ARS PACA – Vaccins Pfizer prêt à l’emploi et deuxième rappel vaccination chez les plus de 60 ans – Télédéclaration du chiffre d’affaires année 2021

Madame et messieurs les titulaires,

A partir du 14 mars 2022, les professionnels de santé libéraux ne recevront que des vaccins Pfizer prêts à l’emploi.

Ainsi, nous avons mis à jour la fiche de de bon usage qui est jointe au présent message.

Par ailleurs, nous vous joignons également le dernier DGS urgent qui prévoit un deuxième rappel chez les plus de 60 ans (extension du deuxième rappel aux personnes âgées de 60 à 79 ans, 6 mois après le premier rappel).

A la suite de l’avis de la Haute autorité de santé (HAS) du 17 février 20221 et de l’avis du COSV du 31 mars 20222, le périmètre du public concerné par la deuxième dose de rappel de vaccin contre le Covid-19 est donc étendu aux personnes âgées de 60 à 79 ans, avec ou sans comorbidité. Ce deuxième rappel est administré à partir de 6 mois après l’injection du premier rappel ou après l’infection, conformément à l’avis du Conseil d’orientation de la stratégie vaccinale du 31 mars 2022. Pour les personnes âgées de 80 ans et plus, pour les résidents en EHPAD et en USLD et pour les personnes immunodéprimées, l’écart entre le premier rappel et le deuxième reste de 3 mois.

Le deuxième rappel est réalisé avec un ARN messager : soit le vaccin Pfizer-BioNTech (une dose classique de 0,3 mL contenant 30 μg d’ARNm) soit le vaccin Moderna (une demi dose de 0,25 mL contenant 50 μg d’ARNm).

Le délai de surveillance post vaccination de 15 minutes est recommandé.

Pour les personnes ayant contracté la Covid-19 plus de 3 mois après leur 1ère dose de rappel, le deuxième rappel n’est pas nécessaire.

Pour ce qui relève de la télédéclaration du chiffre d’affaires des officines pour l’année 2021, la case indiquant « chiffre d’affaires correspondant aux rémunérations et honoraires » doit être impérativement complétée.

Pour rappel, ce montant doit préciser :

– la rémunération sur objectifs de santé publique (avec notamment vaccination anti-grippale, réalisation des test rapides d’orientation, les entretiens et bilans pharmaceutiques, le télésoin),

– les honoraires de dispensation (avec notamment par conditionnement , par ordonnance, ordonnance complexe, honoraires liés à l’âge, médicaments spécifiques) + les honoraires de prestations (permanence pharmaceutiques avec les honoraires de garde),

– la marge officinale réglementée.

Pour rappel, ce montant ne doit pas préciser :

– les vaccinations et TROD effectués dans le cadre de la lutte contre la Covid-19 : instaurés par des dispositions dérogatoires issues des différents textes liés à l’état d’urgence sanitaire ou de gestion de la sortie de crise sanitaire, ces actes répondent à une demande liée à une situation sanitaire exceptionnelle et n’entrent pas à ce jour dans la liste des actes que les pharmaciens d’officine sont autorisés à pratiquer de manière pérenne,

– de même les ROSP (génériques, qualité de service, qualité des pratiques…) et les indemnités forfaitaires d’astreintes.

Vous pouvez demander à votre comptable d’extraire des montants afin de le préciser dans votre déclaration.

Si vous avez déjà effectué votre déclaration, vous devez réaliser une nouvelle déclaration selon les mêmes modalités utilisées la première fois.

Bien cordialement.

Hervé FROMENT
Gestionnaire administratif des activités pharmaceutiques et biologiques Département Pharmacie et Biologie
Direction de l’Organisation des soins
 Téléphone bureau : 04 13 55 80 79
Téléphone portable : 06 58 85 27 16
www.paca.ars.sante.fr

DGS-Urgent n°2022_47 : Vaccination contre la COVID-19 : Extension du deuxième rappel aux personnes âgées de 60 ans à 79 ans, 6 mois après le premier rappel

Mesdames, Messieurs,

A la suite de l’avis de la Haute autorité de santé (HAS) du 17 février 2022[1] et de l’avis du COSV du 31 mars 2022[2], le périmètre du public concerné par la deuxième dose de rappel de vaccin contre le Covid-19 est étendu aux personnes âgées de 60 à 79 ans, avec ou sans comorbidité.

