Journée de Solidarité: Vos possibilités d’employeur.

Fiche détaillée

Qu’est ce que la « journée de solidarité » ?

La journée de solidarité consiste, pour les salariés, en une journée de travail supplémentaire, en principe non rémunérée. Pour les employeurs, elle se traduit par une contribution nouvelle mise à leur charge (la « contribution solidarité autonomie »), le tout étant destiné à financer des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées.

La journée de solidarité concerne tous les salariés relevant du code du travail (et ceux relevant du code rural). Toutefois, s’agissant des salariés de moins de 18 ans, il convient de tenir compte des dispositions particulières régissant le travail des mineurs. Ainsi, si la journée de solidarité est fixée un jour férié, elle ne concernera pas les jeunes travailleurs, puisque, sauf rares exceptions, le travail des salariés de moins de 18 ans est interdit pendant les jours fériés. Si un accord collectif fixe un jour non férié comme journée de solidarité, il appartient aux partenaires sociaux de se prononcer sur les conditions dans lesquelles ces jeunes salariés effectueront cette journée.

Comment ses modalités d’accomplissement sont elles fixées ?

– Des modalités fixées par accord collectif…

Les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité sont fixées par accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par accord de branche.

Cet accord peut prévoir :

  • soit le travail d’un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai ;
  • soit le travail d’un jour de de repos accordé au titre de l’accord collectif conclu en application de l’article L. 3122-2 du Code du travail (accord visant à définir les modalités d’aménagement du temps de travail et à organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année).
  • soit toute autre modalité permettant le travail de 7 heures précédemment non travaillées en application de dispositions conventionnelles ou des modalités d’organisation des entreprises.
La date de la journée de solidarité, qu’elle résulte d’un accord collectif ou d’une décision de l’employeur (voir ci-dessous), peut être différente pour chaque salarié de l’entreprise, lorsque celle-ci travaille en continu ou est ouverte tous les jours de l’année.

– … Ou par décision de l’employeur

A défaut d’accord collectif, les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité sont définies par l’employeur, après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s’ils existent. Toutefois, dans les départements de la Moselle, du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, l’accord ou, à défaut, la décision de l’employeur ne peut déterminer ni le premier et le second jour de Noël ni, indépendamment de la présence d’un temple protestant ou d’une église mixte dans les communes, le Vendredi Saint comme la date de la journée de solidarité.

La journée de solidarité peut-elle être fractionnée ?

Que sa date soit fixée par accord collectif ou, à défaut, par décision de l’employeur, la journée de solidarité peut être fractionnée en heures, sous réserve que soient remplies les conditions suivantes :

  • le fractionnement doit être effectif et correspondre à un travail supplémentaire de sept heures par an ;
  • des modalités spécifiques doivent être prévues pour les salariés placés dans une situation particulière en raison, par exemple, de la convention annuelle de forfait jours ou heures qui leur est applicable ou de la circonstance qu’ils travaillent à temps partiel.
Lorsque le choix de la journée de solidarité est décidé par accord collectif, le fractionnement en heures relève de la responsabilité des partenaires sociaux qui peuvent, s’ils l’estiment utile, l’inscrire dans l’accord. Lorsque la détermination de la journée de solidarité relève de la décision de l’employeur, c’est à ce dernier qu’il incombe de retenir cette modalité si elle lui apparaît appropriée.

Quelles en sont les conséquences en matière de rémunération ?

Le travail accompli durant la journée de solidarité (qu’elle soit effectuée en une seule fois ou fractionnée en heures) ne donne pas lieu à rémunération supplémentaire :

  • dans la limite de 7 heures, lorsque le salarié est mensualisé, ce qui est le cas de la plupart des salariés (exception faite des travailleurs à domicile, temporaires, saisonniers ou intermittents). Pour les salariés à temps partiel, cette limite de 7 heures est réduite proportionnellement à la durée de travail prévue par leur contrat de travail : ainsi, par exemple, pour un salarié à mi-temps, la limite sera fixée à 3,5 heures (7/2). Les heures effectuées au-delà de cette limite de 7 heures (ou de la limite proratisée pour les salariés à temps partiel) seront, en revanche, normalement rémunérées ;
  • et dans la limite d’une journée de travail pour les salariés dont la rémunération est calculée par référence à un nombre annuel de jours de travail (conventions de forfait).

Pour les salariés qui ne sont pas mensualisés (travailleurs à domicile, travailleurs temporaires, saisonniers ou intermittents), la situation est la suivante : comme les autres salariés, ils devront effectuer une journée supplémentaire de travail, mais ils seront rémunérés normalement pour le travail accompli durant cette journée de solidarité. Toutefois, si la date de la journée de solidarité correspond à un jour férié précédemment chômé, toute éventuelle majoration de salaire (ou repos compensateur) prévue par convention ou accord collectif pour le travail des jours fériés n’aura pas lieu de s’appliquer.

