OBLIGATIONS RELATIVES A LA VIDEOSURVEILLANCE

Rappel

Article L1222-4 du code du travail : « Aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n’a pas été porté préalablement à sa connaissance »

Précautions

L’employeur a le droit d’utiliser un système de vidéosurveillance dans la mesure où l’objectif est légal et légitime. Cela signifie qu’il peut être utilisé pour des raisons de sécurité des biens et des personnes mais tout en se conformant au principe de respect de la vie privée (règlement RGPD).
Cela signifie que les salariés ne peuvent être filmés à leur poste de travail qu’en cas de circonstances particulières (manipulation d’argent, entrepôt de stockage de biens de valeur, …).
De plus, les zones de pause, repos, toilettes et locaux syndicaux ou des représentants du personnel ne peuvent pas être équipés de vidéosurveillance, ainsi que les couloirs qui ne mènent qu’à ces lieux.
Les images ne peuvent être consultées que par des personnes habilitées, et ne peuvent être conservées que pour une durée limitée cohérente avec l’objectif fixé de cette surveillance (généralement 1 mois).

Mise en œuvre

Dans les entreprises qui en sont dotées, l’employeur doit consulter le Comité Social et Economique (CSE) avant toute installation.
Les salariés doivent être informés de la mise en place d’un système de vidéosurveillance qui précise :

  • Le nombre de caméras, les lieux et emplacements précis d’installation,
  • La personne responsable pour toute information et question,
  • La durée de conservation des enregistrements.
    Cette information peut se faire par tout moyen (affichage, courrier individuel, règlement intérieur ou intranet).
    Lorsque les caméras filment un lieu accessible au public (espace de vente par exemple) et/ou la voie publique, une demande d’autorisation au préfet du département doit être déposée.
    De plus, il est obligatoire d’apposer des affiches indiquant la présence de caméras.
    Afin de s’assurer de la correcte information des salariés, après l’information générale faite à tous les salariés présents, il est fortement recommandé d’insérer une mention à ce propos dans les nouveaux contrats de travail.

Information transmise gracieusement par le cabinet DEPAULE LAUTIER ET ASSOCIES

Rappel de la réglementation applicable en cas d’ouverture pendant un service de garde et/ou d’urgence

Docteurs, chères consoeurs, chers confrères,

La réception de plusieurs signalements faisant état d’une mauvaise application de la législation en vigueur m’amène à vous rappeler que si la réglementation permet à un titulaire d’ouvrir son officine pendant un service de garde et/ou d’urgence alors qu’il n’est pas de service, l’officine doit être tenue ouverte durant toute la durée du service considéré (article L 5125-17 du code de la santé publique).

Les horaires des services de garde et d’urgence sont déterminés par les syndicats organisateurs et varient selon les secteurs. Par exemple, sur le secteur de Marseille, le service de garde débute à 08h00 et finit à 20h00, le service d’urgence débute à 20h00 et finit à 08h00. Tous les titulaires dont les horaires des officines empiéteraient sur ces horaires doivent donc tenir l’officine ouverte durant la durée du service. Par exemple, sur le secteur de Marseille, une officine qui resterait ouverte après 20h00 doit donc rester ouverte jusqu’au lendemain matin 08h00.


Cette réglementation ne prévoit aucune dérogation concernant les horaires et s’applique donc aussi aux officines situées dans les centres commerciaux, ces officines faisant partie intégrante du maillage officinal. Par exemple, sur le secteur de Marseille, une officine qui souhaiterait ouvrir le dimanche doit ouvrir l’officine dès 08h00 et fermer à 20h00. Aux titulaires concernés de se rapprocher des gestionnaires du centre commercial afin de prévoir un accompagnement des patients entre 08h00 et l’horaire d’ouverture dudit centre commercial.

En ce qui concerne les Alpes-Maritimes, je vous rappelle qu’en vertu des dispositions du code du travail, le préfet a interdit l’ouverture des officines le dimanche par arrêté préfectoral du 31 octobre 2001 (à l’exception de la pharmacie située dans l’enceinte de l’aéroport de Nice). Les récentes dispositions du code du travail qui dérogent aux règles relatives au repos dominical pour les établissements de vente au détail situés dans une zone touristique internationale n’ont pas eu pour effet de rendre caduque cet arrêté préfectoral. Le pourvoi en cassation d’un confrère n’a pas été admis par décision du Conseil d’Etat du 23 décembre 2025. L’arrêté préfectoral de 2001 est donc toujours applicable.

En ce qui concerne la Haute-Corsele préfet a interdit l’ouverture des officines le dimanche par arrêté préfectoral du 29 juillet 2025.

