Vaccination antigrippale des salariés: La FSPF obtient la prise en charge du vaccin et de l’acte d’injection

Dans le cadre d’une démarche de prévention, l’APGIS prend désormais en charge, au titre du fonds HDS (haut degré de solidarité), la vaccination antigrippale à l’officine des salariés de l’officine. 

Applicable immédiatement, cette prise en charge intervient à l’initiative de la FSPF et avec l’accord des partenaires sociaux.

La prise en charge, d’un montant forfaitaire de 17 euros par salarié, couvre le coût du vaccin et celui de l’injection

Pour l’employeur :

  • elle répond à la demande de nombreux confrères souhaitant organiser la vaccination de leurs équipes
  • elle est mise en œuvre au moyen d’une procédure simple et rapide : un seul formulaire accompagné d’un relevé d’identité bancaire adressé à l’APGIS permet de bénéficier de la prise en charge pour l’ensemble des salariés. 

Pour les salariés : 

  • elle s’accompagne du tiers-payant : les salariés n’avancent aucun frais
  • elle ne s’impute pas sur le forfait annuel des salariés relatif aux médicaments non remboursés. 

Ce dispositif s’adresse aux officines qui sont à jour de leurs cotisations dues au titre du HDS, qu’elles soient ou non assurées par l’APGIS pour la prévoyance et la santé de leurs salariés. 

Afin de bénéficier de la prise en charge forfaitaire de 17 euros pour chaque salarié vacciné, le pharmacien titulaire doit simplement : 

  • compléter le formulaire téléchargeable ici et le faire signer par chaque salarié concerné
  • joindre un relevé d’identité bancaire de l’officine
  • adresser le tout par courriel à hds@apgis.com ou par courrier postal à l’adresse suivante : APGIS SOLIDARITE – A l’attention du Médecin conseil – 12 rue Massue – 94684 VINCENNES CEDEX

Mise à jour de la convention collective – Présentation de l’avenant du 24 octobre 2019

Réunis le 24 octobre en Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) de la Pharmacie d’officine, les partenaires sociaux ont conclu un troisième avenant de mise en conformité des dispositions de la convention collective avec celles du code du travail[1]Ce travail d’actualisation à droit constant constitue une mise à jour de la convention collective, avec pour objectif d’en faire un outil plus accessible dans sa compréhension et son utilisation pour les employeurs comme pour leurs salariés. 

Les thèmes traités par cet avenant, qui entrera en vigueur le 1er décembre 2019, sont : 

  • la durée du travail (article 13 des dispositions générales et article 2 des dispositions particulières applicables aux cadres de la convention collective nationale susvisée) ;
  • le bulletin de paie (article 15 des dispositions générales de la convention collective nationale susvisée) ;
  • la rupture du contrat de travail (article 20 des dispositions générales et article 5 des dispositions particulières applicables aux cadres de la convention collective nationale susvisée) ;
  • les congés payés annuels (article 25 des dispositions générales et article 9 des dispositions particulières applicables aux cadres de la convention collective nationale susvisée) ;
  • la définition de la notion de pratique professionnelle (Annexe I – Classifications et salaires – de la convention collective nationale susvisée). 

Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter l’avenant du 24 octobre dont vous trouverez, ci-joint, copie.

I – Durée du travail

L’article 13 des dispositions générales de la convention collective relatif à la durée du travail est entièrement réécrit. Par ailleurs, l’article 2 des dispositions particulières applicables aux cadres, dont les dispositions étaient devenues obsolètes depuis le passage aux 35 heures, est supprimé. 

Outre l’actualisation de l’article 13 qui comportait encore des références à la durée du travail de 39 heures, cet article s’organise désormais en plusieurs sous-titres, chacun correspondant à un thème dont le régime juridique est présenté en détail dans la convention collective : 

  • durée du travail ;
  • heures supplémentaires : définition, majorations, repos compensateur de remplacement, contingent ;
  • durées maximales de travail : temps de pause, durée quotidienne maximale de travail, durées hebdomadaires maximales de travail ;
  • repos quotidien et repos hebdomadaire : pour ce qui concerne le repos hebdomadaire, les partenaires sociaux ont souhaité réaffirmer avec force la règle selon laquelle le travail des salariés le dimanche est limité au seul cas où la pharmacie est de garde ;
  • travail de nuit ;
  • jours fériés ;
  • formation hors temps de travail.

