DGS-Urgent n°2022_47 : Vaccination contre la COVID-19 : Extension du deuxième rappel aux personnes âgées de 60 ans à 79 ans, 6 mois après le premier rappel

Mesdames, Messieurs,

A la suite de l’avis de la Haute autorité de santé (HAS) du 17 février 2022[1] et de l’avis du COSV du 31 mars 2022[2], le périmètre du public concerné par la deuxième dose de rappel de vaccin contre le Covid-19 est étendu aux personnes âgées de 60 à 79 ans, avec ou sans comorbidité.

L’injection de cette deuxième dose de rappel doit permettre de renforcer leur protection contre les formes graves de la maladie et prévenir les décès, dans le contexte actuel de forte circulation du virus.

Il est par ailleurs rappelé que sont déjà éligibles à un deuxième rappel vaccinal :

–   Les personnes sévèrement immunodéprimées, depuis le 28 janvier 2022[3] ;

–   Les personnes âgées de 80 ans et plus ainsi que les résidents des Etablissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) et des Unités de soin de longue durée (USLD), depuis le 14 mars dernier[4].

1.  Modalités de vaccination

Le deuxième rappel est administré après l’injection du premier rappel ou à partir de 6 mois de l’infection, conformément à l’avis du Conseil d’orientation de la stratégie vaccinale du 31 mars 2022. Pour les personnes âgées de 80 ans et plus, pour les résidents en EHPAD et en USLD et pour les personnes immunodéprimées, l’écart entre le premier rappel et le deuxième reste de 3 mois.


[1] https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2022-03/avis_2022.0016.ac.sespev_du_17_mars_2022_du_college_de_la_has_relatif_a_la_place_dun_deuxieme_rappel_des_vaccins_contre_la_c.pdf
[2] https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/cosv_-_addendum_du_31_mars_2022_a_l_avis_du_19_janvier_2022_-_extension_de_l_eligibilite_au_deuxieme_rappel.pdf
[3] https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent_no2022-16_vaccins_personnes_immunodeprimes_.pdf
[4] https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent_2022-40_lancement_de_la_2eme_dose.pdf


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LOI DE FINANCEMENT DE LA SECURITE SOCIALE POUR 2022 Ce qui change pour les pharmaciens d’officine

La loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2022[1] a été publiée le 24 décembre 2021 au Journal officiel. Malgré un milliard d’euros d’économies nouvelles réalisées sur les dépenses de médicaments, elle comprend plusieurs mesures qui concernent directement le métier de pharmacien d’officine et des mesures impactant indirectement la profession.

I – ONDAM 2022

Si la crise sanitaire et économique a conduit à dégrader fortement les comptes sociaux en 2020 et en 2021, la LFSS repose sur un scénario de net rebond de l’économie dès 2021, qui se poursuivrait en 2022.

En 2022, l’ONDAM devrait augmenter de 3,8 % (hors dépenses liées à la crise sanitaire), avec un sous-objectif de 102,5 milliards d’euros pour les soins de ville.

Le dossier de presse du PLFSS pour 2022 annonçait une provision de près de 4,9 milliards d’euros en 2022 pour poursuivre le financement de l’accès aux vaccins et de la stratégie de dépistage (3,3 milliards d’euros pour la prise en charge par l’Assurance maladie de la campagne de vaccination et des achats de vaccins ; 1,6 milliard d’euros pour les tests RT-PCR et antigéniques remboursés).

II – Dispositions relatives au métier de pharmacien

  1. Extension de l’aide aux acteurs de santé conventionnés dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de Covid-19 (article 4)

Le dispositif d’indemnisation pour perte d’activité (DIPA) est étendu aux professionnels de santé installés dans des communes isolées et ayant constaté une baisse d’activité au cours d’une période allant du 1er décembre 2020 jusqu’à une date fixée par décret, et au plus tard jusqu’au 30 avril 2021.

L’échéance de remboursement à l’Assurance maladie du trop-perçu, par les professionnels de santé qui ont bénéficié d’une avance au titre du DIPA supérieure au montant de l’aide auquel ils étaient éligibles, est repoussée du 31 décembre 2021 au 31 décembre 2022.

