Revalorisation de la gratification minimale des stagiaires de 6ème année au 1er août

L’accord collectif national de branche étendu du 17 janvier 2007 relatif à la gratification des étudiants stagiaires en Pharmacie d’officine prévoit que les étudiants de sixième année des études de pharmacie qui accomplissent leur stage de six mois de pratique professionnelle en officine perçoivent une gratification minimale d’un montant mensuel égal à 55 fois le SMIC horaire. 

La valeur du SMIC horaire ayant été portée à 11,07 euros à compter du 1er août 2022[1], la gratification minimale applicable au stage de six mois de pratique professionnelle se trouve, depuis cette même date, portée à 608,85 euros pour un stage réalisé à temps plein (soit environ 4,01 euros de l’heure). Ce montant s’applique également aux stages en cours d’accomplissement. 

Cette gratification conventionnelle minimale étant supérieure à la franchise de cotisations sociales fixée par le code de la sécurité sociale (franchise qui est égale au montant de la gratification minimale prévue par le code de l’éducation), la différence doit être soumise aux cotisations sociales. 

Précisons que cette revalorisation ne concerne que le seul stage de six mois de pratique professionnelle s’intégrant à la sixième année des études de pharmacie. Les autres stages, à partir du moment où ils sont d’une durée totale supérieure à deux mois consécutifs ou non, restent quant à eux régis par le montant minimum de gratification de 3,90 euros de l’heure, totalement exonéré de cotisations sociales.

[1] Cf. notre circulaire n° 2022-36 du 1er août 2022.

Trois accords collectifs de travail signés le 7 juin 2022

A l’occasion de la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) qui s’est réunie ce matin, la FSPF a conclu, avec les partenaires sociaux de la Pharmacie d’officine, trois accords collectifs de travail :

  • Salaires : revalorisation de 3 % de la valeur du point avec application à l’extension

S’inscrivant dans un contexte de forte inflation et de baisse généralisée du pouvoir d’achat, le premier accord, également signé par l’USPO, revalorise la valeur du point conventionnel de salaire de 3 % (soit 4,919 euros) et fixe la valeur du coefficient 100 à 1 646 euros. Il s’analyse également comme une première réponse aux problématiques liées à l’attractivité de la branche, confirmées par les premiers éléments de l’enquête réalisée par la FSPF et dont les résultats complets seront publiés dans les prochaines semaines.

Afin de mettre l’ensemble des officines et leurs salariés sur un pied d’égalité, la FSPF a tenu à renvoyer l’application de cet accord au jour de la publication au Journal officiel de son arrêté ministériel d’extension, sans effet rétroactif. Dans l’attente, les salaires en vigueur depuis le 1er mai 2022 sont donc toujours applicables. Pour en savoir plus, consultez nos circulaires n° 2022-23 du 7 juin 2022 et n° 2022-15 du 28 avril 2022.

  • Formation professionnelle : création du CQP « dispensation de matériel médical à l’officine »

Le second accord officialise la création du certificat de qualification professionnelle « dispensation de matériel médical à l’officine », après plusieurs années de travail de la Commission paritaire nationale de l’emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP).

Diplôme créé par et pour la branche professionnelle de la Pharmacie d’officine, ce CQP s’adresse aux préparateurs en pharmacie ainsi qu’aux pharmaciens adjoints qui souhaitent approfondir leurs compétences en matière de maintien à domicile notamment.

L’obtention de ce CQP ouvre droit, sous réserve que son titulaire exerce effectivement les compétences qui y sont associées, au bénéfice d’une prime forfaitaire d’un montant mensuel brut égal à 40 fois la valeur du point conventionnel de salaire (soit 191,04 euros à ce jour).

Une circulaire viendra prochainement présenter en détail ce dispositif qui est applicable depuis le 1er juin 2022.

