SOCIÉTÉS : Registre des bénéficiaires effectifs

Pour lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, la règlementation européenne[1] a imposé aux Etats membres la mise en place, dans un registre central, d’un dispositif d’identification des bénéficiaires effectifs des sociétés. Il s’agit du registre des bénéficiaires effectifs.

Cette nouvelle obligation s’applique notamment :

  • aux sociétés françaises (siège social dans un département français), civiles et commerciales, à l’exclusion de celles dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé ;
  • à toutes les sociétés commerciales étrangères (siège hors UE) ayant un établissement en France.

Les sociétés exploitant des pharmacies d’officine (SEL, SARL, SNC) ainsi que les SPFPL ou encore les SCI constituées par des pharmaciens d’officine sont donc concernées par cette nouvelle obligation.

Les sociétés immatriculées au RCS avant le 1er août 2017 ont  jusqu’au 1er avril 2018[2] pour déposer au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) (2), un document identifiant leurs bénéficiaires effectifs (1) et précisant les modalités de contrôle qu’ils exercent sur l’entreprise, le non-respect de cette nouvelle obligation étant pénalement sanctionné (3.).

  1. Identification du ou des bénéficiaires effectifs 

Le bénéficiaire effectif est défini comme la personne physique qui possède ou contrôle, directement ou indirectement, la société déclarante[3]. En aucun cas, il ne peut s’agir d’une personne morale. Il peut y avoir plusieurs bénéficiaires effectifs pour une même société.

Les bénéficiaires effectifs sont :

– soit, les personnes physiques qui détiennent, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de vote de la société déclarante ;

– soit, les personnes physiques qui exercent, par d’autres moyens, un pouvoir de contrôle sur les organes de gestion, d’administration ou de direction de la société déclarante ou sur l’assemblée générale de ses associés ou actionnaires ;

– soit, uniquement à défaut d’identification d’un bénéficiaire effectif, selon les deux critères précédents, la ou les personnes physiques qui occupent directement ou indirectement (par l’intermédiaire d’une ou plusieurs personnes morales) la position de représentant légal de la société déclarante.

En pratique :

Nous vous invitons à consulter les statuts de votre société, notamment la répartition du capital et des droits de vote, afin d’identifier le ou les bénéficiaires effectifs.

Au sein d’une officine, les bénéficiaires effectifs seront le plus souvent les titulaires de la pharmacie. Pour mémoire, un adjoint ne peut pas détenir, directement ou indirectement, plus de 10 % du capital d’une SEL exploitant une officine. Il ne devrait donc pas être considéré comme bénéficiaire effectif[4].

Pour davantage de précisions sur l’identification du bénéficiaire effectif de votre société, nous vous recommandons de consulter la fiche pratique diffusée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de commerce : 15 schémas pour identifier les bénéficiaires effectifs d’une société.

 

  1. Dépôt du document relatif aux bénéficiaires effectifs 

Les entités immatriculées  au RCS avant le 1er août 2017 ont jusqu’au 1er avril 2018 pour procéder au dépôt du document relatif au bénéficiaire effectif.

Pour les sociétés immatriculées depuis le 1er août 2017, le dépôt est obligatoire depuis cette même date, dans le délai de 15 jours, au plus tard, à compter de la délivrance du récépissé de dépôt de dossier de création d’entreprise.

Le dépôt est effectué au greffe du tribunal de commerce du siège de la société pour être annexé au registre du commerce. Vous trouverez sur le site infogreffe (https://www.infogreffe.fr/rbe) les modèles de documents à compléter ainsi qu’un complément d’information. Nous vous invitons à les consulter avec attention.

Le document doit être daté et signé en original  par le représentant légal de la société.

Le dépôt peut être effectué par voie postale ou électronique. Pour davantage de simplicité, nous vous conseillons de déclarer en ligne le bénéficiaire effectif : https://www.infogreffe.fr/acces-formalite/dparbe.html. Il convient, en ce cas, d’apposer sur le document d’identification des bénéficiaires effectifs la signature électronique du déposant.

Coût de cette procédure :

–  24,80 euros TTC pour un premier dépôt effectué par une société immatriculée au RCS à compter du 1er août 2017 – 25,93 euros TTC par voie électronique ;

54,42  euros TTC pour un premier dépôt effectué par une société immatriculée au RCS avant le 1er août 2017 – 55,54 euros TTC par voie électronique ;

48,49 euros TTC pour un dépôt modifiant et remplaçant un précédent dépôt – 49,62 euros TTC par voie électronique.