L’injection de cette deuxième dose de rappel doit permettre de renforcer leur protection contre les formes graves de la maladie et prévenir les décès, dans le contexte actuel de forte circulation du virus.

Il est par ailleurs rappelé que sont déjà éligibles à un deuxième rappel vaccinal :

–   Les personnes sévèrement immunodéprimées, depuis le 28 janvier 2022[3] ;

–   Les personnes âgées de 80 ans et plus ainsi que les résidents des Etablissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) et des Unités de soin de longue durée (USLD), depuis le 14 mars dernier[4].

1.  Modalités de vaccination

Le deuxième rappel est administré après l’injection du premier rappel ou à partir de 6 mois de l’infection, conformément à l’avis du Conseil d’orientation de la stratégie vaccinale du 31 mars 2022. Pour les personnes âgées de 80 ans et plus, pour les résidents en EHPAD et en USLD et pour les personnes immunodéprimées, l’écart entre le premier rappel et le deuxième reste de 3 mois.


[1] https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2022-03/avis_2022.0016.ac.sespev_du_17_mars_2022_du_college_de_la_has_relatif_a_la_place_dun_deuxieme_rappel_des_vaccins_contre_la_c.pdf
[2] https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/cosv_-_addendum_du_31_mars_2022_a_l_avis_du_19_janvier_2022_-_extension_de_l_eligibilite_au_deuxieme_rappel.pdf
[3] https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent_no2022-16_vaccins_personnes_immunodeprimes_.pdf
[4] https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent_2022-40_lancement_de_la_2eme_dose.pdf


Les messages « dgs-urgent » sont émis depuis une boîte à lettres DGS-URGENT@diffusion.dgs-urgent.sante.gouv.fr ou dgs-urgent@dgs.mssante.fr​.
Pour vérifier qu’ils ont bien été émis par une personne autorisée du ministère de la santé, consultez la liste des messages disponible sur le site Internet du ministère.Source : DGS / Mission de l’information et de la communication / Sous-direction Veille et sécurité sanitaire (VSS)

Généralisation de la facturation électronique entre assujettis à la TVA à partir de 2024

L’ordonnance n° 2021-1190 du 15 septembre 2021 (prise sur le fondement de l’article 195 de la loi de finances pour 2021) va généraliser la facturation électronique dans les échanges entre entreprises assujetties à la TVA. Le déploiement sera progressif entre 2024 et 2026, en tenant compte de la taille des entreprises, afin de permettre à chacune de s’approprier ces nouvelles obligations dans les meilleures conditions :

  • à compter du 1er juillet 2024 pour les grandes entreprises
  • à compter du 1er janvier 2025 pour les entreprises de taille intermédiaire
  • à compter du 1er janvier 2026 pour les petites et moyennes entreprises et micro-entreprises.

Pour en savoir plus, consultez notre article : Vers un élargissement de la facturation électronique entre les entreprises

source Ministère de l’Economie, des Finances et de la Relance

LOI DE FINANCEMENT DE LA SECURITE SOCIALE POUR 2022 Ce qui change pour les pharmaciens d’officine

La loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2022[1] a été publiée le 24 décembre 2021 au Journal officiel. Malgré un milliard d’euros d’économies nouvelles réalisées sur les dépenses de médicaments, elle comprend plusieurs mesures qui concernent directement le métier de pharmacien d’officine et des mesures impactant indirectement la profession.

I – ONDAM 2022

Si la crise sanitaire et économique a conduit à dégrader fortement les comptes sociaux en 2020 et en 2021, la LFSS repose sur un scénario de net rebond de l’économie dès 2021, qui se poursuivrait en 2022.

En 2022, l’ONDAM devrait augmenter de 3,8 % (hors dépenses liées à la crise sanitaire), avec un sous-objectif de 102,5 milliards d’euros pour les soins de ville.

Le dossier de presse du PLFSS pour 2022 annonçait une provision de près de 4,9 milliards d’euros en 2022 pour poursuivre le financement de l’accès aux vaccins et de la stratégie de dépistage (3,3 milliards d’euros pour la prise en charge par l’Assurance maladie de la campagne de vaccination et des achats de vaccins ; 1,6 milliard d’euros pour les tests RT-PCR et antigéniques remboursés).

