Prévoyance et santé des salariés de la pharmacie d’officine

Réunis les 18 octobre et 18 novembre en CPPNI de la Pharmacie d’officine, les partenaires sociaux ont signé quatre avenants relatifs aux régimes de prévoyance et de frais de soins de santé des salariés de la Pharmacie d’officine.

Hormis la prise en compte de mesures entrées en vigueur courant 2024 (suppression des trois jours de carence en cas d’interruption de grossesse spontanée ou pour motif médical) et l’ajout de dispositions spécifiques à la Pharmacie d’officine (suppression de la dégressivité de la quote-part salariée de la cotisation forfaitaire de frais de soins de santé des salariés multi-employeurs, relèvement des cotisations des anciens salariés…), nous appelons plus particulièrement votre attention sur l’avenant du 18 octobre 2024 relatif à la détermination des catégories objectives de bénéficiaires desdits régimes.

Cet avenant, en ce qu’il supprime la référence aux dispositions de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 pour déterminer les bénéficiaires des régimes de prévoyance et de frais de soins de santé du personnel cadres et assimilés de la Pharmacie d’officine, permet à l’ensemble des régimes de la Pharmacie d’officine de conserver leur caractère collectif et, par voie de conséquence, de continuer à faire bénéficier des exonérations de cotisations sociales les contributions patronales destinées à leur financement.



Réunis les 18 octobre et 18 novembre en CPPNI de la Pharmacie d’officine, les partenaires sociaux ont signé quatre avenants relatifs aux régimes de prévoyance et de frais de soins de santé des salariés de la Pharmacie d’officine.

Hormis la prise en compte de mesures entrées en vigueur courant 2024 (suppression des trois jours de carence en cas d’interruption de grossesse spontanée ou pour motif médical) et l’ajout de dispositions spécifiques à la Pharmacie d’officine (suppression de la dégressivité de la quote-part salariée de la cotisation forfaitaire de frais de soins de santé des salariés multi-employeurs, relèvement des cotisations des anciens salariés…), nous appelons plus particulièrement votre attention sur l’avenant du 18 octobre 2024 relatif à la détermination des catégories objectives de bénéficiaires desdits régimes.

Cet avenant, en ce qu’il supprime la référence aux dispositions de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 pour déterminer les bénéficiaires des régimes de prévoyance et de frais de soins de santé du personnel cadres et assimilés de la Pharmacie d’officine, permet à l’ensemble des régimes de la Pharmacie d’officine de conserver leur caractère collectif et, par voie de conséquence, de continuer à faire bénéficier des exonérations de cotisations sociales les contributions patronales destinées à leur financement.

I/ Présentation de l’avenant du 18 octobre 2024 relatif à la détermination des catégories objectives de bénéficiaires des régimes de prévoyance et de frais de soins de santé de la Pharmacie d’officine

Depuis leur origine, les catégories de bénéficiaires des régimes de prévoyance et de frais de soins de santé de la Pharmacie d’officine étaient déterminées par renvoi aux dispositions de la convention collective nationale (CCN) étendue et élargie de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.

Ainsi, quatre catégories de bénéficiaires étaient identifiées en Pharmacie d’officine :

  • les salariés cadres (coefficient 400 et supérieurs), visés par l’article 4 de la CCN de 1947 ;
  • les salariés assimilés-cadres (coefficient 330 inclus à 400 exclu), visés par l’article 4 bis de la CCN de 1947 ;
  • les salariés pouvant se voir appliquer le régime de prévoyance et de frais de soins de santé des cadres et assimilés-cadres, sur décision de l’entreprise au moyen d’une convention individuelle conclue avec l’Agirc (coefficient 200 inclus à 330 exclu), visés à l’article 36 de l’annexe I de la CCN de 1947 ;
  • les salariés non-cadres (coefficient 100 à 330 exclu) relevant des régimes de prévoyance et de frais de soins de santé du personnel non-cadre de la Pharmacie d’officine.

