IMPACT ECONOMIQUE ET SOCIAL DU CORONAVIRUS Protection des salariés, confinement, garde d’enfants, activité partielle…

Eu égard aux nouvelles mesures prises par le Gouvernement pour faire face à l’épidémie de Coronavirus COVID-19 (fermeture des écoles et des commerces non essentiels, confinement de la population…), vous trouverez ci-après, les dernières informations économiques de soutien aux entreprises diffusées par la Direction des finances publiques (II) ainsi qu’une mise à jour de nos recommandations en matière sociale (protection des salariés, garde des enfants, gestion de l’absentéisme…) (I) :

  • 1. Dois-je fournir à mes salariés des éléments de protection individuelle et, dans l’affirmative, lesquels ? – 2. Les salariés peuvent-ils exercer leur droit de retrait et quitter leur poste ? – 3. Les salariés de l’officine sont-ils concernés par les mesures de confinement prises le 16 mars par le Président de la République ? – 4. Les salariés de l’officine sont-ils concernés par les mesures de garde des enfants instaurées au bénéfice des « personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire » ? – 5. Comment traiter l’absence d’un salarié qui doit rester à son domicile pour garder son enfant dont l’école est fermée ? – 6. Les apprentis doivent-ils rester à leur domicile ? – 7. Les étudiants en stage doivent-ils rester à leur domicile ? – 8. Est-il possible de bénéficier d’une indemnisation au titre du chômage partiel pour les salariés non indispensables à l’activité de l’officine ? – 9. Quelles solutions si tous les salariés, ou presque tous les salariés, d’une officine sont absents ?

Nous appelons votre attention sur le caractère évolutif de la situation et sur le fait que de nouvelles mesures sont susceptibles d’intervenir à tout moment et peuvent potentiellement remettre en cause le contenu de la présente circulaire.


1. Dois-je fournir à mes salariés des éléments de protection individuelle et, dans l’affirmative, lesquels ?

Le ministère des solidarités et de la santé a diffusé, un communiqué de presse relatif à la stratégie de gestion et d’utilisation des masques de protection sur l’ensemble du territoire.

Bien que les pharmaciens titulaires aient, comme tout employeur, l’obligation de protéger la santé de leurs salariés, il n’en demeure pas moins que nous restons à ce jour dans un contexte de pénurie de masques, et cela en dépit de l’annonce du Gouvernement selon laquelle de nouveaux stocks de masques devraient arriver dans les prochains jours dans les officines.

Dans ces conditions, nous recommandons :

  • si des masques ne sont pas disponibles en nombre suffisant : de veiller scrupuleusement au respect de la distance minimale d’un mètre entre chaque individu, qu’il soit salarié ou patient, et de fournir des masques uniquement aux salariés en contact rapproché (plus de 15 minutes et à moins d’un mètre) avec les patients, conformément aux recommandations contenues dans les « conseils pratiques aux pharmaciens » rédigés conjointement par l’Ordre national des pharmaciens, la FSPF et l’USPO (cf. pièce jointe). Au besoin, et dans le contexte de pénurie actuelle, nous recommandons aux pharmaciens titulaires d’accorder l’exclusivité de l’usage des masques aux salariés ; – d’équiper l’ensemble du personnel de l’officine de gants de protection ;

de demander à l’ensemble du personnel de l’officine de faire application des gestes barrières ;

– si disponible, de mettre un flacon de solution hydro-alcoolique sur chaque poste de travail et de demander à chaque pharmacien et préparateur de se désinfecter les mains après chaque échange de document avec les patients (ordonnance, carte Vitale et de mutuelle…) ;

– de procéder à une désinfection régulière de tous les éléments en contact avec les patients : clavier de terminal de paiement, mobilier (chaises, comptoir…) ;

– s’agissant des patients :

o d’apposer des affiches à l’entrée de l’officine rappelant les gestes barrière ;

o de mettre à leur disposition à l’entrée de l’officine un flacon de solution hydroalcoolique et de les inviter, au moyen d’affiches, à se désinfecter les mains en entrant ;

o de mettre en place, au moyen de bandes adhésives collées au sol, un sens unique de circulation et des marques permettant de maintenir une distance minimale d’un mètre entre chaque patient, mais également entre le comptoir et les patients ;

o d’équiper d’un masque tout patient qui présenterait des signes d’infection.

  • 2. Les salariés peuvent-ils exercer leur droit de retrait et quitter leur poste ?

Selon la définition du code du travail, le droit de retrait peut être exercé individuellement par le salarié qui a un motif raisonnable de penser qu’il se trouve dans une situation présentant un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé.

Comme l’a précisé la Direction générale du travail (DGT) dans une circulaire du 3 juillet 2009 relative à la pandémie grippale (grippe H1N1), en période de crise, le droit de retrait ne peut trouver à s’appliquer si l’employeur a mis en œuvre des moyens de protection adaptés et s’est conformé aux recommandations nationales. En effet, dans ces conditions, la DGT a précisé que l’exercice du droit de retrait ne saurait se fonder uniquement sur l’exposition au virus ou la crainte qu’il génère.