II – Dispositions relatives au métier de pharmacien

  1. Extension de l’aide aux acteurs de santé conventionnés dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de Covid-19 (article 4)

Le dispositif d’indemnisation pour perte d’activité (DIPA) est étendu aux professionnels de santé installés dans des communes isolées et ayant constaté une baisse d’activité au cours d’une période allant du 1er décembre 2020 jusqu’à une date fixée par décret, et au plus tard jusqu’au 30 avril 2021.

L’échéance de remboursement à l’Assurance maladie du trop-perçu, par les professionnels de santé qui ont bénéficié d’une avance au titre du DIPA supérieure au montant de l’aide auquel ils étaient éligibles, est repoussée du 31 décembre 2021 au 31 décembre 2022.

La Fédération se satisfait de cette mesure, de nombreuses officines situées dans des territoires particuliers et isolés ayant profondément souffert des effets économiques de la crise sanitaire (aéroports, montagnes, centres commerciaux, etc.).

b.Droit de substitution des médicaments biosimilaires à des médicaments biologiques (art. 64)

La LFSS pour 2019 a supprimé le droit, pour le pharmacien d’officine, de délivrer, par substitution au médicament biologique prescrit, un médicament biologique similaire. Ce droit n’a jamais été mis en œuvre du fait de l’absence de publication d’un décret d’application règlementaires.

Après une intense mobilisation de la profession, la LFSS pour 2022 réintroduit cette possibilité. 

L’article L. 5125-23-2 modifié du code de la santé publique précise que cette substitution est autorisée lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

–        le médicament biosimilaire délivré appartient au même groupe biologique similaire que le médicament biologique prescrit ;

–        ce groupe biologique similaire figure sur une liste, accompagnée le cas échéant de conditions de substitution et d’information du prescripteur et du patient à l’occasion de cette substitution de nature à assurer la continuité du traitement avec le même médicament, fixée par arrêté ;

–        lorsqu’elles existent, les conditions de substitution et d’information peuvent être respectées ;

–        le prescripteur n’a pas exclu la possibilité de cette substitution par une mention expresse et justifiée portée sur l’ordonnance, tenant à la situation médicale du patient ;

–        si le médicament prescrit figure sur la liste des médicaments remboursables, la substitution s’effectue dans les conditions similaires à celles des médicaments génériques en termes de coûts.

Lorsqu’il procède à une substitution, le pharmacien inscrit le nom du médicament qu’il a délivré sur l’ordonnance et informe le prescripteur et le patient de cette substitution.

Lorsqu’un grand conditionnement est disponible pour la forme biologique similaire du médicament et que le traitement est prescrit pour une durée d’au moins trois mois, y compris par renouvellement multiple d’un traitement mensuel, le pharmacien est tenu de délivrer le grand conditionnement.

La substitution ne doit pas entraîner pour l’Assurance maladie une dépense supérieure à celle qu’aurait entraînée la délivrance du médicament biologique similaire le plus cher du même groupe.

L’arrêté interministériel devant préciser la liste de tous les médicaments biosubstituables n’a pas été publié à ce jour.

La FSPF a encouragé cette disposition et se félicite de son adoption. Elle réclamait en effet de longue date la mise en œuvre de ce droit par la publication des textes d’application et s’était fortement opposée à sa suppression dans la LFSS pour 2019. La possibilité d’une telle substitution constitue en effet une reconnaissance du rôle d’expert du médicament qu’occupe le pharmacien dans le parcours de soins. La Fédération sera donc particulièrement attentive afin que ces dispositions législatives fassent, cette fois, l’objet de mesures d’application appropriées.

