TROD angine à l’officine – Modalités de réalisation et de facturation – Mise à jour le 7 novembre 2023

Pour faire suite à une annonce du Comité Interministériel pour la Santé en mars 2019 et en complément de la possibilité donnée aux médecins depuis de nombreuses années d’utiliser les TROD angine, les pouvoirs publics ont décidé de faciliter la mise en place d’un double circuit additionnel de réalisation des tests oro-pharyngés d’orientation diagnostique des angines à streptocoque beta-hémolytique du groupe A dans les officines.

Cette évolution des missions de santé publique des pharmaciens d’officine conforte leur rôle de conseil, d’accompagnement, de dépistage et de prévention, notamment s’agissant de la lutte contre l’antibiorésistance, qui constitue un enjeu majeur de santé publique. Il apparaît indispensable de disposer d’outils et de dispositifs adaptés à la bonne prescription des antibiotiques pour l’angine. La réalisation d’un TROD par le pharmacien constitue de ce point de vue un outil pertinent pour distinguer une angine virale d’une angine bactérienne et favorise ainsi la pertinence des prescriptions.

L’arrêté[1] fixant les critères d’éligibilité au test, l’algorithme décisionnel, les conditions relatives aux locaux et au matériel, la procédure d’assurance qualité ainsi que les modalités de formation a été publié le 30 juin 2021 et permet aux pharmaciens d’officine de pratiquer, depuis le 1er juillet 2021, les TROD angine dans les conditions ci-après. Il a été modifié par un arrêté du 31 octobre 2023, entré en vigueur le 8 novembre 2023.

  • Double circuit de réalisation des TROD angine par les pharmaciens d’officine

Seuls les pharmaciens d’officine formés peuvent réaliser les TROD angine. Les autres membres de l’équipe officinale ne sont pas habilités à les réaliser.

Les deux situations dans lesquelles les pharmaciens d’officine sont amenés à réaliser des TROD angine sont définies ci-après.

– Le patient âgé de 10 ans et plus se présente spontanément à l’officine avec des symptômes évocateurs d’angine, sans consultation médicale préalable. Il est alors directement pris en charge par le pharmacien d’officine s’il ne présente aucun critère de non-éligibilité (cf. infra).

En cas de résultat positif, le pharmacien d’officine invite le patient à se rendre chez son médecin avec le résultat du test.

En cas de résultat négatif, le pharmacien d’officine donne au patient les conseils adaptés pour traiter les symptômes et l’invite à prendre contact avec son médecin en cas de persistance et/ou d’aggravation des symptômes.

A noter : si vous ne réalisez pas de TROD angine dans votre officine (pas de matériel, absence de formation…), nous vous invitons à orienter le patient vers son médecin.

– Le patient âgé de 3 ans et plus est orienté vers la pharmacie par un médecin pour la réalisation du TROD angine, dans le cadre d’une ordonnance de dispensation conditionnelle.

 Pour ce faire, le prescripteur établit une ordonnance sur laquelle il indique le médicament prescrit, le TROD angine à réaliser ainsi que le résultat à obtenir autorisant la délivrance du médicament mentionné. Le prescripteur précise le délai au terme duquel l’ordonnance devient caduque. Ce délai est de 7 jours maximum, dont le premier jour correspond à la date de l’ordonnance.

La mention que le prescripteur doit faire figurer sur l’ordonnance, rattachée à la dénomination commune du médicament, est la suivante : « si TROD angine positif, sous 7 jours calendaires ».

La liste des principes actifs concernés par l’ordonnance conditionnelle est la suivante :

  • amoxicilline ;
  • cefuroxime (sous forme de céfuroxime axétil) ;
  • cefpodoxime ;
  • azithromycine ;
  • clarithromycine ;
  • josamycine.

Le pharmacien vérifie l’âge du patient, l’ordonnance conditionnelle et recueille l’accord du patient avant de procéder à la réalisation du TROD angine.

En cas de résultat positif, le pharmacien d’officine dispense le traitement antibiotique sur la base de l’ordonnance conditionnelle présentée par le patient. La prise en charge des médicaments prescrits est subordonnée à la conformité de l’ordonnance, qui doit contenir les mentions habituelles ainsi que l’ensemble des mentions précitées.

