Les médicaments par voie orale contenant du finastéride 1 mg exposent à des risques de troubles psychiatriques ainsi qu’à des troubles de la fonction sexuelle, qui peuvent conduire à des idées suicidaires. En complément des mesures européennes annoncées en septembre 2025, l’ANSM met en place une attestation annuelle d’information partagée qui doit être cosignée par le médecin et le patient.
À partir du 16 avril 2026, pour toute initiation de traitement : la présentation au pharmacien de cette attestation, valable un an et à renouveler chaque année, en plus de l’ordonnance du médecin, conditionnera la dispensation du finastéride 1 mg.
Les patients dont le traitement est renouvelé devront présenter cette attestation cosignée à partir du 16 juin 2026, afin qu’ils aient le temps de revoir leur médecin.
Cette nouvelle mesure vient s’ajouter à une carte patient, en cours de déploiement dans toutes les boîtes de finastéride 1 mg, ainsi qu’à une mention d’alerte sur les boites, accompagnée d’un QR code qui renvoie vers le dossier thématique de l’ANSM.
Les fiches des médicaments concernés sont en cours d’intégration sur Meddispar.
Un arrêté publié au Journal officiel du 26 décembre 2025 a abrogé plusieurs dispositions de l’arrêté du 1er juin 2021 relatif aux mesures d’organisation et de fonctionnement du système de santé maintenues dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Compte tenu de l’évolution favorable de la situation sanitaire, cet arrêté a mis fin à plusieurs mesures exceptionnelles prises durant l’état d’urgence.
Ainsi, depuis le 27 décembre 2025 :
Les pharmaciens d’officine déjà formés à la vaccination ne sont plus autorisés à assurer eux-mêmes la formation spécifique à la vaccination contre la Covid-19 et la grippe auprès d’autres professionnels de santé. Les professionnels souhaitant acquérir la compétence vaccinale doivent suivre soit la formation spécifique réglementaire délivrée par un organisme ou une structure de formation, soit avoir suivi l’enseignement relatif à l’administration ou à la prescription de vaccins dans le cadre de leur formation initiale. Il convient de noter que les formations réalisées par les pairs avant le 27 décembre 2025 restent valables, à l’inverse de celles effectuées postérieurement à cette date qui ne sont plus acceptées pour justifier la formation.
Les étudiants en pharmacie de deuxième cycle ne peuvent plus administrer les vaccins contre la grippe et la Covid-19. Seuls les étudiants de troisième cycle formés, intervenant le cadre de leur stage de sixième année ou lors d’un remplacement sont autorisés à administrer les vaccins. Attention ! Ils ne peuvent pas prescrire les vaccins.
Les pharmaciens retraités ne sont désormais plus autorisés à participer aux campagnes de vaccination contre la Covid-19 et la grippe.
Les pharmaciens d’officine qui ne déclarent pas d’activité vaccinale auprès de l’Ordre national des pharmaciens ne peuvent plus participer aux campagnes de vaccination grippe et Covid-19. Cette déclaration permet également au pharmacien d’administrer l’ensemble des vaccins figurant au calendrier vaccinal.
Les préparateurs en pharmacie ayant uniquement suivi la formation « par les pairs » comme cela était admis avant le 27 décembre 2025, sont habilités à administrer uniquement les vaccins contre la grippe et la Covid-19. Ils ne sont pas autorisés à administrer les autres vaccins inscrits au calendrier vaccinal.
ATTENTION: Pour pouvoir administrer l’ensemble des vaccins du calendrier vaccinal, les préparateurs doivent avoir validé soit la formation à l’administration des vaccins dans le cadre de la formation initiale (DEUST), soit suivre une formation complémentaire délivrée par un organisme (CFA de la Pharmacie Marseille – IFMP respectant les objectifs pédagogiques de la partie 2 du module relatif à l’administration des vaccins.
Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire.
Les formations IFMP – CFA Pharmacie Marseille
A l’issue de la formation, le stagiaire est capable de maîtriser les connaissances et compétences nécessaires pour participer à la stratégie vaccinale nationale, en toute sécurité et conformément au cadre réglementaire.
Suite à plusieurs interrogations de titulaires d’officine, je suis amené à vous rappeler et vous préciser la qualification des personnes habilitées à préparer et délivrer au public des médicaments.
L’article L 5125-15 du code de la santé publique dispose : « En toutes circonstances, les médicaments doivent être préparés par un pharmacien, ou sous la surveillance directe d’un pharmacien. »
L’article L.4241-1 du code de la santé publique prévoit : « Les préparateurs en pharmacie sont seuls autorisés à seconder le titulaire de l’officine et les pharmaciens qui l’assistent dans la préparation et la délivrance au public des médicaments destinés à la médecine humaine et à la médecine vétérinaire. Ils peuvent administrer certains vaccins sous la supervision d’un pharmacien. (…) Ils assument leurs tâches sous la responsabilité et le contrôle effectif d’un pharmacien. Leur responsabilité pénale demeure engagée. »
En ce qui concerne le personnel de la pharmacie, peuvent seuls préparer et délivrer au public : – le titulaire du diplôme d’Etat de docteur en pharmacie régulièrement inscrit au tableau de l’Ordre, – le titulaire du brevet de préparateur.
En ce qui concerne les étudiants, peuvent seuls préparer et délivrer au public les étudiants en pharmacie à partir de la 3ème année d’études et ayant effectué leur stage officinal, sous la responsabilité et le contrôle effectif d’un pharmacien.
En effet, ces étudiants ont les mêmes prérogatives que les préparateurs en pharmacie.
