Préserver un maillage de proximité pour les officines de pharmacie

Réunis en commission Santé mercredi 5 février, les élus de l’Association des maires de France (AMF) ont reçu la FSPF. Ils ont appelé à préserver un maillage de proximité pour les officines de pharmacie et à maintenir leur présence dans les communes ayant un nombre d’habitants inférieur au seuil de 2 500 habitants.

Dans un contexte de forte demande des citoyens pour un égal accès aux services publics, les maires et présidents d’intercommunalité s’engagent au quotidien à maintenir une offre de soins de proximité et de qualité pour leurs administrés et ce, alors que l’accès aux soins ne relève pas d’une compétence obligatoire pour les municipalités.

Aux côtés des autres professionnels de santé installés sur le territoire, les pharmacies sont des acteurs incontournables du parcours de soins du patient et contribuent largement à l’organisation des soins de proximité.

En effet, l’AMF s’inquiète que la volonté de diminuer les coûts de distribution des médicaments incite à terme à une application trop restrictive et stricte de cette réglementation alors que la pénurie de médecins sur les territoires, notamment les territoires ruraux, impacte déjà fortement la présence de pharmacies.

Les pharmacies de proximité sont des acteurs de santé importants pour les habitants. À ce titre, les élus soulignent qu’elles ont toutes leur place au sein des communautés professionnelles territoriales de santé et des contrats locaux de santé, outils très appréciés qui organisent le maillage territorial de l’offre de soins et permettent le développement de politiques de santé territorialisées.

À l’heure où la France fait face à une pénurie d’offre de soins inédite, qui de plus va s’accentuer au cours des prochaines années, l’AMF s’oppose fermement à la disparition des pharmacies de proximité, qui constituent de réels acteurs de santé aujourd’hui présents dans les territoires.

Confraternellement,

Philippe BESSET

Président de la FSPF

L’étrange mea culpa de Leclerc (et Auchan).

Étonnamment MEL a « avoué » avoir vendu dans certains de ses hypermarchés des « laits à la salmonelle » après les alertes de retour du groupe Lactalis.

Dans un premier temps, ma réaction a été de penser qu’il a eu le courage de reconnaître une faute grave. C’est ma Foi intangible en l’Homme.

Mais, après une longue réflexion, cela m’est apparu comme un simple calcul ou la morale et le repentir n’existent pas.

En fait, il y a 2 hypothèses possibles:

1) suite aux contrôles systématiques de la DDPP* sur tous les fournisseurs de laits et farines Picot et Milumel, LECLERC a préféré prendre les devants face aux PV de constatation de l’administration française.

2) la plainte d’un client de Leclerc a déclenché les aveux.

Du courage, point.

A ce sujet, certains confrères nous demandent de communiquer sur les erreurs de la Grande Distribution.

Je reste très réticent à ce sujet tant que je n’ai pas eu des infos sur les mêmes contrôles opérés dans les officines dépositaires des marques du groupe Lactalis.

Aux dernières nouvelles , Intermarché, Carrefour, Système U et Coral sont aussi concernés. De notre côté, nous sommes 21500 officines dont un certain nombre de pharmacies dépositaires de la marque.

Si, par miracle, tous les pharmaciens titulaires, adjoints et préparateurs de France et d’outre-mer ont bien fait le job (ils reçoivent tous les alertes DP sur les écrans d’ordinateurs et les courriers de Lactalis sans oublier la presse professionnelle et les alertes grossistes alors ne doutez pas , la profession le fera savoir.

En attendant, pour nos confrères qui ont référencé ces deux marques avant le rappel des lots, il est impératif de regarder l’historique des ventes et de contacter les clients s’ils peuvent être identifiés, surtout pour les pharmacies discounters car, souvent, les clients achètent par plusieurs boites à la fois et ils peuvent encore en détenir!

Philippe Lance

Président

* DDPP: Direction départementale de la protection des personnes.

Crestor® et substitution: l’imbroglio!