II – Bulletin de paie

L’avenant du 24 octobre 2019 réorganise l’article 15 – Bulletin de paie – des dispositions générales de la convention collective. Il se compose désormais de plusieurs sous-titres et comporte des dispositions relatives à la remise du bulletin de paie par voie électronique : 

  • remise du bulletin de paie ;
  • remise du bulletin de paie par voie électronique ;
  • conservation du bulletin de paie par l’employeur ;
  • contenu du bulletin de paie.

III – Rupture du contrat de travail : préavis, heures pour recherche d’emploi, priorité de réembauche, documents remis par l’employeur

L’article 20 des dispositions générales de la convention collective, relatif à la rupture du contrat de travail, détaille désormais les points suivants : 

  • préavis : durée, dispense, inexécution ;
  • heures pour recherche d’emploi : sur ce sujet, la FSPF a obtenu que le nombre d’heures de recherche d’emploi soit systématiquement plafonné (dans la limite de deux heures) au tiers de la durée quotidienne de travail, alors que l’application de ce plafond ne s’appliquait jusqu’alors qu’aux salariés cadres employés à temps partiel. En revanche, les organisations syndicales de salariés n’ont pas souhaité revenir sur le bénéfice des heures pour recherche d’emploi des salariés démissionnaires ;
  • priorité de réembauche en cas de licenciement pour motif économique ;
  • documents remis par l’employeur à l’issue du contrat de travail : certificat de travail, reçu pour solde de tout compte, attestation d’assurance chômage (attestation Pôle Emploi). 

L’article 5 des dispositions particulières applicables aux cadres est également réécrit et ne comporte désormais plus que la durée du préavis propre aux salariés cadres, à savoir trois mois en cas de licenciement (sauf faute grave ou lourde) comme en cas de démission.

IV – Congés payés

L’article 25, relatif aux congés payés, des dispositions générales de la convention collective est réécrit. 

Cet article comprend désormais plusieurs sous-titres permettant d’en faciliter la lecture et la compréhension. Citons notamment : 

  • droit aux congés payés : définition de la période d’acquisition des congés payés, rappel du principe d’égalité de traitement entre salariés à temps partiel et salariés à temps complet ;
  • durée des congés payés : sont ici recensés la plupart des cas d’absence donnant lieu, en tout ou partie, à acquisition de congés payés. Pour ce qui concerne les arrêts de travail pour maladie ou accident d’origine non professionnelle, la FSPF a tenu à clarifier la situation des arrêts de travail s’échelonnant sur plusieurs années civiles en plafonnant l’acquisition des congés payés à un maximum de deux mois (six mois pour les cadres) par période de référence mais aussi pour un seul et même arrêt de travail ;
  • période de prise des congés payés ;
  • ordre des départs en congés ;
  • modalités de décompte des congés ;
  • jours de congé supplémentaires pour fractionnement. 

Une attention particulière a été portée à la question du report des congés payés. 

Il s’agissait de tenir compte des évolutions du code du travail en matière de congé de maternité, mais également de la jurisprudence de la Cour de cassation en matière d’arrêt de travail pour maladie ou accident. 

Par souci de simplification, il a été décidé que tout salarié qui, en raison d’un congé de maternité, de paternité ou d’adoption, d’un congé parental d’éducation, d’un arrêt de travail pour maladie ou accident d’origine professionnelle ou non, ne peut prendre ses congés avant le 30 avril, bénéficie d’un report de ses congés jusqu’à son retour dans l’officine. 

En matière de congé parental d’éducation, il n’est donc plus nécessaire de distinguer selon que le salarié s’est lui-même mis dans l’impossibilité de prendre ses congés ou si cette impossibilité est causée par l’employeur. La Direction Générale du Travail (DGT) nous a en effet confirmé que le report des congés payés des salariés de retour d’un congé de maternité ou d’adoption prévu par le code du travail ne supportait pas de limitation. En pratique, cela conduit à accorder ce report aux salariées qui accolent un congé parental d’éducation après un congé de maternité et qui se mettent elles-mêmes dans l’impossibilité de solder leurs congés avant le 30 avril. 