Ainsi, et sous réserve de l’interprétation souveraine des tribunaux, auxquels il appartient de juger du caractère abusif ou non du droit de retrait, nous estimons que, sous réserve que l’employeur ait mis en œuvre les moyens et actions de protection de ses salariés précités face à des situations présentant un risque de contamination, l’exercice du droit de retrait nous semblerait abusif et pourrait, à ce titre, faire l’objet de sanctions disciplinaires.

  • 3. Les salariés de l’officine sont-ils concernés par les mesures de confinement prises le 16 mars par le Président de la République ?

Le 16 mars, le Président de la République a décidé de limiter très fortement les déplacements de tous les Français pendant au moins 15 jours sauf exceptions (achats de première nécessité, raison de santé, motif familial impérieux…).

Dans ce contexte, le Président de la République a précisé que les trajets entre le domicile et le lieu de travail ne seront possibles que dans les cas où le télétravail n’est pas possible.


Or, en Pharmacie d’officine, le télétravail n’est pas envisageable pour la majorité des salariés. Dans le contexte actuel, les officines ont besoin plus que jamais que leurs équipes soient mobilisées pour l’accueil des patients.

Par conséquent, les salariés des officines, quel que soit le poste qu’ils occupent, doivent pouvoir se rendre au travail. A cet effet, les salariés doivent être munis de deux documents (que nous vous avons transmis sur d’autres newsletters et que vous pouvez retrouver sur notre site) :

  • une attestation à remplir par eux-mêmes ; – un justificatif de déplacement professionnel à remplir par l’employeur et dont la validité est permanente.
  • 4. Les salariés de l’officine sont-ils concernés par les mesures de garde des enfants instaurées au bénéfice des « personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire » ?

Afin d’éviter que la fermeture des crèches et des établissements d’enseignement ne contraigne les personnels ayant un rôle à jouer dans la lutte contre le Coronavirus COVID-19, le Président de la République a annoncé qu’un service de garde des enfants leur est dédié.

Selon un document diffusé par le ministère des solidarités et de la santé, ce service de garde bénéficie aux « professionnels de santé et médico-sociaux de ville ».

Si ce document vise expressément les pharmaciens, qu’ils soient titulaires ou adjoints, nous estimons qu’il s’applique tout autant aux préparateurs en pharmacie, qui sont également des professionnels de santé. Pour bénéficier de ce service d’accueil des enfants, les pharmaciens doivent présenter leur carte de professionnel de santé (CPS) et les préparateurs en pharmacie doivent présenter un bulletin de salaire mentionnant le nom de l’officine qui les emploie. Certains départements nous ont fait remonter des cas dans lesquels des préparateurs en pharmacie se seraient vu refuser l’accueil de leurs enfants. Un tel refus n’est pas acceptable, et nous invitons les préparateurs et préparatrices concernées à insister pour que l’accueil de leurs enfants soit assuré en sollicitant, le cas échéant, le soutien de leur employeur. Nous nous sommes rapprochés du cabinet du ministre de la Santé afin de clarifier ce point.

En revanche, les autres membres de l’équipe officinale (personnel de nettoyage, rayonniste…) ne bénéficient pas de ce service de garde d’enfants.

L’accueil des enfants est organisé différemment selon les cas :

  • enfants placés en crèche : l’accueil est organisé selon des modalités définies par les collectives locales. Précisons par ailleurs que l’accueil des enfants par des assistants maternels n’est pas concerné par les mesures de confinement : cet accueil peut donc se poursuivre selon les conditions habituelles. – enfants scolarisés à l’école maternelle, primaire et au collège : l’accueil est organisé dans les lieux de scolarisation habituels.

Dans tous les cas, ce service de garde est organisé selon des modalités pratiques fixées par les recteurs, en lien avec les ARS. Chaque salarié concerné doit se renseigner pour connaître les modalités particulières d’accueil des enfants : lieux de l’accueil, horaires…

  • 5. Comment traiter l’absence d’un salarié qui doit rester à son domicile pour garder son enfant dont l’école est fermée ?

Cette question se pose d’autant plus que le Président de la République a annoncé la fermeture, à compter de ce jour et jusqu’à nouvel ordre, des crèches, collèges, lycées et universités.

Muriel PENICAUD, ministre du Travail, a confirmé le 13 mars sur France Info que le dispositif d’arrêt de travail indemnisé par l’assurance maladie sans délai de carence serait reconduit pour les parents qui n’ont d’autre solution que de rester à leur domicile pour garder leurs enfants1.

Pour mémoire, la mise en œuvre de ce dispositif passe par une déclaration préalable réalisée par l’employeur.

En effet l’employeur doit déclarer ses salariés auxquels un arrêt de travail doit être délivré au titre de la garde de leurs enfants via le téléservice https://declare.ameli.fr/ dont la page d’accueil a été mise à jour le 13 mars, afin de tenir compte de la généralisation de la fermeture des établissements concernés.

Rappelons que le versement d’indemnités journalières est exceptionnel et s’adresse aux parents qui n’auraient pas d’autre possibilité pour la garde de leurs enfants que de rester à leur domicile.

