TPCG: La Grande Offensive.

generiques inefCertains confrères nous interpellent sur le TPCG que la CPAM 13 pratique sur  des pharmacies qui ont un taux inférieur à 80% soit 150 pharmacies environ.

En fait, aucun taux officiel, conventionnel ou législatif n’est prévu à un niveau individuel à part le taux de 65% qui sert de borne pour un possible déconventionnement.

Tous les autres taux sont des taux nationaux ou régionaux ou départementaux.

Si la CPAM 13 avait accepté de n’appliquer le TPCG que pour les pharmacies au dessous de 70 puis 75%, c’est dans le cadre de nos relations conventionnelles.

La France a des indicateurs économiques et sociaux particulièrement mauvais et pratiquement tout l’effort des économies de santé sont portés sur le médicament. Parmi ces efforts demandés en 2014 mais aussi dans le LFSS 2015, le développement de la substitution des génériques conjointement à leur baisse des prix des éléments importants de réduction des dépenses de santé.

Le 25 novembre, la CPAM 13 nous avait prévenu de la mise en place de contrôles TPCG à partir et en dessous d’un taux de 80% individuel. Cette décision unilatérale sans en avoir averti la Commission Paritaire est tout à fait légale mais montre bien que les relations avec la CPAM sont  à géométrie variable quand l’année se termine et que les objectifs des CPAMs départementales ne sont pas atteintes. La « schlague » vauclusienne en totale contradiction avec l’article L5125-23 du CSP en est un bon exemple.

 

P.L

 

Le cadre légal est consultable sur les articles du CSP cités ci-dessous.

 

Code de la Santé Publique

Article L162-16-7

Un accord national conclu entre l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives des pharmaciens d’officine et soumis à l’approbation des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe annuellement des objectifs chiffrés moyens relatifs à la délivrance par les pharmaciens de spécialités génériques figurant dans un groupe générique prévu au 5° de l’article L. 5121-1 du code de la santé publique non soumis au tarif forfaitaire de responsabilité prévu par l’article L. 162-16 du présent code.

Ces objectifs peuvent, le cas échéant, faire l’objet d’une modulation en fonction des spécificités propres à certaines zones géographiques et notamment du niveau constaté de délivrance des spécialités mentionnées au précédent alinéa.

La dispense d’avance de frais totale ou partielle mentionnée au 4° de l’article L. 162-16-1 consentie aux assurés ainsi qu’aux bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire prévue à l’article L. 861-1, lors de la facturation à l’assurance maladie de médicaments appartenant à un groupe générique tel que défini à l’article L. 5121-1 du code de la santé publique, est subordonnée à l’acceptation par ces derniers de la délivrance d’un médicament générique, sauf dans les groupes génériques soumis au tarif forfaitaire de responsabilité défini à l’article L. 162-16 ou lorsqu’il existe des génériques commercialisés dans le groupe dont le prix est supérieur ou égal à celui du princeps. Cette disposition ne s’applique pas non plus dans les cas pour lesquels la substitution peut poser des problèmes particuliers au patient, y compris les cas prévus à l’article L. 5125-23 du code de la santé publique.

L’accord national mentionné au premier alinéa peut décider de maintenir la dispense d’avance de frais dans les zones géographiques pour lesquelles les niveaux de substitution sont supérieurs aux objectifs fixés par cet accord. La suppression de la dispense d’avance de frais s’applique dans les zones géographiques n’ayant pas atteint, au début d’une année, les objectifs fixés pour l’année précédente par les partenaires conventionnels mentionnés au premier alinéa.

 

Article L5125-23

Le pharmacien ne peut délivrer un médicament ou produit autre que celui qui a été prescrit, ou ayant une dénomination commune différente de la dénomination commune prescrite, qu’avec l’accord exprès et préalable du prescripteur, sauf en cas d’urgence et dans l’intérêt du patient.

Si la prescription libellée en dénomination commune peut être respectée par la délivrance d’une spécialité figurant dans un groupe générique mentionné au 5° de l’article L. 5121-1, le pharmacien délivre une spécialité appartenant à ce groupe dans le respect des dispositions de l’article L. 162-16 du code de la sécurité sociale.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, il peut délivrer par substitution à la spécialité prescrite une spécialité du même groupe générique à condition que le prescripteur n’ait pas exclu cette possibilité, pour des raisons particulières tenant au patient, par une mention expresse portée sur la prescription sous forme exclusivement manuscrite, et sous réserve, en ce qui concerne les spécialités figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, que cette substitution s’effectue dans les conditions prévues par l’article L. 162-16 de ce code.

Lorsque le pharmacien délivre par substitution à la spécialité prescrite une spécialité du même groupe générique, il doit inscrire le nom de la spécialité qu’il a délivrée. Il en est de même lorsque le pharmacien délivre une spécialité au vu d’une prescription libellée en dénomination commune.