Pour mémoire, une décision de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) mise en ligne le 7 juin, inscrit, notamment, au répertoire des groupes génériques, les groupes génériques et les princeps repris dans le tableau ci-dessous :

Groupe générique

Princeps associés

ROSUVASTATINE 5 mg, comprimé pelliculé

CRESTOR 5 mg, comprimé pelliculé

ROSUVASTATINE 10 mg, comprimé pelliculé

CRESTOR 10 mg, comprimé pelliculé

ROSUVASTATINE 20 mg, comprimé pelliculé

CRESTOR 20 mg, comprimé pelliculé

Selon le laboratoire AstraZeneca, les droits de propriété intellectuelle de la spécialité Crestor®, pour tous ses différents dosages, expireraient le 29 décembre 2017.

Si le Crestor® est substituable en raison de son inscription au répertoire des spécialités génériques, sa substitution ne pourra être opérée par les pharmaciens d’officine qu’à compter du moment où des spécialités génériques du Crestor® seront commercialisées, une fois le brevet de ce dernier échu.

Dans l’hypothèse où la commercialisation, par les laboratoires génériqueurs, de génériques du Crestor® interviendrait avant l’échéance de son brevet, non seulement les laboratoires, mais également les grossistes-répartiteurs ou les officinaux pourraient voir leur responsabilité engagée.

Pour limiter ce risque, qui ne pourrait que porter atteinte au rôle central joué par le pharmacien d’officine sur le marché du générique mais également entraver le développement de ce dernier, notre Fédération a décidé de saisir les pouvoirs publics afin :

  • d’une part, d’obtenir une modification de la réglementation en vigueur, tendant à ce que la responsabilité du pharmacien d’officine ne puisse être recherchée lorsqu’il dispense une spécialité générique commercialisée par un laboratoire exploitant des spécialités génériques avant l’expiration du brevet de sa spécialité de référence ;
  • d’autre part et a minima, de compléter l’information donnée par le site de l’Agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé (ANSM) relative au répertoire des génériques.

En effet, il y est actuellement indiqué que « La substitution des spécialités génériques respectivement inscrites dans ces décisions ne devra intervenir qu’après la publication sur le présent site ». Or, cette mention ne fait pas état du caractère généricable ou non des spécialités inscrites au répertoire. Il serait donc opportun de la modifier.

Compte tenu de l’importance de la rosuvastatine en termes de ventes et de son potentiel en termes de dispensation des génériques, nous vous tiendrons informés dès que possible des réponses obtenues auprès des autorités compétentes.

AIDE POUR UNE COMPLEMENTAIRE SANTE (ACS) Application au 1er juillet 2015 du tiers payant intégral pour les bénéficiaires de l’ACS

La loi du 13 août 2004[1] portant réforme de l’assurance maladie a créé une aide financière pour les personnes en difficulté qui souhaiteraient souscrire ou continuer à bénéficier d’une complémentaire santé : l’aide au paiement d’une complémentaire santé (ACS). La loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 permet aux bénéficiaires de cette aide, depuis le 1er juillet[2], de bénéficier du tiers payant intégral dès lors qu’ils ont souscrit une assurance complémentaire spécifique auprès d’une assurance maladie complémentaire (AMC) accréditée au dispositif.

 

A cette fin, l’assuré bénéficiaire de l’ACS doit présenter au pharmacien les justificatifs suivants :

 

  • soit sa carte SESAM-Vitale à jour (la carte fait alors apparaître les droits du patient à l’ACS) ;
  • soit, en l’absence de carte SESAM-Vitale ou en cas de carte non à jour, l’attestation de TPI délivrée par la caisse gestionnaire de son régime obligatoire.

 

Le pharmacien a alors l’obligation de faire bénéficier ce patient du tiers payant intégral[3]. Le bénéfice de l’ACS constitue en effet un nouveau cas de « tiers payant légal » qui, pour mémoire, s’applique dans les cas suivants :

 

  • accident du travail et maladie professionnelle ;
  • CMU-C ;
  • vêtements compressifs pour grands brûlés (inscrits au Titre II chapitre 1 de la L.P.P.) ;
  • AME ;

 

En contrepartie de cette obligation de faire bénéficier son patient du tiers payant, le pharmacien bénéficie de la garantie de paiement[4] des prestations servies.

 

En revanche, si le patient ne présente pas les justificatifs cités plus haut, le pharmacien a le choix de faire bénéficier ou non son patient du TPI, étant alors rappelé qu’en cas de TPI, il ne bénéficiera pas de la garantie de paiement de sa facture.

