DERNIERE MINUTE (27 mars 2020)
Arrêt de travail « salariés à risque » : uniquement à partir du 3ème trimestre de grossesse
(Mise à jour de notre circulaire n° 2020-26 du 20 mars 2020)
Le site internet declare-ameli.fr, qui permet notamment aux salariés susceptibles de présenter une forme sévère de la maladie en cas de contamination par le COVID-19 de bénéficier d’un arrêt de travail, a été mis à jour depuis la diffusion de notre circulaire du 20 mars.
Désormais, seules les femmes enceintes se trouvant dans le troisième trimestre de grossesse sont éligibles au dispositif.
Nous
appelons votre attention sur le caractère évolutif de la situation et sur le fait
que de nouvelles mesures sont susceptibles d’intervenir à tout moment et
peuvent potentiellement remettre en cause le contenu de la présente circulaire.
Le site internet https://declare.ameli.fr/, permet aux employeurs de déclarer leurs
salariés contraints de rester à leur domicile pour garder leurs enfants de moins
de 16 ans. Depuis le 18 mars, ce site a été actualisé pour permettre aux
salariés dont l’état de santé conduit à les considérer comme présentant un
risque de développer une forme sévère de la maladie en cas d’atteinte par le
COVID-19, de bénéficier d’un arrêt de travail afin de rester à leur domicile en
l’absence de possibilité de télétravail.
Les salariés
éligibles à ce dispositif doivent satisfaire à certains critères dits de vulnérabilité,
définis par le Haut conseil de la santé publique (HCSP).
Comme indiqué
dans nos précédentes circulaires, le télétravail n’est pas envisageable en
Pharmacie d’officine pour la grande majorité des salariés. Ce nouveau type d’arrêt
de travail risque donc d’impacter la mobilisation pourtant essentielle des
salariés des officines dans le contexte de crise sanitaire que connaît le pays.
La présente circulaire vous présente ce nouveau dispositif et tente d’apporter
des réponses aux premières questions qui peuvent se poser à son sujet :
- 1. Présentation du nouveau dispositif de confinement
des salariés dits « à risque » : bénéficiaires, procédure, point
de départ et durée de l’arrêt de travail ;
- 2. Quel est le niveau d’indemnisation du salarié ?
Le délai de carence s’applique-t-il ?
- 3. L’employeur peut-il s’opposer à ce que son
salarié fasse l’objet d’un arrêt de travail : peut-il lui imposer de venir
travailler ? (Question valable également pour la garde des enfants) ;
- 4. Quand le salarié doit-il informer son employeur de
son absence, quelles conséquences s’il ne fournit pas son avis d’arrêt de
travail dans le délai conventionnel de trois jours ?
- 5. A partir de quand le salarié peut-il ne plus
venir au travail : à compter de la date de sa déclaration ou bien à partir
du jour de délivrance de l’avis d’arrêt de travail ?
- 6. Le salarié est-il dispensé de remettre à son
employeur le volet 3 de l’avis d’arrêt de travail ?
- 7. L’employeur peut-il sanctionner un salarié absent
depuis plusieurs jours sans motif s’il régularise son absence a
posteriori ?
- 8. Quelles conséquences si la déclaration du salarié
est rejetée par l’assurance maladie alors qu’il ne vient plus à l’officine
depuis plusieurs jours ?
- 1.
Présentation du nouveau dispositif de confinement des salariés dits « à
risque » : bénéficiaires, procédure, point de départ et durée de l’arrêt
de travail
- Salariés
éligibles :
Ce nouveau dispositif d’arrêt de
travail a été mis en place afin de permettre aux salariés considérés comme « à
risque » au regard du COVID 19 de bénéficier d’un arrêt de travail
pour pouvoir rester à leur domicile pendant la période de confinement en l’absence
de solution de télétravail.
Ce nouveau dispositif risque donc
d’impacter la mobilisation des équipes officinales.
Selon le communiqué du ministère
de la Santé dont vous trouverez ci-joint copie, ce dispositif s’adresse aux femmes
enceintes ainsi qu’aux salariés en affection de longue durée (ALD).
