Des confrères nous ont questionné sur la mise en place de la campagne vaccinale 2022 – 2023.
Voici les documents utiles aux équipes officinales:

LA LETTRE DES PHARMACIENS DU 13
Un service gratuit du syndicat général des pharmaciens des Bouches du Rhône

La réunion de ce jour avec l’ARS PACA nous a appris que 67% des pharmaciens PACA ne sérialisaient pas ou plutôt ne décommissionnaient pas les médicaments. Il y a ceux qui ont installé le programme mais qui ne s’en servent pas et ceux qui ne l’ont pas installé. L’objectif étant 100% des officines au 31/12/2022.
Nous allons faire un point sur ce qu’il faut faire aujourd’hui et avant le 31-12-2022:
Il faut installer la sérialisation et vos éditeurs de logiciel le savent , c’est urgent donc appelez les !!
Quand c’est installé, il faut scanner les QR codes ( et pas les codes barre) et il faut le faire tous les jours même si on ne fait pas toutes les boites car c’est la seule condition pour que la pharmacie soit reconnue comme faisant la sérialisation.
L’Etat sera sanctionné de quelques 400 millions d’euros par l’Europe au 31 décembre si 100% des pharmacies françaises ne sont pas en sérialisation. Autant vous dire que l’Etat va chercher à nous faire payer la note et qu’à la veille de négociation sur notre marge, cela ne va pas nous favoriser. Pire, ce seront peut être les seuls retardataires qui paieront l’addition par des sanctions très lourdes!!!
LES SANCTIONS ARRIVENT et seront ordinales , juridiques et financières ( de l’ordre de 2000 euros suivi d’une lourde pénalité journalière). L’ARS nous a averti que les inspections ont commencé et qu’ils sont destinataire des noms des pharmacies qui ne décommissionnent pas.
Nous insistons pour que vos logiciels et votre matériel soient à jour et si ce n’est pas fait et que vous êtes adhérent, il faut signaler à notre syndicat tout empêchement ou contrainte insurmontable que vous pourriez rencontrer.
A ce jour, TOUS les éditeurs de logiciel sont prêts à vous faire passer avant le 31 décembre 2022.
Certains adhérents nous contactent parce qu’ils n’ont pas bien compris les nouveautés sur la vaccination. Concrètement, les officinaux sont, à partir du 7 novembre, autorisés à injecter les vaccins de la liste ci-dessous, en facturant l’acte via le code RVA, pour une rémunération de 7,50 euros.
ATTENTION: Il faudra attendre un nouvel arrêté vers le 1er janvier 2023 pour que la prescription officinale de l’ensemble des vaccins du calendrier soit également possible. En attendant, la prescription médicale est obligatoire (sauf renouvellement annuel grippe).
La LISTE:
Arrêté du 21 avril 2022 fixant la liste des vaccins que les pharmaciens d’officine sont autorisés à administrer en application du 9° de l’article L. 5125-1-1 A du code de la santé publique et la liste des personnes pouvant en bénéficier
En application du 9° de l’article L. 5125-1-1 A du code de la santé publique, les pharmaciens d’officine, des pharmacies mutualistes et de secours minières sont autorisés à administrer les vaccinations suivantes :
1° Vaccination contre la grippe saisonnière ;
2° Vaccination contre la diphtérie ;
3° Vaccination contre le tétanos ;
4° Vaccination contre la poliomyélite ;
5° Vaccination contre la coqueluche ;
6° Vaccination contre les papillomavirus humains ;
7° Vaccination contre les infections invasives à pneumocoque ;
8° Vaccination contre le virus de l’hépatite A ;
9° Vaccination contre le virus de l’hépatite B ;
10° Vaccination contre le méningocoque de sérogroupe A ;
11° Vaccination contre le méningocoque de sérogroupe B ;
12° Vaccination contre le méningocoque de sérogroupe C ;
13° Vaccination contre le méningocoque de sérogroupe Y ;
14° Vaccination contre le méningocoque de sérogroupe W ;
15° Vaccination contre la rage.
Pour ces vaccinations, ils utilisent des vaccins monovalents ou associés.