En cas de résultat négatif, le pharmacien d’officine donne au patient les conseils adaptés pour traiter les symptômes et l’invite à reprendre contact avec son médecin en cas de persistance et/ou d’aggravation des symptômes.

A noter : si vous ne réalisez pas de TROD angine dans votre officine (pas de matériel, absence de formation…), nous vous invitons à prendre attache avec le prescripteur afin de proposer une autre solution au patient. Attention, vous ne pouvez pas délivrer les médicaments prescrits en l’absence de résultat positif.

  • Patients éligibles

Avant la réalisation d’un TROD angine, le pharmacien d’officine doit s’assurer que la personne répond aux critères d’éligibilité en suivant l’un des algorithmes de prise en charge figurant en annexe.

En cas de venue spontanée du patient, les critères de non-éligibilité sont les suivants :

– enfant de moins de 10 ans ;

– tableau évocateur de rhino-pharyngite (rhume) ;

– patient à risque d’immunodépression (patient vivant avec le VIH, patient sous traitement immunosuppresseur, dont corticothérapie au long cours et cancer sous chimiothérapie) ;

– patiente enceinte fébrile (température supérieure à 38 °C) ;

– patient de plus de 70 ans avec une température supérieure à 38 °C ;

– épisode similaire de mal de gorge traité par antibiotique le mois précédent, sur la base des déclarations du patient ;

– altération de l’état général avec asthénie importante, anorexie ;

– fièvre élevée (température supérieure à 39 °C) ou fièvre (température supérieure à 38 °C) d’une durée de plus de 3 jours ;

– difficulté pour respirer ou parler ;

– douleurs limitant les mouvements de la tête et du cou ;

– douleur strictement ou principalement unilatérale ;

– limitation d’ouverture buccale ;

– peau rouge ou tuméfiée au niveau du cou, du thorax ou du visage.

  • Locaux et matériel

Le pharmacien d’officine doit :

– disposer de locaux adaptés pour assurer la réalisation du test comprenant un espace de confidentialité pour mener l’entretien préalable, accessible depuis l’espace client, sans accès possible aux médicaments (ce local peut être le même que celui prévu pour la vaccination) ;

– disposer d’équipements adaptés permettant d’asseoir la personne pour la réalisation du test ;

– disposer d’un point d’eau pour le lavage des mains ou de solution hydro-alcoolique ;

– disposer du matériel nécessaire pour la réalisation du test, notamment : lampe d’examen, gants, chronomètre, abaisse-langues marqués CE et écouvillons de prélèvement marqués CE s’ils ne sont pas fournis avec le dispositif de test ;

– disposer de TROD angine ;

– éliminer les DASRI produits dans ce cadre.

  • Procédure d’assurance qualité

Le pharmacien d’officine est tenu de mettre en œuvre une procédure d’assurance qualité, qui couvre en particulier trois étapes :

– les conditions de mise en œuvre préalable à la réalisation du TROD angine ;

– la communication des résultats au patient ;

– les modalités de traçabilité de l’utilisation des TROD angine.

Vous trouverez en annexe :

– un modèle type de procédure d’assurance qualité pour la réalisation des TROD angine ;

– un modèle type de fiche de traçabilité de la réalisation du TROD angine à conserver par le pharmacien ;

– un modèle type de fiche de traçabilité et de communication du résultat au patient.

  • Formation du pharmacien d’officine

Pour réaliser des TROD angine, le pharmacien d’officine doit disposer d’une formation dispensée par un professionnel de santé déjà formé ou par un organisme de formation indépendant des entreprises fabriquant ou distribuant des produits de santé.

La formation couvre l’ensemble des étapes de la réalisation du test, incluant la vérification de l’éligibilité du patient, le respect des conditions matérielles de réalisation des tests prévues par l’arrêté, l’accompagnement et l’orientation, le cas échéant, du patient selon son âge et le résultat du test.

A l’issue de la formation, une attestation datée et signée par le formateur ou le professionnel de santé formateur est remise au pharmacien formé.