 

  1. Non-respect de ces obligations 

Le fait de ne pas déposer au registre du commerce et des sociétés le document relatif au bénéficiaire effectif requis ou de déposer un document comportant des informations inexactes ou incomplètes est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende[5] pour les personnes physiques. Les personnes morales encourent jusqu’à 37 500 euros d’amende.

Les personnes physiques déclarées coupables de l’infraction prévue au premier alinéa encourent également les peines d’interdiction de gérer et d’inéligibilité.

[1] Directive (UE) 2015/849 du Parlement Européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission.

[2] Cf. décret n° 2017-1094 du 12 juin 2017  relatif au registre des bénéficiaires effectifs définis à l’article L. 561-2-2 du code monétaire et financier.

[3] Article L. 561-2-2 du code monétaire et financier.

[4] Sauf cas exceptionnel des adjoints qui détenaient indirectement, c’est à dire par le biais d’une SPFPL, avant l’entrée en vigueur du décret n° 2017-354 du 20 mars 2017, plus de 10 % du capital de la SEL dans laquelle ils exercent. Ces derniers ont en effet jusqu’au 23 mars 2019 pour céder une partie de leur capital au sein de la SPFPL et ainsi  revenir au seuil de 10 % ci-dessus mentionné (ou en deçà). Dans l’attente de cette régularisation, ils peuvent, si les conditions sont réunies, être considérés comme bénéficiaires effectifs et doivent, en ce cas, être déclarés.

[5] Article L. 561-49 du code monétaire et financier.

Soyez vigilants !

Nous vous rappelons que le dépôt du document relatif au bénéficiaire effectif se fait auprès du greffe du tribunal de commerce. Pour une société immatriculée au RCS avant le 1er août 2017, le coût du premier dépôt par voie électronique est de de 55,54 € TTC.

Pour éviter toute arnaque, pensez à lire attentivement tous les documents qui vous sont soumis pour signature.

Ne communiquez jamais par téléphone ou par mail votre numéro de carte bancaire.

 

PROCÉDURES DE DÉNATURATION DES STUPÉFIANTS

Les médicaments stupéfiants qui sont amenés à être dénaturés (médicaments non utilisés [MNU] stupéfiants rapportés par les patients et stupéfiants périmés ou altérés du stock de l’officine) sont rangés dans une armoire ou un local fermés à clé, dans une zone spécifique, isolée et bien identifiée, différente de celle des médicaments stupéfiants destinés à être délivrés.

Ils sont conservés dans l’armoire ou le local fermé à clef sans confusion possible avec les spécialités classées stupéfiants du stock. À l’officine, le pharmacien titulaire ou gérant doit solliciter le conseil régional de l’Ordre afin qu’il désigne un pharmacien témoin de l’opération.

Un mois avant l’opération de dénaturation, le pharmacien titulaire écrit au pharmacien inspecteur de santé publique en lui donnant la date prévue, ainsi que les noms, formes, conditionnements et quantités des produits à détruire.

Après destruction des produits dénaturés, le titulaire ou l’adjoint missionné dresse un procès-verbal de destruction des stupéfiants avec le témoin. Le pharmacien inspecteur en reçoit copie. L’original, annexé au registre comptable des stupéfiants, est conservé dix ans.

Pensez toujours à informer les patients qui détiennent des MNU stupéfiants à leur domicile de la nécessité de les rapporter pour dénaturation.

Source CNOP (juin 2016)

 

NDLR Les opérations de dénaturation

Dispositions pratiques

Le matériel nécessaire sera constitué d’un récipient robuste de type mortier et d’un objet contondant du type pilon, d’un récipient en plastique de type bac alimentaire de dimension moyenne (0,75 /1L) avec couvercle, d’un paquet de plâtre à prise rapide et d’eau, ou le cas échéant de pâte à durcissement rapide.

La dénaturation consistera à rendre les produits concernés définitivement inutilisables à quelques fins que ce soit du fait de la modification physique opérée.

