Suite à plusieurs interrogations de titulaires d’officine, je suis amené à vous rappeler et vous préciser la qualification des personnes habilitées à préparer et délivrer au public des médicaments.
L’article L 5125-15 du code de la santé publique dispose : « En toutes circonstances, les médicaments doivent être préparés par un pharmacien, ou sous la surveillance directe d’un pharmacien. »
L’article L.4241-1 du code de la santé publique prévoit : « Les préparateurs en pharmacie sont seuls autorisés à seconder le titulaire de l’officine et les pharmaciens qui l’assistent dans la préparation et la délivrance au public des médicaments destinés à la médecine humaine et à la médecine vétérinaire. Ils peuvent administrer certains vaccins sous la supervision d’un pharmacien. (…) Ils assument leurs tâches sous la responsabilité et le contrôle effectif d’un pharmacien. Leur responsabilité pénale demeure engagée. »
En ce qui concerne le personnel de la pharmacie, peuvent seuls préparer et délivrer au public : – le titulaire du diplôme d’Etat de docteur en pharmacie régulièrement inscrit au tableau de l’Ordre, – le titulaire du brevet de préparateur.
En ce qui concerne les étudiants, peuvent seuls préparer et délivrer au public les étudiants en pharmacie à partir de la 3ème année d’études et ayant effectué leur stage officinal, sous la responsabilité et le contrôle effectif d’un pharmacien.
En effet, ces étudiants ont les mêmes prérogatives que les préparateurs en pharmacie.
Ne font pas partie des membres du personnel qualifiés les apprentis et autres stagiaires.Bien confraternellement,
Lorsque le propriétaire a vendu un local commercial sans avoir respecté le droit de préférence du locataire, ce dernier peut faire annuler la vente en agissant en justice dans un délai de 2 ans.
Le commerçant qui exploite un fonds de commerce dans un local loué dispose, lorsque ce local est mis en vente, d’un droit dit « de préférence » qui lui permet de l’acheter en priorité par rapport à un autre candidat à l’acquisition.
En pratique : le propriétaire doit informer le locataire, par lettre recommandée AR, de son intention de vendre le local. Cette notification, qui doit indiquer le prix et les conditions de la vente envisagée, vaut offre de vente au profit du locataire. Ce dernier dispose alors d’un délai d’un mois à compter de la réception de cette offre de vente pour se prononcer. Et s’il accepte d’acquérir le local, il a 2 mois à compter de la date d’envoi de sa réponse au propriétaire pour réaliser la vente. Ce délai étant porté à 4 mois lorsqu’il accepte l’offre de vente sous réserve d’obtenir un prêt. Sachant que si, après que le locataire a refusé d’acquérir le local, le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l’acquéreur, le notaire doit, lorsque le bailleur n’y a pas préalablement procédé, notifier au locataire ces conditions et ce prix. Là aussi, cette notification vaut offre de vente au profit du locataire. Cette offre de vente est valable pendant une durée d’un mois à compter de sa réception. Si le locataire décide d’acquérir le local, il a 2 mois à compter de la date d’envoi de sa réponse au propriétaire pour réaliser la vente. Ce délai étant porté à 4 mois lorsqu’il accepte l’offre de vente sous réserve d’obtenir un prêt.
L’annulation de la vente
Et attention, les juges viennent de rappeler que si son droit de préférence n’a pas été respecté (soit parce qu’il n’a pas été initialement informé de l’intention du propriétaire de vendre le local, soit parce qu’il n’a pas été informé des conditions ou du prix de vente plus avantageux proposés à un acquéreur), le locataire est en droit d’obtenir en justice l’annulation de la vente.
Deux ans pour agir
Les juges ont également précisé que l’action du locataire en annulation de la vente conclue en violation de son droit de préférence doit être intentée dans un délai de 2 ans, à l’instar de toutes les actions exercées en vertu du statut des baux commerciaux, et non pas dans le délai de droit commun de 5 ans.