Les heures correspondant à la journée de solidarité, dans la limite de 7 heures ou de la durée proportionnelle à la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel, ne s’imputent ni sur le contingent annuel d’heures supplémentaires, ni sur le nombre d’heures complémentaires. Elles ne donnent, en outre, pas lieu à contrepartie obligatoire en repos 

Quelle est la situation en cas de changement d’employeur ?

Des dispositions spécifiques sont prévues par la loi afin d’éviter qu’un salarié ait à effectuer plusieurs journées de solidarité au cours d’une même année, ou tout au moins plusieurs journées non rémunérées. Ainsi, lorsqu’un salarié a déjà accompli, au titre de l’année en cours, une journée de solidarité, s’il doit s’acquitter d’une nouvelle journée de solidarité en raison d’un changement d’employeur, les heures travaillées ce jour donneront lieu à rémunération supplémentaire, s’imputeront sur le contingent annuel d’heures supplémentaires (ou sur le nombre d’heures complémentaires) et donneront lieu à contrepartie obligatoire en repos.

Dans la situation visée ci-dessus, le salarié peut aussi refuser d’exécuter cette journée supplémentaire de travail sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement.
source Ministère du Travail

Rappel suite à des contrôles de la CPAM 131:

Article R5123-2 du CSP:

L’ordonnance comportant la prescription d’un médicament pour une durée de traitement supérieure à un mois indique, pour permettre la prise en charge de ce médicament, soit le nombre de renouvellements de l’exécution de la prescription par périodes maximales d’un mois ou de trois mois pour les médicaments présentés sous un conditionnement correspondant à une durée de traitement supérieure à un mois, soit la durée totale de traitement, dans la limite de douze mois. Pour les médicaments contraceptifs, le renouvellement de l’exécution de la prescription peut se faire par périodes maximales de trois mois, quel que soit leur conditionnement.

Pour en permettre la prise en charge, le pharmacien ne peut délivrer en une seule fois une quantité de médicaments correspondant à une durée de traitement supérieure à quatre semaines ou à trente jours selon le conditionnement. Toutefois, les médicaments présentés sous un conditionnement correspondant à une durée de traitement supérieure à un mois peuvent être délivrés pour cette durée dans la limite de trois mois. En outre, quel que soit leur conditionnement, les médicaments contraceptifs peuvent être délivrés pour une durée de douze semaines.

Il existe une procédure de délivrance exceptionnelle pour une boite supplémentaire ici: https://pharmaciens13.info/?page_id=656  

La nouvelle convention a été signée le 4 avril 2012

CONVENTION NATIONALE PHARMACEUTIQUE

La nouvelle convention a été signée le 4 avril 2012

________________

La nouvelle convention nationale organisant les rapports entre les pharmaciens titulaires d’officine et l’assurance maladie a été signée le 4 avril 2012 par l’UNCAM, la FSPF, l’UNPF et l’USPO.

Elle doit désormais être approuvée par un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l’agriculture, de l’économie et du budget. Elle entrera en vigueur le lendemain de la publication, au Journal Officiel, de cet arrêté d’approbation. Dans cette attente, la convention nationale pharmaceutique signée le 29 mars 2006 reste applicable.

La structure de ce nouveau dispositif s’inspire du plan de la convention nationale des médecins généralistes et spécialistes. Elle s’articule de la manière suivante :

Titre préliminaire…….. portée de la convention nationaleTitre I……………………… promouvoir la qualité de l’exercice pharmaceutique y compris les nouveaux modes de prise en charge du patientSous-titre I ………. garantir la qualité de l’exercice pharmaceutique

Sous-titre II ……… organiser la gestion de l’évolution du réseau des officines

Sous-titre III ……. permanence pharmaceutique conventionnelle

Sous-titre IV ……. contribuer à un meilleur accès aux soins et à la maîtrise des dépenses

 

annexe I.1…………. conditions particulières relatives à la délivrance de certains dispositifs médicaux

annexe I.2…………. attestation de participation à la permanence pharmaceutique des soins et versement des indemnités d’astreinte

 

 

Titre II…………………….. valoriser la pratique professionnelle dans le cadre des nouveaux modes de prise en charge du patientSous-titre I ………. mise en place d’un honoraire de dispensationSous-titre II ……… rémunération sur objectifsSous-titre III ……. fonctionnement du dispositif

 

annexe II.1……….. efficience de la pratique professionnelle portant sur le générique

annexe II.2……….. stabilité de la délivrance des médicaments génériques

 

Titre III…………………… moderniser et simplifier les échanges avec l’assurance maladie

 

Sous-titre I ………. moderniser les relations entre le pharmacien et les caisses

Sous-titre II ……… dématérialisation de la facturation et règlement des prestations

Sous-titre III ……. autres procédures de facturation

 

annexe III.1………. contrôles automatisés du codage des médicaments

annexe III.2………. retours d’information

annexe III.3………. participation du pharmacien au service de la télémise à jour

annexe III.4………. formulaire d’adhésion à l’option de télémise à jour

 

