif national du 13 janvier 2021 : revalorisation applicable à compter du 1er juillet 2021 sans effet rétroactif

I – Conclusion d’un accord de salaires avec application à l’extension, sans effet rétroactif

Comme annoncé[1], les partenaires sociaux de la Pharmacie d’officine ont conclu, le 13 janvier 2021, en Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI), un accord prévoyant une revalorisation de la valeur du point conventionnel de salaire de 1,5 % avec, à l’initiative de la FSPF, une entrée en vigueur repoussée au 1er jour du mois suivant la publication au Journal Officiel de son arrêté ministériel d’extension, harmonisant ainsi la situation des officines syndiquées et non syndiquées.

Cet arrêté d’extension ayant été publié au Journal Officiel du 4 juin 2021[1]la nouvelle grille des salaires en Pharmacie d’officine sera donc applicable, pour toutes les officines, syndiquées comme non syndiquées, à compter du 1er juillet 2021.A cette date, la valeur du point conventionnel de salaire et du coefficient 100 seront respectivement portées à 4,637 euros et 1 555 euros.L’entrée en vigueur de l’accord ne s’accompagne d’aucun effet rétroactif : les salaires versés au titre des mois précédents n’ont donc pas à faire l’objet d’une régularisation.

[1] Cf. notre circulaire n° 2021-07 du 19 janvier 2021.

[1] Arrêté du 10 mai 2021 portant extension d’accords conclus dans le cadre de la convention collective nationale de la Pharmacie d’officine (Journal Officiel du 4 juin 2021).

II – Rémunération des jeunes en formation

La rémunération applicable aux jeunes qui préparent le brevet professionnel de préparateur en pharmacie ou qui prépareront, à compter de la prochaine rentrée scolaire, le diplôme d’études universitaires scientifiques et techniques (DEUST) de préparateur/technicien en pharmacie, par la voie du contrat d’apprentissage ou du contrat de professionnalisation est fixée par accord collectif national[1].

Cette rémunération, dont le montant varie selon le niveau d’études initial, l’année de formation ou le type de contrat (apprentissage ou professionnalisation), est présentée dans le tableau n° 2.

Par ailleurs, rappelons qu’un décret du 28 décembre 2018[2] revalorise de deux points la rémunération des apprentis âgés de moins de vingt-et-un an[3] et fixe le niveau de rémunération des apprentis âgés de 26 ans et plus. Les niveaux de rémunération fixés par ce décret ne s’appliquent qu’aux contrats d’apprentissage conclus à compter du 1er janvier 2019.

 

A. Cas particuliers en contrat d’apprentissage

1. Apprentis âgés de 26 ans et plus (contrats conclus uniquement à compter du 1er janvier 2019)

Les apprentis âgés de 26 ans à 29 ans à la date d’entrée en apprentissage doivent percevoir, en application des dispositions de l’article D. 6222-26 du code du travail, une rémunération égale à 100 % du SMIC ou, s’il est supérieur, à 100 % du salaire minimum correspondant à l’emploi occupé (cf. tableau n° 2)

Ce niveau de rémunération s’applique quelle que soit l’année d’apprentissage, et quel que soit le diplôme dont est titulaire l’apprenti (BEP SS ou Baccalauréat).

2. Apprentissage en trois ans : rémunération de la troisième année

Bien que la durée classique du cycle de formation des préparateurs en pharmacie soit de deux ans, il arrive que cette durée soit portée à trois ans afin de tenir compte du niveau initial de compétences de l’apprenti. La première des trois années d’apprentissage est communément appelée « année de positionnement ».

La rémunération versée pendant la troisième année d’apprentissage est identique à celle que l’apprenti percevait l’année précédente, c’est-à-dire égale à la rémunération de la deuxième année de formation, dans la mesure où cette rémunération est plus favorable que la rémunération fixée par le code du travail pour une troisième année d’apprentissage.

Après comparaison entre les rémunérations légales et les rémunérations conventionnelles prévues par accord de branche et présentées dans le tableau n° 2, la rémunération légale doit s’appliquer dans trois cas :

  • Apprenti âgé de 21 ans à 25 ans, titulaire du BEP SS, quelle que soit la date de conclusion du contrat : rémunération à accorder en troisième année : 78 % du coefficient 155 soit 1 233,55 euros ;
  • Apprenti âgé de 21 ans à 25 ans, titulaire du baccalauréat ou d’une première année d’UFR de pharmacie, quelle que soit la date de conclusion du contrat : rémunération à accorder en troisième année : 78 % du coefficient 160 soit 1 235,43 euros ;
  • Apprenti âgé de 18 ans à 20 ans, titulaire du BEP SS, contrat conclu à compter du 1er janvier 2019 : rémunération à accorder en troisième année : 67 % du SMIC soit 1 041,57 euros.

Dans tous les autres cas, les rémunérations légales prévues en troisième année d’apprentissage sont inférieures aux rémunérations conventionnelles prévues en seconde année d’apprentissage. Il convient donc de faire application de ces dernières lors de la troisième année d’apprentissage.

