URGENT Portail de télédéclaration et vaccination COVID (lundi 19 avril)

Bonjour,

Je vous informe que le portail de télé-déclaration est ouvert depuis ce matin pour les formulaires suivants :

–      Commandes de vaccin AstraZeneca uniquement pour la vaccination à l’officine (2 flacons maximum), les médecins (1 flacon maximum) et les infirmiers (1 flacon maximum).

Il n’y a pas de commandes pour Janssen cette semaine.

Attention, la date de clôture de la prise de commande se fera demain MARDI à 23H, et non mercredi.

De plus, il est toujours précisé sur le site qu’un email de confirmation sera adressé aux officines en fin de semaine et que cet email est le seul qui fasse foi pour la quantité allouée à l’officine et la date de livraison.

Cordialement.

 Stéphanie BASSO | Pharmacien inspecteur de santé publiqueAdjointe du département Pharmacie et Biologie
Direction de l’organisation des soins
Tel. direct : 04.13.55.80.68
Tel. Portable : 06.98.98.81.92
Bureau 229

Dépistage de la Covid-19: Comment facturer la délivrance d’autotests ?

Les pharmaciens peuvent délivrer des autotests depuis le début de la semaine. Ceux-ci sont réservés aux personnes asymptomatiques de plus de 15 ans et doivent être conformes aux critères fixés par la Haute Autorité de santé.

Pour rappel, des prix de cession et des prix limite de vente au public ont été définis. Jusqu’au 15 mai 2021 inclus, le prix de cession de l’autotest est fixé à 4,7 € et le prix limite de vente à 6 € TTC (TVA à 0 %). A compter du 16 mai 2021, le prix de cession sera de 3,7 € et le prix limite de vente de 5,20 TTC.

A l’exception de certains professionnels, aucune prise en charge par l’Assurance maladie n’est prévue. Il convient de facturer l’autotest directement au patient.

Prise en charge par l’Assurance maladie pour certains professionnels

Pour les salariés de services à domicile, salariés de particuliers employeurs, accueillants familiaux, l’Assurance maladie prend en charge chaque autotest délivré à hauteur de 5,20 € TTC (TVA à 0 %), sans aucun reste à charge (dans la limite de 10 tests par mois). En outre, une indemnité de dispensation à l’assuré de 10 autotests pour un mois de 1,06 TTC (TVA à 5,5 %) est versée aux pharmaciens.

A compter du 16 mai 2021, l’autotest sera pris en charge par l’Assurance maladie à hauteur de 4,20 € TTC.

Ces montants sont majorés dans les DOM.

Comment être rémunéré ?

Pour être rémunéré de la délivrance de 10 autotests pour un mois à ces professionnels, vous devez :

  • facturer à l’Assurance maladie deux lignes PMR :
    • PMR 52 € (rémunération de la délivrance de 10 autotests)
    • PMR 1,06 € (indemnité de dispensation) 
  • vous identifier en tant que prescripteur et exécutant 
  • renseigner le NIR du patient (pas de NIR fictif) 
  • renseigner systématiquement le code exonération exo DIV valeur 3 
  • dans le cas où l’assuré présente sa carte Vitale, télétransmettre la facture en SESAM Vitale ; dans les autres cas, la facturation peut se faire en mode dégradé.

A compter du 16 mai 2021, il conviendra de facturer la première ligne PMR, correspondant à la rémunération de la délivrance de 10 autotests, à 42 €.

Dans les DOM, les montants associés aux codes PMR sont majorés.

Vous trouverez, en cliquant sur l’image ci-dessous, un tableau récapitulatif des tarifs et des modalités de facturation.

ROSP Qualité Officine

Nous avons reçu la ROSP Qualité Officine 2020 début avril. Vous ne le savez peut être pas mais il faut que vous alliez la débusquer soit sur votre compte internet Résopharma section défraiements CPAM, soit sur votre compte internet Ameli section ROSP et, pour finir, sur votre compte bancaire professionnel.

Une fois que vous avez imprimé la page, il faut la communiquer à votre expert-comptable.

