LPP, locations, livraisons, tarifications…

La CPAM 13 vérifie et fait des indus sur des tarifications de LPP concernant les locations. Des confrères s’en plaignent et d’autres nous signalent des abus de tarification chez leurs voisins.

Après enquête, nous avons remarqué que ces « surfacturations » étaient liées à une méconnaissance de la complexité de la tarification du LPP en location et livraison et non à une volonté de fraude.

Pour faciliter votre travail, nous vous transmettons un lien hypertexte qui vous donne accès à la remarquable

liste à jour des produits et prestations remboursables  éditée par ameli.fr.

P.L

Le conseil du syndicat: Téléchargez la liste et placez là sur votre « bureau »(Traduction: mettez une icone sur votre fenêtre windows)

 

 

 

 

Rappel des mentions obligatoires à apposer sur la prescription lors d’une délivrance.

viagra  Il est assez fréquent de délivrer des prescriptions dont la 1ère délivrance a été effectuée dans une autre officine que la notre. Dans certains cas, la personne (pharmacien ou préparateur sous le contrôle d’un pharmacien)  a simplement apposé le tampon de la pharmacie sans aucune mention complémentaire.

Pour de multiples raisons à la fois économiques mais aussi de santé publique, cette manière de procéder est illégale. La CPAM et la DGCCRF sont en droit de mettre des pénalités financières sur ces délivrances non conformes.

Nous sommes tenus d’imprimer ce qu’on appelle le ticket vital ou figure les informations légales de la délivrance.

Ce rappel de la législation  est fait car des contrôles fréquents se produisent actuellement par la DGCCRF et par la CPAM13.

«L’obligation faite à tout professionnel de santé délivrant des produits ou articles pris en charge par l’assurance maladie de mentionner certaines informations et, s’agissant des pharmaciens, l’obligation de communiquer à l’assuré la charge que les médicaments délivrés représentent pour l’assurance maladie. Lorsque sont délivrés des produits ou articles remboursés, le professionnel doit mentionner sur la feuille d’assurance maladie et les ordonnances le montant de la somme payée par l’assuré pour l’achat de chacun des produits ou articles délivrés en mentionnant le cas échéant le montant ou le taux de la réduction accordée (cf. article L 162-36 du CSS). En outre, les pharmaciens doivent porter sur l’original de l’ordonnance à restituer au patient : le montant total des produits délivrés et la part prise en charge par le régime d’assurance maladie obligatoire du patient (articles L 161-31 et D 161-13-1 du CSS).»

source circulaire CNAM-TS  49/2006

 


Lors de la délivrance de produits de santé remboursables destinés à un assuré porteur de la carte électronique individuelle inter-régimes ou à l’un de ses ayants droit, le pharmacien est tenu de reporter sur l’original de l’ordonnance les éléments suivants :

1° Le montant total des frais d’acquisition des produits délivrés incluant, le cas échéant, l’honoraire de dispensation, le montant total pris en charge par le régime d’assurance maladie obligatoire de l’assuré et le montant total de la participation de l’assuré ainsi que, le cas échéant et lorsque le pharmacien en a connaissance, le montant total pris en charge par son assurance complémentaire de santé. Ces montants s’entendent avant application, le cas échéant, de la franchise prévue à l’article L. 322-2 ;

2° Pour chaque spécialité pharmaceutique inscrite sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 162-17 présentée au remboursement :

a) La quantité délivrée ;

b) La dénomination sous laquelle la spécialité figure sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 162-17 ;

c) Le numéro sous lequel la spécialité est inscrite sur cette liste ;

d) Le prix de vente unitaire au public fixé en application de l’article L. 162-16-4 ;

e) Le cas échéant, le tarif forfaitaire de responsabilité prévu à l’article L. 162-16 ;

f) Le tarif unitaire de l’honoraire de dispensation y afférent ;

g) La part de la base de remboursement garantie par le régime d’assurance maladie obligatoire de l’assuré.