Ce dispositif ne concerne que les parents d’enfants de moins de 16 ans au jour du début de l’arrêt de travail. La limite d’âge est fixée aux enfants de moins de 18 ans pour les parents d’enfants en situation de handicap pris en charge dans un établissement spécialisé.

L’arrêt de travail peut être délivré pour une durée de 1 à 14 jours. Un seul parent à la fois (ou détenteur de l’autorité parentale) peut se voir délivrer un arrêt de travail. Il est possible de fractionner l’arrêt ou de le partager entre les parents sur la durée de fermeture de l’établissement. Ainsi, par exemple, un salarié peut s’absenter un jour à la fois, en alternance avec un jour travaillé, afin d’éviter une absence continue pendant plusieurs jours.

Il a par ailleurs été précisé que si le besoin perdure au-delà de 14 jours, l’employeur pourra réitérer la démarche selon les mêmes modalités (source : https://declare.ameli.fr/).

Rappelons que, dans le cadre de ce dispositif exceptionnel, l’absence du salarié est traitée de la même manière que tout autre arrêt de travail pour maladie à la différence près qu’elle ouvre droit, dès le premier jour2, aux indemnités journalières de la sécurité sociale ainsi que, le cas échéant, à un
éventuel complément de l’employeur versé, également dès le premier jour d’arrêt1, en vertu des dispositions des articles L. 1226-1 et suivants du code du travail.

Nous nous rapprochons de l’APGIS, organisme recommandé pour l’assurance prévoyance et santé des salariés de la Pharmacie d’officine et le HDS, afin d’obtenir confirmation que, dans ce contexte exceptionnel, et avec l’accord des partenaires sociaux de la branche professionnelle, un complément d’indemnisation pourra également être versé aux employeurs, sans délai de carence.

Rappelons en effet que les dispositions de la convention collective nationale de la Pharmacie d’officine prévoient, dans certains cas, une obligation de maintien du salaire et un délai de carence du régime de prévoyance. C’est notamment le cas pour les salariés cadres justifiant de plus d’un an d’ancienneté qui bénéficient, dès le premier jour d’arrêt de travail d’un maintien intégral de leur salaire net alors que le régime de prévoyance n’intervient, sauf garantie « franchise réduite » souscrite par l’entreprise, qu’à compter du 51ème jour d’arrêt de travail en RSF et qu’à compter du 61ème jour d’arrêt de travail en RPO.

  • 6. Les apprentis doivent-ils rester à leur domicile ?

Les apprentis sont salariés de l’officine d’accueil. En cas de fermeture du centre de formation (ce qui peut parfois arriver pendant certaines périodes de vacances scolaires), ils sont contraints de travailler à temps complet dans l’officine

  • Sauf si le centre de formation met en place des cours par télétravail en accord avec le Rectorat.
  • Sauf à être contraints de rester chez eux pour garder leurs enfants, les apprentis, comme tous les autres salariés de l’officine, ne sont donc pas dispensés d’accomplir leur prestation de travail et devront justifier de leur absence le cas échéant (congés payés, arrêt de travail pour maladie…).

Dans l’hypothèse où l’officine d’accueil serait contrainte de réduire son amplitude d’ouverture voire de fermer en raison en raison de « l’absence massive de salariés indispensables à l’activité de l’entreprise » (pharmaciens et préparateurs)2, le pharmacien titulaire pourra tenter d’obtenir l’indemnisation de son apprenti dont l’horaire de travail est réduit au titre du dispositif d’activité partielle (chômage partiel). Si le recours à l’activité partielle est refusé, l’employeur devra maintenir le salaire de l’apprenti.

  • 7. Les étudiants en stage doivent-ils rester à leur domicile ?

Les étudiants en stage doivent bénéficier des mêmes mesures de protection en matière de santé et de sécurité que les salariés de l’officine.

A partir du moment où nos recommandations sont mises en œuvre, rien ne s’oppose à ce que les étudiants stagiaires puissent poursuivre leur stage et participer, à la mesure de leurs compétences, à l’accueil des patients.

Ce nouveau cas de recours à l’activité partielle vise le cas où les salariés indispensables à l’activité sont contaminés par le Coronavirus ou sont placés en quarantaine. Nous ignorons s’il s’applique aussi au cas où les salariés indispensables à l’activité sont contraints de rester à leur domicile pour garder leurs enfants.

  • 8. Est-il possible de bénéficier d’une indemnisation au titre du chômage partiel pour les salariés non indispensables à l’activité de l’officine ?

Bien que le dispositif d’activité partielle (chômage partiel) ait été fortement élargi pour couvrir la plupart des difficultés rencontrées par les entreprises durant l’épidémie de Coronavirus COVID-19, le dispositif reste toutefois subordonné à une baisse voire à une absence totale d’activité de l’entreprise.

Durant l’épidémie de Coronavirus, les officines sont en première ligne pour accueillir les patients et ne connaissent pas de baisse d’activité. Or, les officines ne peuvent rester ouvertes et accueillir les patients dans de bonnes conditions sans le travail quotidien de l’ensemble des équipes, du personnel de nettoyage jusqu’au pharmacien titulaire. Il n’y a donc, selon nous, aucun emploi « non indispensable » à l’activité de l’officine.