Le Haut conseil de la santé
publique (HCSP) a listé précisément les critères de vulnérabilité permettant d’identifier
les personnes présentant un risque de développer une forme sévère de la maladie
en cas d’atteinte par le COVID-19. Ces critères sont les suivants :
– femmes enceintes ;
– maladies respiratoires
chroniques (asthme, bronchite chronique…) ;
– insuffisances respiratoires
chroniques ;
– mucoviscidose ;
– insuffisances cardiaques toutes
causes ;
– maladies des coronaires ;
– antécédents d’accident
vasculaire cérébral ;
– hypertension artérielle ;
– insuffisance rénale chronique
dialysée ;
– diabètes de type 1
insulinodépendant et diabète de type 2 ;
– personnes avec une
immunodépression : pathologies cancéreuses et hématologiques, transplantations
d’organe et de cellules souches hématopoïétiques, maladies inflammatoires et/ou
auto-immunes recevant un traitement immunosuppresseur, personnes infectées par
le VIH ;
– maladie hépatique chronique
avec cirrhose ;
– obésité avec un indice de masse
corporelle (IMC) égal ou supérieur à 40.
Les salariés
qui ne répondent pas à au moins l’un de ces critères ne sont pas éligibles au
dispositif et ne peuvent bénéficier d’un arrêt de travail (hormis le cas de l’arrêt
de travail pour garde d’enfant) que dans les conditions de droit commun, c’est-à-dire
sur prescription d’un médecin.
Le salarié éligible peut
solliciter la délivrance d’un avis d’arrêt de travail en déclarant lui-même
son arrêt de travail sur le site https://declare.ameli.fr/.
Cette déclaration est possible depuis le 18 mars.
Contrairement à la procédure d’arrêt
de travail pour garde d’enfant, la déclaration n’est pas faite par l’employeur
mais par le salarié. L’employeur n’a donc pas à apprécier si son salarié,
en fonction de ce qu’il connaît de son état de santé, est éligible au dispositif.
Précisons que le salarié n’a pas, non plus, à passer par l’intermédiaire de
son médecin traitant.
Une fois la déclaration réalisée,
le salarié reçoit, sous forme électronique, un accusé de réception lui
notifiant la prise en compte de celle-ci et mentionnant la date de début de son
arrêt de travail. La demande est ensuite étudiée par la CPAM, chargée de
contrôler que le salarié est bien éligible au dispositif. Ce n’est qu’une
fois ce contrôle réalisé que le salarié reçoit, par courrier postal ou par
courrier électronique, le volet 3 de l’avis d’arrêt de travail, à charge
pour ce dernier de l’adresser à son employeur.
Nous ignorons quel délai est
susceptible de s’écouler entre la déclaration du salarié et la réception du
volet 3 de l’avis d’arrêt de travail par le salarié.
- Point
de départ et durée de l’arrêt de travail
Comme précisé sur le communiqué
de presse de l’assurance maladie du 17 mars (copie jointe), l’arrêt de
travail est délivré pour une durée initiale de 21 jours.
Le sitehttps://declare.ameli.fr/ précise que cet
arrêt « sera éventuellement renouvelable
selon les mêmes modalités en fonction de l’évolution des recommandations des
autorités sanitaires ».
Dans la mesure où il s’agit d’un dispositif de déclaration d’arrêt
de travail, et non pas de demande d’arrêt de travail, l’arrêt de
travail débute au jour de la déclaration par le salarié, et non au jour de
la délivrance de l’avis d’arrêt de travail.
A titre dérogatoire, les salariés
éligibles au dispositif sont autorisés à déclarer leur arrêt de travail rétroactivement
à la date du vendredi 13 mars.
- 2. Quel est
le niveau d’indemnisation du salarié ? Le délai de carence s’applique-t-il ?
En l’absence de textes d’application,
le ministère de la Santé précise que l’arrêt de travail délivré aux personnes « à
risque » sera indemnisé dès le 1er jour et qu’il
ouvrira droit, le cas échéant, à un complément de l’employeur.
Pour simplifier, il semble
donc que cet arrêt de travail bénéficie du même régime dérogatoire d’indemnisation
que l’arrêt de travail pour garde d’enfant.