La Fédération se satisfait de cette mesure, de nombreuses officines situées dans des territoires particuliers et isolés ayant profondément souffert des effets économiques de la crise sanitaire (aéroports, montagnes, centres commerciaux, etc.).

b.Droit de substitution des médicaments biosimilaires à des médicaments biologiques (art. 64)

La LFSS pour 2019 a supprimé le droit, pour le pharmacien d’officine, de délivrer, par substitution au médicament biologique prescrit, un médicament biologique similaire. Ce droit n’a jamais été mis en œuvre du fait de l’absence de publication d’un décret d’application règlementaires.

Après une intense mobilisation de la profession, la LFSS pour 2022 réintroduit cette possibilité. 

L’article L. 5125-23-2 modifié du code de la santé publique précise que cette substitution est autorisée lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

–        le médicament biosimilaire délivré appartient au même groupe biologique similaire que le médicament biologique prescrit ;

–        ce groupe biologique similaire figure sur une liste, accompagnée le cas échéant de conditions de substitution et d’information du prescripteur et du patient à l’occasion de cette substitution de nature à assurer la continuité du traitement avec le même médicament, fixée par arrêté ;

–        lorsqu’elles existent, les conditions de substitution et d’information peuvent être respectées ;

–        le prescripteur n’a pas exclu la possibilité de cette substitution par une mention expresse et justifiée portée sur l’ordonnance, tenant à la situation médicale du patient ;

–        si le médicament prescrit figure sur la liste des médicaments remboursables, la substitution s’effectue dans les conditions similaires à celles des médicaments génériques en termes de coûts.

Lorsqu’il procède à une substitution, le pharmacien inscrit le nom du médicament qu’il a délivré sur l’ordonnance et informe le prescripteur et le patient de cette substitution.

Lorsqu’un grand conditionnement est disponible pour la forme biologique similaire du médicament et que le traitement est prescrit pour une durée d’au moins trois mois, y compris par renouvellement multiple d’un traitement mensuel, le pharmacien est tenu de délivrer le grand conditionnement.

La substitution ne doit pas entraîner pour l’Assurance maladie une dépense supérieure à celle qu’aurait entraînée la délivrance du médicament biologique similaire le plus cher du même groupe.

L’arrêté interministériel devant préciser la liste de tous les médicaments biosubstituables n’a pas été publié à ce jour.

La FSPF a encouragé cette disposition et se félicite de son adoption. Elle réclamait en effet de longue date la mise en œuvre de ce droit par la publication des textes d’application et s’était fortement opposée à sa suppression dans la LFSS pour 2019. La possibilité d’une telle substitution constitue en effet une reconnaissance du rôle d’expert du médicament qu’occupe le pharmacien dans le parcours de soins. La Fédération sera donc particulièrement attentive afin que ces dispositions législatives fassent, cette fois, l’objet de mesures d’application appropriées.

Malheureusement, ce droit de substitution ne s’applique pas aux autres produits prescrits, notamment aux dispositifs médicaux. Le projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2022 prévoyait initialement la remise au Parlement par le Gouvernement d’un rapport identifiant la liste des dispositifs médicaux en nom de marque qui peuvent faire l’objet d’une substitution. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 16 décembre 2021, a considéré que la remise de ce rapport n’a pas pour objet d’améliorer l’information et le contrôle du Parlement de l’application des LFSS et l’a donc déclarée contraire à la Constitution.

c.Prise en charge des substituts nicotiniques délivrés sans ordonnance par les pharmaciens d’officine (article 66)

L’Etat peut autoriser, pour une durée de deux ans et à titre expérimental, dans trois régions, la prise en charge par l’Assurance maladie des traitements du sevrage tabagique par des substituts nicotiniques qui sont dispensés sans ordonnance par les pharmaciens d’officine.

Un décret précisera les trois régions concernées, les modalités pratiques de l’expérimentation (traitements concernés, honoraires de dispensation perçus par le pharmacien d’officine, etc.) ainsi que les conditions d’évaluation de l’expérimentation.