Les pharmaciens d’officine ayant participé à l’expérimentation (Lorraine, Ile-de-France et Montauban) ou ayant bénéficié d’une formation à l’utilisation de ces tests entre le 1er août 2016 et le 30 juin 2021 attestent de cette formation par tout moyen.

Enfin, sont réputés avoir suivi cette formation les pharmaciens d’officine ayant bénéficié dans le cadre de leur formation initiale d’une formation théorique et pratique à l’utilisation de ces tests.

  • Rémunération du TROD angine

La rémunération est la contrepartie de :

– l’identification de la population pouvant justifier la réalisation d’un TROD angine ;

– l’accueil du patient dans un espace de confidentialité ;

– l’explication au patient des recommandations en vigueur sur la prise en charge de l’angine ;

– le coût d’acquisition du test ;

– la réalisation du test conformément aux indications de la notice d’utilisation du test et des recommandations de bonnes pratiques fixées par la réglementation ;

– l’élimination des déchets d’activités de soins à risque infectieux produits dans le cadre de la réalisation du test, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur ;

– la remise au patient d’un document écrit faisant état du résultat du test ;

– l’orientation du patient vers le médecin en cas de résultat du test positif.

Tarif métropoleTarif DROM
Patient se présentant spontanément à l’officine6 € HT6,30 € HT
Patient orienté par le médecin et dont le résultat du TROD angine est positif6 € HT6,30 € HT
Patient orienté par le médecin et dont le résultat du TROD angine est négatif7 € HT7,35 € HT

Ces montants sont exonérés de TVA.

Comme pour toute prestation de services, le prix en euros et toutes taxes comprises de la réalisation des TROD angine par le pharmacien d’officine doit faire l’objet d’une information des consommateurs visible et lisible, par affichage sur le lieu d’accueil de la clientèle.

  • Prise en charge du TROD angine

Les TROD angine sont pris en charge à 70 % par l’Assurance maladie[2].

  • Facturation

Le pharmacien doit renseigner dans la facture :

– le code acte TRD

– son numéro d’identification dans la zone prescripteur lorsque le patient se présente directement à l’officine, OU celui du médecin dans le cas d’un patient orienté par son médecin ;

– son numéro d’identification dans la zone exécutant ;

– la date de réalisation du test comme date d’exécution :

  • dans le cas où le patient se présente directement à l’officine, la date de réalisation est identique à la date de prescription ;
  • lorsque le patient est orienté par son médecin, la date d’exécution peut être différente de la date de prescription.

Pour aller plus loin :

[1] Arrêté du 29 juin 2021 fixant les conditions de réalisation des tests rapides oro-pharyngés d’orientation diagnostique des angines à streptocoque du groupe A par les pharmaciens d’officine

[2] Avis relatif à la décision du 23 juillet 2020 de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie fixant le taux de participation de l’assuré mentionné à l’article L. 160-13 du code de la sécurité sociale pour les honoraires dus aux pharmaciens et pour les prestations qu’ils réalisent

Surveillance de la grippe en France, saison 2022-2023

En France métropolitaine, l’épidémie de grippe 2022-2023 a démarré fin novembre 2022 (S47-2022), a atteint son pic fin décembre et s’est achevée début avril (S13-2023), soit une durée totale de 19 semaines. Elle a été caractérisée par la survenue de deux vagues successives.

La première vague épidémique, principalement liée au virus A(H3N2), a été de très forte intensité et marquée par un impact important chez les moins de 65 ans à l’hôpital, particulièrement chez les 15-64 ans.

Elle a été suivie par un rebond épidémique fin janvier, de moindre ampleur, majoritairement dû au virus B/Victoria. Cette seconde vague a touché principalement les moins de 15 ans et a eu un faible impact en termes de sévérité.

Conclusion – L’épidémie de grippe 2022-2023, précoce et exceptionnellement longue, a été marquée par la survenue de deux vagues successives dominées par des virus grippaux différents (A(H3N2) et B/Victoria, respectivement). La première vague épidémique est survenue de façon concomitante avec une circulation importante d’autres virus respiratoires, notamment le virus respiratoire syncytial (VRS) et le SARS-CoV-2, et a été marquée par une sévérité inhabituellement élevée chez les jeunes adultes.