Autrement dit, dans le cadre de
ce dispositif exceptionnel, l’absence du salarié est traitée de la même manière
que tout autre arrêt de travail pour maladie à la différence près qu’elle ouvre
droit, dès le premier jour, aux indemnités journalières de la sécurité
sociale ainsi que, le cas échéant, à un éventuel complément de l’employeur versé,
également dès le premier jour d’arrêt, en vertu des dispositions des
articles L. 1226-1 et suivants du code du travail.
Nous
nous rapprochons de l’APGIS, organisme recommandé pour l’assurance prévoyance
et santé des salariés de la Pharmacie d’officine et le HDS, afin d’obtenir
confirmation que, dans ce contexte exceptionnel, et avec l’accord des partenaires
sociaux de la branche professionnelle, un complément d’indemnisation pourra également
être versé aux employeurs, sans délai de carence.
- 3. L’employeur
peut-il s’opposer à ce que son salarié fasse l’objet d’un arrêt de travail :
peut-il lui imposer de venir travailler (Question valable également pour la
garde des enfants) ?
Dans ce contexte d’épidémie, il convient
que les équipes soient pleinement mobilisées afin de faire face à l’afflux de
patients.
Toutefois, le dispositif d’arrêt de
travail destiné aux personnes considérées « à risque » est un
dispositif par lequel le salarié s’autodéclare en arrêt de travail. Il n’a
donc pas besoin de l’autorisation de son employeur pour bénéficier de ce
dispositif.
Par ailleurs, et contrairement
au dispositif d’arrêt de travail pour garde d’enfant qui ne doit être
utilisé qu’en dernier recours, à savoir en l’absence de possibilité de télétravail
ou de tout autre mode de garde[1], le
dispositif d’arrêt de travail destiné aux personnes considérées « à risque »
répond à une demande de l’Etat qui appelle désormais ces personnes à rester
confinées à leur domicile et à limiter au maximum leurs déplacements et
leurs contacts avec d’autres personnes.
Ainsi, comme
pour les salariés pour lesquels le télétravail n’est pas envisageable et qui ne
bénéficient d’aucune solution alternative de garde de leurs enfants, l’employeur
ne peut pas s’opposer à ce que ses salariés, lorsqu’ils répondent aux critères
de vulnérabilité précités, bénéficient d’un arrêt de travail.
- 4. Quand le salarié
doit-il informer son employeur de son absence ? Quelles conséquences s’il
ne fournit pas son avis d’arrêt de travail dans le délai conventionnel de trois
jours ?
Le contexte exceptionnel d’épidémie
de COVID-19 ne libère pas les salariés de leur obligation de loyauté et d’exécution
de bonne foi de leur contrat de travail.
A ce titre, rappelons qu’en cas d’arrêt
de travail, les dispositions de la convention collective de la Pharmacie d’officine
exigent que le salarié justifie de son absence sous trois jours[2].
Si cette obligation est toujours
applicable, il convient toutefois de tenir compte du fait que, comme précisé
précédemment, un certain délai pourra s’écouler entre la déclaration du salarié
et la délivrance du volet 3 de l’avis d’arrêt de travail en raison de la
procédure de contrôle réalisée par la CPAM.
Par conséquent,
si l’employeur ne peut exiger la remise du volet 3 de l’avis d’arrêt de
travail dans le délai conventionnel de 3 jours, compte tenu des délais
de contrôle et de traitement par les CPAM des déclarations des salariés, il
convient toutefois d’exiger que le salarié remette à son employeur, dans les
trois jours,
l’accusé de réception qui lui est immédiatement délivré à la suite de sa
déclaration sur le téléservice https://declare.ameli.fr/.
Le non-respect de ce délai de
prévenance ne saurait remettre en cause le caractère justifié de l’absence si
le salarié obtient un avis d’arrêt de travail. Toutefois, ce manquement peut être
sanctionné en raison de la désorganisation de l’entreprise qu’il a pu occasionner.
- 5. A partir
de quand le salarié peut-il ne plus venir au travail : à compter de la
date de sa déclaration ou bien à partir du jour de délivrance de l’avis d’arrêt
de travail ?