Depuis plusieurs semaines, les spécialités à base de propranolol 40 mg en comprimé font l’objet de ruptures d’approvisionnement en raison de problèmes temporaires de production rencontrés par les laboratoires Accord Healthcare, Arrow Génériques, Biogaran, EG Labo et Teva Santé.
Pour pallier ces ruptures d’approvisionnement, les autorités sanitaires ont décidé, à la suite de nos alertes, d’autoriser la dispensation de préparations magistrales de gélules de propranolol dosées à 20 mg ou 40 mg.
Ce dispositif résulte d’une recommandation de remplacement publiée hier par l’Agence nationale du médicament et des produits de santé (ANSM).
1) Modalités de mise en œuvre :
L’ANSM vous autorise, en cas d’indisponibilité de la spécialité initialement prescrite, à dispenser, à titre exceptionnel et temporaire, une préparation magistrale en remplacement, sans que le patient présente une nouvelle ordonnance, sous réserve que le médicament délivré permette l’administration de la posologie prescrite.
La dispensation de ces préparations magistrales doit respecter les conditions de remplacement suivantes :
2) Modalités de dispensation :
Lors de la délivrance de ces préparations magistrales, il vous est demandé :
· d’inscrire sur l’ordonnance : la mention « préparation magistrale n° (numéro d’ordonnancier) à base de propranolol en remplacement de la spécialité à base propranolol prescrite, selon la recommandation de l’ANSM » ; et la posologie correspondante ;
· d’informer le prescripteur de ce remplacement par tout moyen sécurisé à votre disposition ;
· de conseiller au patient de contacter son médecin en cas d’effet indésirable ou de symptôme clinique qu’il jugerait inhabituel lié au remplacement.
Par ailleurs, vous pouvez consulter le médecin prescripteur pour obtenir des recommandations spécifiques ou des ajustements de la prescription.
3) Modalités de facturation :
A compter de ce jour, les préparations magistrales de gélules de propranolol dosées à 20 mg ou 40 mg peuvent être facturées à l’Assurance maladie au moyen d’un code acte « PMR » et remboursables à 65 %.
La FSPF regrette l’autorisation tardive de ces préparations magistrales par les autorités sanitaires, due à un défaut d’anticipation dans la prise en compte des indicateurs de tensions d’approvisionnement des médicaments d’intérêt thérapeutique majeur (MITM).
Cette situation est d’autant plus regrettable que les pharmacies préparatoiresétaient en mesure de réaliser des préparations magistrales à base de propranolol dès le début des tensions d’approvisionnement.
Enfin, la FSPF dénonce le faible montant des tarifs de dispensation : fixés unilatéralement par la Direction de la sécurité sociale (DSS), ils ne tiennent pas compte de la complexité des préparations magistrales en termes de commande, de dispensation et de traçabilité.
Soucieuse de défendre la valorisation de nos activités, la FSPF réitère sa demande de mise en place d’un tarif fixe et décent pour la dispensation des préparations magistrales en lieu et place des tarifs modulables selon les prix des produits actuellement appliqués par les pouvoirs publics.
Article L1222-4 du code du travail : « Aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n’a pas été porté préalablement à sa connaissance »
Précautions
L’employeur a le droit d’utiliser un système de vidéosurveillance dans la mesure où l’objectif est légal et légitime. Cela signifie qu’il peut être utilisé pour des raisons de sécurité des biens et des personnes mais tout en se conformant au principe de respect de la vie privée (règlement RGPD). Cela signifie que les salariés ne peuvent être filmés à leur poste de travail qu’en cas de circonstances particulières (manipulation d’argent, entrepôt de stockage de biens de valeur, …). De plus, les zones de pause, repos, toilettes et locaux syndicaux ou des représentants du personnel ne peuvent pas être équipés de vidéosurveillance, ainsi que les couloirs qui ne mènent qu’à ces lieux. Les images ne peuvent être consultées que par des personnes habilitées, et ne peuvent être conservées que pour une durée limitée cohérente avec l’objectif fixé de cette surveillance (généralement 1 mois).