Les impacts respectifs en termes de morbidité et de mortalité de ces différentes épidémies virales (bronchiolite, Covid-19 et grippe) se sont donc additionnés, essentiellement en décembre 2022, occasionnant de fortes tensions sur l’offre de soins et une surmortalité élevée.

Dans la perspective de la saison hivernale 2023-2024, il convient de rappeler l’importance de la prévention, notamment par la vaccination antigrippale chez les personnes à risque, complétée par des mesures barrières pour limiter la diffusion des virus dans l’entourage des cas.

Auteur : Bernard-Stoecklin Sibylle
Bulletin épidémiologique hebdomadaire, 2023, n°. 19, p. 382-397

Tensions d’approvisionnement : protocole spécifique à la délivrance de flécaïnide pour les patients souffrant de maladies cardiaques graves

Au vu de la persistance des ruptures d’approvisionnement des médicaments à base de  flécaïnide à libération prolongée, l’ANSM a publié une nouvelle recommandation spécifique aux patients souffrant des maladies cardiaques héréditaires ou rares suivantes :

  • tachycardies ventriculaires polymorphes catécholaminergiques ;
  • certaines formes de syndrome de QT long congénital ;
  • cardiomyopathies arythmogènes dont cardiomyopathie ventriculaire droite arythmogène (DVDA).

Estimés à près de 1000, ces patients particulièrement vulnérables font l’objet d’un suivi par des centres de référence et des centres de compétence des maladies rares (CCMR) dont la liste est disponible ici.

En l’absence de flécaïnide à libération prolongée mettant en jeu le pronostic vital de ces patients et à défaut d’alternative thérapeutique, il vous est demandé de ne réaliser aucune substitution et de suivre le protocole décrit ci-après.

Prescription au patient

Pour la prescription de flécaïnide à libération prolongée, chaque CCMR remet à son patient une lettre explicative accompagnée des trois documents suivants :

  • une ordonnance nominative,
  • une lettre des laboratoires BIOGARAN et VIATRIS SANTE (Annexe 1),
  • un document nominatif d’accompagnement du CCMR et du prescripteur (Annexe 2).

Délivrance par le pharmacien d’officine

Les laboratoires BIOGARAN et VIATRIS SANTE ont accepté, à la demande de l’ANSM, de réserver un stock spécifique de boites de Flécaïnide LP 50 mg, 100 mg, 150 mg et 200 mg pour répondre aux besoins des patients.

En pratique, un patient suivi par un CCMR se rend dans votre officine et vous présente les trois documents précités :

En outre, vous pouvez consulter :

Prescription et injection de vaccins par le pharmacien

Top départ pour la prescription et injection des vaccins pour les enfants de plus de 11 ans et les adultes.

Il faut que vous cherchiez sur le compte ameli pro les « bons de prise en charge (hors grippe et Covid) »  dans l’onglet  » commande ».

Pour la grippe, pour les enfants à partir de 2 ans, il y a aussi un bon de prise en charge spécifique au même endroit. 

Ne pas oublier de faire signer un accord préalable des 2 parents avant de vacciner un enfant mineur 

V.O

_____________________

Madame, Monsieur,

En tant que pharmacien, vous pouvez désormais prescrire et vacciner les adultes et les enfants de plus de 11 ans, pour les vaccins mentionnés dans le calendrier des vaccinations et selon les recommandations y figurant.

Modalités de facturation

Si le patient se présente sans prescription de vaccin :
– Vérifiez son éligibilité à la prise en charge du vaccin, en vous référant au calendrier vaccinal, aux indications de l’AMM et aux indications thérapeutiques remboursables des vaccins.
– Téléchargez le bon de prise en charge du vaccin sur amelipro ou sur la page « Mémo Assurance Maladie » de votre logiciel.
– Complétez le bon de prise en charge qui servira de prescription.
– Facturez via la norme de facturation le vaccin (code CIP) et l’injection (code prestation « RVA ») :
          – Indiquez le code prescripteur pharmacien dédié 291990869.
          – Identifiez-vous en tant qu’exécutant sur la facture télétransmise.
          – Les conditions de prise en charge sont celles du droit commun.