A l’issue de l’expérimentation, un rapport d’évaluation sera réalisé par le Gouvernement et transmis au Parlement.

Pour la FSPF, cette expérimentation va dans le bon sens et devrait pouvoir être élargie, à terme, à l’ensemble du territoire. La Fédération demandait en effet, de longue date, cette prise en charge, le pharmacien pouvant jouer un rôle essentiel dans le sevrage tabagique, enjeu majeur de santé publique. Si de nombreux élus s’étaient joints à elle au cours des différents PLFSS, le Gouvernement avait, jusqu’alors, systématiquement refusé toute avancée sur ce sujet. Des discussions ont d’ores et déjà eu lieu avec l’Assurance maladie afin d’intégrer ce dispositif dans le champ conventionnel. La Fédération suivra avec attention l’élaboration des modalités de cette expérimentation afin qu’elle se déroule dans les meilleures conditions.

d. Possibilité pour les pharmaciens de renouveler, en cas d’urgence, les ordonnances de médicaments et dispositifs médicaux des traitements chroniques dans la limite d’un mois afin d’assurer la continuité des soins (article 78)

Avant le 25 décembre 2021, date d’entrée en vigueur de la LFSS pour 2022, les pharmaciens d’officine pouvaient en présence d’une ordonnance expirée et, sous certaines conditions, dispenser, dans le cadre de la posologie initialement prévue et dans la limite d’une seule boîte par ligne d’ordonnance, les médicaments nécessaires à la poursuite du traitement.

La LFSS pour 2022 remplace la limite d’une seule boîte par ligne d’ordonnance par une limite de durée (un mois) et élargit le renouvellement exceptionnel aux dispositifs médicaux.

Désormais, dans le cadre d’un traitement chronique, à titre exceptionnel, et sous réserve d’en informer le médecin prescripteur, lorsque la durée de validité d’une ordonnance renouvelable est expirée et afin d’éviter toute interruption de traitement préjudiciable à la santé du patient, le pharmacien est autorisé à dispenser, dans le cadre de la posologie initialement prévue, les médicaments et dispositifs médicaux nécessaires à la poursuite du traitement dans la limite d’un mois.

Sous l’empire du dispositif antérieur, un arrêté précisait la liste des médicaments qui ne pouvaient pas faire l’objet d’un renouvellement exceptionnel. Cet arrêté n’étant pas abrogé à ce jour, sont exclus du dispositif les médicaments stupéfiants ou auxquels la réglementation des stupéfiants est appliquée en tout ou partie ainsi que les médicaments, substances psychotropes ou susceptibles d’être utilisées pour leur effet psychoactif dont la durée est limitée.

Il est possible que cet arrêté soit complété d’un certain nombre de dispositifs médicaux pour lesquels ce renouvellement exceptionnel n’est pas autorisé. Dans l’attente d’une modification de l’arrêté tous les dispositifs médicaux sont suceptibles de renouvellement exceptionnel.

La Fédération a appuyé cette mesure bienvenue, qui poursuit la reconnaissance du pharmacien comme acteur clé des produits de santé et garant de la continuité des traitements.

e. Prise en charge intégrale de la contraception pour les femmes jusqu’à 25 ans (article 85)

Alors que la contraception était intégralement prise en charge par l’Assurance maladie obligatoire pour les jeunes filles mineures, elle sera désormais gratuite pour toutes les femmes jusqu’à l’âge de 25 ans (inclus). L’Assurance maladie prendra en charge à 100 % la contraception, sans avance de frais.

L’application de cette mesure nécessite la publication d’un décret qui n’a pas été publié à ce jour. Ce décret étendra le principe d’exonération du ticket modérateur pour les frais relatifs à la contraception aux femmes âgées de 18 à 25 ans (inclus) et pour les frais liés aux consultations de prévention en matière de santé sexuelle pour les personnes âgées de moins de 26 ans.

La gratuité de la contraception ne concerne pas les hommes âgés de moins de 25 ans. Le PLFSS pour 2022 prévoyait initialement la remise au Parlement par le Gouvernement d’un rapport sur les moyens à mettre en œuvre pour développer, promouvoir et prendre en charge la contraception masculine. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 16 décembre 2021, a considéré que la remise de ce rapport n’a pas pour objet d’améliorer l’information et le contrôle du Parlement du l’application des LFSS et l’a donc déclarée contraire à la Constitution.

