La bible de l’accompagnement pour les patients sous traitements anticancéreux oraux (avenant 21 de la convention pharmaceutique)

Le guide très utile de la HAS publié en février 2018 a pour objectif de sensibiliser et d’accompagner les professionnels à la conciliation des traitements médicamenteux, en favorisant sa mise en œuvre progressive et en facilitant son déploiement par la mise à disposition d’outils et de mises en situation éprouvés par les professionnels de santé.

Quatre parties sont développées : appréhender, comprendre, mettre en
œuvre, concilier en pratique (cliquez sur le lien hypertexte ci-dessous).

Guide de conciliation des traitements médicamenteux en cancérologie

P.L

Renouvellement en pharmacie des ordonnances expirées : toujours possible

Depuis l’entrée en état d’urgence sanitaire, les pharmacien(ne)s sont autorisées à délivrer (et facturer) des ordonnances renouvelables arrivées à expiration. L’objectif de ce dispositif était d’éviter toute interruption de traitement chez des patients chroniques, du fait du confinement ou d’une indisponibilité temporaire du médecin prescripteur. 

Ces dispositions (incluant la prise en charge par l’Assurance maladie), initialement applicables jusqu’au 31 mai 2020, sont prolongées suite à la prorogation de l’état d’urgence sanitaire :

  • renouvellement pour 1 mois de traitement d’une ordonnance renouvelable arrivée à expiration (cette disposition s’applique plus largement aux traitements stables depuis au moins 3 mois) ; 
  • renouvellement pour une période de 28 jours des ordonnances de médicaments hypnotiques ou anxiolytiques, à condition que ces médicaments aient été délivrés au patient depuis au moins trois mois consécutifs ;
  • renouvellement pour une période de 28 jours (en respectant les modalités de fractionnement précisées sur l’ordonnance) des traitements substitutifs aux opiacés (méthadone, buprénorphine), dans le cas d’un traitement de substitution aux opiacés d’au moins 3 mois et après accord écrit du prescripteur ;
  • renouvellement pour une période de 28 jours (en respectant les modalités de fractionnement) d’une ordonnance de stupéfiant, après accord écrit du prescripteur.

Rétrocession hospitalière (Rétrocession APHM Hôpital Conception, Pharmacie centrale).

Cher confrère, Chère consœur,

Dans la situation actuelle d’épidémie de covid-19, il est difficile pour les patients de se déplacer pour venir chercher leur traitement habituel à la rétrocession hospitalière (Rétrocession APHM Hôpital Conception, Pharmacie centrale).

Dès le lundi 30 mars 2020, il sera possible pour la Rétrocession de l’AP-HM de faire parvenir leur traitement dans votre officine, via les grossistes répartiteurs, afin de limiter leurs déplacements, permettre la poursuite de leur traitement et garantir la continuité pharmaceutique (Arrêté publié au Journal officiel du 24 mars 2020).

Les patients sont informés de cette possibilité via communiqués de presse et réseaux sociaux et sont invités à se rapprocher de vous pour en bénéficier. Le circuit que nous avons défini est très simple et peu impactant sur votre activité déjà chargée.

Vous trouverez les documents et modalités pratiques en documents téléchargeables sur notre site internet :

http://fr.ap-hm.fr/service/retrocession-hopital-conception

La liste des médicaments éligibles est consultable sur le site internet et sera actualisée régulièrement. Les médicaments en double circuit ville/hôpital ne font pas partie de ce circuit. À l’heure actuelle, les stupéfiants et les produits faisant appel à la chaîne du froid ne sont également pas concernés par ce dispositif.

Vous pouvez nous contacter dès à présent au 04.91.38.39.35 pour plus de renseignements. N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques et suggestions pour améliorer le dispositif.

Bien confraternellement,

Dr Albert Darque, Dr Philippe Monges
Rétrocession AP-HM

Dispensation adaptée: Les pharmaciens deviennent les pantins de la Sécu !

La FSPF a toujours soutenu les évolutions du métier. Mais la dispensation adaptée voulue par l’Uspo, n’en est pas une. Elle consiste ni plus ni moins, sur présentation d’une ordonnance à posologie variable, à ne pas délivrer toutes les boîtes prescrites.