Malheureusement, ce droit de substitution ne s’applique pas aux autres produits prescrits, notamment aux dispositifs médicaux. Le projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2022 prévoyait initialement la remise au Parlement par le Gouvernement d’un rapport identifiant la liste des dispositifs médicaux en nom de marque qui peuvent faire l’objet d’une substitution. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 16 décembre 2021, a considéré que la remise de ce rapport n’a pas pour objet d’améliorer l’information et le contrôle du Parlement de l’application des LFSS et l’a donc déclarée contraire à la Constitution.

c.Prise en charge des substituts nicotiniques délivrés sans ordonnance par les pharmaciens d’officine (article 66)

L’Etat peut autoriser, pour une durée de deux ans et à titre expérimental, dans trois régions, la prise en charge par l’Assurance maladie des traitements du sevrage tabagique par des substituts nicotiniques qui sont dispensés sans ordonnance par les pharmaciens d’officine.

Un décret précisera les trois régions concernées, les modalités pratiques de l’expérimentation (traitements concernés, honoraires de dispensation perçus par le pharmacien d’officine, etc.) ainsi que les conditions d’évaluation de l’expérimentation.

A l’issue de l’expérimentation, un rapport d’évaluation sera réalisé par le Gouvernement et transmis au Parlement.

Pour la FSPF, cette expérimentation va dans le bon sens et devrait pouvoir être élargie, à terme, à l’ensemble du territoire. La Fédération demandait en effet, de longue date, cette prise en charge, le pharmacien pouvant jouer un rôle essentiel dans le sevrage tabagique, enjeu majeur de santé publique. Si de nombreux élus s’étaient joints à elle au cours des différents PLFSS, le Gouvernement avait, jusqu’alors, systématiquement refusé toute avancée sur ce sujet. Des discussions ont d’ores et déjà eu lieu avec l’Assurance maladie afin d’intégrer ce dispositif dans le champ conventionnel. La Fédération suivra avec attention l’élaboration des modalités de cette expérimentation afin qu’elle se déroule dans les meilleures conditions.

d. Possibilité pour les pharmaciens de renouveler, en cas d’urgence, les ordonnances de médicaments et dispositifs médicaux des traitements chroniques dans la limite d’un mois afin d’assurer la continuité des soins (article 78)

Avant le 25 décembre 2021, date d’entrée en vigueur de la LFSS pour 2022, les pharmaciens d’officine pouvaient en présence d’une ordonnance expirée et, sous certaines conditions, dispenser, dans le cadre de la posologie initialement prévue et dans la limite d’une seule boîte par ligne d’ordonnance, les médicaments nécessaires à la poursuite du traitement.

La LFSS pour 2022 remplace la limite d’une seule boîte par ligne d’ordonnance par une limite de durée (un mois) et élargit le renouvellement exceptionnel aux dispositifs médicaux.

Désormais, dans le cadre d’un traitement chronique, à titre exceptionnel, et sous réserve d’en informer le médecin prescripteur, lorsque la durée de validité d’une ordonnance renouvelable est expirée et afin d’éviter toute interruption de traitement préjudiciable à la santé du patient, le pharmacien est autorisé à dispenser, dans le cadre de la posologie initialement prévue, les médicaments et dispositifs médicaux nécessaires à la poursuite du traitement dans la limite d’un mois.

Sous l’empire du dispositif antérieur, un arrêté précisait la liste des médicaments qui ne pouvaient pas faire l’objet d’un renouvellement exceptionnel. Cet arrêté n’étant pas abrogé à ce jour, sont exclus du dispositif les médicaments stupéfiants ou auxquels la réglementation des stupéfiants est appliquée en tout ou partie ainsi que les médicaments, substances psychotropes ou susceptibles d’être utilisées pour leur effet psychoactif dont la durée est limitée.

Il est possible que cet arrêté soit complété d’un certain nombre de dispositifs médicaux pour lesquels ce renouvellement exceptionnel n’est pas autorisé. Dans l’attente d’une modification de l’arrêté tous les dispositifs médicaux sont suceptibles de renouvellement exceptionnel.

La Fédération a appuyé cette mesure bienvenue, qui poursuit la reconnaissance du pharmacien comme acteur clé des produits de santé et garant de la continuité des traitements.

e. Prise en charge intégrale de la contraception pour les femmes jusqu’à 25 ans (article 85)

Alors que la contraception était intégralement prise en charge par l’Assurance maladie obligatoire pour les jeunes filles mineures, elle sera désormais gratuite pour toutes les femmes jusqu’à l’âge de 25 ans (inclus). L’Assurance maladie prendra en charge à 100 % la contraception, sans avance de frais.