Par extension, et dans la mesure où la limitation d’un tel report au seul cas où le congé parental suit le congé de maternité aurait été source de discrimination, le report des congés payés s’applique à toutes les hypothèses de congé parental d’éducation. La date du 30 avril ne déclenchera donc pas le versement d’une indemnité compensatrice de congés payés, les congés non pris faisant dorénavant l’objet d’un report jusqu’au retour du salarié dans l’entreprise (les congés seront toutefois perdus si le salarié ne revient pas dans l’entreprise au bout de trois ans, en application du délai de prescription)

L’article 9 des dispositions particulières applicables aux cadres est également réécrit. Il contient désormais les seules dispositions propres aux salariés cadres, à savoir : 

  • la prise en compte des arrêts de travail pour maladie ou accident non professionnels dans l’acquisition des congés payés pendant un maximum de six mois par période de référence mais aussi par arrêt de travail (ceci afinde régler le cas des arrêts de travail s’échelonnant sur plusieurs périodes d’acquisition) ;
  • les deux jours supplémentaires de congés accordés aux cadres justifiant de six ans d’ancienneté : sur ce sujet, la FSPF a tenu à clarifier certains points donnant lieu à de nombreuses questions d’adhérents. Ainsi, il est désormais précisé que ces jours, qui s’acquièrent à chaque date anniversaire du contrat de travail, peuvent être pris dès leur acquisition, sans avoir à attendre le 1er mai, qui constitue le point de départ de la période de prise des congés payés classiques. Il est également précisé que le salarié qui est absent en totalité entre deux dates anniversaires de son contrat de travail ne bénéficie pas de ces deux jours supplémentaires de congés payés.

V – Pratique professionnelle

Si la démarche entreprise conjointement par les partenaires sociaux de la Pharmacie d’officine vise, avec les différents avenants de toilettage, à actualiser la convention collective à droit constant au regard des évolutions législatives et jurisprudentielles, l’avenant du 24 octobre 2019 comporte une réelle avancée. 

En effet, la FSPF a souhaité inscrire dans la convention collective une définition de la notion de pratique professionnelle, notion qui sert à déterminer, pour certains emplois tels que ceux de préparateurs et de pharmacien adjoint notamment, l’évolution des coefficients et recenser de façon limitative les absences prises en compte dans son calcul. 

1) Définition de la pratique professionnelle 

Jusqu’à ce jour, la notion de pratique professionnelle n’était pas définie par la convention collective, ce qui conduisait à des difficultés d’application dans les officines comme en témoignent les questions régulièrement posées par nos adhérents et leurs cabinets comptables à ce sujet. 

Selon la définition retenue par l’avenant du 24 octobre 2019, la pratique professionnelle, qui ne se confond pas avec la notion d’ancienneté, s’entend comme la pratique effective acquise par le salarié dans l’emploi considéré, indépendamment du nombre d’entreprises officinales dans lesquelles il a été employé et de sa durée de travail. 

Contrairement à l’ancienneté, la pratique professionnelle ne repart pas à zéro à chaque changement d’officine mais se rapporte à la carrière du salarié accomplie au sein d’un même emploi de la classification

2) Liste des absences prises en compte dans le calcul de la pratique professionnelle 

La notion de pratique professionnelle étant distincte de celle d’ancienneté, nous n’avons pas souhaité créer une liste commune des absences prises en compte au titre de ces deux notions. 

Ce choix s’est imposé par le souci de préserver les intérêts des employeurs d’une part, et d’assurer une certaine équité entre salariés d’autre part. 

Ainsi par exemple, s’il est pris en compte pour moitié dans le calcul de l’ancienneté, il a été décidé d’exclure totalement le congé parental d’éducation à temps complet du calcul de la pratique professionnelle. 

De même, si les arrêts de travail pour maladie ou accident d’origine non professionnelle sont pris en compte dans le calcul de l’ancienneté dans la limite de six mois (plafond applicable par année civile et pour un seul et même arrêt), il a été décidé de ne les prendre en compte que dans la limite de trois mois au titre de la pratique professionnelle (plafond applicable par année civile et pour un seul et même arrêt). 