A savoir :
– piler les spécialités à détruire dans le mortier, tout en se protégeant des projections de produit et de morceaux de verre
– transvaser le magma obtenu dans le récipient en plastique
– ajouter la quantité de plâtre et d’eau (ou de pâte) nécessaires et mélanger
– attendre dix à quinze minutes.

Registre d’accessibilité: attention aux sollicitations.

Exemple à ne pas suivre

à l’attention des syndiqués: votre syndicat peut vous conseiller sur le registre d’accessibilité.

N’hésitez pas à le solliciter.

Ne répondez pas à des courriers, télécopies et courriels qui vous paraissent douteux!

Ce sont des sociétés qui facturent fort cher un service inutile comme il est indiqué, en petits caractères, tout en bas de leur prospectus: “Le Registre Public ne peut en aucune manière être assimilé à un établissement public ou mandaté. Le Registre Public est un organisme privé , tous les éléments contenus dans ce courrier ne représente que les lois existantes et vous le sont communiqué par souci d’information. Ces informations sont facilement et publiquement consultables et vérifiables”.  J‘ai conservé les fautes d’orthographe et de syntaxe du prospectus ce qui démontre le peu de sérieux de cette société.

Ce petit message tout en bas de page vous prévient gentiment que c’est une forme d’arnaque ce qui dédouane la société de toute responsabilité car, devant les tribunaux, nous, pharmaciens, considérés comme plus”cérébrés”que la moyenne, aurions peu de chance de gagner.

Après vérification, cette société a été crée en octobre 2017, a déjà changé de président et n’a pas de siège social propre et se trouve dans une “domiciliation d’entreprise”.  https://sedomicilier.fr/adresses/12-rue-anselme-93400-saint-ouen

P.L

 

A LIRE:

Registre d’accessibilité obligatoire pour les ERP catégorie 5.

 

 

 

 

 

P.L

 PRÉCURSEURS D’EXPLOSIFS : Quelles sont nos obligations ?

Certaines substances et certains mélanges, dits « précurseurs d’explosifs », peuvent être utilisés de manière détournée pour la fabrication illicite d’explosifs. Leur commercialisation a donc été limitée et encadrée par un règlement européen de 2013, lui-même précisé par le code de la défense et un décret du 29 août 2017. 

En France, les transactions relatives à la vente, auprès des consommateurs, de trois substances considérées comme précurseurs d’explosifs, doivent désormais faire l’objet d’un enregistrement, par le distributeur, sur le registre des précurseurs d’explosifs. 

Très peu de produits commercialisés en officine sont concernés par ces nouvelles obligations. En effet : 

– seules les ventes de peroxyde d’hydrogène (eau oxygénée) à une concentration supérieure à 12 % p/p doivent être mentionnées sur le registre des précurseurs d’explosifs ;

– sont principalement vendus en officine les flacons d’eau oxygénée de 10, 20 ou 30 volumes, dont la concentration est inférieure à 12 % p/p ; ces transactions n’ont donc pas à figurer sur le registre des précurseurs d’explosifs ;

 

En pratique, la tenue d’un registre des précurseurs d’explosifs n’est obligatoire, en officine, que dans le cas exceptionnel de vente à un consommateur d’un flacon de 110 volumes d’eau oxygénée. Si vous ne vendez pas de flacons de 110 volumes au sein de votre officine, il n’est pas nécessaire de tenir un registre. 

Le pharmacien d’officine doit par ailleurs déclarer toute transaction suspecte de précurseurs d’explosifs, comme l’acétone ou l’eau oxygénée auprès du PIXAF (01.78.47.34.29, pixaf@gendarmerie.gouv.fr).

Philippe GAERTNER

Président

__________________________________________

Fédération des Syndicats Pharmaceutiques de France

13, rue Ballu 75009 Paris

Tél. 01 44 53 19 25 – Fax 01 44 53 21 75 – www.fspf.fr


Très important et OBLIGATOIRE pour les sociétés et GIE: inscription au registre des bénéficiaires effectifs (RBE).

A l’attention des confrères exerçant en sociétés immatriculées au RCS avant le 2 Aout 2017 :

Vous avez une nouvelle obligation depuis la loi « Sapin 2 » parue le 9 décembre 2016.

Vous devez, avant le 1er Avril 2018, déposer en annexe du registre du commerce et des sociétés un document relatif au bénéficiaire effectif ainsi qu’aux modalités de contrôle qu’il exerce sur l’entreprise.