III. Autres dispositions intéressant les pharmaciens titulaires d’officine

  1. Autorisation pour les PUI de produire des préparations hospitalières spéciales en cas de ruptures d’approvisionnement ou de crise sanitaire (article 61)

Les différentes vagues de l’épidémie de la Covid-19 se sont caractérisées par des tensions d’approvisionnement concernant certaines spécialités pharmaceutiques. 

Tirant les conséquences de cette expérience, la LFSS pour 2022 autorise, dans certains cas, les pharmacies à usage intérieur (PUI), les établissements pharmaceutiques des établissements de santé ou de l’Agence nationale de santé publique à produire des préparations spéciales en cas de ruptures d’approvisionnement de médicament d’intérêt thérapeutique majeur ou de crise sanitaire grave. 

Un décret définira les préparations qui peuvent être réalisées et sous quelles conditions. L’autorisation de préparation n’est accordée qu’à titre exceptionnel et temporaire par le ministre de la Santé en cas de crise sanitaire, ou du directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) en cas de rupture de stock.

b. Accès à l’innovation (article 58)

Cet article prévoit plusieurs mesures destinées à renforcer l’accès des patients à l’innovation.

Notamment, il crée l’article L. 162-1-23 du code de la sécurité sociale, aux termes duquel l’Assurance maladie peut prendre en charge de manière anticipée, concernant une indication particulière, pour une durée limitée à un an et non renouvelable, :

–        un dispositif médical numérique présentant une visée thérapeutique ;

–        des activités de télésurveillance.

Cette prise en charge est subordonnée à l’utilisation effective du dispositif médical numérique par le patient et, lorsqu’ils existent, à l’obtention de résultats individualisés ou nationaux d’utilisation en vie réelle.  

IV. Mesures censurées par le Conseil constitutionnel

Il est à noter que plusieurs mesures concernant les pharmaciens d’officine, initialement prévues dans le PLFSS pour 20222, ont été censurées par le Conseil constitutionnel.

Ce dernier a en effet considéré, dans sa décision du 16 décembre 2021, que les dispositions suivantes n’avaient pas d’effet ou un effet trop indirect sur les dépenses ou les recettes de régimes obligatoires et n’étaient pas relatives aux modalités de recouvrement de cotisations et contributions affectées à ces régimes ni aux règles portant sur la gestion des risques. Ces mesures n’ayant pas leur place dans la LFSS, le Conseil constitutionnel les a déclarées contraires à la Constitution.

  1. Sanctions financières en cas de manquement à l’obligation de sérialisation

L’article 67 du PLFSS pour 2022 prévoyait un mécanisme de pénalités, pouvant aller jusqu’à 10 000 euros par année civile, à l’encontre des pharmaciens titulaires d’officine en cas de manquement à l’obligation de sérialisation.

La suppression de ces pénalités ne supprime pas l’obligation de sérialisation par les pharmaciens titulaires d’officine.

b. Renforcement des sanctions prononcées à l’encontre des grossistes-répartiteurs qui ne respectent pas leurs obligations de service public

Le PLFSS pour 2022 prévoyait dans son article 27 le renforcement des sanctions prononcées à l’encontre des grossistes-répartiteurs qui ne respectent pas leurs obligations de service public (en particulier celles de disposer d’un stock de médicaments et d’être en mesure de livrer les officines dans les 24 heures). 

