Modalités de délivrance des masques FFP2 et chirurgicaux

L’arrêté publié avant hier autorise la dispensation à titre gratuit de masques FFP2, par les pharmaciens d’officine, à des catégories de personnes présentant un risque de développer des formes graves de la covid-19 et immunodéprimées. Il modifie également le montant de l’indemnité de délivrance des masques chirurgicaux.

Modalités de dispensation des masques FFP2

Compte tenu de la forte contagiosité du variant Omicron, les pharmaciens peuvent délivrer, à compter du 3 février 2022, sur prescription médicale et à titre gratuit, des masques FFP2 de leur stock aux personnes répondant aux conditions cumulatives suivantes :

  • personnes présentant un risque de développer des formes graves de la Covid-19 et immunodéprimées ;
  • et pour lesquelles la vaccination n’induit pas la production et le maintien d’un titre d’anticorps à un niveau suffisant pour assurer une protection suffisante ou chez lesquelles une maladie ou un traitement entraîne une baisse rapide du niveau des anticorps ;
  • et en capacité de supporter ces masques pendant plusieurs heures et pour un usage quotidien.


Vous pouvez leur délivrer 20 masques FFP2 (norme EN 149 : 2001 + A1 : 2009) pour une durée de deux semaines ou 50 masques pour une durée de cinq semaines sur présentation d’une prescription médicale qui précise que le patient est éligible à la délivrance de masques FFP2.

L’indemnité de dispensation des masques FFP2 est fixée à 1€ HT.

Le tarif unitaire de remboursement du masque FFP2 est fixé à 40 centimes HT.

Une TVA 5,5% s’applique sur l’ensemble de ces montants.

En conséquence, vous devez facturer :

  • un code acte MSQ de 9,50 € lors de la délivrance de 20 masques FFP2 ;
  • un code acte MSQ de 22,16 € lors de la délivrance de 50 masques FFP2.

Modification de la facturation des masques chirurgicaux à l’Assurance maladie

A compter du 3 février 2022, l’indemnité de délivrance des masques chirurgicaux aux patients éligibles à une prise en charge par l’Assurance maladie est fixée à 1€ HT (contre 2 € HT auparavant).

Le tarif unitaire de remboursement du masque chirurgical reste fixé à 10 centimes HT.

Une TVA de 5,5% s’applique sur l’ensemble de ces montants.

Ainsi, vous devez désormais facturer :

  • un code acte MSQ de 4,22 € lors de la délivrance de 30 masques chirurgicaux ;
  • un code acte MSQ de 6,33 € lors de la délivrance de 50 masques chirurgicaux.

Téléchargez le tableau récapitulatif en cliquant ici.

source FSPF

DGS-Urgent 2022_21 : Dispensation de masques FFP2 en officine de pharmacie pour les personnes a risque de forme grave, en échec de vaccination et en capacité de le supporter

Mesdames, Messieurs,

Suite à la publication de l’avis du Haut conseil de la santé publique (HCSP) en date du 23 décembre 2021 et d’un courrier d’accompagnement en date du 7 janvier 2022, le port du masque de type FFP2 est désormais recommandé pour les personnes répondant aux conditions cumulatives suivantes :

  • La personne est à risque de formes graves de la Covid-19 ;
  • Et en échec de vaccination pour des raisons médicales : immunodépression, immunité amoindrie par des traitements ou procédures ou autres situations médicales particulières ;
  • Et en capacité de le supporter pendant plusieurs heures et pour un usage quotidien. Il revient ainsi au médecin de rappeler et d’expliquer les conditions du port correct et adéquat de ce type de masque.

Pour les personnes répondant aux critères précités, une dispensation prise en charge par l’assurance maladie en officine de pharmacie est possible. Elle repose sur la présentation d’une prescription médicale qui précise que le patient est éligible à la délivrance de masques FFP2.

L’utilisation de masques FFP2 pour les personnes appartenant à des populations à haut risque ne doit être envisagée qu’après avoir soigneusement pesé les avantages et les risques potentiels dans le cadre d’une consultation médicale et d’avoir réalisé une éducation sur la manière de porter et de manipuler ces masques pour obtenir un ajustement adéquat.

Je vous remercie pour votre mobilisation.

Pr. Jérôme SALOMON

Directeur Général de la Santé


Les messages « dgs-urgent » sont émis depuis une boîte à lettres DGS-URGENT@diffusion.dgs-urgent.sante.gouv.fr ou dgs-urgent@dgs.mssante.fr​.
Pour vérifier qu’ils ont bien été émis par une personne autorisée du ministère de la santé, consultez la liste des messages disponible sur le site Internet du ministère.
Source : DGS / Mission de l’information et de la communication / Sous-direction Veille et sécurité sanitaire (VSS)

DGS-URGENT n°2022-20 : INTEGRATION DE LA DOSE DE RAPPEL DANS L’OBLIGATION VACCINALE DES PERSONNES TRAVAILLANT DANS LES SECTEURS SANITAIRE ET MEDICO-SOCIAL

Madame, Monsieur,

La loi n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire prévoit l’obligation vaccinale contre la COVID des personnes travaillant dans les secteurs sanitaires et médico-social. Le contexte de forte circulation du variant Omicron sur le territoire national nécessite de poursuivre l’accélération de la campagne de vaccination.

Par conséquent, la réalisation de la dose de rappel est intégrée dans l’obligation vaccinale applicable aux personnels travaillant dans les secteurs sanitaire et médico-social au 30 janvier 2022, date à laquelle ils devront donc présenter un schéma vaccinal valide.

Périmètre de l’obligation vaccinale

Le périmètre des établissements et des professionnels concernés par l’obligation vaccinale inscrit dans la loi du 5 août 2021 demeure inchangé.