En clair, il y a juste un document très simple à remplir qui désigne qui contrôle votre société et qui en est le bénéficiaire.

Cette formalité est facturée par le greffe du tribunal de commerce 54 ,42€ ttc.

Pour effectuer la déclaration, vous pouvez :

  1. vous rapprocher de votre cabinet comptable qui peut le faire pour vous. Renseignez vous avant sur le tarif de cette prestation qui vous sera probablement facturée en plus des honoraires habituels. (Des confrères nous ont indiqué 120 euros en plus des frais du greffe…)
  2. la faire vous-même sur le site Infogreffe.fr à cette adresse en 5 minutes: https://www.infogreffe.fr/rhttps://www.infogreffe.fr/rbe

Pour faire votre déclaration, il vous faut :

-remplir/signer/numériser ce document : https://www.infogreffe.fr/documents/10179/0/76-2017-4_Document_BE_societe_principal_DBE-S-1.pdf

-un scan couleur recto et verso (en deux fichiers séparés) de votre CNI

-votre carte bancaire.

S.F


 

DISPOSITIFS MÉDICAUX À BASE DE CANNEBERGE – Alerte de la DGCCRF – un nouveau point de vigilance !

Par décision du 8 août 2017, la Commission Européenne a considéré que les produits à base de canneberge, dont l’action est de prévenir ou de traiter les cystites, ne sont pas des dispositifs médicaux.

En effet, un produit est considéré comme un dispositif médical lorsque son action principale voulue n’est pas obtenue par des moyens pharmacologiques ou immunologiques ni par métabolisme, mais par un mode d’action mécanique[1]. Or, les produits à base de canneberge ont vraisemblablement une action pharmacologique. Ils ne répondent donc pas, pour la Commission Européenne, à la définition des dispositifs médicaux.

Ayant constaté que certains produits à base de canneberge étaient encore commercialisés en pharmacie sous forme de dispositifs médicaux, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a récemment adressé un courrier à la FSPF[2], rappelant que :

  • ces produits ne peuvent plus être commercialisés en officine sous le statut de dispositif médical et comporter des indications à visée thérapeutique ;
  • des poursuites sont susceptibles d’être engagées à l’encontre de tout opérateur (fabricant ou distributeur) qui contreviendrait à la réglementation. Les pharmaciens qui proposent toujours ces produits à la vente s’exposent par ailleurs à des sanctions pour pratiques commerciales trompeuses[3] ou tromperie[4], pouvant aller jusqu’à deux ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende[5].

[1] Article L. 5211-1 du code de la santé publique : « On entend par dispositif médical tout instrument, appareil, équipement, matière, produit, à l’exception des produits d’origine humaine, ou autre article utilisé seul ou en association, y compris les accessoires et logiciels nécessaires au bon fonctionnement de celui-ci, destiné par le fabricant à être utilisé chez l’homme à des fins médicales et dont l’action principale voulue n’est pas obtenue par des moyens pharmacologiques ou immunologiques ni par métabolisme, mais dont la fonction peut être assistée par de tels moyens. Constitue également un dispositif médical le logiciel destiné par le fabricant à être utilisé spécifiquement à des fins diagnostiques ou thérapeutiques.

Les dispositifs médicaux qui sont conçus pour être implantés en totalité ou en partie dans le corps humain ou placés dans un orifice naturel, et qui dépendent pour leur bon fonctionnement d’une source d’énergie électrique ou de toute source d’énergie autre que celle qui est générée directement par le corps humain ou la pesanteur, sont dénommés dispositifs médicaux implantables actifs. »

Par conséquent,

  • vous devez identifier les éventuels dispositifs médicaux à base de canneberge mis à disposition dans votre officine et les retirer immédiatement de vos rayons ; ces produits ont un taux de TVA de 20 % ;
  • les compléments alimentaires à base de canneberge, qui ont un taux de TVA de 5,5 % peuvent être maintenus dans les rayons ;
  • l’étiquetage des compléments alimentaires, leur présentation et la publicité qui en est faite ne doivent pas comporter d’allégations thérapeutiques[1];
  • aucune mesure de rappel auprès des patients n’est mise en œuvre ;

nous vous conseillons de contacter les fabricants pour convenir des modalités de retour de vos stocks de dispositifs médicaux à base de canneberge.

source FSPF

[1] Article 8 du décret n° 2006-352 du 20 mars 2006 relatif aux compléments alimentaires : « l’étiquetage des compléments alimentaires, leur présentation et la publicité qui en est faite n’attribuent pas à ces produits des propriétés de prévention, de traitement ou de guérison d’une maladie humaine, ni n’évoquent ces propriétés ».