RAPPEL de l’article 4 de la convention nationale des pharmaciens titulaires d’une officine pour la vaccination:
ARTICLE IV
PRÉVENTION
I – Vaccination
Afin d’améliorer la couverture vaccinale en France et de faciliter le parcours patient souhaitant se faire vacciner, le pharmacien peut, en application de l’article L. 5125-1-1 A du code de la santé publique, vacciner sous certaines conditions. Dans cas, il est éligible à une rémunération dans les conditions prévues au 14° de l’article L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale.
A. – Mission du pharmacien
Pour percevoir les honoraires de vaccination, le pharmacien doit conserver les éléments attestant avoir satisfait aux conditions prévues par les textes pris en application de l’article L. 5125-1-1 A du code de la santé publique qui doivent être transmis par le pharmacien aux organismes d’assurance maladie qui le demandent.
Dans le cadre de cette mission, le pharmacien doit notamment s’assurer de :
– l’identification des personnes éligibles à la vaccination ;
– la vérification de l’éligibilité du patient à la vaccination ;
– la vérification de l’absence de problème physique, psychique ou cognitif qui nécessiterait d’orienter le patient vers le médecin traitant ;
– l’explication aux patients des recommandations sur la vaccination ;
– l’information du patient sur les éventuels effets indésirables ;
– la vérification des contre-indications par analyse des ordonnances à disposition et des dispensations antérieures de médicaments dès lors que cela est possible et notamment par consultation de l’espace numérique en santé ou par interrogation du patient ;
– la mise en œuvre du protocole de vaccination tel que défini par les textes ;
– la gestion des éventuels signes évocateurs d’une réaction anaphylactique post-vaccinale ;
– l’élimination des déchets d’activités de soins à risque infectieux produits dans le cadre de la vaccination, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur ;
– la transcription de la vaccination dans les conditions prévues aux articles R. 5132-9 et R. 5132-10 du code de la santé publique en y ajoutant les mentions relatives à la date d’administration du vaccin et à son numéro de lot ;
– la transmission de l’information sur la réalisation de la vaccination au médecin traitant, sauf opposition du patient ;
– l’inscription dans le carnet de vaccination de l’espace numérique en santé de la personne vaccinée du nom et du numéro de lot du vaccin administré ainsi que la date d’administration du vaccin.
B. – Modalités de rémunération
1. Vaccination contre la grippe
Le pharmacien peut vacciner les personnes majeures les plus exposées au virus de la grippe, telles que définies par les recommandations vaccinales en vigueur. L’honoraire de vaccination est facturé par le pharmacien, sur production du bon de prise en charge prévu à cet effet par l’assurance maladie. Dans l’hypothèse où la personne éligible ne dispose pas du bon de prise en charge, un téléservice accessible depuis le portail internet de l’assurance maladie dédié aux professionnels de santé, permet aux pharmaciens de procéder à l’édition papier d’un bon de prise en charge vierge. Dans ce cas, la vaccination et la facturation de l’honoraire de vaccination sont conditionnées à la vérification par le pharmacien de l’éligibilité de l’assuré à la vaccination antigrippale. Il incombe au pharmacien dans ce cadre de s’assurer qu’il exerce sa mission dans le respect des textes qui la régissent et des recommandations vaccinales en vigueur.
Pour la réalisation des missions de vaccination le pharmacien perçoit un honoraire de vaccination contre la grippe de 7,5 € TTC. Ce tarif est majoré d’un coefficient de 1,05 dans les départements et collectivités d’outre-mer.
2. Vaccination à l’exception de la vaccination contre la grippe
L’honoraire de vaccination ne peut être facturé que pour l’un des vaccins mentionnés par l’arrêté pris en application du 14° de l’article L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale.
Sous réserve que la réglementation le permette, le pharmacien peut vacciner après avoir renseigné un bon de prise en charge accessible depuis le portail internet de l’assurance maladie dédié aux professionnels de santé qui vaut prescription pour les vaccins à prescription obligatoire si la personne ne dispose pas d’une prescription préalable établie par un autre professionnel de santé.
Le tarif des honoraires liés à la vaccination est fixé comme suit :
– 7,5 € TTC lorsque la personne dispose pour la vaccination en officine d’une prescription préalable établie par un professionnel de santé autre que le pharmacien ou que la délivrance du vaccin ne nécessite pas de prescription ;
– 9,6 € TTC lorsque la personne ne dispose pas d’une prescription préalable établie par un autre professionnel de santé.
