Procédure légale applicable à la récupération, par les caisses, des sommes indûment versées.

De nombreux confrères nous ont interrogés sur les procédures d’indu que pratique la CPAM 131 envers les pharmaciens.

La plupart des procédures employées  sont sujettes à caution et vous pouvez consulter la démarche légale que doit suivre

la CPAM 131 en cas d’indu sur notre site internet.

Vous pouvez aussi envoyer votre avocat sur la page car ces explications ont été faites par le service juridique de la FSPF que Valérie Ollier de Lécluse, notre spécialiste CPAM 131, a contacté dernièrement. Le mot de passe est toujours le même.

 

c’est ici:    https://pharmaciens13.info/?page_id=3271

 

Article L133-4

En cas d’inobservation des règles de tarification ou de facturation :

1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7 ou relevant des dispositions des articles L. 162-22-1 et L. 162-22-6 ;

2° Des frais de transports mentionnés à l’article L. 321-1,

l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement.

Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d’assurance maladie, d’un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés.

Lorsque le professionnel ou l’établissement faisant l’objet de la notification d’indu est également débiteur à l’égard de l’assuré ou de son organisme complémentaire, l’organisme de prise en charge peut récupérer la totalité de l’indu. Il restitue à l’assuré et, le cas échéant, à son organisme complémentaire les montants qu’ils ont versés à tort.

L’action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s’ouvre par l’envoi au professionnel ou à l’établissement d’une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.

En cas de rejet total ou partiel des observations de l’intéressé, le directeur de l’organisme d’assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l’intéressé de payer dans le délai d’un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification.

Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l’organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux sommes réclamées qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. Cette majoration peut faire l’objet d’une remise.

Un décret en Conseil d’Etat définit les modalités d’application des trois alinéas qui précèdent.

Article R133-9-1

I. – La notification de payer prévue à l’article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l’organisme d’assurance maladie au professionnel ou à l’établissement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l’existence d’un délai d’un mois à partir de sa réception, imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées. Elle informe ce dernier qu’à défaut de paiement dans ce délai, il sera mis en demeure de payer l’indu avec une majoration de 10 %. Dans le même délai, l’intéressé peut présenter des observations écrites à l’organisme d’assurance maladie.

En cas de désaccord avec les observations de l’intéressé et en l’absence de paiement dans le délai imparti, le directeur de l’organisme lui adresse par lettre recommandée avec demande d’avis de réception la mise en demeure prévue à l’article L. 133-4. Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées, le montant de la majoration de 10 % afférente aux sommes encore dues ainsi que le délai de saisine de la commission de recours amiable prévue à l’article R. 142-1.

II. – Si le montant de l’indu a été entièrement payé dans le mois suivant l’envoi de la mise en demeure, la majoration de 10 % peut faire l’objet d’une remise par le directeur de l’organisme de sécurité sociale à la demande du débiteur en cas de bonne foi de celui-ci ou si son montant est inférieur à un des seuils, différents selon qu’il s’agit d’un professionnel de santé ou d’un établissement de santé, fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.


Contre-indication des suppositoires contenant des dérivés terpéniques chez les enfants de moins de 30 mois et les enfants ayant des antécédents d’épilepsie ou de convulsion fébrile : Retrait au 13/02/2012

Contre-indication des suppositoires contenant des dérivés terpéniques chez les enfants de moins de 30 mois et les enfants ayant des antécédents d’épilepsie ou de convulsion fébrile : Date de mise en œuvre du retrait reportée au 13/02/2012 –

L’Afssaps vous a récemment informés, en accord avec l’EMA, qu’en raison du risque d’atteinte neurologique, essentiellement convulsif, les suppositoires contenant des dérivés terpéniques sont désormais contre-indiqués :

  • chez les enfants de moins de 30 mois ;
  • chez les enfants ayant des antécédents de convulsion fébrile ou d’épilepsie.

La date de mise en œuvre du retrait des lots des spécialités concernées au niveau national, initialement programmée au 15 décembre 2011, est reportée au 13 février 2012 ,  pour tenir compte du calendrier européen entérinant la décision relative à ces nouvelles contre-indications.

A cette date, les laboratoires concernés procèderont au rappel des lots des spécialités strictement indiquées chez l’enfant de moins de 30 mois et des lots des spécialités dont les articles de conditionnement (conditionnement extérieur et/ou notice) ne mentionnent pas les nouvelles contre-indications.

L’élixir qui a guéri Louis XV et qui lui donna un surnom: le bien-aimé.

Le 4 août 1744, Louis XV arrive à Metz , conduisant une armée contre les Autrichiens qui venaient d’envahir notre Alsace.

Fatigué par le voyage, la chaleur, les préoccupations de la campagne et plus encore par les réceptions et les fêtes incessantes auxquelles il participait, il tomba malade au bout de huit jours au point d’inquiéter son médecin et son chirurgien personnels, respectivement Chicoyneau et La Peyronie.

Ceux-ci se livrèrent sur le Roi à une débauche de saignées, de lavements, de purgatifs et de vomitifs qui auraient terrassé les plus valides. Pendant une semaine, il est entre la vie et la mort, alors le peuple Messin est desesperé car ils aiment leur roi et ne veulent pas le perdre.

Il s’agissait sans doute d’un gros embarras gastrique avec une fièvre importante ( la gastro en fait) qui disparut dès qu’on eut cessé les purges et les saignées qui faillirent le tuer. Le mérite de la guérison fut attribué au praticien qui venait de prendre en main l’auguste malade, M. de Moncharvaux.

Il fit tout arrêter et donna son élixir que je vous livre:

Quand enfin le roi guérit, c’est l’ enthousiasme général. Lors d’une messe en son honneur à la cathédrale, un chanoine, au nom de la population Messine, l’appelle Louis le Bien-Aimé . Un surnom qui lui restera toujours attaché.

Si M. de Moncharvaux devait revenir au XXIème siècle, je ne pense pas que nous pourrions lui préparer sa formule, peut être la pharmacie du Père Blaize si elle a encore le la « perle préparée »?  🙂

P.L

source documentaire: Le Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation « Bulletin des Sciences Pharmacologiques 1915 Dr P. Dorveaux »

 

SCANNERISATION (suite):

Publication au Journal Officiel de l’avenant n°3

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L’Union nationale des caisses d’assurance maladie (UNCAM) et les syndicats de pharmaciens ont conclu, le 14 novembre 2011, l’avenant n° 3 à la convention nationale pharmaceutique.

Nous vous rappelons que cet avenant prévoit la possibilité, pour les pharmaciens qui le souhaitent, de télétransmettre ou transmettre par cd-rom, à l’assurance maladie, les pièces justificatives.

Cet avenant a été approuvé par un arrêté ministériel publié au Journal Officiel du 9 février 2011, dont vous trouverez copie sur notre site internet. Il est donc en vigueur à compter de ce jour.

La page de notre site sur la scannérisation:  https://pharmaciens13.info/?page_id=3011

 

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