[2] Courrier reçu le 22 janvier dernier que vous trouverez ci-joint: circ 2018-12b-courrier_DGCCRF_FSPF

[3] Articles L. 121-2 et L. 121-4 du code de la consommation.

[4] Article L. 441-1 du code de la consommation.

[5] Articles L. 132-2 et L. 454-1 du code de la consommation.

pour aller plus loin: https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/produits-anti-cystites-a-base-canneberge-ne-sont-pas-des-dispositifs-medicaux

 

Pharmacies de garde à volets ouverts lors des dimanches et jours fériés.

Votre syndicat est souvent interpellé sur l’honoraire de garde de 5 euros du dimanche et jour férié.

La question est de savoir s’il est légal (je n’écris pas légitime) de demander l’honoraire de garde de 5 euros à des personnes se présentant à la pharmacie lors du service de garde du dimanche (ou jours fériés) si la pharmacie travaille à volets ouverts.

La réponse est NON.

La raison: l’honoraire de garde est fixé dans un cadre conventionnel entre la profession et l’UNCAM et il concerne un honoraire par ordonnance.

Evidemment la pharmacie travaille en service de garde à volets ouverts et voit arriver des patients qui viennent avec une prescription mais aussi des clients qui viennent pour des achats plus futiles ou nettement moins urgents et il est tentant de faire payer l’honoraire de garde de 5 euros à ces personnes inconséquentes.

C’est imprudent car, devant les tribunaux, le risque de condamnation est possible parce que l’honoraire demandé sort complètement du cadre conventionnel. Il ne faut pas oublier que nous avons deux casquettes: professionnel de santé et commerçant.

L’achat de protections hygiéniques avec majoration d’un honoraire de garde alors que la cliente est rentrée « parce que c’était allumé » peut difficilement se justifier sauf, peut être et sans certitude, s’il est rajouté, en plus de l’affichage obligatoire des honoraires de garde un panneau très lisible indiquant que la pharmacie de garde fera payer des honoraires de 5 euros sur chaque vente quelle qu’elle soit.

Nous devons tenir aussi compte que l’honoraire devient payant pour le client si c’est hors ordonnance sans TP et non remboursable. Il faut aussi tenir compte que la plupart des confrères respectent la législation et ne font pas payer de supplément lors de vente hors ordonnance le dimanche sans oublier les pharmacies de plus en plus nombreuses habituellement ouvertes le dimanche de 8h00 à 20h00 (horaires obligatoires si une pharmacie ouvre pendant un service de garde y compris les pharmacies d’hypermarchés) qui ne font pas payer d’honoraires du tout, ni sur prėsentation d’ordonnances et encore moins sans ordonnance.

Cette différence de traitement économique auprès de la population entraîne une incompréhension et une mauvaise image de marque pour la pharmacie. Certains clients s’en plaignent régulièrement.

Face à l’augmentation de commerces et de pharmacies habituellement ouverts le dimanche, demander un honoraire pris en charge par la Sécu n’est pas choquant car il se justifie de fait par le service de santé publique, prendre un honoraire sur une vente simple peut s’apparenter à une vente majorée illégalement meme si nous pensons que faire une garde imposée par le Code de la Santé Publique mérite des émoluments pour chaque vente.

P.L

une page à consulter: https://www.ameli.fr/pharmacien/exercice-professionnel/facturation-remuneration/remuneration-gardes-urgences-pharmaceutiques/remuneration-gardes-urgences-pharmaceutiques

Nota bene: La question ne se pose normalement pas pour les pharmacies rurales qui font les gardes du dimanche à volets fermés: elles ne servent que des ordonnances et ne se dérangent pas pour des broutilles.

Une pharmacie peut prétendre à l’indemnité de garde (175 euros) et aux honoraires de garde (2 ou 5 ou 8 euros) à la seule condition que la pharmacie a bien été désignée de garde par les organisations syndicales représentatives.

 

 

 

 

Les Pharmaciens du Sud

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