  • Prévoyance : mise à jour des garanties

Le troisième accord procède à une mise à jour des régimes de prévoyance et de frais de soins de santé des salariés de la Pharmacie d’officine.

Parmi les nouveautés, citons :

  • la prise en charge à 100 %, dès le 5 avril 2022, des séances d’accompagnement psychologique dans le cadre du dispositif « MonPsy » pris en charge par la Sécurité sociale ;
  • la suppression de la période minimale de 280 jours dans le régime de prévoyance pour l’indemnisation complémentaire des salariés en congés de maternité, de paternité ou d’adoption ;
  • la prise en charge du congé de deuil d’un enfant et du congé de paternité allongé en cas d’hospitalisation immédiate du nouveau-né à la naissance ;
  • l’élargissement des cas de maintien des garanties à toutes les situations de suspension du contrat de travail avec indemnisation de l’employeur…

Une circulaire commentera prochainement cet accord, applicable au 1er juin 2022. Rappelons que les pharmacies assurées à l’APGIS n’ont aucune démarche à accomplir pour bénéficier de la mise à jour de leurs contrats.

SALAIRES EN OFFICINE

Pas de revalorisation au 1er janvier 2016

L’essentiel : Réunis le 17 décembre en Commission paritaire nationale, les partenaires sociaux de la Pharmacie d’officine ne sont pas parvenus à conclure d’accord portant revalorisation du point conventionnel de salaire au 1er janvier 2016. La grille des salaires applicable en Pharmacie d’officine issue de l’accord collectif national de branche étendu du 11 décembre 2014 doit tenir compte de l’augmentation du SMIC au 1er janvier 2016.

tout est là:   Salaires (M.A.J 23 décembre 2015)

P.L

Journée de Solidarité: Vos possibilités d’employeur.

Fiche détaillée

Qu’est ce que la « journée de solidarité » ?

La journée de solidarité consiste, pour les salariés, en une journée de travail supplémentaire, en principe non rémunérée. Pour les employeurs, elle se traduit par une contribution nouvelle mise à leur charge (la « contribution solidarité autonomie »), le tout étant destiné à financer des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées.

La journée de solidarité concerne tous les salariés relevant du code du travail (et ceux relevant du code rural). Toutefois, s’agissant des salariés de moins de 18 ans, il convient de tenir compte des dispositions particulières régissant le travail des mineurs. Ainsi, si la journée de solidarité est fixée un jour férié, elle ne concernera pas les jeunes travailleurs, puisque, sauf rares exceptions, le travail des salariés de moins de 18 ans est interdit pendant les jours fériés. Si un accord collectif fixe un jour non férié comme journée de solidarité, il appartient aux partenaires sociaux de se prononcer sur les conditions dans lesquelles ces jeunes salariés effectueront cette journée.

Comment ses modalités d’accomplissement sont elles fixées ?

– Des modalités fixées par accord collectif…

Les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité sont fixées par accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par accord de branche.

Cet accord peut prévoir :

  • soit le travail d’un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai ;
  • soit le travail d’un jour de de repos accordé au titre de l’accord collectif conclu en application de l’article L. 3122-2 du Code du travail (accord visant à définir les modalités d’aménagement du temps de travail et à organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année).
  • soit toute autre modalité permettant le travail de 7 heures précédemment non travaillées en application de dispositions conventionnelles ou des modalités d’organisation des entreprises.
La date de la journée de solidarité, qu’elle résulte d’un accord collectif ou d’une décision de l’employeur (voir ci-dessous), peut être différente pour chaque salarié de l’entreprise, lorsque celle-ci travaille en continu ou est ouverte tous les jours de l’année.

– … Ou par décision de l’employeur

A défaut d’accord collectif, les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité sont définies par l’employeur, après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s’ils existent. Toutefois, dans les départements de la Moselle, du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, l’accord ou, à défaut, la décision de l’employeur ne peut déterminer ni le premier et le second jour de Noël ni, indépendamment de la présence d’un temple protestant ou d’une église mixte dans les communes, le Vendredi Saint comme la date de la journée de solidarité.