Ainsi, en dehors d’une baisse d’activité (réduction de l’amplitude horaire voire fermeture de l’officine) qui pourrait notamment être due à « l’absence massive de salariés indispensables à l’activité de l’entreprise », à savoir les pharmaciens et les préparateurs1, la mise au chômage partiel des autres salariés n’est pas justifiée et ferait très certainement l’objet d’un refus.

  • 9. Quelles solutions si tous les salariés, ou presque tous les salariés, d’une officine sont absents ?

Dans notre circulaire n° 2020-22 du 9 mars, nous vous précisions que lorsque tous les salariés, ou presque tous les salariés, d’une même officine sont absents, l’employeur peut notamment, en fonction des possibilités, recruter des salariés remplaçants en CDD, recourir à l’intérim, voire ouvrir seul son officine.

Avec la généralisation de la fermeture des établissements scolaires et l’impact que cette mesure entraînera nécessairement en matière d’absentéisme des salariés, il convient de réévaluer notre réponse. En effet, si la plupart des salariés sont absents, il y a de fortes chances pour que les possibilités de remplacement, en CDD ou par l’intérim, se raréfient.

  • Réduction de l’amplitude d’ouverture de l’officine

Dans ces conditions, et dans l’hypothèse d’une officine qui ne pourrait être maintenue ouverte au public pendant toute son amplitude horaire habituelle en raison de « l’absence massive de salariés indispensables à l’activité de l’entreprise » (pharmaciens et préparateurs), le pharmacien titulaire n’aura d’autre choix que de réduire cette amplitude aux périodes où l’affluence des patients est la plus forte, avec le soutien des salariés encore présents.

1 Ce nouveau cas de recours à l’activité partielle vise le cas où les salariés indispensables à l’activité sont contaminés par le Coronavirus ou sont placés en quarantaine. Nous ignorons s’il s’applique aussi au cas où les salariés indispensables à l’activité sont contraints de rester à leur domicile pour garder leurs enfants (source : questions/réponses du ministère du travail en pièce jointe).

2 Ce nouveau cas de recours à l’activité partielle vise le cas où les salariés indispensables à l’activité sont contaminés par le Coronavirus ou sont placés en quarantaine. Nous ignorons s’il s’applique aussi au cas où les salariés indispensables à l’activité sont contraints de rester à leur domicile pour garder leurs enfants.

Cette mesure devra être réalisée en concertation avec les salariés présents, surtout si cette réduction d’amplitude d’ouverture conduit à modifier ponctuellement leurs horaires de travail qui sont souvent contractualisés. Dans le cas où ce type de mesure conduirait à réduire l’horaire de travail des salariés présents, le pharmacien titulaire pourra tenter de faire jouer le dispositif d’activité partielle (chômage partiel). Si le recours à l’activité partielle est refusé, l’employeur devra maintenir le salaire des salariés auxquels il ne peut fournir du travail.

Sur ce point, nous appelons les salariés qui ne sont pas contraints de rester à leur domicile pour garder leurs enfants à faire preuve de compréhension et d’adaptabilité, afin que l’activité des officines puisse se maintenir, dans l’intérêt commun des employeurs et des salariés, mais surtout des patients.

  • Fonctionnement de l’officine à volets fermés

Dans l’hypothèse où les effectifs seraient trop faibles pour permettre à l’officine de rester ouverte au public, y compris en réduisant son amplitude d’ouverture, le pharmacien titulaire pourra décider de faire fonctionner son officine à volets fermés, via le guichet de garde, afin de servir les patients les uns à la suite des autres, conformément aux recommandations contenues dans les « conseils pratiques aux pharmaciens » rédigés conjointement par l’Ordre national des pharmaciens, la FSPF et l’USPO.

  • Fermeture de l’officine

Si le pharmacien titulaire est contraint de fermer son officine en raison de sa maladie et de « l’absence massive de salariés indispensables à l’activité de l’entreprise » (pharmaciens et préparateurs), il pourra tenter de faire jouer, au bénéfice des salariés présents, le dispositif d’activité partielle (chômage partiel), dont les possibilités de recours ont été élargies. Si le recours à l’activité partielle est refusé, l’employeur devra maintenir le salaire des salariés auxquels il ne peut fournir du travail.

En outre, s’agissant de la perte de ressources subie par le titulaire en raison de la réduction de l’amplitude d’ouverture de son officine voire de sa fermeture, l’employeur pourra, le cas échéant, tenter de faire jouer son assurance perte d’exploitation, sous réserve de bénéficier d’une telle couverture et que les conditions d’indemnisation n’excluent pas le risque pandémique.

Dans tous les cas de figure, le ministère de l’Economie et des Finances a mis en place un certain nombre de mesures afin de soutenir l’économie des entreprises (activité partielle pour celles qui connaissent une baisse d’activité, report des échéances fiscales et sociales…).