3° Le cas échéant, le montant, ainsi que la part de la base de remboursement garantie par le régime d’assurance maladie obligatoire de l’assuré, des autres catégories d’honoraires dont le tarif est fixé par la convention nationale prévue à l’article L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale.

Les mentions prévues au présent article sont présentées conformément aux spécifications techniques et selon un modèle définis par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l’agriculture.

CPAM 13 et controles génériques

Courant novembre, quelques confrères nous ont fait part de retards de règlement de la part de la CPAM 13.

Après vérifications nombreuses auprès des confrères, les retards constatés nous ont permis de voir que les retards n’étaient pas généralisés mais dépendaient des contrôles génériques effectués par la CPAM en cette fin d’année.

Valérie de Lécluse est intervenue auprès de la Direction de la CPAM pour leur rappeler que les contrôles ne devaient pas retarder les paiements.

Si vous constatez encore des retards, n’hésitez pas à nous informer car ce sont des retards parcellaires et ils ne concernent pas toutes les officines.

Si vous constatez des rejets « TPCG » ou autres rejets qui vous semblent anormaux, n’hésitez pas à nous contacter aussi.

La CPAM 13 est en droit de faire respecter la loi sur le TPCG. Nous avions averti les confrères syndiqués dès le 14 octobre 2015, lendemain de la CPL ou la CPAM nous avait prévenu des contrôles à venir suite à notre refus de procéder à la substitution y compris quand la mention « non substituable » figurait sur la prescription. Les contrôles génériques s’effectuent sur les officines ou le taux de substitution n’atteint pas les 85% prévus par l‘avenant génériques signé par les trois syndicats nationaux.

Si le patient refuse le médicament générique, la délivrance du princeps ne permet pas la dispense d’avance des frais. Cette disposition ne s’applique pas non plus dans les cas pour lesquels la substitution peut poser des problèmes particuliers au patient, y compris les cas prévus à l’article L. 5125-23 du code de la santé publique. (Article L 162-16-7 du Code de la Sécurité sociale).

Notre syndicat intervient pour faire cesser le plus rapidement possible les rejets sur les princeps qui n’ont pas de génériques disponibles.

P.L

La lutte contre le fraude dans les CPAM: La mise en place de nouveaux outils dans les caisses primaires

La lutte contre la fraude est devenue une priorité nationale, et donc concerne la Sécurité Sociale (le décret n° 2006-1296 du 23 octobre 2006 a créé un Comité national de lutte contre la fraude en matière de protection sociale). C’est aussi une priorité pour la branche assurance maladie, inscrite dans la COG pour 2006-2009 (article 1-6).

Cela s’est traduit par la mise en place d’outils : une commission des pénalités a ainsi été créée en 2004.

Par ailleurs, le gouvernement a voulu rendre le traitement de la fraude plus facile et rapide, notamment pour les fraudes d’un montant faible. Le décret 2009-982 du 20 août 2009 constitue un décret d’application des annonces du PLFSS.

Il donne des pouvoirs de sanction très importants au directeur de la CPAM : il peut infliger directement des sanctions financières, par exemple en cas d’usage de faux documents ou de fausses déclarations, que ce soit à l’égard de bénéficiaires, de professionnels de santé, d’employeurs, ou d’établissements bénéficiant des apports financiers des caisses (par exemple un établissement de santé ou un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes). De telles sanctions relevaient auparavant de la justice pénale.

Le décret permet aussi à une caisse de mener une procédure au nom de plusieurs caisses alors que des délégations au cas par cas s’imposaient auparavant : une convention-type (fournie par l’UNCAM) lie alors les caisses. Cette convention doit être approuvée par le conseil de la CPAM. Dans ce cas, c’est la commission des pénalités de la caisse mandatée qui émet un avis sur la sanction.

Le décret prévoit des montants maximums pour les pénalités financières infligées.