La prescription libellée en dénomination commune est obligatoire pour les spécialités figurant dans un groupe générique mentionné au 5° de l’article L. 5121-1.

Lorsqu’un traitement est prescrit pour une durée d’au moins trois mois, y compris au moyen du renouvellement multiple d’un traitement mensuel, et qu’un grand conditionnement est disponible pour le médicament concerné ou pour sa forme générique, le pharmacien doit délivrer ledit conditionnement.

PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES AVENANTS N° 3, 4 et 5 A LA CONVENTION NATIONALE PHARMACEUTIQUE, DE L’AVENANT N° 8 A L’ACCORD « TIERS PAYANT CONTRE GENERIQUE », ET DE L’ARRETE MODIFIANT L’ARRETE « DE MARGE » DU 4 AOÛT 1987

logo FSPFLe 21 mai dernier, la FSPF signait, au terme d’une négociation de plusieurs mois, les avenants n° 3, 4 et 5 à la convention nationale pharmaceutique portant respectivement sur le renforcement de la politique de substitution générique, l’introduction d’un accompagnement des patients asthmatiques par les pharmaciens d’officine et la mise en œuvre de l’honoraire de dispensation. Le même jour, la FSPF signait l’avenant n° 8 à l’accord « tiers payant contre générique » du 6 janvier 2006.

Après plusieurs mois d’attente, ces avenants ont été approuvés par deux arrêtés ministériels du 28 novembre 2014, publiés hier au Journal Officiel. Aucune des dispositions de ces avenants, qui vous ont été communiqués dès leur signature, n’a fait l’objet d’une disjonction lors de leur approbation par les ministres compétents.

En outre, l’arrêté modifiant l’arrêté « de marge » du 4 août 1987, lui aussi en date du 28 novembre 2014, a également été publié au Journal Officiel du 3 décembre, l’article 43 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 adopté lundi, en dernière lecture, par l’Assemblée nationale, prévoyant par ailleurs un nouveau cas d’exonération du ticket modérateur en faveur des patients pour l’exécution d’ordonnances dites complexes (5 lignes et plus).

Vous trouverez, ci-joint, pour votre parfaite information, copie des arrêtés susmentionnés. Une présentation consolidée des textes originaux modifiés ou complétés, ainsi qu’une analyse des textes publiés hier, sont actuellement en cours de rédaction et vous seront adressées prochainement. Un communiqué est également adressé ce jour, par télécopie, à l’ensemble de nos confrères exerçant en France ; vous en trouverez, ci-joint, copie, pour votre parfaite information.

Enfin, nous restons dans l’attente de la publication, au Journal Officiel, de l’arrêté relatif à l’information du consommateur sur le prix des médicaments dans les officines de pharmacie, qui fixera notamment le contenu de l’information délivrée aux patients lors de la vente des médicaments remboursables, qu’ils soient ou non soumis à prescription.

Pour les médicaments remboursables, leurs prix plafonds incluront l’honoraire de dispensation à la boîte, que ces médicaments aient fait l’objet d’une prescription ou non.

arrêté du 28.11.2014 approuvant avt n°8 TPCG

arrêté 28.11.2014 modifiant arrêté de marge du 04.08.1987 (1)

arrêté 28.11.2014 approuvant avts n° 3, 4 et 5 CNP

 

 

L’honoraire de dispensation au 1er janvier 2015, publié au Journal Officiel.

logo FSPFParis, le 3 décembre 2014

L’honoraire de dispensation au 1er janvier 2015, publié au Journal Officiel : une évolution majeure pour l’officine !

Il aura fallu six mois pour que les trois avenants à la convention nationale pharmaceutique signés le 21 mai dernier soient approuvés par l’ensemble des ministres compétents et que leur arrêté d’approbation ainsi que l’arrêté modifiant les paramètres de la marge officinale soient publiés hier au Journal Officiel.

Cette réforme sécurise la rémunération des pharmaciens et ancre définitivement la Pharmacie d’officine dans le secteur des professions de santé conventionnées payées à l’acte. C’est le choix que l’Etat, l’assurance maladie et la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France (FSPF) ont opposé aux tenants d’une financiarisation du réseau officinal.

Le 1er janvier 2015, l’acte de dispensation sera matérialisé par la création de trois premières lettres-clés cotées « HD » (honoraire de dispensation d’un conditionnement de médicament), « HG » (honoraire de dispensation pour conditionnement trimestriel) et « HC » (honoraire ordonnance complexe). Ce début de nomenclature concrétise la mise en place de services pharmaceutiques, principal vecteur de développement de la pharmacie de demain. Le cahier des charges SESAM VITALE incluant l’honoraire de dispensation a été intégré dans les dernières versions de nos logiciels métiers qu’il nous appartient de mettre à jour.