La CCN de 1947 ayant été abrogée et remplacée par l’accord collectif national interprofessionnel étendu du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, la réglementation a donné jusqu’au 31 décembre 2024[1] aux branches professionnelles pour se mettre en conformité et définir, autrement que par référence à la CCN de 1947, les catégories objectives de salariés bénéficiaires des régimes de protection sociale complémentaire.

A défaut, les régimes de branches retardataires n’auraient pu être qualifiés de régimes « collectifs », ce qui aurait fait perdre, aux employeurs des branches concernées, le bénéfice des exonérations de cotisations sociales applicables aux contributions patronales destinées au financement des régimes de protection sociale complémentaires.

Par avenant du 18 octobre 2024, la branche professionnelle de la Pharmacie d’officine s’est mise en conformité avec la réglementation.

Ainsi, les contributions patronales destinées au financement des régimes de prévoyance et de frais de soins de santé de la Pharmacie d’officine continueront de bénéficier des exonérations de cotisations sociales prévues par la réglementation.

Cet avenant, dont l’entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 2025, prévoit, à périmètre constant, les catégories de salariés suivantes :

  • les salariés cadres (coefficient 400 et supérieurs), visés par l’article 2.1 de l’accord collectif national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres ;
  • les salariés assimilés-cadres (coefficient 330 inclus à 400 exclu), visés par l’article 2.2 de l’accord collectif national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres ;
  • les salariés pouvant se voir appliquer le régime de prévoyance et de frais de soins de santé des cadres et assimilés-cadres, sur décision expresse de l’entreprise (coefficient 200 inclus à 330 exclu), en application des dispositions de l’article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale ;
  • les salariés non-cadres (coefficient 100 à 330 exclu) relevant des régimes de prévoyance et de frais de soins de santé du personnel non-cadre de la Pharmacie.

II/ Présentation de l’avenant du 16 octobre 2023 portant révision de l’Annexe IV de la convention collective

Bien que daté du 16 octobre 2023, cet avenant n’a été signé qu’à la suite de la réunion de la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) de la Pharmacie d’officine du 18 novembre 2024.

Entré en vigueur au 1er janvier 2024, cet avenant prévoit principalement les mesures suivantes :

  • l’indemnisation par les régimes de prévoyance, dès le premier jour d’arrêt de travail, en cas d’incapacité de travail faisant suite à une interruption spontanée de grossesse ayant eu lieu avant la vingt-deuxième semaine d’aménorrhée ou à une interruption de grossesse pratiquée pour motif médical[2];
  • le relèvement des cotisations des « anciens salariés » (= anciens assurés retraités, anciens salariés licenciés…) pour l’année 2024 ;
  • la définition du critère de « cécité » ouvrant droit à une prise en charge plus importante des prothèses auditives hors « 100 % santé » par les régimes de frais de soins de santé.

III/ Présentation de l’avenant du 18 novembre 2024 portant révision de l’Annexe IV de la convention collective

Cet avenant prévoit principalement les mesures suivantes :

  • à effet du 1erjanvier 2025 :

⇒ le relèvement des cotisations des « anciens salariés » (= anciens assurés retraités, anciens salariés licenciés…) pour l’année 2025 et, pour les années suivantes, leur indexation sur l’évolution du plafond mensuel de la sécurité sociale ;

  • à effet du premier jour du trimestre qui suivra la publication au Journal officiel de son arrêté d’extension :

⇒ la formulation, en euros, de la quote-part forfaitaire « frais de soins de santé » assise sur le plafond mensuel de la sécurité sociale, et son indexation sur l’évolution de ce plafond ;

⇒ la suppression de la dégressivité de la quote-part salariée de la cotisation forfaitaire de frais de soins de santé des salariés multi-employeurs. Rappelons toutefois que les salariés employés à temps partiel dont l’affiliation les conduirait à s’acquitter d’une cotisation « Frais de soins de santé » au moins égale à 10 % de leur rémunération brute bénéficient d’une possibilité de dispense d’adhésion au régime de frais de soins de santé. Ce cas de dispense peut être invoqué à tout moment et pas uniquement lors de l’embauche. Chaque salarié multi-employeurs devra donc s’acquitter de l’intégralité de la quote-part forfaitaire de cotisation « frais de soins de santé » assise sur le plafond de la sécurité sociale mais pourra, si les cotisations « frais de soins de santé » (= cotisation forfaitaire + cotisations sur salaire) dont il s’acquitte chez l’un de ses employeurs représente au moins 10 % de sa rémunération brute, demander à être dispensé d’adhésion au régime de frais de soins de santé au titre de son emploi chez cet employeur.