L’application de cette mesure nécessite la publication d’un décret qui n’a pas été publié à ce jour. Ce décret étendra le principe d’exonération du ticket modérateur pour les frais relatifs à la contraception aux femmes âgées de 18 à 25 ans (inclus) et pour les frais liés aux consultations de prévention en matière de santé sexuelle pour les personnes âgées de moins de 26 ans.

La gratuité de la contraception ne concerne pas les hommes âgés de moins de 25 ans. Le PLFSS pour 2022 prévoyait initialement la remise au Parlement par le Gouvernement d’un rapport sur les moyens à mettre en œuvre pour développer, promouvoir et prendre en charge la contraception masculine. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 16 décembre 2021, a considéré que la remise de ce rapport n’a pas pour objet d’améliorer l’information et le contrôle du Parlement du l’application des LFSS et l’a donc déclarée contraire à la Constitution.

III. Autres dispositions intéressant les pharmaciens titulaires d’officine

  1. Autorisation pour les PUI de produire des préparations hospitalières spéciales en cas de ruptures d’approvisionnement ou de crise sanitaire (article 61)

Les différentes vagues de l’épidémie de la Covid-19 se sont caractérisées par des tensions d’approvisionnement concernant certaines spécialités pharmaceutiques. 

Tirant les conséquences de cette expérience, la LFSS pour 2022 autorise, dans certains cas, les pharmacies à usage intérieur (PUI), les établissements pharmaceutiques des établissements de santé ou de l’Agence nationale de santé publique à produire des préparations spéciales en cas de ruptures d’approvisionnement de médicament d’intérêt thérapeutique majeur ou de crise sanitaire grave. 

Un décret définira les préparations qui peuvent être réalisées et sous quelles conditions. L’autorisation de préparation n’est accordée qu’à titre exceptionnel et temporaire par le ministre de la Santé en cas de crise sanitaire, ou du directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) en cas de rupture de stock.

b. Accès à l’innovation (article 58)

Cet article prévoit plusieurs mesures destinées à renforcer l’accès des patients à l’innovation.

Notamment, il crée l’article L. 162-1-23 du code de la sécurité sociale, aux termes duquel l’Assurance maladie peut prendre en charge de manière anticipée, concernant une indication particulière, pour une durée limitée à un an et non renouvelable, :

–        un dispositif médical numérique présentant une visée thérapeutique ;

–        des activités de télésurveillance.

Cette prise en charge est subordonnée à l’utilisation effective du dispositif médical numérique par le patient et, lorsqu’ils existent, à l’obtention de résultats individualisés ou nationaux d’utilisation en vie réelle.  

IV. Mesures censurées par le Conseil constitutionnel

Il est à noter que plusieurs mesures concernant les pharmaciens d’officine, initialement prévues dans le PLFSS pour 20222, ont été censurées par le Conseil constitutionnel.

Ce dernier a en effet considéré, dans sa décision du 16 décembre 2021, que les dispositions suivantes n’avaient pas d’effet ou un effet trop indirect sur les dépenses ou les recettes de régimes obligatoires et n’étaient pas relatives aux modalités de recouvrement de cotisations et contributions affectées à ces régimes ni aux règles portant sur la gestion des risques. Ces mesures n’ayant pas leur place dans la LFSS, le Conseil constitutionnel les a déclarées contraires à la Constitution.

  1. Sanctions financières en cas de manquement à l’obligation de sérialisation

L’article 67 du PLFSS pour 2022 prévoyait un mécanisme de pénalités, pouvant aller jusqu’à 10 000 euros par année civile, à l’encontre des pharmaciens titulaires d’officine en cas de manquement à l’obligation de sérialisation.

La suppression de ces pénalités ne supprime pas l’obligation de sérialisation par les pharmaciens titulaires d’officine.

b. Renforcement des sanctions prononcées à l’encontre des grossistes-répartiteurs qui ne respectent pas leurs obligations de service public

Le PLFSS pour 2022 prévoyait dans son article 27 le renforcement des sanctions prononcées à l’encontre des grossistes-répartiteurs qui ne respectent pas leurs obligations de service public (en particulier celles de disposer d’un stock de médicaments et d’être en mesure de livrer les officines dans les 24 heures). 