Ce nouveau cas de recours à l’activité partielle vise le cas où les salariés indispensables à l’activité sont contaminés par le Coronavirus ou sont placés en quarantaine. Nous ignorons s’il s’applique aussi au cas où les salariés indispensables à l’activité sont contraints de rester à leur domicile pour garder leurs enfants


II/ Les mesures économiques de soutien aux entreprises

Le Gouvernement a mis en place des mesures immédiates de soutien aux entreprises impactées par l’épidémie de Coronavirus COVID-19 :

 des délais de paiement d’échéances sociales et/ou fiscales (URSSAF, impôts) : cette mesure a fait l’objet d’un communiqué de presse du 13 mars 2020 de la Direction générale des finances publiques et de l’ACOSS afin d’en préciser les modalités pratiques et les démarches à accomplir ;

 le maintien de l’emploi dans les entreprises par le dispositif de chômage partiel simplifié et renforcé : le questions/réponses diffusé par le ministère du travail a été actualisé. Il précise en quoi les conditions d’éligibilité au dispositif d’activité partielle ont été élargies et les conditions d’indemnisation améliorées. De plus, le ministère du travail a précisé hier qu’un décret viendra prochainement permettre aux entreprises de déclarer leur activité partielle dans un délai élargi à 30 jours, avec effet rétroactif, et que le dispositif permettra de couvrir 100 % des indemnisations versées aux salariés par les entreprises, dans la limite de 4,5 SMIC;

 l’appui au traitement d’un conflit avec des clients ou fournisseurs par le médiateur des entreprises ;

 dans les situations les plus difficiles, des remises d’impôts directs pouvant être décidées dans le cadre d’un examen individualisé des demandes ;

 un soutien de l’État et de la banque de France (médiation du crédit) pour négocier avec sa banque un rééchelonnement des crédits bancaires ;

 la mobilisation de Bpifrance pour garantir des lignes de trésorerie bancaires dont les entreprises pourraient avoir besoin à cause de l’épidémie.

Enfin, dans son allocution du 16 mars, le Président de la République a annoncé la création d’un fonds de soutien abondé par l’Etat, et auquel les régions pourront également participer, à destination notamment des commerçants. Le détail de cette mesure n’est, pour le moment, pas connu.

Pour plus d’informations sur ces aides et les modalités pour en bénéficier, il convient de vous adresser à votre Direccte.

Pour vous tenir au courant de ces nouvelles mesures économiques de soutien aux entreprises, nous vous conseillons de consulter le site internet ci-dessous, régulièrement mis à jour :

https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-soutien-entreprises#

Activité partielle « COVID-19 » au cas ou…

Toutes les entreprises dont l’activité est réduite du fait du coronavirus et notamment celles (restaurants, cafés, magasins, etc.) qui font l’objet d’une obligation de fermeture en application de l’arrêté du 15 mars 2020 sont éligibles au dispositif d’activité partielle.
Ce dispositif est activable de manière dématérialisée sur www.activitepartielle.emploi.gouv.fr
Les entreprises disposent d’un délai de trente jours pour déposer leur demande, avec effet rétroactif.

NDLR: Il est fort improbable que les pharmacies soient concernées (sauf celle du Château d’If) mais si vous êtes dans ce cas ou si le confinement entraîne une forte baisse d’activité. Et attention aux contrôles à posteriori sur les officines de pharmacie!

ttps://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/coronavirus-covid-19-et-monde-du-travail

Coronavirus : quelles dispositions sont prévues pour la garde d’enfant à la maison ?

Les crèches et les écoles étant fermées à compter du lundi 16 mars 2020 et jusqu’à nouvel ordre, les parents peuvent être contraints de rester chez eux pour garder leurs enfants. Il leur sera alors possible de bénéficier d’un arrêt de travail indemnisé. L’Assurance maladie a mis en place le télé-service declare.ameli.fr pour permettre aux employeurs de déclarer un arrêt de travail en ligne pour ces salariés. Comment ça marche ?

Le parent concerné contacte son employeur et envisage avec lui les modalités de télétravail qui pourraient être mises en place. Si aucun aménagement de ses conditions de travail ne peut lui permettre de rester chez lui pour garder son enfant, c’est l’employeur qui doit via la page employeur du site ameli.fr déclarer l’arrêt de travail de son salarié (le parent n’a pas besoin d’entrer en contact avec sa caisse d’assurance maladie).

Cet arrêt est accordé pour toute la durée de fermeture de l’établissement accueillant l’enfant. Pour en bénéficier, l’employé doit remplir certaines conditions :

  • Les enfants doivent avoir moins de 16 ans le jour du début de l’arrêt ;
  • Les enfants doivent être scolarisés dans un établissement fermé ou être domiciliés dans une des communes concernées (les listes des communes sont régulièrement mises à jour sur les sites internet des rectorats) ;
  • Un seul parent (ou détenteur de l’autorité parentale) peut se voir délivrer un arrêt de travail (le salarié doit fournir à son employeur une attestation sur l’honneur certifiant qu’il est le seul à le demander à cette occasion) ;
  • L’entreprise ne doit pas pouvoir mettre l’employé en télétravail (l’arrêt de travail doit être la seule solution possible sur cette période).

L’indemnisation est enclenchée à partir de cette déclaration. Le salarié percevra les indemnités journalières et, le cas échéant, le complément de salaire de son employeur dès le 1er jour d’arrêt (sans délai de carence).