La FSPF se bat depuis des années pour prouver que les pharmaciens d’officine sont de véritables professionnels de santé, avec de nombreuses missions de santé publique. L’avenant n°20 nous recale dans un rôle comptable, sous couvert d’observance et de prévention de la iatrogénie. Le pharmacien d’officine vaut bien plus que cela !

Alors que nous voulons valoriser nos véritables interventions pharmaceutiques (pluri)quotidiennes, nous voilà rabaissés à des compteurs de boîtes. Et pendant ce temps, on veut faire du pharmacien un correspondant, un dépisteur d’angine bactérienne, un vaccinateur, un accompagnant des patients sous chimiothérapie, etc… Il faut être cohérent !

Sur le plan économique… une véritable arnaque ! Tracer cet acte du quotidien aurait pu être une bonne idée si on ne nous avait pas inventé une nouvelle ROSP, fondée sur des critères invérifiables et payés… à la Saint Glinglin.

Le montant de la ROSP qui lui sera rattachée dépendra en effet de la baisse des volumes de certaines classes de médicaments. Pour déclencher la ROSP, les pharmaciens devront dispenser une quantité inférieure au maximum de boîtes prescrites. Comme les pharmaciens délivrent déjà la juste quantité de médicaments, aucune baisse de volume ne sera observée. La ROSP ne sera donc jamais déclenchée !

Alors que la profession vient d’obtenir le paiement à l’acte des nouvelles missions, ce nouvel avenant sonne comme une véritable régression. Et l’expression « compte d’apothicaire » reprend alors tout son sens. 

Dans ces conditions, la FSPF ne peut que refuser de signer l’avenant n°20 sur la dispensation adaptée.

La FSPF défend une véritable intervention pharmaceutique, acte de coordination avec le médecin qui est la formalisation écrite de l’analyse pharmaceutique et qui doit être rémunérée à l’acte.

Confraternellement,

Philippe BESSET

Président de la FSPF

Les cas d’exclusion de la substitution possibles pour les prescripteurs à partir de 2020

Arrêté du 12 novembre 2019 précisant, en application de l’article L. 5125-23 du code de la santé publique, les situations médicales dans lesquelles peut être exclue la substitution à la spécialité prescrite d’une spécialité du même groupe générique

I. – Les situations médicales mentionnées au deuxième alinéa du II de l’article L. 5125-23 du code de la santé publique, dans lesquelles le prescripteur peut exclure la délivrance par substitution à la spécialité prescrite d’une spécialité du même groupe générique, sont définies comme suit :
Prescription de médicaments à marge thérapeutique étroite pour assurer la stabilité de la dispensation, lorsque les patients sont effectivement stabilisés avec un médicament, et à l’exclusion des phases d’adaptation du traitement ;
Prescription chez l’enfant de moins de six ans, lorsqu’aucun médicament générique n’a une forme galénique adaptée et que le médicament de référence disponible permet cette administration ;
Prescription pour un patient présentant une contre-indication formelle et démontrée à un excipient à effet notoire présent dans tous les médicaments génériques disponibles, lorsque le médicament de référence correspondant ne comporte pas cet excipient.
La liste des principes actifs entrant dans la composition des médicaments relevant des situations médicales mentionnées au 1° est fixée dans l’annexe au présent arrêté.
II. – Lorsque le prescripteur fait usage d’une des justifications prévues aux 1° à 3° du I, il en fait mention sur l’ordonnance, sous forme informatisée ou à défaut sous forme manuscrite, le cas échéant pour chaque médicament prescrit et pour chaque situation médicale concernée.
Les mentions à reporter sur l’ordonnance sont les suivantes : pour les situations médicales visées au 1° du I « non substituable (MTE) », pour les situations médicales visées au 2° du I « non substituable (EFG) » et pour les situations médicales visées au 3° du I « non substituable (CIF) ».

ANNEXE
Liste des principes actifs rentrant dans la composition des médicaments pouvant relever de la situation médicale prévue au 1° du I de l’article 1er du présent arrêté :
– lamotrigine,
– pregabaline,
– zonisomide
– lévétiracétam,
– topiramate (*),
– valproate de sodium (*),
– lévothyroxine,
– mycophénolate mofétil (*),
– buprénorphine,
– azathioprine,
– ciclosporine,
– évérolimus,
– mycophénolate sodique.

Les Pharmaciens du Sud

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