Des sanctions disciplinaires prononcées par la Chambre de Discipline du Conseil régional à l’encontre de confrères ayant ouvert leur officine le dimanche alors qu’ils n’étaient pas de garde ont été confirmées par la Chambre de Discipline du Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens.

Je tenais donc à vous rappeler la réglementation en vigueur.

Recevez, chères consœurs et chers confrères, mes sentiments les plus confraternels.

Dr Stéphane PICHON

Président du CROP Paca-Corse
Le Grand Prado – 20 Allées Turcat Méry – 13008 MARSEILLE

Tel : 04 96 10 13 60 – Fax : 04 96 10 13 61 – Courriel : crop-paca-corse@ordre.pharmacien.fr

DIGIPHARMACIE : évolution de l’offre et du partenariat FSPF


DIGIPHARMACIE
, plateforme agréée pour la gestion des factures électroniques, a récemment fait évoluer son offre et ses fonctionnalités afin de mieux répondre aux besoins des pharmaciens titulaires d’officine, en s’appuyant sur les deux solutions suivantes :

  • Digi Essentiel : Les fonctionnalités historiques enrichies d’une analyse approfondie des articles, de la synchronisation bancaire avec rapprochement des transactions, de l’intégration des journaux de vente et, prochainement, d’un outil de facturation.
  • Digi Plus : L’offre Digi Esssentiel avec en supplément, le contrôle des RSF, l’export des prix à jour, la récupération et le rapprochement des LCR et, prochainement, le pilotage de la trésorerie.

Cette application simple, sécurisée et accessible où que vous soyez, vous propose ainsi deux formules d’abonnement selon vos besoins :

  • Digi Essentiel au tarif préférentiel de 29,90 € HT / mois au lieu de 35 € HT / moispour les adhérents de la FSPF.
  • Digi Plus au tarif préférentiel de 49,90 € HT / mois au lieu de 55 € HT / moispour les adhérents de la FSPF.

Pour plus de détails sur ces formules, nous vous invitons à consulter le site de DIGIPHARMACIE ICI.

Vous souhaitez bénéficier de ces conditions ?

  1. Vous êtes adhérent à la FSPF et déjà client de DIGIPHARMACIE

Utilisez le chat box de votre plateforme DIGIPHARMACIE et demandez à bénéficier des conditions FSPF.

  1. Vous êtes adhérent à la FSPF mais pas encore client de DIGIPHARMACIE

Remplissez le formulaire d’inscription sur le lien ci-dessous, et bénéficiez de 14 jours d’essai gratuit et sans engagement  :  https://app.digipharmacie.fr/inscription/fspf

Et pour plus de renseignements, contactez directement DIGIPHARMACIE :

Par téléphone : 01 76 39 06 28

Sur leur site internet :  https://digipharmacie.fr

Prescriptions UE téléconsultations / dispensation et prise en charge AM

Mesdames, Messieurs, chers confrères,

Suite à plusieurs sollicitations de titulaires d’officine, vous trouverez ci-dessous un point sur les prescriptions rédigées suite à des téléconsultations réalisées le plus souvent par des médecins exerçant dans l’UE.

Après avoir procédé à l’analyse pharmaceutique de l’ordonnance en conformité avec les Bonnes Pratiques de Dispensation, le pharmacien peut délivrer les médicaments listés I et II et les médicaments classés comme stupéfiants sur présentation d’une ordonnance établie dans un autre Etat membre de l’UE par un professionnel de santé légalement autorisé ou habilité à prescrire des médicaments dans cet État (article R. 5132-6 du CSP) sur laquelle figurent les mentions obligatoires suivantes :

Relatives au prescripteur :
·         Les nom et prénom, la qualité et, le cas échéant, le titre ou la spécialité du prescripteur ;
·         Son identifiant lorsqu’il existe ;
·         Son adresse professionnelle, ses coordonnées téléphoniques et son adresse électronique ;
·         Sa signature, la date à laquelle l’ordonnance a été rédigée ;
·         Pour les médicaments à prescription hospitalière ou pour les médicaments à prescription initiale hospitalière, le nom de l’établissement ou du service de santé.

Relatives au patient :
Les nom et prénom, le sexe, la date de naissance du malade et, si nécessaire, sa taille et son poids.