Ces dispositions peuvent être mises en place jusqu’au 30 avril 2020.

Textes de référence

Impact économique et social du coronavirus – Les recommandations de la FSPF

Dans le contexte actuel de circulation du Coronavirus COVID-19, nous tenions à vous informer des dernières actualités d’ordre économique diffusées par les services de l’Etat (I) et à répondre aux principales questions sociales qui se posent dans vos officines (II).

I/ Les mesures économiques

Afin d’accompagner les entreprises dont l’activité est impactée par le Coronavirus COVID-19, plusieurs mesures d’ordre économique viennent d’être annoncées par le ministre de l’Economie et des Finances. 

Ces mesures ont fait l’objet d’un communiqué de la Direction générale des entreprises (DGE) diffusé le 2 mars dont vous trouverez, ci-joint, copie. 

Selon les termes de ce communiqué, il s’agit de mesures de soutien, accordées au cas par cas, aux seules entreprises qui rencontreraient des difficultés sérieuses. 

Parmi les mesures annoncées, citons : 

  • la possibilité de bénéficier d’une indemnisation au titre du chômage partiel. Attention ! cette mesure concerne les entreprises dont l’activité diminue en raison de la baisse de fréquentation de la clientèle. Elle ne concerne pas le cas d’une officine contrainte de fermer car la plupart de ses salariés sont absents ;
  • le report d’échéances sociales et fiscales (URSSAF, impôts…) ;
  • la possibilité de bénéficier d’un plan d’étalement de créances avec l’appui de l’Etat et de la Banque de France.

II/ Les réponses aux questions des employeurs et des salariés

Le développement de l’épidémie de Coronavirus COVID-19 suscite de nombreuses questions partagées par les employeurs et les salariés. 

Ces questions se posent particulièrement dans les pharmacies d’officine, où les salariés sont en première ligne face à des patients potentiellement porteurs du virus, même si les salariés des pharmacies d’officine sont en majorité des professionnels de santé (préparateurs, pharmaciens adjoints) exposés régulièrement à des maladies contagieuses et aux conséquences parfois graves. Rappelons notamment qu’en vertu des dispositions du code de déontologie, les pharmaciens sont tenus de prêter leur concours aux actions entreprises par les autorités compétentes en vue de la protection de la santé[1]

Vous trouverez, ci-joint, le « questions/réponses » du 28 février 2020 diffusé par le ministère du Travail à destination des entreprises et des salariés. 

Par ailleurs, voici les principales questions qui se posent en Pharmacie d’officine : 

  • Dois-je fournir à mes salariés des éléments de protection individuelle et, dans l’affirmative, lesquels ? 

En application des dispositions du code du travail, l’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des salariés. Afin de remplir son obligation, l’employeur dispose de plusieurs moyens d’actions : des actions d’information, des actions de prévention, la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés, étant entendu que ces mesures doivent être proportionnées au risque existant. 

Ainsi, et comme précisé dans les documents officiels joints à la présente circulaire, nous rappelons à toutes fins utiles que : 

  • le virus peut se transmettre par voie respiratoire dans le cadre d’un contact rapproché et prolongé ;
  • une personne qui ne présente aucun des symptômes de la maladie (fièvre, toux, difficultés respiratoires) n’est pas contagieuse. 

S’agissant de la fourniture d’éléments de protection individuelle, les consignes d’utilisation des masques de protection (masques anti-projections dits « chirurgicaux ») issus du stock Etat diffusées par le ministère de la Santé en réservent l’usage aux professionnels de santé ainsi qu’aux personnes malades[2]

Bien qu’aucun contingent de ce stock Etat n’ait été réservé aux pharmacies et à leur personnel, la FSPF a conseillé à ses adhérents de conserver une boîte de masques du stock Etat afin d’assurer, le cas échéant, la protection de son personnel et des patients présentant des signes d’infection (cf. FSPF Info Coronavirus : informations complémentaires).

 Afin de permettre à nos adhérents de satisfaire au mieux à leurs obligations en termes de santé et de sécurité de leurs salariés, nous leur recommandons donc de mettre en œuvre les moyens de prévention suivants : 

– Pour les pharmaciens et les préparateurs : 

Les pharmaciens (titulaires et adjoints) et les préparateurs en pharmacie ayant la qualité de professionnels de santé, nous recommandons à nos adhérents de leur réserver l’exclusivité des masques de protection et d’en limiter l’usage aux seules situations présentant un risque de contamination (zones où des cas positifs au COVID-19 ont été observés ou bien, en dehors de ces zones, en présence de patients présentant des signes d’infection…). 

– Pour les salariés qui ne sont ni pharmaciens, ni préparateurs 

Dans le contexte actuel de pénurie de masques de protection et de réquisition par l’Etat des stocks actuels et en cours de production, dans les zones à risque (zones où des cas positifs au COVID-19 ont été observés) ou en présence de patients présentant des signes d’infection, nous recommandons de tenir les salariés de l’officine qui n’ont pas la qualité de professionnels de santé (vendeurs, rayonnistes…) à l’écart de l’espace de vente lorsque celui-ci est occupé par des patients. 