En cas de récidive dans un délai de cinq ans, l’amende pouvait aller jusqu’à 10 % du chiffre d’affaires annuel le plus élevé des trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits.

c. Dispositif de signalement de toute rupture de stock ou d’approvisionnement de DM/DMDIV à l’ANSM

L’article 60 du PLFSS pour 2022 fixait les règles applicables aux fabricants de dispositifs médicaux pour éviter les risques de rupture de disponibilité de ces dispositifs (par exemple signalement à l’ANSM de toute situation pouvant conduire à la rupture de stock ou d’approvisionnement ou encore mise en place de mesures d’anticipation par les industriels afin que soient trouvées au plus vite des solutions alternatives pour les patients).

d. Report de la date de finalisation du référentiel (pour la certification obligatoire des prestataires de service et distributeurs de matériel) au 31 décembre 2022 et de la certification des entreprises au 1er juillet 2024

La LFSS pour 2021 a introduit un mécanisme de certification des prestataires de services et distributeurs de matériel (PSDM) sur la base d’un référentiel des bonnes pratiques professionnelles élaboré et rendu public par la Haute Autorité de Santé. Le calendrier de mise en œuvre prévoyait une publication du référentiel au plus tard le 31 décembre 2021 et la certification des entreprises au plus tard le 1er juillet 2023.

Le PLFSS pour 2022 prévoyait de reporter la date de finalisation du référentiel pour la certification obligatoire des PSDM au 31 décembre 2022 et, par voie de conséquence, l’obligation de certification des entreprises au 1er juillet 2024.

Pour aller plus loin :

–         loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022

–         décision n° 2021-832 DC du 16 décembre 2021


[1] Loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022

DGS-URGENT N°2022_ 45 : Ukraine – Appui du système de santé françcais

Mesdames, Messieurs,

La France a d’ores-et-déjà accueilli près de 34 500 personnes réfugiées.

Le régime de la protection temporaire décidé au sein de l’Union européenne au profit des réfugiés du conflit permet à toutes les personnes bénéficiant de ce régime en France d’être affiliées à la Protection universelle maladie (PUMa) et de bénéficier de la Complémentaire santé solidaire (C2S), sans délai de carence.

Le Haut Conseil de la santé publique (HCSP) a rendu un avis le 23 mars 2022 relatif « aux enjeux de santé publique et au rendez-vous santé des personnes migrantes en provenance des zones de conflits en Ukraine » : lien avis du HCSP 23 avril 2022

La prise en charge médico-psychologique des réfugiés doit être une priorité, ainsi que l’organisation du parcours de soins pour la prise en charge des réfugiés souffrant de maladies chroniques. Il convient également d’avoir une attention particulière pour la tuberculose et le VIH, dont la prévalence dans la population ukrainienne est à des niveaux plus élevés qu’en France. Les vaccinations contre les maladies infantiles (ROR, DTP, BCG…) sont également importantes à vérifier et le cas échéant, à mettre à jour. La vaccination contre la Covid-19 pourra également être proposée.

Ressources utiles :

Nous vous remercions pour votre engagement constant et votre solidarité.

Dr Grégory Emery

Directeur général adjoint de la santé


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Source : DGS / Mission de l’information et de la communication / Sous-direction Veille et sécurité sanitaire (VSS)

La page de l’investissement

Et si vous évitiez les montagnes RUSSES pour vos placements ?

OPTI PATRIMOINE vous oriente vers une classe d’actifs méconnue de beaucoup, qui suscite un réel engouement chez les investisseurs avisés : le PRIVATE EQUITY ou CAPITAL INVESTISSEMENT.

Pourquoi ?  la baisse d’attractivité des placements classiques amène à s’intéresser à d’autres solutions, encouragées par l’Etat, axées sur l’économie réelle.

Le COVID, le contexte géo-politique ont généré du stress pour tous les types d’épargnants.

Les contrats d’assurance-vie se répartissent entre :

  • des fonds euros sans rendement : compte-tenu du retour de l’inflation (annoncée à 4.5% sur 12 mois), leur performance réelle est négative.
  • des Unités de Compte dont les fluctuations et la volatilité spectaculaires sont jugées dissuasives.

Face à ce dilemme, le PRIVATE EQUITY apporte une réponse intéressante.

L’offre en PRIVATE EQUITY permet aux entreprises non cotées d’accéder à des capitaux rapidement pour financer leur développement.

Pour l’investisseur il s’agit de prendre des participations (via des Fonds qui sélectionnent plusieurs projets pour mutualiser et diluer le risque) dans le capital de petites et moyennes entreprises en fort développement, puis de les céder à terme avec un objectif de plus-value. Il bénéficie d’une décorrélation des marchés financiers (pas de cotation= pas de volatilité= pas de stress).