Ne font pas partie des membres du personnel qualifiés les apprentis et autres stagiaires.Bien confraternellement,
Lorsque le propriétaire a vendu un local commercial sans avoir respecté le droit de préférence du locataire, ce dernier peut faire annuler la vente en agissant en justice dans un délai de 2 ans.
Le commerçant qui exploite un fonds de commerce dans un local loué dispose, lorsque ce local est mis en vente, d’un droit dit « de préférence » qui lui permet de l’acheter en priorité par rapport à un autre candidat à l’acquisition.
En pratique : le propriétaire doit informer le locataire, par lettre recommandée AR, de son intention de vendre le local. Cette notification, qui doit indiquer le prix et les conditions de la vente envisagée, vaut offre de vente au profit du locataire. Ce dernier dispose alors d’un délai d’un mois à compter de la réception de cette offre de vente pour se prononcer. Et s’il accepte d’acquérir le local, il a 2 mois à compter de la date d’envoi de sa réponse au propriétaire pour réaliser la vente. Ce délai étant porté à 4 mois lorsqu’il accepte l’offre de vente sous réserve d’obtenir un prêt. Sachant que si, après que le locataire a refusé d’acquérir le local, le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l’acquéreur, le notaire doit, lorsque le bailleur n’y a pas préalablement procédé, notifier au locataire ces conditions et ce prix. Là aussi, cette notification vaut offre de vente au profit du locataire. Cette offre de vente est valable pendant une durée d’un mois à compter de sa réception. Si le locataire décide d’acquérir le local, il a 2 mois à compter de la date d’envoi de sa réponse au propriétaire pour réaliser la vente. Ce délai étant porté à 4 mois lorsqu’il accepte l’offre de vente sous réserve d’obtenir un prêt.
L’annulation de la vente
Et attention, les juges viennent de rappeler que si son droit de préférence n’a pas été respecté (soit parce qu’il n’a pas été initialement informé de l’intention du propriétaire de vendre le local, soit parce qu’il n’a pas été informé des conditions ou du prix de vente plus avantageux proposés à un acquéreur), le locataire est en droit d’obtenir en justice l’annulation de la vente.
Deux ans pour agir
Les juges ont également précisé que l’action du locataire en annulation de la vente conclue en violation de son droit de préférence doit être intentée dans un délai de 2 ans, à l’instar de toutes les actions exercées en vertu du statut des baux commerciaux, et non pas dans le délai de droit commun de 5 ans.
Depuis plusieurs semaines, les spécialités à base de propranolol 40 mg en comprimé font l’objet de ruptures d’approvisionnement en raison de problèmes temporaires de production rencontrés par les laboratoires Accord Healthcare, Arrow Génériques, Biogaran, EG Labo et Teva Santé.
Pour pallier ces ruptures d’approvisionnement, les autorités sanitaires ont décidé, à la suite de nos alertes, d’autoriser la dispensation de préparations magistrales de gélules de propranolol dosées à 20 mg ou 40 mg.
Ce dispositif résulte d’une recommandation de remplacement publiée hier par l’Agence nationale du médicament et des produits de santé (ANSM).
1) Modalités de mise en œuvre :
L’ANSM vous autorise, en cas d’indisponibilité de la spécialité initialement prescrite, à dispenser, à titre exceptionnel et temporaire, une préparation magistrale en remplacement, sans que le patient présente une nouvelle ordonnance, sous réserve que le médicament délivré permette l’administration de la posologie prescrite.
La dispensation de ces préparations magistrales doit respecter les conditions de remplacement suivantes :
2) Modalités de dispensation :
Lors de la délivrance de ces préparations magistrales, il vous est demandé :
· d’inscrire sur l’ordonnance : la mention « préparation magistrale n° (numéro d’ordonnancier) à base de propranolol en remplacement de la spécialité à base propranolol prescrite, selon la recommandation de l’ANSM » ; et la posologie correspondante ;
· d’informer le prescripteur de ce remplacement par tout moyen sécurisé à votre disposition ;
· de conseiller au patient de contacter son médecin en cas d’effet indésirable ou de symptôme clinique qu’il jugerait inhabituel lié au remplacement.
Par ailleurs, vous pouvez consulter le médecin prescripteur pour obtenir des recommandations spécifiques ou des ajustements de la prescription.
3) Modalités de facturation :
A compter de ce jour, les préparations magistrales de gélules de propranolol dosées à 20 mg ou 40 mg peuvent être facturées à l’Assurance maladie au moyen d’un code acte « PMR » et remboursables à 65 %.
La FSPF regrette l’autorisation tardive de ces préparations magistrales par les autorités sanitaires, due à un défaut d’anticipation dans la prise en compte des indicateurs de tensions d’approvisionnement des médicaments d’intérêt thérapeutique majeur (MITM).
Cette situation est d’autant plus regrettable que les pharmacies préparatoiresétaient en mesure de réaliser des préparations magistrales à base de propranolol dès le début des tensions d’approvisionnement.
Enfin, la FSPF dénonce le faible montant des tarifs de dispensation : fixés unilatéralement par la Direction de la sécurité sociale (DSS), ils ne tiennent pas compte de la complexité des préparations magistrales en termes de commande, de dispensation et de traçabilité.
Soucieuse de défendre la valorisation de nos activités, la FSPF réitère sa demande de mise en place d’un tarif fixe et décent pour la dispensation des préparations magistrales en lieu et place des tarifs modulables selon les prix des produits actuellement appliqués par les pouvoirs publics.