Notre avis sur le RPPS des prescripteurs hospitaliers.

La FSPF et SUPO ont signé l’avenant n° 9 à la convention pharmaceutique qui introduit un paiement pour les pharmaciens qui transmettent l’identité des prescripteurs hospitaliers à l’Assurance maladie.

Des confrères syndiqués nous demandent s’il faut renseigner le numéro RPPS dès maintenant.

Notre consigne est de le renseigner dès maintenant sous deux conditions:

  1. Le numéro RPPS figure lisiblement sur la prescription hospitalière.
  2. Votre logiciel expert vous permet d’effectuer l’inscription du numéro RPPS de manière facile et rapide pour l’équipe officinale.

Il est bon de savoir que  l’ASIP Santé met à disposition les données RPPS selon plusieurs modalités : fichiers d’extraction téléchargeables  ou WebServices d’interrogation et d’extraction.  Ces données facilement extractibles vont certainement être émulées dans nos logiciels experts ce qui permettra une intégration des numéros RPPS directement dans nos fichiers médecins et, à priori, sans coût supplémentaire.

P.L

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Aides pérennes CNAM

reso_logoLe détail des aides pérennes (facturation des feuilles de soins et le forfait à la numérisation et télétransmission de 418.60€) sont disponibles sur notre compte Résopharma au chapitre “Liste récapitulative des retours “Défraiements CNAM”. Elles ont été ou vont être virées sur nos comptes bancaires professionnels au début du mois de mars 2017.

 

Mutuelle des Municipaux (Marseille) 2016

municipaux humour1Bonjour,

Suite à votre demande je vous prie de bien vouloir trouver ci-dessous le lexique correspondant aux cartes de tiers-payant :

 

PH2 => vignettes orange (PEC 15% par le RO)

PHAR => vignettes bleues + vignettes blanches (PEC 30% ou 65% par le RO)

PH4 => vignettes bleues (PEC 30% par le RO)

PH7 =>vignettes blanches (PEC 65% par le RO)

 

En cas de problème de carte, vous pouvez communiquer le mail :prestations@mut-mun-provence.fr.

Bien cordialement,

 

Nathalie KEINIGER

 

Mutuelle des Municipaux de Marseille

4, rue Venture

BP 41822

13221 MARSEILLE CEDEX 1

 

 

LPP, locations, livraisons, tarifications…

La CPAM 13 vérifie et fait des indus sur des tarifications de LPP concernant les locations. Des confrères s’en plaignent et d’autres nous signalent des abus de tarification chez leurs voisins.

Après enquête, nous avons remarqué que ces “surfacturations” étaient liées à une méconnaissance de la complexité de la tarification du LPP en location et livraison et non à une volonté de fraude.

Pour faciliter votre travail, nous vous transmettons un lien hypertexte qui vous donne accès à la remarquable

liste à jour des produits et prestations remboursables  éditée par ameli.fr.

P.L

Le conseil du syndicat: Téléchargez la liste et placez là sur votre “bureau”(Traduction: mettez une icone sur votre fenêtre windows)

 

 

 

 

Rappel des mentions obligatoires à apposer sur la prescription lors d’une délivrance.

viagra  Il est assez fréquent de délivrer des prescriptions dont la 1ère délivrance a été effectuée dans une autre officine que la notre. Dans certains cas, la personne (pharmacien ou préparateur sous le contrôle d’un pharmacien)  a simplement apposé le tampon de la pharmacie sans aucune mention complémentaire.

Pour de multiples raisons à la fois économiques mais aussi de santé publique, cette manière de procéder est illégale. La CPAM et la DGCCRF sont en droit de mettre des pénalités financières sur ces délivrances non conformes.

Nous sommes tenus d’imprimer ce qu’on appelle le ticket vital ou figure les informations légales de la délivrance.

Ce rappel de la législation  est fait car des contrôles fréquents se produisent actuellement par la DGCCRF et par la CPAM13.

«L’obligation faite à tout professionnel de santé délivrant des produits ou articles pris en charge par l’assurance maladie de mentionner certaines informations et, s’agissant des pharmaciens, l’obligation de communiquer à l’assuré la charge que les médicaments délivrés représentent pour l’assurance maladie. Lorsque sont délivrés des produits ou articles remboursés, le professionnel doit mentionner sur la feuille d’assurance maladie et les ordonnances le montant de la somme payée par l’assuré pour l’achat de chacun des produits ou articles délivrés en mentionnant le cas échéant le montant ou le taux de la réduction accordée (cf. article L 162-36 du CSS). En outre, les pharmaciens doivent porter sur l’original de l’ordonnance à restituer au patient : le montant total des produits délivrés et la part prise en charge par le régime d’assurance maladie obligatoire du patient (articles L 161-31 et D 161-13-1 du CSS).»

source circulaire CNAM-TS  49/2006

 


Lors de la délivrance de produits de santé remboursables destinés à un assuré porteur de la carte électronique individuelle inter-régimes ou à l’un de ses ayants droit, le pharmacien est tenu de reporter sur l’original de l’ordonnance les éléments suivants :

1° Le montant total des frais d’acquisition des produits délivrés incluant, le cas échéant, l’honoraire de dispensation, le montant total pris en charge par le régime d’assurance maladie obligatoire de l’assuré et le montant total de la participation de l’assuré ainsi que, le cas échéant et lorsque le pharmacien en a connaissance, le montant total pris en charge par son assurance complémentaire de santé. Ces montants s’entendent avant application, le cas échéant, de la franchise prévue à l’article L. 322-2 ;

2° Pour chaque spécialité pharmaceutique inscrite sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 162-17 présentée au remboursement :

a) La quantité délivrée ;

b) La dénomination sous laquelle la spécialité figure sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 162-17 ;

c) Le numéro sous lequel la spécialité est inscrite sur cette liste ;

d) Le prix de vente unitaire au public fixé en application de l’article L. 162-16-4 ;

e) Le cas échéant, le tarif forfaitaire de responsabilité prévu à l’article L. 162-16 ;

f) Le tarif unitaire de l’honoraire de dispensation y afférent ;

g) La part de la base de remboursement garantie par le régime d’assurance maladie obligatoire de l’assuré.

3° Le cas échéant, le montant, ainsi que la part de la base de remboursement garantie par le régime d’assurance maladie obligatoire de l’assuré, des autres catégories d’honoraires dont le tarif est fixé par la convention nationale prévue à l’article L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale.

Les mentions prévues au présent article sont présentées conformément aux spécifications techniques et selon un modèle définis par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l’agriculture.

Les Pharmaciens du Sud

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