IV/ Présentation de l’avenant du 18 novembre 2024 portant révision de l’accord collectif national étendu du 16 janvier 2023 instituant le dispositif de haut degré de solidarité (HDS) de la Pharmacie d’officine

Cet avenant, qui porte sur les taux des cotisations de HDS, transpose, dans le dispositif HDS, les règles fixées par l’avenant du 18 novembre 2024 portant révision de l’Annexe IV de la convention collective (cf. III) au sujet de la quote-part forfaitaire de cotisation « frais de soins de santé », à savoir :

  • la formulation, en euros, de la quote-part forfaitaire « frais de soins de santé » assise sur le plafond mensuel de la sécurité sociale, et son indexation sur l’évolution de ce plafond ;
  • la suppression de la dégressivité de la quote-part salariée de la cotisation forfaitaire de frais de soins de santé des salariés multi-employeurs.

[1] Cf. décret n° 2021-1002 du 31 juillet 2021 relatif aux critères objectifs de définition des catégories de salariés bénéficiaires d’une couverture de protection sociale complémentaire collective (Journal officiel du 31 juillet 2021).

[2] Cf. notre circulaire n° 2024-05 du 12 janvier 2024.

Les salariés rejettent la proposition de revalorisation salariale de la FSPF

Lors d’une réunion de la CPPNI qui s’est tenue ce jour, la FSPF a proposé aux organisations syndicales de salariés de procéder à une augmentation différenciée des salaires.

La Fédération a ainsi proposé deux revalorisations du point de salaire :

  • une augmentation de 2 % pour les salariés non-cadres ;
  • une revalorisation de 1 % pour les salariés cadres.

L’objectif de cette proposition, inédite en Pharmacie d’officine, était de pouvoir améliorer plus fortement le pouvoir d’achat des salariés non-cadres dont les niveaux de rémunération les exposent davantage aux effets de l’inflation.

A titre d’exemple, sur la base d’un coefficient 250 de préparateur et d’un coefficient 500 de pharmacien, cette augmentation différenciée aurait permis d’octroyer, dans les deux cas, une revalorisation identique de 38 euros bruts par mois.

Aucun accord n’ayant été trouvé autour de cette proposition, la FSPF a proposé une revalorisation de la valeur du point conventionnel de salaire de 1,2 % pour l’ensemble des salariés, tout en rappelant également ses propositions en matière d’accélération des débuts de carrière pour les emplois de préparateur en pharmacie et de pharmacien adjoint dans le cadre des négociations relatives aux classifications.

Les organisations syndicales de salariés ont également rejeté cette proposition qu’ils ont jugée insuffisante.

Alors qu’en juillet 2023, la précédente revalorisation des salaires s’élevait à 3 %, la FSPF tient à rappeler que, dans un contexte politique et social incertain, et alors que l’INSEE annonce une inflation ramenée à 1,8 % sur un an, une telle proposition représente un effort conciliant les intérêts des salariés et l’impératif de soutenabilité économique pour les entreprises officinales.

La FSPF regrette le choix des organisations syndicales de salariés de poursuivre le blocage du dialogue social de la branche et de pénaliser ainsi employeurs comme salariés, sur l’ensemble des sujets de négociation mis ainsi en suspens.

Vous n’êtes pas encore adhérent(e) de la FSPF et souhaitez bénéficier d’un accompagnement en droit du travail ? Une seule bonne idée, adhérez !