3. Redoublement

En cas d’échec à l’examen, l’apprentissage peut être prolongé pour une durée d’un an au plus, soit par prorogation du contrat initial, soit par conclusion d’un nouveau contrat avec un autre employeur.

Quelle que soit la solution retenue, prorogation du contrat initial ou conclusion d’un nouveau contrat avec un nouvel employeur, l’article D. 6222-28 du code du travail précise que le salaire versé à l’apprenti pendant l’année de prolongation du contrat (c’est-à-dire pendant l’année de redoublement) est celui correspondant à la dernière année précédant cette prolongation.

Ainsi, dans l’hypothèse la plus courante d’un contrat d’apprentissage d’une durée initiale de deux ans, la rémunération applicable pendant l’année de redoublement sera celle qui aura été versée à l’apprenti pendant sa seconde année d’apprentissage.

B. Cas particuliers en contrat de professionnalisation

1. Titulaires d’un contrat de professionnalisation âgés d’au moins 26 ans

En ce qui concerne la rémunération des salariés âgés de 26 ans et plus, engagés en contrat de professionnalisation, l’accord collectif national étendu du 7 mars 2016 relatif à l’accès des salariés à la formation professionnelle tout au long de la vie dans la branche professionnelle de la Pharmacie d’officine (article 18), reprenant en cela les dispositions du code du travail, prévoit qu’elle est au moins égale à 85 % de la rémunération conventionnelle minimale (coefficient 100) sans pouvoir être inférieure au SMIC pendant toute la durée de l’action de professionnalisation.

=> rémunération à accorder : 100 % du SMIC soit 1554,58 euros.

2. Baccalauréat professionnel ou équivalent

L’article D. 6325-15 du code du travail prévoit que les jeunes titulaires d’un baccalauréat professionnel ou d’un titre ou d’un diplôme à finalité professionnelle de même niveau percevront une rémunération majorée par rapport à ceux possédant un diplôme de niveau inférieur.

L’Administration a précisé que le baccalauréat technologique, quelle que soit sa série, est un diplôme à finalité professionnelle de même niveau que le baccalauréat professionnel[1]En revanche, le baccalauréat général, n’étant pas un diplôme à finalité professionnelle, ne donne pas lieu au bénéfice de la majoration de rémunération. L’Administration avait, dans une circulaire publiée en 2004 et depuis abrogée, adopté la même position[2]. Rien ne permet de remettre en cause cette analyse.

Conformément aux dispositions de l’article D. 6325-15 précité, les jeunes en contrat de professionnalisation et titulaires d’un baccalauréat professionnel ou équivalent doivent au moins percevoir :

  • s’ils sont âgés de moins de 21 ans : 65 % du SMIC, soit 1 010,48 euros ;
  • s’ils sont âgés de 21 ans à 25 ans révolus : 80 % du SMIC, soit 1 243,66 euros.

Au regard du tableau n° 2 joint en annexe, ces montants doivent se substituer à la rémunération conventionnelle moins favorable dans les cas suivants :

  • jeunes de moins de 21 ans en première année de formation :

=> rémunération à accorder : 65 % du SMIC soit 1 010,48 euros.

  • jeunes de 21 ans à 25 ans révolusqu’ils soient en première ou deuxième année de formation :

=> rémunération à accorder : 80 % du SMIC soit 1 243,66 euros.

3. Diplôme de niveau III ou supérieur

Enfin, précisons également que l’article 14.3 de l’accord l’accord-cadre multiprofessionnel du 25 juin 2015 destiné à assurer le développement de la formation et la sécurisation des parcours professionnels des salariés des entreprises libérales (accord UNAPL) prévoit que les jeunes de moins de 26 ans, titulaires d’un diplôme de niveau III[3] ou équivalent sur l’échelle des niveaux de l’Education nationale, en première et en deuxième année de contrat de professionnalisation, ne peuvent percevoir « une rémunération inférieure à la rémunération conventionnelle prévue par la branche et à 90 % du SMIC » :

 => rémunération à accorder : 100 % du coefficient 100 soit 1 555,00 euros.

Cette disposition doit être prise en considération lors du calcul de la rémunération des jeunes en contrat de professionnalisation qui répondraient aux conditions de formation requises.

4. Redoublement

Contrairement aux règles applicables en matière de contrat d’apprentissage, les rémunérations légales du contrat de professionnalisation n’évoluent pas en fonction de l’année du contrat de professionnalisation. Elles sont uniquement calculées en fonction de l’âge et du diplôme dont est titulaire le jeune en formation.

Après comparaison entre les rémunérations légales et les rémunérations conventionnelles prévues par accord de branche et présentées au tableau n° 2, la rémunération applicable, en cas d’échec à l’examen, durant la troisième année de professionnalisation, sera celle versée durant la seconde année de professionnalisation (cf. tableau n° 2 et cas particuliers visés au II/B).

5. Annexes:

Rémunérations applicables aux contrats d’apprentissage et de professionnalisation pour la préparation du DEUST de préparateur/technicien en pharmacie

I – Rappel du contexte : ouverture de la formation au DEUST de préparateur/technicien en pharmacie (phase expérimentale)

Dans le cadre de la phase expérimentale relative à la rénovation du diplôme de préparateur en pharmacie, l’accès à la formation conduisant à l’obtention d’un diplôme d’études universitaires scientifiques et techniques (DEUST) de préparateur/technicien en pharmacie sera possible dans certaines régions à partir de la rentrée de septembre 2021.