Si le patient se présente avec une ordonnance prescrivant un vaccin :
– Facturez via la norme de facturation le vaccin (code CIP) et l’injection (code prestation « RVA ») :
          – Indiquez le code prescripteur indiqué sur l’ordonnance.
          – Identifiez-vous en tant qu’exécutant sur la facture télétransmise.
          – Les conditions de prise en charge sont celles du droit commun.

Tarifs de l’acte de vaccination (administration avec ou sans prescription) :
– Vaccin ne nécessitant pas de prescription obligatoire : 7,50 euros TTC (code acte RVA).
– Vaccin nécessitant une prescription obligatoire et pour un patient disposant d’une prescription médicale : 7,50€ TTC (code acte RVA).
– Vaccin nécessitant une prescription obligatoire et pour patient ne disposant pas d’une prescription médicale : 9,60€ TTC (code acte RVA).

A noter : Le tarif de l’honoraire de vaccination est majoré d’un coefficient 1,05 pour les départements et collectivités d’Outre-mer.

Pour la vaccination contre la grippe, il conviendra d’appliquer les consignes qui seront envoyées au début de campagne.

Cordialement,
Votre correspondant de l’Assurance Maladie

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Pour d’autres informations sur la vaccination en officine, cliquez sur le bouton:

Nouvelles précisions concernant le suivi médical des salariés multi-employeurs


Certaines officines sont concernées par les salariés multi-employeurs, en raison de l’importance du travail à temps partiel dans notre branche professionnelle. A ce titre, il apparaît important de revenir sur les dernières précisions apportées par décret à ce sujet.

La loi du 2 août 2021[1] dite « santé au travail » prévoit qu’en cas de pluralité d’employeurs, le suivi de l’état de santé des travailleurs occupant des emplois identiques est mutualisé[2]. Dans ce cadre, un seul des employeurs du travailleur accomplit le suivi de son état de santé pour le compte de tous les autres. Ce suivi mutualisé s’impose à l’ensemble des acteurs concernés : employeurs, salariés et services de prévention et de santé au travail interentreprises (SPSTI).

Un décret daté du 30 juin 2023[3] est venu en préciser les modalités, entrées en vigueur le 2 juillet 2023 à l’exception des dispositions portant sur la répartition entre les employeurs du coût de la cotisation annuelle qui s’appliqueront à partir du 1er janvier 2024. Un questions-réponses publié par le ministère du Travail[4] est également venu apporter des précisions utiles :

I/ Les salariés concernés

Les salariés concernés par le suivi mutualisé de leur état de santé sont ceux remplissant les conditions cumulatives suivantes :

  • exécution simultanée d’au moins deux contrats de travail, que ceux-ci soient à durée déterminée ou indéterminée (exemple : le salarié occupe deux CDI dans deux officines différentes ou occupe un CDI dans une première officine et un CDD dans une seconde), à temps plein ou à temps partiel ;
  • les emplois concernés relèvent de la même catégorie socioprofessionnelle selon la nomenclature des professions et des catégories socioprofessionnelles des emplois salariés des employeurs privés et publics[5] (exemple : le salarié occupe deux emplois de préparateur en pharmacie[6] ou deux emplois de pharmacien adjoint[7]) ;
  • le type de suivi individuel de l’état de santé du travailleur est identique pour les postes occupés (exemple : au titre de tous ses emplois, le salarié fait l’objet d’un suivi simple, par opposition au suivi adapté et au suivi renforcé, de son état de santé).

C’est le service de prévention et de santé au travail interentreprises (SPSTI) de l’employeur principal (voir ci-après s’agissant de sa détermination) qui apprécie, compte-tenu des informations dont il dispose, notamment celles transmises par les employeurs du travailleur, si celui-ci répond aux conditions prévues par le code du travail pour être considéré comme un travailleur multi-employeurs.