La journée de solidarité peut-elle être fractionnée ?

Que sa date soit fixée par accord collectif ou, à défaut, par décision de l’employeur, la journée de solidarité peut être fractionnée en heures, sous réserve que soient remplies les conditions suivantes :

  • le fractionnement doit être effectif et correspondre à un travail supplémentaire de sept heures par an ;
  • des modalités spécifiques doivent être prévues pour les salariés placés dans une situation particulière en raison, par exemple, de la convention annuelle de forfait jours ou heures qui leur est applicable ou de la circonstance qu’ils travaillent à temps partiel.
Lorsque le choix de la journée de solidarité est décidé par accord collectif, le fractionnement en heures relève de la responsabilité des partenaires sociaux qui peuvent, s’ils l’estiment utile, l’inscrire dans l’accord. Lorsque la détermination de la journée de solidarité relève de la décision de l’employeur, c’est à ce dernier qu’il incombe de retenir cette modalité si elle lui apparaît appropriée.

Quelles en sont les conséquences en matière de rémunération ?

Le travail accompli durant la journée de solidarité (qu’elle soit effectuée en une seule fois ou fractionnée en heures) ne donne pas lieu à rémunération supplémentaire :

  • dans la limite de 7 heures, lorsque le salarié est mensualisé, ce qui est le cas de la plupart des salariés (exception faite des travailleurs à domicile, temporaires, saisonniers ou intermittents). Pour les salariés à temps partiel, cette limite de 7 heures est réduite proportionnellement à la durée de travail prévue par leur contrat de travail : ainsi, par exemple, pour un salarié à mi-temps, la limite sera fixée à 3,5 heures (7/2). Les heures effectuées au-delà de cette limite de 7 heures (ou de la limite proratisée pour les salariés à temps partiel) seront, en revanche, normalement rémunérées ;
  • et dans la limite d’une journée de travail pour les salariés dont la rémunération est calculée par référence à un nombre annuel de jours de travail (conventions de forfait).

Pour les salariés qui ne sont pas mensualisés (travailleurs à domicile, travailleurs temporaires, saisonniers ou intermittents), la situation est la suivante : comme les autres salariés, ils devront effectuer une journée supplémentaire de travail, mais ils seront rémunérés normalement pour le travail accompli durant cette journée de solidarité. Toutefois, si la date de la journée de solidarité correspond à un jour férié précédemment chômé, toute éventuelle majoration de salaire (ou repos compensateur) prévue par convention ou accord collectif pour le travail des jours fériés n’aura pas lieu de s’appliquer.

Les heures correspondant à la journée de solidarité, dans la limite de 7 heures ou de la durée proportionnelle à la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel, ne s’imputent ni sur le contingent annuel d’heures supplémentaires, ni sur le nombre d’heures complémentaires. Elles ne donnent, en outre, pas lieu à contrepartie obligatoire en repos 

Quelle est la situation en cas de changement d’employeur ?

Des dispositions spécifiques sont prévues par la loi afin d’éviter qu’un salarié ait à effectuer plusieurs journées de solidarité au cours d’une même année, ou tout au moins plusieurs journées non rémunérées. Ainsi, lorsqu’un salarié a déjà accompli, au titre de l’année en cours, une journée de solidarité, s’il doit s’acquitter d’une nouvelle journée de solidarité en raison d’un changement d’employeur, les heures travaillées ce jour donneront lieu à rémunération supplémentaire, s’imputeront sur le contingent annuel d’heures supplémentaires (ou sur le nombre d’heures complémentaires) et donneront lieu à contrepartie obligatoire en repos.

Dans la situation visée ci-dessus, le salarié peut aussi refuser d’exécuter cette journée supplémentaire de travail sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement.
source Ministère du Travail
Les Pharmaciens du Sud

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