– Pour l’ensemble du personnel des officines 

Pour l’ensemble du personnel, nous recommandons également à nos adhérents de demander à leurs salariés de se conformer aux consignes de prévention (« gestes barrière ») adressées à l’ensemble de la population à savoir : se laver les mains toutes les heures, tousser ou éternuer dans son coude, utiliser des mouchoirs jetables à usage unique… 

– Pour l’ensemble des patients : 

Par principe de précaution, nous recommandons à nos adhérents de disposer, à l’entrée de l’officine, un flacon de solution hydroalcoolique et d’inviter chaque patient entrant dans la pharmacie à se désinfecter les mains. 

Afin d’appeler l’attention des patients sur la réalisation de ce geste barrière, des affichettes peuvent être collées sur les portes de l’officine. 

A toutes fins utiles, rappelons que dans le contexte actuel de pénurie, un arrêté[3] autorise désormais les pharmacies à fabriquer et à commercialiser leur propre solution hydroalcoolique selon la formule recommandée par l’Organisation mondiale de la santé (OMS)[4]

  • Mes salariés peuvent-ils exercer leur droit de retrait et quitter leur poste ? 

Selon la définition du code du travail, le droit de retrait peut être exercé individuellement par le salarié qui a un motif raisonnable de penser qu’il se trouve dans une situation présentant un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé. 

Comme l’a précisé la Direction générale du travail (DGT) dans une circulaire du 3 juillet 2009 relative à la pandémie grippale (grippe H1N1), en période de crise, le droit de retrait ne peut trouver à s’appliquer si l’employeur a mis en œuvre des moyens de protection adaptés et s’est conformé aux recommandations nationales. En effet, dans ces conditions, la DGT a précisé que l’exercice du droit de retrait ne saurait se fonder uniquement sur l’exposition au virus ou la crainte qu’il génère. 

Ainsi, et sous réserve de l’interprétation souveraine des tribunaux, auxquels il appartient de juger du caractère abusif ou non du droit de retrait, nous estimons que, sous réserve que l’employeur ait mis en œuvre les moyens et actions de protection de ses salariés précités face à des situations présentant un risque de contamination (zones où des cas positifs au COVID-19 ont été observés ou bien au contact de patients présentant des signes d’infection…), l’exercice du droit de retrait nous semblerait abusif et pourrait, à ce titre, faire l’objet de sanctions disciplinaires. 

  • Comment traiter l’absence de mon salarié placé en quatorzaine ? 

En cas de mise en isolement, le salarié se voit prescrire un avis d’arrêt de travail par le médecin de l’ARS. Cet avis d’arrêt de travail ouvre droit, dès le premier jour[5], aux indemnités journalières de la sécurité sociale, aux indemnités complémentaires des régimes de prévoyance de la Pharmacie d’officine voire, le cas échéant, à un éventuel complément de l’employeur versé, également dès le premier jour d’arrêt[6], en vertu des dispositions des articles L. 1226-1 et suivants du code du travail. 

Les salariés placés en isolement doivent donc remettre à leur employeur un avis d’arrêt de travail et leur absence est traitée de la même manière que tout autre arrêt de travail pour maladie

  • Que faire si un salarié est déclaré positif au COVID-19 ? 

Si un salarié venait à être déclaré positif au COVID-19, nous conseillons à l’employeur de fournir au reste de son équipe des masques chirurgicaux jetables afin, dans l’attente d’une éventuelle décision de mise en quatorzaine des salariés par l’ARS, de veiller à la protection des salariés et des patients. Les gestes barrière devront également être respectés scrupuleusement. 

En outre, il est recommandé de procéder à un nettoyage des locaux de l’officine au moyen d’un produit détergent en utilisant des bandeaux de lavage à usage unique différents pour les phases de lavage et de rinçage. 

  • Comment traiter l’absence d’un salarié qui doit rester à son domicile pour garder son enfant faisant l’objet d’un placement en quatorzaine ? 

La circulaire CNAM précitée prévoit que le salarié peut se rapprocher de l’ARS afin de se voir délivrer un avis d’arrêt de travail d’une durée correspondant à la durée de l’isolement de l’enfant. 

Dans ce cas, l’absence du salarié est traitée de la même manière que tout autre arrêt de travail pour maladie à la différence près qu’elle ouvre droit, dès le premier jour[7], aux indemnités journalières de la sécurité sociale, aux indemnités complémentaires des régimes de prévoyance de la Pharmacie d’officine voire, le cas échéant, à un éventuel complément de l’employeur versé, également dès le premier jour d’arrêt[8], en vertu des dispositions des articles L. 1226-1 et suivants du code du travail. 

  • Comment traiter l’absence d’un salarié qui doit rester à son domicile pour garder son enfant dont l’école est fermée par mesure de précaution ? 

L’assurance maladie a également prévu d’indemniser les parents contraints de garder leurs enfants dont l’établissement scolaire est fermé par une mesure administrative prise notamment au titre du principe de précaution[9]

Un arrêt de travail d’une durée de 14 jours calendaires sera délivré sous réserve que l’employeur déclare les salariés concernés via le téléservice https://declare.ameli.fr/

Dans ce cas, l’absence du salarié est traitée de la même manière que tout autre arrêt de travail pour maladie à la différence près qu’elle ouvre droit, dès le premier jour[10], aux indemnités journalières de la sécurité sociale, aux indemnités complémentaires des régimes de prévoyance de la Pharmacie d’officine voire, le cas échéant, à un éventuel complément de l’employeur versé, également dès le premier jour d’arrêt[11], en vertu des dispositions des articles L. 1226-1 et suivants du code du travail. 