Le SPSTI de l’employeur principal informe le cas échéant le travailleur qu’il bénéficie d’un suivi mutualisé de son état de santé, ainsi que ses employeurs et les SPSTI des employeurs autres que l’employeur principal.

II/ Le SPSTI chargé du suivi mutualisé de l’état de santé des salariés multi-employeurs

Il s’agit de celui auquel adhère l’employeur principal du salarié.

L’employeur principal est celui avec lequel le salarié entretient la relation contractuelle la plus ancienne[8], y compris lorsque le contrat de travail a été transféré d’un employeur à un autre en cas de succession de titulaires à la tête de la même officine. Lorsque la date de conclusion des contrats de travail est la même pour chaque employeur, le ministère du Travail indique que l’employeur principal est celui chez qui la durée du travail est la plus importante.

Dans le cadre de son suivi mutualisé, les autres employeurs du salarié ont l’obligation d’adhérer au SPSTI de l’employeur principal, adhésions auxquelles le SPSTI de l’employeur principal ne peut s’opposer.

Afin de faciliter l’identification d’une situation de multi-emplois, tout employeur peut demander à ses salariés de l’informer de la conclusion d’autres contrats de travail (nom de ses autres employeurs et un contact, type d’emploi occupé) auprès d’un ou plusieurs autres employeurs pendant la durée de leur contrat, afin qu’il en informe, le cas échéant, son SPSTI, en particulier dans le cadre de la communication annuelle de la liste des salariés multi-employeurs (cf. IV). Les salariés ont l’obligation de collaborer, sous peine de sanction disciplinaire.

A cet effet, le ministère du Travail précise qu’il appartient à l’employeur de s’assurer, dès l’embauche, du respect de l’exigence de mise en œuvre de la mutualisation du suivi de l’état de santé, y compris en demandant au travailleur de l’informer de la conclusion d’autres contrats de travail. Dans ce cas, le travailleur a l’obligation d’informer son employeur de la conclusion d’autres contrats de travail.

En cas de cessation de la relation contractuelle entre le salarié et l’employeur principal en cours d’année, le suivi de l’état de santé du salarié reste assuré par le service de l’employeur principal jusqu’à la fin de l’année en cours. L’année suivante, c’est le SPSTI du nouvel employeur principal qui assurera le suivi de l’état de santé de ce salarié, ou bien de l’unique nouvel employeur, si le salarié ne se trouve plus en situation de multi-emplois.

III/ Les modalités du suivi de l’état de santé du travailleur multi-employeurs

S’agissant des visites s’inscrivant dans le suivi de l’état de santé du travail (visite d’information et de prévention – ex-visite d’embauche – visite de reprise, visite périodique…), le ministère du Travail précise qu’elles doivent avoir lieu prioritairement sur le temps de travail du travailleur, étant précisé que la programmation de la visite est réalisée par le SPSTI de l’employeur principal, sans cibler spécifiquement les heures de travail réalisées chez cet employeur principal.

Le décret d’application est venu apporter des précisions s’agissant spécifiquement de l’organisation de la visite de reprise ainsi que sur les modalités de délivrance de l’attestation de suivi ou de l’avis d’aptitude ou d’inaptitude :

  • L’organisation de la visite de reprise

L’employeur sur lequel pèse l’obligation d’organisation de la visite de reprise dépend de la situation impliquant l’organisation d’une telle visite :

  • en cas de visite consécutive à congé maternité ou à l’absence d’au moins soixante jours pour cause de maladie ou d’accident non professionnel ou à une maladie d’origine professionnelle : c’est l’employeur principal qui devra organiser la visite de reprise;
  • en cas de visite consécutive à une absence d’au moins trente jours pour ce motif : c’est l’employeur ayant déclaré l’accident du travail du travailleur concerné qui devra organiser la visite de reprise.
  • Modalités de délivrance de l’attestation de suivi (= VIP) ou de l’avis d’aptitude ou d’inaptitude (= examen médical d’aptitude)

En cas de délivrance de l’attestation de suivi ou de l’avis d’aptitude ou d’inaptitude, le professionnel de santé qui effectue la visite ou l’examen se prononce au regard de l’emploi occupé et délivre ce document à chacun des employeurs.