La préparation du DEUST de préparateur/technicien en pharmacie s’effectuera en alternance (apprentissage ou professionnalisation) pour une durée de deux ans et sera sanctionnée par la délivrance d’un diplôme classé au niveau 5 (ancien niveau III, Bac+2) du cadre national des certifications professionnelles[1] (contre un niveau 4, Bac, pour le BP de préparateur en pharmacie). 

Les titulaires du DEUST de préparateur/technicien en pharmacie seront, au même titre que les titulaires du brevet professionnel (BP) de préparateur en pharmacie, pleinement habilités à préparer et à délivrer des médicaments aux patients, sous la responsabilité et le contrôle effectif d’un pharmacien. A l’issue de leur formation de deux ans, les titulaires du DEUST de préparateur/technicien en pharmacie pourront donc être embauchés au poste de préparateur en pharmacie.

Si l’expérimentation s’avère concluante, le DEUST de préparateur/technicien en pharmacie a vocation à être déployé sur toute la France et a vocation à remplacer le BP de préparateur en pharmacie.

En outre, et contrairement aux titulaires du BP de préparateur en pharmacie, les titulaires du DEUST pourraient, à terme, accéder à une troisième année de formation leur permettant d’obtenir un diplôme de niveau 6 (ancien niveau II, Licence, Licence professionnelle). Les travaux, conduits sous l’égide du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, qui devront définir le contenu du métier, et donc de la formation, lié à ce nouveau diplôme, n’ont toutefois pas encore débuté.

II – Rémunération des jeunes en formation pour la préparation du DEUST de préparateur/technicien en pharmacie

Les jeunes qui feront le choix de préparer le DEUST de préparateur/technicien en pharmacie entreront en formation à la rentrée de septembre 2021, les partenaires sociaux de la Pharmacie d’officine ont donc fixé les niveaux de rémunération applicables aux contrats d’apprentissage ou de professionnalisation conclus en vue de la préparation de ce nouveau diplôme.

Vous trouverez, ci-joint, les textes conventionnels qui viennent fixer ces niveaux de rémunération.

Ces niveaux de rémunération sont identiques à ceux applicables aux contrats d’apprentissage ou de professionnalisation conclus pour la préparation du BP de préparateur en pharmacie à savoir :

NIVEAU DE FORMATION1ère année de formation DEUST2ème année de formation DEUST
BEP Carrières sanitaires et sociales55 % coeff. 14565 % coeff. 155
Baccalauréat ou tout autre titre ou diplôme permettant de s’inscrire en première année des études de pharmacie56 % coeff. 15067 % coeff. 160

La préparation du DEUST de préparateur/technicien en pharmacie s’effectuant par la voie de la formation en alternance (contrat d’apprentissage ou de professionnalisation), tous les cas particuliers traités dans nos circulaires relatives aux salaires des jeunes préparant le brevet professionnel de préparateur en alternance (année de positionnement, redoublement…)[1] sont transposables à la formation de préparation du DEUST.

Annexes

Sortie de l’état d’urgence sanitaire : arrêt de certains dispositifs dérogatoires en officine

L’état d’urgence sanitaire a pris fin le 1er juin et, avec lui, certaines mesures exceptionnelles autorisant les pharmaciens d’officine à déroger aux règles de dispensation des produits de santé comme à leur prix.

C’est notamment le cas des mesures suivantes :

  • encadrement du prix de vente des masques chirurgicaux
  • autorisation de fabriquer des solutions hydroalcooliques
  • encadrement des prix de vente des GHA et SHA
  • délivrance des médicaments initialement dispensés en PUI
  • renouvellement exceptionnel des traitements de substitution aux opiacés (méthadone et buprénorphine) et des contraceptifs oraux
  • renouvellement exceptionnel de certains dispositifs médicaux sur la base d’une ordonnance expirée
  • substitution de certains dispositifs médicaux indisponibles.

S’agissant des solutions hydroalcooliques, la fin de l’interdiction de la fabrication ne fait pas obstacle à l’écoulement des stocks existant au 1er juin.

Les mesures relatives à la délivrance des masques, aux tests antigéniques, à la vaccination et à la réalisation de bilans de médication et d’accompagnements pharmaceutiques en télésoins restent inchangées.

Par ailleurs, vous êtes toujours autorisés à délivrer exceptionnellement du RIVOTRIL hors AMM, à dispenser des spécialités destinées à la réalisation d’une IVG et à louer des oxymètres de pouls.

Enfin, la FSPF va saisir le ministère de la Santé afin de demander la prorogation de la délivrance des médicaments initialement dispensés en PUI. Ce dispositif, qui simplifie le parcours thérapeutique, est en effet utilisé au quotidien par de nombreux patients atteints de pathologies lourdes.

Téléchargez notre tableau récapitulatif en cliquant ICI. 

Les Pharmaciens du Sud

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