Conditions actualisées de respect de l’obligation vaccinale

Le décret n° 2022-51 du 22 janvier 2022 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire vient faire évoluer les conditions de respect de l’obligation vaccinale, en actualisant notamment les schémas vaccinaux considérés comme valides. Les schémas en annexe du présent message explicitent les modalités actualisées de l’obligation vaccinale. Par exemple, un professionnel soumis à l’obligation vaccinale ayant reçu 2 doses remplit les conditions de l’obligation vaccinale :

  • Du 30 janvier au 14 février 2022, s’il a reçu sa 2ème dose il y a moins de 7 mois ou s’il a déjà reçu une dose de rappel ;
  • A partir du 15 février 2022, s’il a reçu sa 2ème dose il y a moins de 4 mois ou s’il a déjà reçu une dose de rappel.

Exemples de schémas vaccinaux valides au 30 janvier 2022 (à gauche) puis au 15 février 2022 (à droite)

Les personnes bénéficiant d’un certificat de rétablissement peuvent toujours déroger de manière temporaire à cette obligation, pour la durée de validité du certificat. Les personnes bénéficiant d’un certificat de contre-indication médicale peuvent toujours déroger de manière pérenne à cette obligation, sauf dans les cas où la contre-indication n’est valable que temporairement.

Les modalités d’application du rappel dans l’obligation vaccinale sont les mêmes que celles qui s’appliquent en population générale. Un certificat de vaccination initiale est valable 7 mois jusqu’au 14 février 2022, et après cette date, il sera valable 4 mois. Un décret viendra, dans les prochains jours, actualiser ce délai maximal pour la dose de rappel.

Modalités de contrôle de l’obligation vaccinale

Les modalités de contrôle et de suspension des personnels présentées dans l’instruction sur la mise en œuvre de l’obligation vaccinale et du passe sanitaire dans les établissements de santé et médico-sociaux du 10 septembre 2021 sont toujours en vigueur et doivent demeurer les modalités principales de contrôle.

Depuis le 16 décembre 2021, le décret n° 2020-1690 du 25 décembre 2020 relatif au traitement « Vaccin Covid » prévoit de nouveaux modes de contrôle complémentaires aux modalités précisées dans l’instruction du 10 septembre 2021.

Ainsi, les responsables des structures en charge des contrôles et les agents qu’ils habilitent peuvent accéder directement aux données nécessaires au contrôle de l’obligation vaccinale enregistrées dans le traitement « Vaccin covid », à savoir :

  • Les données d’identification de la personne éligible à la vaccination, vaccinée ou non vaccinée : nom, prénoms, sexe, date de naissance, lieu de naissance, numéro de sécurité sociale ou, le cas échéant, code d’admission au bénéfice de l’aide médicale d’Etat sous la mention immatriculation ;
  • Les coordonnées de la personne : adresse postale, numéro de téléphone, adresse électronique ;
  • Les données relatives à la réalisation de la vaccination : dates de la, ou des injections, informations permettant l’identification du vaccin injecté, précisions sur l’administration du vaccin, identification du ou des lieux de vaccination, identification des professionnels de santé ayant réalisé respectivement la consultation préalable à la vaccination et chaque injection.

Pour ce faire et dans le respect du décret du 25 décembre 2020 modifié, plusieurs dispositifs peuvent être mis en place à court terme :

  • Compte tenu de l’accès par carte CPS au SI vaccination, les responsables des structures peuvent habiliter des professionnels disposant d’une carte CPS à procéder à la consultation des données. Seules les catégories de données précitées et relatives aux seules personnes soumises à l’obligation vaccinale qui relèvent du contrôle de la structure concernée doivent être consultées dans ce cadre, à l’exclusion de toute autre donnée enregistrée dans le traitement « Vaccin covid » accessible via l’utilisation de la carte CPS.
  • Les CPAM mettront à disposition des postes informatiques en leur sein pour les professionnels ne disposant pas de carte CPS mais qui sont habilités par les responsables des structures à accéder aux données du traitement « Vaccin covid », dans les mêmes conditions.

Nous vous remercions pour la prise en compte de ces nouvelles mesures.

Vous trouverez le présent message sur le site du ministère. Vous trouverez également une infographie récapitulative en ligne.

Pr. Jérôme SALOMON            Katia JULIENNE              Virginie LASSERRE

Directeur général de la santé   Directrice générale de        Directrice générale de

l’offre de soins                la cohésion sociale

Vaccination obligatoire et interdiction d’exercice des salariés – extension de l’obligation vaccinale à la troisième dose à compter du 30 janvier 2022

Depuis le 9 août 2021, tous les membres de l’équipe officinale sans exception (pharmaciens titulaires et adjoints, préparateurs en pharmacie, étudiants stagiaires, élèves en formation en alternance et tous les autres salariés) ont l’obligation de se faire vacciner contre la covid-19 ou de produire certains documents permettant d’en être dispensés (certificat de rétablissement ou de contre-indication à la vaccination). A défaut, les personnes assujetties à cette obligation font l’objet d’une interdiction d’exercice. Pour les salariés, cette interdiction d’exercice conduit à la suspension du contrat de travail et à l’interruption du versement de la rémunération.

A compter du 30 janvier 2022, cette obligation vaccinale sera étendue à la troisième dose de vaccin. Le pharmacien titulaire, lui-même soumis à cette obligation vaccinale, devra de nouveau contrôler, sous peine d’amende, le respect par ses salariés de l’obligation vaccinale, au moyen de l’application TousAntiCovid Vérif.

Pour télécharger la circulaire FSPF 2022-04, cliquez ICI.

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