Titre IV…………………… vie conventionnelle et suivi de l’application du régime conventionnel

 

Sous-titre I ………. adhésion à la convention nationale

Sous-titre II ……… vie conventionnelle

Sous-titre III ……. instances conventionnelles

Sous-titre IV ……. non respect des engagements conventionnels par le pharmacien

Sous-titre V ……… non respect des engagements conventionnels par les organismes de prise en charge

 

annexe IV.1………. formulaire d’adhésion à la convention nationale des pharmaciens d’officine

annexe IV.2………. règlement intérieur – organisation des commissions et instances visées au sous-titre III

annexe IV.3………. procédure conventionnelle en cas de manquement imputable à un pharmacien

annexe IV.4………. procédure applicable en cas de non respect des engagements conventionnels par les organismes

Conformément à la mission dont le législateur les a investis dans l’article 74 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012, les partenaires conventionnels ont arrêté, dans cette nouvelle convention, les grandes orientations de l’évolution de la profession de pharmacien d’officine.

Cette évolution se concrétisera, dans les prochains mois, par la conclusion de plusieurs avenants qui organiseront :

–          avant le 31 décembre 2012, une première étape significative de la réforme du mode de rémunération du pharmacien par la mise en œuvre d’un honoraire de dispensation, avec pour objectif un volume d’honoraire équivalent à 12,5 % de la marge des médicaments présentés au remboursement, dans le respect de l’ONDAM.

L’avenant conclu à cette fin fixera également le contenu et les modalités de financement de cet honoraire ainsi que le détail des procédures de suivi de cette évolution tarifaire. Il pourra également prévoir des cotations spécifiques dans le cadre de dispensations particulières, notamment pour la dispensation des traitements nécessitant une vigilance accrue du pharmacien et un conseil adapté et pour les dispensations dans les départements d’Outre-mer ;

–          la mise en œuvre de la rémunération sur objectifs :

–          par l’actualisation annuelle des paramètres et de la liste des molécules cibles permettant de mesurer l’efficience de la pratique professionnelle portant sur la dispensation de spécialités génériques;

–          par la mise à jour de la liste des molécules permettant d’atteindre l’objectif de stabilité de la délivrance des médicaments génériques pour les patients âgés ;

–          avant le 1er janvier 2013, les modalités pratiques de mise en œuvre de l’accompagnement par les pharmaciens des patients sous anticoagulants oraux;

–          avant le 30 juin 2013, les modalités de la valorisation de la pratique professionnelle en matière d’accompagnement des patients asthmatiques ;

–          avant le 1er janvier 2013, une méthodologie susceptible de faire évoluer le maillage officinal. Cette méthodologie permettra d’identifier les zones où le maillage pourrait être aménagé sans préjudice pour les assurés ainsi que les zones dans lesquelles le réseau officinal devrait être conforté. Enfin, elle facilitera l’élaboration des objectifs quantifiés d’évolution du réseau officinal;

–          les actions de dépistage et de prévention menées par le pharmacien;

–          avant le 31 décembre 2012, la transmission dématérialisée, aux caisses primaires, de la liste des secteurs de garde et, au terme de chaque période de permanence d’un mois, de la liste des pharmacies ayant effectivement assuré les gardes :

–          avant le 31 décembre 2012, la révision des conditions d’opposabilité de la liste d’opposition incrémentale, dès lors que le déploiement de cette dernière sera achevé;

–          avant le 31 décembre 2013, la détermination des conditions de mise en œuvre et des modalités d’utilisation du service en ligne d’acquisition des informations relatives à la situation médico-administrative de l’assuré;

–          les modalités d’exercice de la dispensation pharmaceutique au profit des personnes hébergées au sein d’un établissement médico-social.

Enfin, la convention crée de nouvelles instances paritaires, dont l’objet est de contribuer aux évolutions du dispositif conventionnel :

–          la Commission ParitaireRégionale(CPR);

–          le Comité Paritaire National des Programmes d’Actions (CPN-PA);

–          le Comité Technique Paritaire Permanent National (CTPPN).

Une prochaine circulaire explicitera les stipulations de la nouvelle convention, dont vous trouverez, ci-joint, copie, étant par ailleurs précisé que la Fédération nationale organisera prochainement un « Tour de France » au cours duquel les membres du Bureau présenteront, dans vos régions, le détail du nouveau dispositif conventionnel.

Pour consulter ou télécharger la nouvelle convention, c’est en cliquant ici:

https://pharmaciens13.info/?page_id=2484

___________________________________

PS: Un avenant n° 6 à l’accord relatif à la fixation d’objectifs de délivrance de spécialités génériques du 6 janvier2006 a également été signé par l’UNCAM, la FSPF, l’UNPF et l’USPO le 4 avril 2012. Cet avenant fera lui aussi l’objet d’une circulaire explicative.

Les Pharmaciens du Sud

GRATUIT
VOIR