Ces tarifs sont majorés d’un coefficient de 1,05 dans les départements et collectivités d’outre-mer.
En application de l’article L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale, ces dispositions s’appliquent à l’expiration d’un délai de six mois à compter de l’approbation de la convention.
Si vous accédez souvent ou occasionnellement sur notre site, vous avez certainement remarqué la colonne de droite qui, entre autres, référence les liens utiles (en fait indispensables) pour effectuer un exercice professionnel de qualité. Ces liens devraient figurer en tant qu’icones de bureau comme notre site sur les écrans de l’équipe officinale.
Nous venons d’en rajouter un hyper-essentiel qui se nomme AMELI Pharmaciens que vous connaissez certainement et qui concerne les actualités CNAM pour les pharmaciens.
P.L
Les modalités de tarification des tests et des autotests évoluent à compter du 1er novembre 2022.
Le conseil pharmaceutique reste essentiel au bon usage de ces outils.
Lors de chaque délivrance d’autotest, le pharmacien facture à l’Assurance Maladie un unique code OTO qui intègre à la fois la rémunération de la dispensation (1 €) auquel s’ajoute la rémunération liée aux autotests.
Le pharmacien doit facturer :
Les personnels exerçant dans les établissements d’enseignement du premier et du second degré de l’Éducation nationale ainsi que dans les services d’hébergement, d’accueil et d’activités périscolaires qui y sont associés peuvent bénéficier de 10 autotests pour un mois. Pour cela, ils doivent remettre au pharmacien l’attestation professionnelle remise par leur employeur. Pour la dispensation de ces 10 autotests, le pharmacien facture un unique code OTO de 34,60 € TTC. Ce code OTO correspond à la rémunération des 10 autotests au tarif unitaire de 3,36 € auxquels s’ajoutent 1 € pour rémunérer l’accompagnement par le pharmacien lors de la délivrance.
Pour assurer la gratuité de cette délivrance, le pharmacien doit :
La rémunération totale pour la réalisation d’un test antigénique sur prélèvement nasopharyngé pris en charge par l’Assurance Maladie est de 16,50 € TTC. La facturation à l’Assurance Maladie est réalisée par 2 codes actes distincts :
Lors de la délivrance de tests antigéniques à d’autres professionnels de santé, le pharmacien facture le code DTG dont le prix unitaire est à 5 € TTC (absence de TVA).
Le pharmacien doit :
Pour les tests antigéniques non pris en charge par l’Assurance Maladie, le tarif maximum pour la facturation de ce test au patient est fixé à 20 € (couvrant à la fois l’acte et le dispositif médical).
Depuis le 8 janvier 2022, une réglementation encadre le déconditionnement des boîtes d’autotests : ces modalités permettent une délivrance adaptée et une meilleure gestion des stocks.
Le déconditionnement est réservé aux seuls autotests incluant des tubes individuels préremplis de tampon d’extraction. Il ne concerne pas les autotests incluant, pour une seule boîte, un flacon de tampon d’extraction utilisable pour la réalisation de plusieurs tests.
Pour ce déconditionnement, le pharmacien vérifie que les composants suivants sont présents dans un sachet individuel (ou à défaut il les réunit dans un sachet) :
Sur ce sachet, une mention doit présenter : le numéro de lot identique à celui figure sur la boîte, les noms du test et du fabricant. En l’absence d’une telle mention, ces informations doivent être reportées sur une étiquette apposée sur le sachet si nécessaire.
Tout résultat (positif comme négatif) devra impérativement être saisi dans l’outil SI-DEP, recueillant l’ensemble des résultats de tests.
Important : un autotest positif ne génère pas un certificat de rétablissement et ne déclenche pas le dispositif de contact tracing. Seul un test RT-PCR ou un test antigénique positif peuvent documenter un tel certificat ou déclencher le dispositif de contact tracing.
L’accompagnement du pharmacien au lancement de ces nouveaux outils de dépistage est essentiel. À cette fin, il est demandé au pharmacien de prodiguer les conseils utiles pour une bonne réalisation du prélèvement nasal et du test et une bonne interprétation des résultats et remettre systématiquement le guide d’utilisation de l’autotest.
La liste des autotests autorisés et conformes aux exigences de performance de la Haute Autorité de santé (HAS) est disponible et sera régulièrement mise à jour à l’adresse covid-19.sante.gouv.fr.
source CNAM