Le problème de la fraude se pose de manière renouvelée

L’informatisation (Sésam-Vitale) a entraîné la disparition du contrôle humain par les agents qui saisissaient les informations papier auparavant. Ce contrôle informel a priori des incohérences a disparu : le contrôle actuel doit donc se faire a posteriori.

La lutte contre la fraude ne s’est pas forcément traduite par la mise en place d’un service spécifique au sein des CPAM mais elle a fait l’objet d’une mobilisation et, souvent, de l’embauche d’un personnel spécialisé sur cette question.

Surtout, cet objectif a obligé les CPAM à nouer des relations avec d’autres organismes afin de recouper les informations  : CAF, URSSAF, police, préfecture, parquet…sont souvent devenus des partenaires naturels.

Par ailleurs, toujours dans cet objectif de lutte contre la fraude, l’exploitation des systèmes informatiques est devenue plus sophistiquée : à travers des processus de « data mining« , les services repèrent les cas les plus fréquents de fraude afin d’identifier des situations donnant lieu à des présomptions de fraude et donc à un contrôle plus systématique.

Data mining:  Le Datamining (littéralement « forage de données ») a pour but de mettre en évidence des corrélations éventuelles dans un volume important de données afin de dégager des tendances.


La Commission des Pénalités:

La loi du 13 août 2004, intégrée à l’article L162-1-14 du Code de la Sécurité sociale, a donné au directeur d’une CPAM la possibilité de prononcer une pénalité financière à l’encontre d’un assuré, d’un employeur, d’un professionnel de santé ou d’un établissement de santé, s’il a occasionné un des manquements rentrant dans une liste fixée par décret.

Le directeur ne peut prononcer cette sanction qu’après avoir recueilli l’avis de la commission des pénalités installée au sein de sa caisse.

Notre syndicat y siégera le 20 janvier 2015. Le compte rendu des auditions, débats et votes de cette commission sont interdits par la réglementation.

Cet avis porte sur

  • la matérialité des faits reprochés,

  • leur gravité,

  • la responsabilité de la personne

  • et surtout sur la pénalité elle-même

En effet, la commission doit faire une proposition sur le montant souhaitable de la pénalité. L’ensemble de la procédure de pénalité est explicité dans la partie réglementaire du code de la Sécurité sociale.

Cette procédure des « pénalités » est innovante car elle attribue une sorte de « pouvoir de police », très nouveau au sein de la Sécurité sociale, au directeur de la caisse. Celui-ci n’est pas juridiquement «tenu » par l’avis de la commission des pénalités mais généralement, il le suit.

La décision du directeur de la CPAM est susceptible de recours en particulier devant le tribunal administratif ou bien dans certains cas (refus de CMU-C…) devant la commission départementale d’aide sociale.

Composition de la commission

Selon l’article R 147-3 du Code de la sécurité sociale, la commission des pénalités est composée :

– de 5 membres issus du conseil de la CPAM désignés pour la période de mandat du conseil

– de 5 membres représentant la catégorie (professionnels de santé, fournisseurs ou prestataires de services, les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, établissements de santé) d’usagers à l’encontre desquels une pénalité est envisagée. Ces membres sont désignés par les organisations représentatives

Le président de la commission est élu par ses membres.

La mise sous accord préalable

La principale sanction prévue par le Code de la Sécurité sociale contre le non-respect est la mise sous accord préalable d’un professionnel de santé.

Il s’agit alors d’imposer un avis du service du contrôle médical de la CPAM préalablement au remboursement d’actes, produits ou prestations précisés dans la loi, des frais de transport ou le versement des indemnités journalières.

Cette mise sous accord préalable doit suivre le respect d’une procédure et en particulier doit être précédée d’un avis de la commission des pénalités (sauf dans le cas où il s’agit d’une fraude avérée) et de l’audition du professionnel de santé concerné. Elle ne peut pas excéder une durée de six mois et ne se voit pas imposée en cas d’une urgence attestée par le médecin prescripteur.

Les Pharmaciens du Sud

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