L’horizon de placement varie de 4 à 7 ans, avec une liquidité réduite ou inexistante sur cette durée, mais pour des objectifs de rendement de 7%/an et plus, en contrepartie, il est vrai, d’un risque de perte en capital, d’où la diversification interne au fonds pour gérer ce risque.

Les fonds interviennent dans différents secteurs porteurs (transition énergétique, digitalisation, santé, etc..) et/ou résilients (immobilier, groupements forestiers, hôtellerie).

Ils sont animés par des Sociétés de Gestion dont les performances passées peuvent être consultées et évaluées.

Qui peut souscrire ?

Personnes morales : SEL de pharmacie, SPFPL (holding) en compte-titres : pour placement de trésorerie excédentaire ou dans le cadre du remploi cession 150 OB TER (report de plus-value suite à cession de titres).

Personnes physiques : en compte-titres, éventuellement pour défiscaliser (réduction d’IR de 25%).

Philippe RICHARD  06 10 91 58 27.

DGS-Urgent n°2022-44 : Livraisons du vaccin pfizer-biontech à partir du 15 avril et ouverture du portail pour la commande de vaccins entre les 4 et 5 avril et les 11 et 12 avril 2022

Mesdames, Messieurs,

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-dessous des précisions sur les modalités des prochaines sessions de commandes en flacons de vaccins Moderna, Pfizer-BioNTech (forme 12 ans et plus et forme pédiatrique) et Novavax les 4 et 5 avril ainsi que les 11 et 12 avril 2022.

A partir du 15 avril 2022, tous les flacons de vaccin Pfizer-BioNTech (forme 12 ans et plus) commandés à partir du lundi 4 avril seront livrés en forme « prête à l’emploi » pour tous les professionnels de ville.

Ce document s’articule en trois parties :

I) CHANGEMENT DE LA FORME PFIZER-BIONTECH LIVREE A PARTIR DE LA SESSION DE COMMANDE DU 4 AVRIL

II) MODALITES D’OUVERTURE DU PORTAIL ET PRECISIONS SUR LES COMMANDES ANTERIEURES

III)  POINT D’ATTENTION SUR LA CONSERVATION DES DOSES DE VACCIN

I. CHANGEMENT DE LA FORME PFIZER-BIONTECH LIVREE A PARTIR DE LA SEMAINE DU 4 AVRIL

Une nouvelle présentation du vaccin Pfizer, à destination des 12 ans et plus, est disponible. Elle est destinée à se substituer progressivement à la forme classique du vaccin Pfizer (couvercle violet). Il s’agit de la forme « RTU » (Ready to Use) encore appelée « PAE » (Prête à l’emploi). Cette nouvelle présentation possède un couvercle gris.

Le vaccin se présente en flacons multidoses, contenant 6 doses par flacon. Les dispositifs médicaux à utiliser (seringues et aiguilles) demeurent identiques. Cette nouvelle présentation ne nécessite pas de dilution ni de reconstitution préalable avant utilisation : les doses sont à prélever directement dans le flacon livré et décongelé.

Les volumes prélevés restent les mêmes qu’avec le flacon de vaccin Pfizer classique : il faut prélever 0,3 mL pour chaque dose à administrer. Une dose de 0,3 mL contient 30 µg d’ARNm.

A partir de la session de commande des 4 et 5 avril, la commande de vaccin Pfizer-BioNTech (forme 12 ans et plus) pour la médecine de ville s’effectuera uniquement sous sa forme prête à l’emploi. Ainsi, à partir du 15 avril, les flacons commandés seront livrés exclusivement en forme prête à l’emploi (couvercle gris). Cette forme se différencie de l’ancienne sur plusieurs points : 

–  les conditions de conservation entre 2 et 8°C sont plus longues : les flacons de vaccin de la forme prête à l’emploi, non ouverts, peuvent se conserver 10 semaines entre 2 et 8°C. Une fois la première ponction réalisée, le flacon peut se conserver 12 heures jusqu’à 30°C, mais il est recommandé de le conserver entre 2 et 8°C.