A l’occasion du transfert en honoraires forfaitaires de 33 % de la marge dégressive lissée au premier janvier 2015 et de 50 % en 2016, la négociation conventionnelle a permis d’obtenir une amélioration de la rémunération par rapport à l’ancien dispositif de calcul de la marge. La mise en œuvre de l’avenant conventionnel, et ce n’est pas le moindre de ses effets, était conditionnée à la sécurisation de l’économie du médicament générique. Ce préalable est rempli depuis que le Gouvernement a relevé à 40 %, fin août, le plafond de remises susceptibles d’être accordées aux officines lors de l’achat des médicaments génériques.

Font également partie de ce « bloc » conventionnel, la rémunération sur objectifs de santé publique « génériques » pour 2014, avec un montant moyen de 6 000 € par officine appelé à être versé au cours du premier semestre 2015, ainsi que le dispositif d’accompagnement et de suivi des patients asthmatiques, désormais opérationnel.

Cette réforme indispensable pour notre économie permet d’ores et déjà d’atténuer l’impact des baisses de prix consécutives au PLFSS 2015. Les atermoiements des syndicats minoritaires sont en partie la cause du retard de mise en œuvre des engagements conventionnels pris en 2012 ; la situation délétère ainsi créée tout au long de cette année a été aggravée par les nouvelles mesures décidées par le président de la République au mois de juin.

La FSPF revendique donc une compensation, dans le champ conventionnel de l’honoraire, des effets de ces baisses de prix. Elle appelle à l’ouverture immédiate d’une négociation en ce sens avec l’assurance maladie conformément aux accords signés.

 

Dispositions relatives à l’obligation de certification des logiciels d’aide à la prescription médicale (LAP)

Suite à la parution du décret no 2014-1359 du 14 novembre 2014 relatif à l’obligation de certification des logiciels d’aide à la prescription médicale et des logiciels d’aide à la dispensation prévue à l’article L.161-38 du code de la sécurité sociale

A partir du 1er janvier 2015, les LAP n’auront la certification des Pouvoirs Publics qu’à certaines conditions décrites dans le CSP. Votre syndicat a mis en caractères gras celles qui nous impacteront directement:

« Dispositions relatives à l’obligation  de certification des logiciels d’aide à la prescription médicale (code de la santé publique)

« Art. R. 161-76-1. – Tout logiciel dont l’objet est de proposer aux prescripteurs exerçant en ville, en établissement de santé ou en établissement médico-social, une aide à la réalisation de la prescription de médicaments est soumis à l’obligation de certification prévue à l’article L. 161-38, sans préjudice des dispositions des articles R. 5211-1 et suivants du code de la santé publique. Les logiciels intégrant d’autres fonctionnalités que l’aide à la prescription médicale ne sont soumis à certification que pour cette dernière fonctionnalité.

« Art. R. 161-76-2. – La Haute Autorité de santé établit la procédure de certification. Cette procédure comporte notamment le référentiel au regard duquel le logiciel d’aide à la prescription est certifié. Elle est rendue publique par la Haute Autorité de santé et le référentiel est publié au Journal officiel de la République française. 
« La Haute Autorité de santé élabore des référentiels spécifiques, d’une part pour la prescription de médicaments destinés à être dispensés en officine de pharmacie, d’autre part pour la prescription de médicaments destinés à être dispensés par une pharmacie à usage intérieur.

« Art. R. 161-76-3. – Le logiciel d’aide à la prescription médicale est certifié au regard d’un référentiel établi  par la Haute Autorité de santé et prévoyant :

« 1o Des exigences minimales de sécurité, portant notamment sur l’absence de toute information étrangère à la prescription et de publicité de toute nature ainsi que sur sa qualité ergonomique ;

« 2o Des exigences minimales de conformité de la prescription aux dispositions réglementaires et aux règles de bonne pratique de la prescription médicamenteuse ;

« 3o Des exigences minimales d’efficience assurant la diminution du coût du traitement à qualité égale ;

« 4o La prescription en dénomination commune, telle que définie au 5o de l’article R. 5121-1 du code de la santé publique ;

« 5o Une information sur le médicament issue d’une base de données sur les médicaments satisfaisant à une charte de qualité élaborée par la Haute Autorité de santé ;

« 6o Des informations relatives au concepteur du logiciel et au financement de l’élaboration de ce logiciel.

Cession de pharmacie: Prévenir les adjoints 2 mois avant la cession!

Dans les entreprises jusqu’à 249 salariés, les salariés doivent être obligatoirement informés, en cas de projet de cession du fonds de commerce ou de l’entreprise (plus de 50 % des parts sociales d’une SARL ou d’actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital d’une société par actions), au plus tard 2 mois avant la cession, c’est-à-dire avant le transfert effectif de propriété.

La suite….

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