En cas de récidive dans un délai de cinq ans, l’amende pouvait aller jusqu’à 10 % du chiffre d’affaires annuel le plus élevé des trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits.

c. Dispositif de signalement de toute rupture de stock ou d’approvisionnement de DM/DMDIV à l’ANSM

L’article 60 du PLFSS pour 2022 fixait les règles applicables aux fabricants de dispositifs médicaux pour éviter les risques de rupture de disponibilité de ces dispositifs (par exemple signalement à l’ANSM de toute situation pouvant conduire à la rupture de stock ou d’approvisionnement ou encore mise en place de mesures d’anticipation par les industriels afin que soient trouvées au plus vite des solutions alternatives pour les patients).

d. Report de la date de finalisation du référentiel (pour la certification obligatoire des prestataires de service et distributeurs de matériel) au 31 décembre 2022 et de la certification des entreprises au 1er juillet 2024

La LFSS pour 2021 a introduit un mécanisme de certification des prestataires de services et distributeurs de matériel (PSDM) sur la base d’un référentiel des bonnes pratiques professionnelles élaboré et rendu public par la Haute Autorité de Santé. Le calendrier de mise en œuvre prévoyait une publication du référentiel au plus tard le 31 décembre 2021 et la certification des entreprises au plus tard le 1er juillet 2023.

Le PLFSS pour 2022 prévoyait de reporter la date de finalisation du référentiel pour la certification obligatoire des PSDM au 31 décembre 2022 et, par voie de conséquence, l’obligation de certification des entreprises au 1er juillet 2024.

Pour aller plus loin :

–         loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022

–         décision n° 2021-832 DC du 16 décembre 2021


[1] Loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022

Diffusion des tableaux des cotisations sociales pour 2022

Parmi les paramètres relatifs aux cotisations sociales applicables depuis le 1er janvier 2022, citons notamment les éléments suivants : 

– cotisation assurance maladie spécifique à l’Alsace-Moselle :

  • abaissement du taux à 1,30 % depuis le 1er avril 2022[1] (contre 1,50 % depuis 2012) ; 

– plafond mensuel de la sécurité sociale :

  • fixé à 3 428 euros[2] (idem 2021 et 2020) ; 

– cotisation accidents du travail-maladies professionnelles (AT-MP)[3] : 

  • régime général : abaissement du taux à 1,02 % (contre 1,10 % en 2021) ;
  • régime Alsace-Moselle : abaissement du taux à 0,94 % (contre 1,10 % en 2021) ;

Rappelons que la dématérialisation de la notification du taux AT-MP a été généralisée depuis son extension aux entreprises de moins de 10 salariés le 1er janvier 2022 et qu’à ce titre, ces entreprises devaient ouvrir un compte AT-MP sur leur espace « net-entreprises » avant le 1er décembre 2021, sous peine de sanctions[4]

– réduction générale des cotisations patronales sur les salaires inférieurs à 1,6 SMIC « Réduction FILLON »[5] :

  • pour les entreprises de moins de 50 salariés : la valeur du coefficient « T » est fixée à 0,3195 (contre 0,3206 en 2021) ;
  • pour les entreprises de 50 salariés et plus : la valeur du coefficient « T » est fixée à 0,3235 (contre 0,3246 en 2021) ;
  • l’imputation de la réduction sur les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est désormais plafonnée à 0,59 % de la rémunération (contre 0,70 % en 2021) ; 

– déclaration obligatoire d’emploi des travailleurs handicapés (DOETH) :

  • les entreprises d’au moins 20 salariés ont l’obligation de déclarer annuellement les données relatives à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés et de s’acquitter, le cas échéant, des contributions correspondantes, auprès de l’URSSAF, au moyen de la DSN. Si le code du travail prévoit que cette déclaration doit intervenir à l’occasion de la DSN relative au mois de février de l’année suivant celle au titre de laquelle la DOETH est effectuée, l’URSSAF a toutefois pérennisé le délai dérogatoire de déclaration applicable en 2021 au titre de la DOETH de l’année 2020. L’URSSAF précise ainsi que la déclaration annuelle ainsi que le paiement de la contribution sont désormais à effectuer sur la DSN d’avril (exigible en mai)[6] ;
  • par ailleurs, la loi de finances pour 2022 a précisé que la période de référence à retenir pour apprécier le seuil de 20 salariés est l’année au titre de laquelle la contribution est due[7]

