FOIRE AUX QUESTIONS – ARTICLE 66 MENTION NON SUBSTITUABLE: Modalités de facturation

Quelles sont les nouvelles modalités de non-substitution prévues pour le 1er janvier 2020 ?

Le prescripteur devra obligatoirement préciser sur l’ordonnance, en plus de la mention non substituable, la raison médicale qui justifie la décision de ne pas autoriser la substitution. 

Quels sont les 3 motifs de non-substitution ?

  1. Prescription de médicaments à marge thérapeutique étroite (MTE)[1] pour assurer la stabilité de la dispensation, une fois le patient stabilisé ;
  • Prescription chez l’enfant de moins de six ans (EFG), lorsqu’aucun médicament générique n’a une forme galénique adaptée et que le médicament de référence disponible permet cette administration ;
  • Prescription pour un patient présentant une contre-indication formelle et démontrée à un excipient à effet notoire[2] (CIF) présent dans tous les médicaments génériques disponibles, lorsque le médicament de référence ne comporte pas cet excipient.

Il ne sera plus possible pour le prescripteur d’inscrire la seule mention « non substituable ».

Fin de l’obligation de mention manuscrite 

La mention « non substituable MTE, EFG ou CIF » devra apparaître sur l’ordonnance sous forme informatisée ou sous forme manuscrite, pour chaque médicament prescrit et pour chaque situation médicale concernée.

Quelles seront les modalités de facturation à compter du 1er janvier 2020 ?

  • si la mention NS est « motivée » sur l’ordonnance (MTE, EFG ou CIF) : vous délivrez et facturez le médicament princeps sur la base de remboursement de ce dernier. Vous accordez le tiers-payant ;
  • si la mention NS n’est pas « motivée » sur l’ordonnance et si le patient refuse la substitution : vous délivrez et facturez le médicament princeps, sans tiers payant possible. La prise en charge du médicament princeps délivré s’effectue sur la base du tarif ajusté (base de remboursement minorée).

Dans quels cas puis-je accorder le tiers payant ?

Le tiers payant est réservé aux seuls assurés acceptant la substitution ou pour lesquels le médecin prescripteur a porté la mention « non substituable » sur l’ordonnance assortie d’une justification.

Si le patient refuse la substitution : vous devrez établir une feuille de soins papier et l’assuré l’adressera, accompagnée du double de l’ordonnance, à sa caisse d’assurance maladie. Il ne sera remboursé que partiellement, à hauteur de la base de remboursement du générique.

Pour les médicaments à prix égal :

Cette mesure ne s’applique ni aux médicaments soumis à un tarif forfaitaire de responsabilité (TFR) ni en cas d’égalité des prix entre générique et princeps. Le tiers payant est dans ces cas possible.

L’échéance du 1er janvier sera-t-elle respectée ?

Oui, la CNAM l’a confirmé lors de la commission paritaire nationale du 12 décembre 2019.

Cas particulier des médicaments à marge thérapeutique étroite 

Un arrêté ministériel pris en application du PLFSS 2020 devrait permettre au pharmacien, pour les MTE, d’exclure la substitution par une mention sur l’ordonnance, lorsque le prescripteur ne l’a pas fait.

Sollicitée par la FSPF, le ministère de la santé nous invite à coder NS pour permettre la délivrance d’un princeps, lorsque cela est nécessaire, dès le 1er janvier 2020, lorsque médecin n’a pas inscrit la mention MTE sur l’ordonnance.

Que faire en cas de rupture de stock ?

Un arrêté ministériel à venir devrait permettre au pharmacien, en cas de rupture de stock, d’exclure la substitution et de délivrer le princeps.

Sur demande de la FSPF, la CNAM a prévu un code spécifique pour permettre, dès le 1er janvier prochain, la délivrance du princeps en cas de rupture de stock du générique, dans l’attente de la publication du texte l’y autorisant expressément.

Dans une fiche d’information destinée aux éditeurs de logiciels, elle précise ainsi que si la substitution n’est pas possible en raison d’une rupture d’approvisionnement avérée du médicament générique (aucune possibilité de se le procurer depuis 72 heures ou dans les 72 heures), vous devrez :

  • délivrer le médicament princeps
  • laisser vide la zone «Mode de prescription»
  • renseigner «U» pour Urgence dans la zone «Indicateur de substitution».

En ce cas le princeps sera pris en charge sur sa base de remboursement et le tiers payant autorisé.