Relatives au traitement médicamenteux :
·         La durée de traitement ou le nombre d’unités de conditionnement et, le cas échéant, le nombre de renouvellements de la prescription ;
·         La dénomination commune du médicament ainsi que la posologie et le mode d’emploi ; et, s’il s’agit d’une préparation, la formule détaillée ;
·         Le nom de marque et, le cas échéant, le nom de fantaisie de la spécialité dans l’un des cas suivants : si le prescripteur s’oppose, pour des raisons médicales, à la substitution de cette spécialité par une spécialité du même groupe générique. La prescription doit comporter la mention « non substituable » complétée d’un bref exposé des raisons qui justifient l’exclusion de la possibilité de substitution (article R. 5125-54 du CSP) ; pour les médicaments immunologiques, biologiques, biologiques similaires, dérivés du sang ainsi que les médicaments de thérapie innovante et les produits issus de l’ingénierie tissulaire.

Les modalités de dispensation par le pharmacien
Médicaments relevant des listes I et II : Le pharmacien ne peut refuser de dispenser ces médicaments sur présentation d’une ordonnance comportant les mentions obligatoires, sauf si l’intérêt de la santé du patient leur paraît l’exiger ou s’il a des doutes légitimes et justifiés quant à l’authenticité, au contenu ou à l’intelligibilité de la prescription, ou la qualité du professionnel de santé qui l’a établie.
Médicaments stupéfiants ou relevant en partie de la réglementation des stupéfiants : 
Deux cas doivent être considérés :
·         La dispensation est possible seulement si l’ordonnance est sécurisée, si elle comporte les mentions obligatoires et si sa rédaction est conforme au Code de la santé publique (CSP).
·         Par dérogation, le pharmacien peut délivrer de tels médicaments lorsque la prescription n’est pas conforme au CSP dans la limite de la quantité minimale nécessaire pour assurer la continuité du traitement et permettre au malade d’obtenir une prescription respectant ces conditions (article R. 5132-6-2 du CSP).
En pratique, la mise en œuvre du décret n°2013-1216 relatif à la reconnaissance des prescriptions médicales établies dans un autre Etat membre de l’Union européenne peut s’avérer peu aisée notamment quant aux modalités de vérification de la qualité du prescripteur ou de la compréhension des ordonnances rédigées dans une langue inconnue du dispensateur.

Les prescriptions délivrées à l’issue de téléconsultations réalisées sans vidéotransmission ni communication téléphonique entre le prescripteur et le patient ne sont pas prises en charge par l’Assurance Maladie (article L. 160-8 du Code de la sécurité sociale – dernier alinéa). Les prescriptions provenant des sites suivants sont notamment concernées : zavamed.comdoktorabc.comdokteronline.comfeeli.io.
Les prescriptions provenant de ces sites peuvent être identifiées par la présence soit de leur logo soit de leur adresse électronique.

Que faire lorsqu’un patient vous présente une ordonnance provenant de l’un de ces sites ?
– Ne transmettez pas la prescription à l’Assurance Maladie pour remboursement.
– Lors de la dispensation, vous devez informer le patient que les médicaments délivrés ne lui seront pas remboursés par l’Assurance Maladie.

Espérant vous avoir éclairé,

Bien confraternellement,

Dr Stéphane PICHON

Président du CROP Paca-Corse
Le Grand Prado – 

20 Allées Turcat Méry – 13008 MARSEILLE

Tel : 04 96 10 13 60 – Fax : 04 96 10 13 61 – Courriel : crop-paca-corse@ordre.pharmacien.fr

Article L612-2 du code de la consommation

Tout consommateur a le droit de recourir gratuitement à un médiateur de la consommation en vue de la résolution amiable du litige qui l’oppose à un professionnel. A cet effet, le professionnel garantit au consommateur le recours effectif à un dispositif de médiation de la consommation.

Le professionnel peut mettre en place son propre dispositif de médiation de la consommation ou proposer au consommateur le recours à tout autre médiateur de la consommation répondant aux exigences du présent titre.

Lorsqu’il existe un médiateur de la consommation dont la compétence s’étend à l’ensemble des entreprises d’un domaine d’activité économique dont il relève, le professionnel permet toujours au consommateur d’y recourir.
Les modalités selon lesquelles le processus de médiation est mis en œuvre sont précisées par décret en Conseil d’Etat.

source Légifrance

NDLR: N’hésitez pas à contacter notre secrétariat pour plus d’informations.
Syndicat général des pharmaciens des Bouches du Rhône

65, rue Breteuil 13006 Marseille
Tél : 04 91 15 72 61
Fax : 04 91 15 72 65

courriel: pharmaciens.syndicat@orange.fr

Horaires d’ouverture de nos bureaux :
9h00 – 12h30 / 14h00-17h50
Fermé le mercredi AM, samedi et dimanche

Les Pharmaciens du Sud

GRATUIT
VOIR