– déclaration sociale nominative (DSN) :

  • les catégories d’informations que les destinataires des données de la DSN sont habilités à recevoir dans le cadre de leur mission (données relatives à l’identité du salarié, à l’identité de l’entreprise, à la situation professionnelle du salarié…) ont été mises à jour à effet du 10 février 2022 pour les DSN transmises au titre des paies effectuées à compter de cette date[8] ; 

– contribution ADSPL :

  • comme annoncé[9], la contribution patronale relative au développement du dialogue social et du paritarisme dans le secteur des professions libérales (ADSPL) est inopposable à l’ensemble des pharmacies d’officine depuis le 21 janvier 2021, date de la décision par laquelle le Conseil d’Etat a annulé l’arrêté ministériel d’extension de l’accord collectif interprofessionnel du 28 septembre 2012 modifié instituant cette contribution. Pour ce qui concerne l’application dans le temps des conséquences de cette annulation, un jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 15 mars 2022[10] est venu préciser, contrairement à ce qu’avait annoncé l’ADSPL sur son site internet[11],que toutes les cotisations non réglées à la date du 21 janvier 2021, quand bien même portaient-elles sur la masse salariale de l’année 2020, ne peuvent plus être collectées. Par conséquent, l’ADSPL n’est donc pas fondée à procéder à des mesures de recouvrement à l’encontre des pharmacies qui ne se seraient pas acquittées de leur contribution ADSPL au 21 janvier 2021. Le tribunal précise en revanche que les entreprises qui se sont acquittées de leur contribution ADSPL jusqu’au 21 janvier 2021 inclus ne sont éligibles à aucun remboursement. A contrario, les officines qui se seraient acquittées de leur contribution ADSPL à partir du 21 janvier 2021 sont fondées à en solliciter le remboursement ; 

– contributions de formation professionnelle et taxe d’apprentissage recouvrées par l’URSSAF à compter du 1er janvier 2022 :

  • contributions de formation professionnelle[12] :
    • pour les périodes d’emploi accomplies à compter du 1er janvier 2022, la part légale des contributions de formation professionnelle (0,55 % pour les entreprises de moins de 11 salariés et 1 % pour les entreprises de 11 salariés et plus) doit être déclarée et payée mensuellement auprès de l’URSSAF au moyen de la DSN. En revanche, la quote-part conventionnelle de cotisation (0,25 % pour les entreprises de moins de 11 salariés et 0,60 % pour les entreprises de 11 salariés et plus) demeure recouvrée par l’OPCO-EP. Les partenaires sociaux auront la possibilité, uniquement à compter de 2024, de confier l’intégralité de la collecte à l’URSSAF, en cela comprise la quote-part conventionnelle, sous réserve de conclure à cet effet un accord collectif national de branche étendu ;
  • contribution CPF-CDD[13] :
    • pour les périodes d’emploi accomplies à compter du 1er janvier 2022, la contribution de 1 % calculée sur les rémunérations versées aux salariés employés en CDD doit être déclarée et payée mensuellement auprès de l’URSSAF au moyen de la DSN. Par ailleurs, les CDD qui se poursuivent par un CDI ainsi que les CDD conclus avec des jeunes au cours de leur cursus scolaire ou universitaire ne sont plus exonérés de la contribution CPF-CDD depuis le 1er janvier 2022[14]. A toutes fins utiles, rappelons que les contrats d’apprentissage et de professionnalisation ne sont pas soumis à la contribution CPF-CDD ; 
  • taxe d’apprentissage :
    • pour les périodes d’emploi accomplies à compter du 1er janvier 2022, la part principale[15] de la taxe d’apprentissage (0,59 % pour le régime général et 0,44 % pour le régime Alsace-Moselle) doit être déclarée et payée mensuellement auprès de l’URSSAF au moyen de la DSN ;
    • pour les périodes d’emploi accomplies à compter du 1er janvier 2022, le solde[16] de la taxe d’apprentissage (0,09 % pour le régime général uniquement) fait quant à lui l’objet d’une déclaration et d’un paiement annuel, en exercice décalé, auprès de l’URSSAF au moyen de la DSN. Le paiement du solde de la taxe d’apprentissage calculée sur la masse salariale 2022 sera ainsi déclaré au moyen de la DSN du mois d’avril 2023. Si le paiement du solde de la taxe d’apprentissage ne pourra plus faire l’objet de dépenses libératoires réalisées directement auprès d’organismes bénéficiaires, les entreprises redevables pourront toutefois, selon des modalités qui restent à préciser, « flécher » les sommes constituant le solde de leur taxe d’apprentissage vers des établissements bénéficiaires habilités, au moyen d’un service dématérialisé géré par la Caisse des dépôts et consignations (CDC) ;
    • pour les périodes d’emploi afférentes à l’année 2021[17], le solde de la taxe d’apprentissage devra faire l’objet, comme les années précédentes, d’un versement libératoire réalisé directement auprès des organismes habilités à recouvrer ces sommes. Les établissements éligibles figurent sur des listes régionales publiées chaque année ainsi que sur une liste nationale régulièrement mise à jour[18]. Ce versement devra intervenir au plus tard le 31 mai 2022