Toutefois, en cas d’aménagements de poste ou d’avis différents portant sur l’aptitude du salarié, des avis différents sont délivrés pour chaque poste occupé auprès de chacun des employeurs.

Plus largement, le ministère du Travail précise que le SPSTI de l’employeur principal est tenu d’informer individuellement chaque employeur concerné de l’ensemble des étapes du suivi (convocation, visite, avis rendu, etc.) par tous moyens (courrier, courriel, dépôt dans l’espace employeur…), sans préjudice de la possibilité pour les employeurs non principaux de se manifester auprès du SPSTI de l’employeur principal en cas de carence de ce dernier afin de solliciter l’organisation d’une visite ou pour toute autre action.

IV/ Les modalités de répartition entre les employeurs du coût de la cotisation annuelle (application à compter du 1er janvier 2024) :

Le SPSTI de l’employeur principal recouvre sa cotisation annuelle auprès de chaque employeur, en la répartissant à parts égales. La mutualisation va donc faire bénéficier les employeurs d’une économie puisque la cotisation relative à chaque salarié multi-employeurs sera désormais répartie sur l’ensemble de ses employeurs.

Pour ce faire, le SPSTI se fonde sur le nombre de travailleurs ayant plusieurs employeurs et occupant des emplois identiques au 31 janvier de l’année en cours, selon les informations portées à sa connaissance.

Il est ainsi fondé à demander à ses entreprises adhérentes de lui transmettre, avant le 28 février de chaque année, la liste nominative des travailleurs exécutant simultanément au moins deux contrats de travail, arrêtée au 31 janvier de l’année en cours.

Pour les travailleurs ayant plusieurs employeurs qui arrivent dans l’entreprise ou qui deviennent multi-employeurs au-delà de la date du 31 janvier, le SPSTI ne pourra pas procéder au recouvrement d’une cotisation complémentaire. Par conséquent, le suivi de l’état santé du salarié demeurera assuré par le même SPSTI que précédemment, jusqu’à la prochaine échéance de déclaration annuelle susmentionnée.

Précisons enfin et à toutes fins utiles qu’il est prévu des dispositions transitoires pour les employeurs relevant du même SPSTI. En effet, si le SPSTI de l’employeur principal constate qu’un ou plusieurs travailleurs employés au sein de ses entreprises adhérentes relèvent du suivi de l’état de santé mutualisé au 31 juillet 2023, la cotisation annuelle due au SPSTI au titre de l’année 2023 est répartie à parts égales entre les employeurs du ou des travailleurs concernés, notamment sous la forme d’un avoir pour l’année 2024.

Enfin, régulièrement interrogés s’agissant des différentes visites médicales qui ponctuent la carrière de vos salariés, nous vous proposons, en pièce jointe de la présente circulaire, une fiche pratique sur cette thématique, afin de vous aider dans le cadre du suivi de l’état de santé de vos salariés.

[1] Cf. article 25 de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail, Journal officiel du 3 août 2021.

[2] Cf. articles L. 4624-1-1 et D. 4624-59 et suivants du code du travail.

[3] Cf. décret n° 2023-547 du 30 juin 2023 relatif au suivi de l’état de santé des travailleurs ayant plusieurs employeurs (Journal officiel du 1er juillet 2023).

[4] Cf. questions-réponses relatif au suivi de l’état de santé des salariés ayant une pluralité d’employeurs, publié sur le site du Ministère du Travail, du Plein Emploi et de l’Insertion.

[5] La nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles des emplois salariés des employeurs privés et publics (PCS-ESE) est utilisée par les employeurs pour codifier la profession de leurs salariés dans certaines enquêtes statistiques ou déclarations administratives, et notamment dans le cadre de la déclaration sociale nominative (DSN).

[6] Rubrique 433d de la PCS-ESE.

[7] Rubrique 344d de la PCS-ESE.

[8] Il s’agit donc d’une référence aux dates de conclusion des différents contrats de travail, indépendante de la notion d’ancienneté définie par l’article 11 des dispositions générales de la convention collective nationale étendue de la Pharmacie d’officine du 3 décembre 1997.

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