– le flacon de vaccin ne devra pas être dilué avant son utilisation.

Ce changement impactera toutes les livraisons effectuées en Pfizer BioNTech (forme 12 ans et plus) en métropole dès le 15 avril. Les commandes de Pfizer-BioNTech (forme 12 ans et plus) effectuées les 28 et 29 mars ne sont donc pas concernées : celles-ci seront honorées par la livraison de flacons qui devront être dilués.

Une attention particulière sera demandée dans les semaines qui suivront afin d’éviter les erreurs médicamenteuses liées à la coexistence des trois formes de flacons Pfizer-BioNTech : Pfizer BioNTech  forme 12 ans et plus (couvercle violet), forme 12 ans et plus prête à l’emploi (couvercle gris) et forme pédiatrique (couvercle orange). Les professionnels peuvent utiliser la notice ANSM du 25 mars qui rappelle les conditions et modalités d’administration des différentes formes.

II. MODALITES D’OUVERTURE DE L’OUTIL DE COMMANDE ET PRECISIONS SUR LES COMMANDES ANTERIEURES

Les médecins, les sages-femmes et les chirurgiens-dentistes peuvent commander des flacons via leur officine de rattachement, comme précisé par le DGS-Urgent N°2021_19. Les infirmiers, les LBM, les SSU, les SST, les CDS, les MSP, les FAM, les MAS et les PMI sont invités à se rapprocher de l’officine de leur choix, afin qu’elle commande pour eux.

La page de saisie de commande sera ouverte du lundi 4 avril au mardi 5 avril, ainsi que du lundi 11 au mardi 12 avril à 23h selon les modalités présentées ci-dessous, identiques à celles de la semaine dernière:

Il est rappelé que :

– les rendez-vous de vaccination peuvent être prépositionnés à partir du lendemain de la date prévisionnelle de livraison qui vous est indiquée dans le mail de confirmation de commande. Ce mail est envoyé à toutes les officines qui réceptionnent des vaccins, que ce soit pour leur compte ou celui d’autres professionnels de santé ;

– tout professionnel de santé doit prendre en compte le nombre de flacons qui lui ont été confirmés avant d’ouvrir de nouveaux créneaux de vaccination ;

– les officines doivent bien confirmer les quantités demandées par les professionnels de santé qui leur sont rattachés avant de passer commande.

Précisions sur les commandes antérieures :

Les flacons de vaccins Pfizer-BioNTech, Moderna et Novavax commandés les 28 et 29 mars seront livrés en officine entre le vendredi 8 avril et le mardi 12 avril.

Confirmation de livraison : un mail de confirmation de la commande effectuée les 28 et 29 mars précisant la date et les volumes de livraison de vaccin Moderna, Pfizer-BioNTech (forme 12 ans et plus), Pfizer-BioNTech (forme pédiatrique) et Novavax sera envoyé le vendredi 1er avril aux officines (volumes commandés par l’officine pour elle-même et pour les effecteurs pour lesquels elle a commandé), aux médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes (volumes qui leur sont destinés). Un mail de confirmation de la commande effectuée les 4 et 5 avril sera également envoyé le vendredi 8 avril selon les mêmes modalités.

III. POINT D’ATTENTION SUR LA CONSERVATION DES DOSES DE VACCIN

Quel que soit le vaccin, nous vous recommandons de bien consulter les étiquettes de péremption et les dates limites d’administration sur le flacon avant toute injection. Avec chaque flacon qui vous est livré par votre grossiste répartiteur (excepté pour le vaccin Novavax), une étiquette indiquant la date limite d’administration est fournie.

– Cas particulier des flacons de vaccins Pfizer-BioNTech pédiatrique (Comirnaty®) :

Nous vous rappelons que suite à une modification de l’autorisation de mise sur le marché relative à la durée de conservation des flacons à -90°C/-60°C, les flacons ayant une étiquette mentionnant une date de péremption comprise entre mars 2022 et mai 2022 ont automatiquement un allongement de leur péremption à -90°C/-60°C pour une durée de 3 mois, passant ainsi de 6 mois à 9 mois.  