Les salariés rejettent la proposition de revalorisation salariale de la FSPF 

Lors d’une réunion de la CPPNI qui s’est tenue ce jour, la FSPF a proposé aux organisations syndicales de salariés de procéder à une augmentation différenciée des salaires.

La Fédération a ainsi proposé deux revalorisations du point de salaire :

  • une augmentation de 2 % pour les salariés non-cadres ;
  • une revalorisation de 1 % pour les salariés cadres.

L’objectif de cette proposition, inédite en Pharmacie d’officine, était de pouvoir améliorer plus fortement le pouvoir d’achat des salariés non-cadres dont les niveaux de rémunération les exposent davantage aux effets de l’inflation.

A titre d’exemple, sur la base d’un coefficient 250 de préparateur et d’un coefficient 500 de pharmacien, cette augmentation différenciée aurait permis d’octroyer, dans les deux cas, une revalorisation identique de 38 euros bruts par mois.

Aucun accord n’ayant été trouvé autour de cette proposition, la FSPF a proposé une revalorisation de la valeur du point conventionnel de salaire de 1,2 % pour l’ensemble des salariés, tout en rappelant également ses propositions en matière d’accélération des débuts de carrière pour les emplois de préparateur en pharmacie et de pharmacien adjoint dans le cadre des négociations relatives aux classifications.

Les organisations syndicales de salariés ont également rejeté cette proposition qu’ils ont jugée insuffisante.

Alors qu’en juillet 2023, la précédente revalorisation des salaires s’élevait à 3 %, la FSPF tient à rappeler que, dans un contexte politique et social incertain, et alors que l’INSEE annonce une inflation ramenée à 1,8 % sur un an, une telle proposition représente un effort conciliant les intérêts des salariés et l’impératif de soutenabilité économique pour les entreprises officinales.

La FSPF regrette le choix des organisations syndicales de salariés de poursuivre le blocage du dialogue social de la branche et de pénaliser ainsi employeurs comme salariés, sur l’ensemble des sujets de négociation mis ainsi en suspens.

Vous n’êtes pas encore adhérent(e) de la FSPF et souhaitez bénéficier d’un accompagnement en droit du travail ? Une seule bonne idée, adhérez !

Prévenez vos comptables que cette contribution est redevenue OBLIGATOIRE (ADSPL)

Les modalités de collecte de la contribution patronale ADSPL, due par toutes les entreprises relevant du secteur des professions libérales, dont les pharmacies d’officine, sont désormais connues.

D’un montant de 0,04 % de la masse salariale, cette contribution sera collectée en début d’année. Le paiement s’effectuera directement, sur la plateforme de paiement en ligne mise en place par l’ADSPL par carte bancaire.

A titre exceptionnel, une collecte intermédiaire au titre du premier semestre de l’année 2024, sera réalisée cet été. Les entreprises officinales devront s’en acquitter entre le 15 juillet et le 15 septembre 2024. Le solde de la contribution de l’année 2024 sera collecté début 2025. Pour votre parfaite information, nous vous joignons le modèle de courrier actuellement diffusé par l’ADSPL.

Pour plus d’informations, consultez le site de l’ADSPL.

Arrêts de travail pour maladie ou accident d’origine non professionnelle: Les modalités d’organisation de la contre-visite médicale des salariés sont précisées

 Désormais, le code du travail mentionne expressément l’obligation, pour le salarié, d’informer son employeur du lieu et des heures où il peut être visité ainsi que de tout changement de ces informations. Il précise également que la contre-visite médicale s’effectue sans information préalable du salarié, soit à son domicile, soit au cabinet du médecin-contrôleur, au choix de ce dernier.

Enfin, le code du travail prévoit que la suspension du versement de l’indemnisation de l’employeur (indemnités complémentaires de prévoyance et maintien de salaire de l’employeur) doit être précédée d’une information du salarié portant sur les conclusions de la contre-visite médicale.

 Ces mesures sont entrées en vigueur le 7 juillet. 

Vous pouvez consulter la circulaire 2024-27, en cliquant ICI 
Les Pharmaciens du Sud

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