A noter pour plus tard : 

– confirmation du recouvrement des cotisations de retraite complémentaire Agirc-Arrco par l’URSSAF à compter du 1er janvier 2023[19]

Vous trouverez, ci-joint, les tableaux des principales cotisations sociales actuellement en vigueur en Pharmacie d’officine, par catégories de salariés.

[1] Cf. communiqué du 21 décembre 2021 du régime local d’assurance maladie d’Alsace-Moselle.

[2] Cf. arrêté du 15 décembre 2021 portant fixation du plafond de la sécurité sociale pour 2022.

[3] Cf. arrêté du 24 décembre 2021 relatif à la tarification des risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles pour l’année 2022.

[4] Cf. notre circulaire n° 2021-53 du 23 novembre 2021.

[5] Cf. articles D. 241-2-4 et D. 241-7 du code de la sécurité sociale tels que modifiés par le décret n° 2021-1936 du 30 décembre 2021.

[6] Cf. article « report de l’exigibilité de la DOETH » publié sur le site de l’URSSAF le 26 janvier 2022.

[7] Cf. article L. 5212-1 du code du travail tel que modifié par la loi n° 2021-1900 de finances pour 2022 du 30 décembre 2021.

[8] Cf. arrêté du 9 février 2022 fixant les données de la déclaration sociale nominative adressées aux administrations et organismes compétents.

[9] Cf. notre circulaire n° 2021-11 du 26 janvier 2021.

[10] Cf. jugement du tribunal judiciaire de Paris n° RG 21/12292.

[11] Cf. notre circulaire n° 2021-16 du 11 mars 2021.

[12] Cf. ordonnance n° 2021-797 du 23 juin 2021 relative au recouvrement, à l’affectation et au contrôle des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l’apprentissage.

[13] Cf. ordonnance n° 2021-797 du 23 juin 2021 précitée.

[14] Cf. article D. 6331-72 du code du travail tel que modifié par le décret n° 2021-1917 du 30 décembre 2021.

[15] Cf. articles L. 6131-3 et L. 6241-2 du code du travail.

[16] Cf. articles L. 6131-3 et L. 6241-2 du code du travail.

[17] Cf. décret n° 2022-378 du 17 mars 2022 relatif à la contribution exceptionnelle mentionnée à l’article 127 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances 2022.

[18] Cf. article L. 6241-5, R. 6241-21 et suivants du code du travail ainsi que l’arrêté du 30 décembre 2019 modifié fixant la liste nationale des organismes habilités à percevoir le solde de la taxe d’apprentissage. Précisons que les employeurs ne peuvent pas verser plus de 30 % du solde de la taxe d’apprentissage à des organismes relevant de la liste nationale (article L. 6241-5 du code du travail).

[19] Cf. décret n° 2021-1532 du 26 novembre 2021 relatif aux modalités de transfert du recouvrement des cotisations destinées au financement du régime de retraite complémentaire obligatoire mentionné à l’article L. 921-4 du code de la sécurité sociale.

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