Pour les ordonnances établies en 2019 et renouvelables en 2020 

Sollicité par la FSPF, le ministère de la santé indique que le nouveau dispositif s’appliquera aux seules ordonnances établies après le 1er janvier 2020. En pratique :

  •  si un patient vous présente, après le 1er janvier 2020, une ordonnance de 2019 valide avec une mention NS non motivée :
  • le dispositif tarifaire ne s’appliquera pas puisque l’ordonnance a été rédigée avant le 1er janvier 2020 ;
  • vous pourrez délivrer le princeps ;
  • le remboursement du patient se fera sur la base du prix du princeps ;
  • vous pourrez accorder le tiers payant.
  • si un patient vous présente, après le 1er janvier 2020, une ordonnance de 2019 valide sans mention NS :
  • le dispositif tarifaire ne s’appliquera pas même en l’absence de mention NS puisque l’ordonnance a été rédigée avant le 1er janvier 2020 ;
  • vous pourrez délivrer le princeps ;
  • le remboursement du patient se fera sur la base du prix du princeps ;
  • vous ne pourrez pas accorder le tiers payant (application du dispositif tiers payant contre générique).

En cas de fractionnement de l’ordonnance 

Le dispositif concerne uniquement la ou les lignes concernées par le dispositif : le tiers payant s’applique sur le reste de l’ordonnance.

Les logiciels seront-ils prêts pour le 1er janvier 2020 ?

Selon la CNAM :

  • les médecins pourront recourir à terme à leur Logiciel d’Aide à la Prescription (LAP) pour inscrire ces mentions sur l’ordonnance. Cependant, en pratique, tant que leurs LAP n’auront pas définitivement évolué conformément aux nouvelles règles, les médecins devront inscrire manuellement la mention « non substituable » sur l’ordonnance ainsi que sa justification ;
  • pour les pharmaciens :  
  • dès le 1er janvier 2020, les logiciels de facturation devraient permettre d’indiquer si la mention « NS » justifiée par le médecin, est présente sur l’ordonnance ;
  • dans un second temps, les Logiciels d’Aide à la Dispensation (LAD) devraient évoluer pour vous permettre de préciser la justification de la non substitution (MTE, EFG ou CIF) ;

Vous trouverez en annexe une fiche d’information de la CNAM détaillant les nouvelles modalités de facturation en application de ces mesures.

La FSPF attend encore, à ce jour, des réponses ou précisions de la CNAM sur les points ci-après :

  • la liste des groupes génériques concernés par le motif de non substitution pour contre-indication formelle et démontrée à un excipient à effet notoire (CIF)
  • sur qui (médecin, pharmacien ou patient) portera l’indu si la mention MTE, EFG ou CIF est utilisée à mauvais escient par le prescripteur ? Quel sera le montant de l’indu potentiel (différence entre le prix du princeps et le prix du générique ?)
  • la CNAM s’engage-t-elle à une application uniforme du dispositif sur le territoire,  par les pharmaciens et l’ensemble des professionnels de santé ?

[1] Liste des principes actifs entrant dans la composition des médicaments à marge thérapeutique étroite, pour lesquels le motif de non-substitution sera applicable : lamotrigine, pregabaline, zonisamide, lévétiracétam, topiramate (sous TFR), valproate de sodium (sous TFR), lévothyroxine, mycophénolate mofétil (sous TFR), buprénorphine, azathioprine, ciclosporine, évérolimus, mycophénolate sodique.

[2] Liste des excipients à effet notoire : https://www.ansm.sante.fr/var/ansm_site/storage/original/application/29aa941a3e557fb62cbe45ab09dce305.pdf

Pour le 13, MTE des Médicaments Très Ennuyeux?

Face à la montée de l’insécurité et de la violence verbale et en raison du risque majeur lors de la délivrance des TSO, le Syndicat Général des Pharmaciens des Bouches du Rhône, affilié FSPF, (le représentant de l’autre syndicat avait refusé!) a demandé à la direction de la CPAM 13 que le Subutex® ne soit pas cause de refus de Tiers-Payant si la mention, dorénavant obligatoire, « NON SUBSTITUABLE (MTE) » n’est pas mentionnée par le médecin.

Il était hors de question qu’un membre de l’équipe officinal soit poignardé par un patient sous TSO parce qu’on lui aurait demandé de régler sa prescription sans mention obligatoire, prescription qui dépasse souvent la somme de 150 euros!!!