 

Pour facturer, le pharmacien devra préalablement paramétrer son logiciel afin de choisir l’une des deux solutions suivantes :

 

  • solution n° 1 : le pharmacien souhaite conserver une relation directe avec les organismes complémentaires de prise en charge.

 

Comme jusqu’à présent, le pharmacien réalise une facturation éclatée en deux flux :

 

  • le premier flux concerne la part obligatoire et est adressé à l’organisme gestionnaire du RO de son patient. La réglementation fixe à 7 jours le délai dans lequel cet organisme règle alors le pharmacien[5]. La convention nationale pharmaceutique du 4 avril 2012 prévoit, quant à elle, un délai de paiement de 4 jours à compter du jour de l’accusé de réception logique (ARL)[6]. Nous avons donc interrogé la CNAMTS afin de connaître le délai finalement retenu par le régime obligatoire ;
  • le second flux concerne la part complémentaire et est adressé à l’organisme gestionnaire du RC de de dernier. Cet organisme règlera alors le pharmacien dans le délai prévu, le cas échéant, par la convention conclue avec les syndicats de pharmaciens.

 

  • solution n° 2 : le pharmacien souhaite disposer d’un interlocuteur unique pour le RO et le RC.

 

Le pharmacien adresse sa facture comprenant à la fois les parts RO et RC à l’organisme gestionnaire du régime obligatoire de son patient, tel qu’il apparaît sur la carte SESAM-Vitale à jour ou sur l’attestation TPI.

 

 

Nous attirons particulièrement votre attention sur le fait que cette solution n’est pas adaptée à l’ensemble des facturations. En effet, en cas de facturation de médicaments à SMR faible (anciennement « vignettes orange »), seule la solution n° 1 est applicable. Ainsi, le pharmacien qui aurait paramétré son logiciel afin de facturer selon la solution n° 2 serait contraint, à chaque facturation de médicaments pris en charge à 15 % par le RO, de modifier son paramétrage afin d’appliquer la solution n° 1. La FSPF a alerté l’assurance maladie sur ce point.

 

 

En cas d’impossibilité de réaliser une facture électronique, le pharmacien a la possibilité de facturer les produits délivrés sur une feuille de soins papier :

 

  • si le patient présente une attestation TPI (RO + RC), le pharmacien coche les cases « L’assuré n’a pas payé la part obligatoire » et « L’assuré n’a pas payé la part complémentaire » dans la zone « Paiement » de la feuille de soins.

 

L’organisme gestionnaire du RO règlera alors le pharmacien dans le délai de 21 jours à compter de l’envoi de la feuille de soins papier. Ce délai sera prorogé de 15 jours lorsque la feuille de soins papier a été adressée à un organisme gestionnaire du RO différent de celui auquel est affilié le patient[7] (lorsque le pharmacien a commis une erreur dans l’organisme destinataire, par exemple).

 

  • si le patient ne présente pas une attestation TPI, mais une simple attestation pour la part obligatoire, le pharmacien coche la case « L’assuré n’a pas payé la part obligatoire » dans la zone « Paiement » de la feuille de soins.

 

L’organisme gestionnaire du RO règlera alors le pharmacien dans le délai de 15 jours à compter de l’envoi de la feuille de soins papier[8].

 

L’assurance maladie a indiqué avoir diffusé à l’ensemble des professionnels de santé, le 1er juillet, des supports d’information afin de leur présenter les modalités de facturation dans le cadre de l’ACS. Ces supports sont joints à la présente circulaire, pour votre parfaite information.

PJ :       supports d’information diffusés par l’assurance maladie à l’ensemble des professionnels de santé.

Plaquette explicatice ACS TPI_ACS_memo_standard

 

 

[1] Loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie, publiée au Journal Officiel du 17 août 2004.

[2] Article 42 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015, publiée au Journal Officiel du 24 décembre 2015.

[3] Article L. 863-7-1 du code de la sécurité sociale.

[4] Article D. 863-2 du code de la sécurité sociale.

[5] Article D. 861-6, 1° du code de la sécurité sociale.

[6] Article 37.17 de la convention nationale pharmaceutique.

[7] Article D. 861-6 du code de la sécurité sociale.

[8] Article R. 362-1 du code de la sécurité sociale.

Les Pharmaciens du Sud

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