Aussi, un flacon ayant une étiquette mentionnant une date de péremption au 31 mars 2022 aura sa péremption prolongée de trois mois à une température comprise à -90°C/-60°C, soit au 30 juin 2022.  Attention seule l’étiquette fournie par votre grossiste-répartiteur correspondant à la date limite d’administration du flacon conservé entre +2/+8 °C fait foi.

1.    Rappel des modes de conservation par vaccin

Nous vous rappelons que :

– Les flacons de vaccin Pfizer-BioNTech forme 12 ans et + (couvercle violet) livrés en pharmacie se conservent au maximum un mois à 2-8°C, à l’abri de la lumière.

– Les flacons de vaccin Pfizer-BioNTech forme 12 ans et +, prête à l’emploi, (couvercle gris) livrés en pharmacie se conservent au maximum 10 semaines à 2-8°C, à l’abri de la lumière.

– Les flacons de vaccin Pfizer-BioNTech forme pédiatrique (couvercle orange), à destination des 5‑11 ans se conservent au maximum 10 semaines à 2‑8°C, à l’abri de la lumière.

– Les flacons de vaccin Moderna, se conservent 30 jours maximum à 2‑8°C, à l’abri de la lumière.

– Les flacons de vaccin Novavax, se conservent à 2‑8°C, à l’abri de la lumière jusqu’à la date de péremption imprimée sur le flacon.

Nous vous invitons à la plus grande vigilance sur les dates de péremption des flacons qui vous sont livrés, car ces dernières peuvent être très courtes. Nous vous conseillons donc d’en commander le nombre nécessaire et de les injecter rapidement, afin d’éviter de constituer un stock inutilisé.

2. Utilisation des flacons non récupérés

Si un flacon de vaccin (Novavax, Pfizer-BioNTech ou Moderna) n’a pas été récupéré après un délai d’une semaine, l’officine peut le proposer à d’autres professionnels de santé, en respectant scrupuleusement toutes les modalités de traçabilité, de conservation et de transport de ce vaccin, ou l’utiliser pour ses propres rendez-vous de vaccination. Pour le Pfizer-BioNTech sous sa forme pédiatrique, le flacon peut être récupéré selon les mêmes conditions qu’évoqué précédemment mais seulement par des médecins, des services de protection maternelle et infantile, des pharmaciens, des infirmiers et des sages-femmes. Les pharmaciens concernés sont invités à contacter les professionnels ou établissements de santé concernés avant de redistribuer les doses qui leur étaient initialement attribuées.

Nous vous rappelons que les flacons périmés doivent être évacués suivant la filière d’élimination CYCLAMED, quel que soit le vaccin. Vous trouverez les modalités du circuit d’élimination des déchets issus de la vaccination covid-19 en ville dans l’annexe 1 du DGS-Urgent n°2021_98. Un certificat de destruction indiquant les numéros de lots et les quantités détruites doit être transmis à qualite_covid19@santepubliquefrance.fr

***

En cas de question sur l’utilisation de la nouvelle page de commande ou sur la distribution des vaccins aux professionnels de santé et établissements en ville, les pharmaciens peuvent contacter le service client via le formulaire « Contacter le support » accessible depuis le nouveau service de commande : des conseillers pourront répondre à leurs questions et les renseigner sur les livraisons prévues pour leur officine (dates et volumes exacts de livraison).

Merci à toutes et à tous pour votre engagement dans la campagne de vaccination.

Bernard CELLI                                               Dr. Grégory Emery

      Responsable de la                                              Directeur général               

         Task Force Vaccination                     adjoint de la Santé


Les messages « dgs-urgent » sont émis depuis une boîte à lettres DGS-URGENT@diffusion.dgs-urgent.sante.gouv.fr ou dgs-urgent@dgs.mssante.fr​.
Pour vérifier qu’ils ont bien été émis par une personne autorisée du ministère de la santé, consultez la liste des messages disponible sur le site Internet du ministère.Source : DGS / Mission de l’information et de la communication / Sous-direction Veille et sécurité sanitaire (VSS)
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