Pour les autres médicaments de la liste ci-dessous, le patient, souvent affaibli par son traitement ou sa pathologie, devra retourner à l’hôpital (ou chez son médecin référent) si le prescripteur a oublié la mention « NON SUBSTITUABLE (MTE) » pour ne pas avancer l’argent du traitement.

Cet article de loi est inique mais espérons que les prescripteurs comprendront que l’oubli de la mention serait intolérable pour le patient.

Connaissant toutes les ressources de notre profession, nous ne doutons pas que nos confrères sauront trouver une solution non pénalisante pour les malades s’il y a oubli du prescripteur.

RAPPEL: Liste des principes actifs rentrant dans la composition des médicaments pouvant relever de la situation médicale prévue au 1° du I de l’article 1er du présent arrêté :
– lamotrigine,
– pregabaline,
– zonisomide
– lévétiracétam,
– topiramate (*),
– valproate de sodium (*),
– lévothyroxine,
– mycophénolate mofétil (*),
– buprénorphine,
– azathioprine,
– ciclosporine,
– évérolimus,
– mycophénolate sodique.

Rejets sur Tetralysal®

Il y a quelques jours, un « bug » avait créé un honoraire HDE sur le Tetralysal® ce qui entraîner des rejets quand une facturation comportait ce médicament. Apparemment, ce « bug » ne concernait qu’une partie des logiciels utilisés dans nos officines.

Les rejets sur le Tetralysal® vont être recyclés MAIS il faudra retraiter les rejets de la semaine dernière.

P.L

Les cas d’exclusion de la substitution possibles pour les prescripteurs à partir de 2020

Arrêté du 12 novembre 2019 précisant, en application de l’article L. 5125-23 du code de la santé publique, les situations médicales dans lesquelles peut être exclue la substitution à la spécialité prescrite d’une spécialité du même groupe générique

I. – Les situations médicales mentionnées au deuxième alinéa du II de l’article L. 5125-23 du code de la santé publique, dans lesquelles le prescripteur peut exclure la délivrance par substitution à la spécialité prescrite d’une spécialité du même groupe générique, sont définies comme suit :
Prescription de médicaments à marge thérapeutique étroite pour assurer la stabilité de la dispensation, lorsque les patients sont effectivement stabilisés avec un médicament, et à l’exclusion des phases d’adaptation du traitement ;
Prescription chez l’enfant de moins de six ans, lorsqu’aucun médicament générique n’a une forme galénique adaptée et que le médicament de référence disponible permet cette administration ;
Prescription pour un patient présentant une contre-indication formelle et démontrée à un excipient à effet notoire présent dans tous les médicaments génériques disponibles, lorsque le médicament de référence correspondant ne comporte pas cet excipient.
La liste des principes actifs entrant dans la composition des médicaments relevant des situations médicales mentionnées au 1° est fixée dans l’annexe au présent arrêté.
II. – Lorsque le prescripteur fait usage d’une des justifications prévues aux 1° à 3° du I, il en fait mention sur l’ordonnance, sous forme informatisée ou à défaut sous forme manuscrite, le cas échéant pour chaque médicament prescrit et pour chaque situation médicale concernée.
Les mentions à reporter sur l’ordonnance sont les suivantes : pour les situations médicales visées au 1° du I « non substituable (MTE) », pour les situations médicales visées au 2° du I « non substituable (EFG) » et pour les situations médicales visées au 3° du I « non substituable (CIF) ».

ANNEXE
Liste des principes actifs rentrant dans la composition des médicaments pouvant relever de la situation médicale prévue au 1° du I de l’article 1er du présent arrêté :
– lamotrigine,
– pregabaline,
– zonisomide
– lévétiracétam,
– topiramate (*),
– valproate de sodium (*),
– lévothyroxine,
– mycophénolate mofétil (*),
– buprénorphine,
– azathioprine,
– ciclosporine,
– évérolimus,
– mycophénolate sodique.

CSS: une précision.

Attention: pour la CSS, les renseignements sur AMELI ne sont pas opposables. 

C’est la lecture de la carte vitale avec la CSS ouverte et à jour qui  garantit le paiement.

Avantage: c’est la CPAM qui paye la part RC. A charge pour elle de se faire rembourser par la mutuelle du patient . Donc on n’accorde le TP que si la carte vitale est à jour pour les droits CSS.

V de L

Les Pharmaciens du Sud

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