V de L

Cannabidiol (CBD) le point sur la législation

Le 19 novembre 2020, la Cour de justice de l’Union Européenne (CJUE) a rendu son arrêt dans l’affaire C-663/18, dite Kanavape.

La Cour était saisie d’une question préjudicielle par la Cour d’Appel d’Aix en Provence portant sur la conformité au droit de l’Union européenne de l’article 1er de l’arrêté du 22 août 1990 qui limite la culture, l’importation et l’utilisation industrielle et commerciale du chanvre aux seules fibres et graines de la plante et interdit de ce fait l’importation et la commercialisation d’e-liquide pour cigarette électronique contenant de l’huile de cannabidiol (CBD) obtenue à partir de plantes entières de chanvre.

Il est à noter que le mécanisme de la question préjudicielle permet à une juridiction nationale de demander à la CJUE d’interpréter le droit de l’Union. Il appartient ensuite à la juridiction nationale de résoudre le litige conformément à l’arrêt de la CJUE.

Dans cet arrêt, la CJUE considère qu’en l’état des connaissances scientifiques et sur la base des conventions internationales en vigueur, l’huile de CBD ne constitue pas un produit stupéfiant. Elle en déduit que les dispositions relatives à la libre circulation des marchandises sont applicables à ce produit et qu’une mesure nationale qui interdit la commercialisation du CBD issue de la plante entière constitue une entrave à la libre circulation.

Elle précise cependant qu’une telle mesure peut être justifiée par un objectif de protection de la santé publique sous réserve qu’elle soit nécessaire et proportionnée.

Elle rappelle ensuite qu’il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier, à la lumière des données scientifiques disponibles, si des effets nocifs pour la santé humaine pourraient être liés à l’utilisation du CBD, justifiant l’application d’un principe de précaution et si les mesures prises sont propres à garantir l’objectif de protection de la santé publique.

En l’espèce, et afin de guider la juridiction dans son appréciation, la CJUE souligne que la réglementation française ne lui parait pas remplir cette condition dans la mesure où l’interdiction de commercialisation ne frappe pas le CBD de synthèse qui aurait les mêmes propriétés que le CBD naturel.

Les autorités françaises prennent acte de cet arrêt. Elles tiennent à souligner que, dans cet arrêt, la CJUE reconnait que l’application du principe de précaution pourrait, sous réserve d’éléments scientifiques probants, justifier une réglementation restreignant la commercialisation des produits à base de CBD. Elles étudient les voies et moyens pour prendre en compte ses conclusions.

Les autorités réitèrent d’ores et déjà leurs avertissements concernant les effets potentiellement nocifs de la molécule de CBD, encore peu connue. Elles signalent en outre les risques sanitaires liés au Δ-9-tétrahydrocannabinol (THC), molécule classée comme stupéfiant, que sont susceptibles de contenir les produits issus du chanvre. Elles appellent à la plus grande vigilance concernant les modes de consommation de ces produits, notamment la voie fumée, dont la toxicité est avérée.

Par ailleurs, il est rappelé que les produits contenant du CBD demeurent soumis au respect des dispositions législatives françaises, et plus particulièrement des suivantes :
Ils ne peuvent, sous peine de sanctions pénales, revendiquer des allégations thérapeutiques, à moins qu’ils n’aient été autorisés comme médicament par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ou la Commission européenne sur la base d’un dossier évalué selon des critères scientifiques de qualité, sécurité et efficacité.

Les publicités en faveur de produits contenant du CBD ne doivent pas entretenir de confusion entre le cannabis et le CBD et faire ainsi la promotion du cannabis. Cette pratique est susceptible de constituer l’infraction pénale de provocation à l’usage de stupéfiant.

Enfin, les autorités françaises estiment que l’élaboration d’une approche commune européenne des produits à base de CBD serait souhaitable. Elles poursuivent à cet égard leurs échanges avec les autres Etats membres et la Commission européenne.

source MILDECA

Les Pharmaciens du Sud

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