  • Quelles solutions si tous les salariés d’une officine sont absents ? 

Si tous les salariés, ou presque tous les salariés, d’une même officine sont absents, notamment parce qu’ils font l’objet d’un avis d’arrêt de travail, l’employeur pourra, en fonction des possibilités, recruter des salariés remplaçants en CDD, recourir à l’intérim, voire ouvrir seul son officine si son chiffre d’affaires le lui permet. 

A défaut, le pharmacien titulaire sera contraint de fermer son officine pendant la durée de l’absence de ses salariés. Si certains salariés subissent cette fermeture alors qu’ils n’étaient pas absents, l’employeur pourra, le cas échéant, tenter de faire jouer son assurance perte d’exploitation s’il bénéficie d’une telle couverture ou bien tenter d’obtenir le bénéfice du dispositif d’activité partielle (chômage partiel). Précisons toutefois que l’assouplissement du recours au dispositif d’activité partielle annoncée récemment par le ministère de l’Economie et des finances (cf. I) ne semble pas viser ce cas de figure. A défaut, l’employeur devra maintenir le salaire des salariés auxquels il ne peut fournir du travail. 

  • Le pharmacien titulaire bénéfice-t-il d’une indemnisation s’il fait l’objet d’une mesure de quatorzaine ? 

Attention, en dépit de la formulation très générale du décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 portant adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées au Coronavirus, l’indemnisation de l’arrêt de travail du titulaire de l’officine ne relève pas de ce dispositif. 

C’est la raison pour laquelle la FSPF a demandé l’inscription de cette question à l’ordre du jour de la prochaine Commission paritaire nationale qui se tiendra à la CNAM le 18 mars. Une information sera communiquée en fonction de l’issue des discussions.

[1] Cf. article R. 4235-8 du code de la santé publique.

[2] Cf. https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/empoi_des_masques.pdf.

[3] Arrêté du 6 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus COVID-19 (Journal Officiel du 7 mars 2020).

[4] https://www.who.int/gpsc/5may/tools/system_change/guide_production_locale_produit_hydro_alcoolique.pdf?ua=1.

[5] Cf. décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 portant adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées au Coronavirus (Journal Officiel du 1er février 2020) et circulaire CNAM CIR-9/2020 du 19 février 2020.

[6] Cf. décret n° 2020-193 du 4 mars 2020 relatif au délai de carence applicable à l’indemnité complémentaire à l’allocation journalière pour les personnes exposées au coronavirus (Journal Officiel du 5 mars 2020).

[7] Cf. décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 portant adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées au Coronavirus (Journal Officiel du 1er février 2020) et circulaire CNAM CIR-9/2020 du 19 février 2020.

[8] Cf. décret n° 2020-193 du 4 mars 2020 relatif au délai de carence applicable à l’indemnité complémentaire à l’allocation journalière pour les personnes exposées au coronavirus (Journal Officiel du 5 mars 2020).

[9] https://www.ameli.fr/assure/actualites/coronavirus-des-declarations-darret-de-travail-simplifiees-pour-les-salaries-parents

[10] Cf. décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 portant adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées au Coronavirus (Journal Officiel du 1er février 2020) et circulaire CNAM CIR-9/2020 du 19 février 2020.

[11] Cf. décret n° 2020-193 du 4 mars 2020 relatif au délai de carence applicable à l’indemnité complémentaire à l’allocation journalière pour les personnes exposées au coronavirus (Journal Officiel du 5 mars 2020).

Réforme des retraites : nous ne lâcherons rien !

La FSPF a négocié, aux côtés de l’UNAPL et de l’U2P, avec le Haut-Commissariat aux retraites pour faire en sorte que l’entrée dans le régime universel (RU) des retraites ne se traduise pas par une hausse de nos cotisations. 

Nous avons ainsi obtenu certaines avancées :

  • la modification de l’assiette de nos cotisations. Ainsi, un tiers de la CSG versée par les pharmaciens sera considérée comme des cotisations donnant droit à la retraite.
  • le maintien pendant vingt ans, le temps de la transition vers le RU, de la Caisse d’assurance vieillesse des pharmaciens (CAVP).
  • la présence des professions libérales dans l’organe de gouvernance du système. 

En ce qui concerne les femmes, le principe des majorations actuellement en vigueur pour la maternité et l’éducation des enfants doit être maintenu dans le nouveau système. 

Stabilité des cotisations, hausse de la base ouvrant droit à pension, garantie sur la gouvernance et les réserves, sont dans le projet de loi. La mobilisation de la FSPF sera totale pendant l’examen de ce texte par le Parlement. Nous ne lâcherons rien !

Cordialement,

Philippe BESSET
Président de la FSPF

Les Pharmaciens du 13

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