L’accusé de réception délivré au
salarié à l’issue de sa déclaration mentionne la date du début de l’arrêt de
travail.
Cette date peut correspondre à la
date de la déclaration. Elle peut même précéder cette date, puisque les salariés
sont autorisés à bénéficier d’un arrêt de travail dont la date de départ peut
être fixée rétroactivement au 13 mars.
Le salarié
peut donc cesser de se rendre à son au travail dès le jour de sa déclaration, pour
peu qu’il décide de faire débuter son arrêt de travail à partir de cette date. Il
n’est pas tenu d’attendre l’issue de la procédure de contrôle de la CPAM ni la
délivrance de l’avis d’arrêt de travail qui viendra régulariser sa situation.
- 6. Le salarié
est-il dispensé de remettre à son employeur le volet 3 de l’avis d’arrêt
de travail ?
Si la déclaration du salarié marque le
début de son arrêt de travail, la validité de cet arrêt est toutefois
subordonnée à un contrôle réalisé a posteriori par la CPAM et peut, le
cas échéant, aboutir à une décision de rejet. La déclaration par le salarié de
son arrêt de travail ne constitue donc qu’une présomption de justification,
susceptible d’être renversée si la CPAM estime qu’il ne remplit pas les
conditions pour en bénéficier.
En cas d’acceptation par la CPAM, le
salarié se voit délivrer un avis d’arrêt de travail dont il a l’obligation d’adresser
le volet 3 à son employeur.
A défaut, l’absence du salarié sera
considérée, rétroactivement, comme injustifiée et sera susceptible d’être
sanctionnée, outre une retenue sur salaire pour les heures de travail non
effectuées.
- 7. L’employeur
peut-il sanctionner un salarié absent depuis plusieurs jours sans motif
s’il régularise a posteriori son absence au moyen de ce nouveau type d’arrêt de
travail ?
Pour peu que
ce salarié remplisse l’un des critères de vulnérabilité conditionnant l’ouverture
du droit à l’arrêt de travail, un salarié absent sans motif depuis plusieurs
jours va pouvoir régulariser sa situation puisque le nouveau dispositif lui
permet de faire rétroagir son arrêt de travail au 13 mars.
Aucune
sanction ne pourra donc lui être infligée et toute sanction antérieure devra
être annulée.
Dans le cas d’une absence ayant
débuté avant le 13 mars, le salarié devra produire un justificatif pour
les journées intervenues avant cette date. A défaut, et sauf à s’accorder avec le
salarié pour couvrir cette absence par exemple par des congés payés, l’employeur
sera fondé à retenir le salaire correspondant aux jours non travaillés et à
sanctionner son salarié pour absence injustifiée.
- 8. Quelles
conséquences si la déclaration du salarié est rejetée par l’assurance maladie alors
qu’il ne vient plus à l’officine depuis plusieurs jours ?
Dans l’hypothèse où la
déclaration du salarié ne serait pas suivie de la délivrance d’un avis d’arrêt
de travail à la suite du contrôle réalisé par la CPAM, le salarié devra
alors justifier de son absence par tout autre moyen.
A défaut de
pouvoir le faire, son absence sera considérée comme injustifiée et pourra faire
l’objet d’une retenue sur salaire correspondant aux jours non travaillés ainsi
que d’une sanction disciplinaire.
[1] C’est notamment parce que le dispositif d’arrêt de travail pour garde d’enfant
doit être utilisé en dernier recours que son déclenchement nécessite une
déclaration de l’employeur, et non pas du salarié, afin de limiter les abus. Cela
ne signifie pas pour autant que l’employeur est en droit de refuser à son salarié
le bénéfice d’un arrêt de travail pour garder ses enfants si ce dernier n’a
aucune possibilité de télétravail et aucune autre solution de garde. En effet,
dans ces conditions, l’employeur n’a pas le droit de refuser de déclarer son salarié
sur https://declare.ameli.fr/ (source : communiqué de presse « Coronavirus et
monde du travail du 16 mars 2020 diffusé par le ministère du Travail).
[2] Cf. article 16 des dispositions générales et
article 3 des dispositions particulières applicables aux cadres.