Mise en œuvre
Dans les entreprises qui en sont dotées, l’employeur doit consulter le Comité Social et Economique (CSE) avant toute installation. Les salariés doivent être informés de la mise en place d’un système de vidéosurveillance qui précise :
Le nombre de caméras, les lieux et emplacements précis d’installation,
La personne responsable pour toute information et question,
La durée de conservation des enregistrements. Cette information peut se faire par tout moyen (affichage, courrier individuel, règlement intérieur ou intranet). Lorsque les caméras filment un lieu accessible au public (espace de vente par exemple) et/ou la voie publique, une demande d’autorisation au préfet du département doit être déposée. De plus, il est obligatoire d’apposer des affiches indiquant la présence de caméras. Afin de s’assurer de la correcte information des salariés, après l’information générale faite à tous les salariés présents, il est fortement recommandé d’insérer une mention à ce propos dans les nouveaux contrats de travail.
Information transmise gracieusement par le cabinet DEPAULE LAUTIER ET ASSOCIES
La réception de plusieurs signalements faisant état d’une mauvaise application de la législation en vigueur m’amène à vous rappeler que si la réglementation permet à un titulaire d’ouvrir son officine pendant un service de garde et/ou d’urgence alors qu’il n’est pas de service, l’officine doit être tenue ouverte durant toute la durée du service considéré (article L 5125-17 du code de la santé publique).
Les horaires des services de garde et d’urgence sont déterminés par les syndicats organisateurs et varient selon les secteurs. Par exemple, sur le secteur de Marseille, le service de garde débute à 08h00 et finit à 20h00, le service d’urgence débute à 20h00 et finit à 08h00. Tous les titulaires dont les horaires des officines empiéteraient sur ces horaires doivent donc tenir l’officine ouverte durant la durée du service. Par exemple, sur le secteur de Marseille, une officine qui resterait ouverte après 20h00 doit donc rester ouverte jusqu’au lendemain matin 08h00.
Cette réglementation ne prévoit aucune dérogation concernant les horaires et s’applique donc aussi aux officines situées dans les centres commerciaux, ces officines faisant partie intégrante du maillage officinal. Par exemple, sur le secteur de Marseille, une officine qui souhaiterait ouvrir le dimanche doit ouvrir l’officine dès 08h00 et fermer à 20h00. Aux titulaires concernés de se rapprocher des gestionnaires du centre commercial afin de prévoir un accompagnement des patients entre 08h00 et l’horaire d’ouverture dudit centre commercial.
En ce qui concerne les Alpes-Maritimes, je vous rappelle qu’en vertu des dispositions du code du travail, le préfet a interdit l’ouverture des officines le dimanche par arrêté préfectoral du 31 octobre 2001 (à l’exception de la pharmacie située dans l’enceinte de l’aéroport de Nice). Les récentes dispositions du code du travail qui dérogent aux règles relatives au repos dominical pour les établissements de vente au détail situés dans une zone touristique internationale n’ont pas eu pour effet de rendre caduque cet arrêté préfectoral. Le pourvoi en cassation d’un confrère n’a pas été admis par décision du Conseil d’Etat du 23 décembre 2025. L’arrêté préfectoral de 2001 est donc toujours applicable.
En ce qui concerne la Haute-Corse, le préfet a interdit l’ouverture des officines le dimanche par arrêté préfectoral du 29 juillet 2025.
Des sanctions disciplinaires prononcées par la Chambre de Discipline du Conseil régional à l’encontre de confrères ayant ouvert leur officine le dimanche alors qu’ils n’étaient pas de garde ont été confirmées par la Chambre de Discipline du Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens.
Je tenais donc à vous rappeler la réglementation en vigueur.
Recevez, chères consœurs et chers confrères, mes sentiments les plus confraternels.
Dr Stéphane PICHON
Président du CROP Paca-Corse Le Grand Prado – 20 Allées Turcat Méry – 13008 MARSEILLE