La liste limitative des absences prises en compte pour le calcul de la pratique professionnelle est la suivante : 

  • les périodes de congés payés annuels, les jours de congés payés supplémentaires pour ancienneté prévus par l’article 9 des dispositions particulières applicables aux cadres de la convention collective nationale de la Pharmacie d’officine, les jours de réduction du temps de travail le cas échéant ;
  • les congés pour événements familiaux et la journée défense et citoyenneté mentionnés à l’article 26 des dispositions générales de la convention collective nationale de la Pharmacie d’officine ;
  • le congé de maternité, de paternité et d’adoption, les absences pour se rendre aux examens médicaux obligatoires dans le cadre de la surveillance médicale de la grossesse et des suites de l’accouchement, les absences pour les actes médicaux nécessaires à la mise en œuvre d’une assistance médicale à la procréation ;
  • les interruptions de travail pour maladie ou accident d’origine professionnelle ou non professionnelle, continues ou non, dans la limite de trois mois par année civile, étant précisé qu’un même arrêt de travail ne peut donner lieu à la prise en compte de plus de trois mois au titre de la pratique professionnelle ;
  • les périodes d’absence occasionnées par des formations réalisées dans le cadre du plan de développement des compétences ;
  • les absences autorisées prévues par l’article 5 – Droit syndical et liberté d’opinion – des dispositions générales de la présente convention collective ;
  • les absences au titre de la participation à un jury d’assises. 

Toute absence qui ne serait pas prévue par cette liste est exclue du calcul de la pratique professionnelle.

[1] Les deux avenants précédents ont été conclus le 11 mai 2017 et le 18 juin 2018 (cf. nos circulaires n° 2017-55 du 12 mai 2017 et n° 2018-51 du 16 juillet 2018).

VACCINATION ANTIGRIPPALE pour le personnel à l’officine

La FSPF obtient sa prise en charge par le fonds HDS à hauteur de 17 euros par salarié

Dans le cadre d’une démarche de prévention, et sur proposition de la FSPF, les partenaires sociaux de la Pharmacie d’officine ont décidé de prendre en charge, avec tiers-payant, la vaccination antigrippale des salariés des officines au titre du fonds HDS (haut degré de solidarité).

Pour les employeurs, ce dispositif leur permet d’assurer la vaccination de leurs équipes et d’obtenir auprès de l’APGIS, au moyen d’une procédure simple et rapide, une prise en charge forfaitaire de 17 euros par salarié, couvrant le coût du vaccin et l’acte de vaccination.

Pour les salariés, ce dispositif leur permet de ne pas avoir à faire d’avance de frais et de ne pas avoir à utiliser leur forfait relatif aux médicaments non remboursés ou non remboursables. Ce dispositif de prise en charge est applicable immédiatement.

Confraternellement,

Philippe BESSET

Président

Dans le cadre d’une démarche de prévention, l’APGIS prend désormais en charge, au titre du fonds HDS (haut degré de solidarité), la vaccination antigrippale à l’officine des salariés de la branche professionnelle de la Pharmacie d’officine.

Applicable immédiatement, cette prise en charge intervient à l’initiative de la FSPF et avec l’accord des partenaires sociaux.

La prise en charge, d’un montant forfaitaire de 17 euros par salarié, couvre le coût du vaccin et celui de l’injection.

Pour l’employeur :

  • elle répond à la demande de nombreux confrères souhaitant organiser la vaccination de leurs équipes[1] ;
  • elle est mise en œuvre au moyen d’une procédure simple et rapide : un seul formulaire accompagné d’un relevé d’identité bancaire adressé à l’APGIS permet de bénéficier de la prise en charge pour l’ensemble des salariés.

Pour les salariés :

  • elle s’accompagne du tiers-payant : les salariés n’exposent aucun frais ;
  • elle ne s’impute pas sur le forfait annuel des salariés relatif aux médicaments non remboursés et non remboursables.

Quelles sont les officines éligibles ?

Ce dispositif s’adresse aux officines qui sont à jour de leurs cotisations dues au titre du HDS, qu’elles soient ou non assurées par l’APGIS pour la prévoyance et la santé de leurs salariés.

Si les officines assurées à l’APGIS pour la prévoyance et la santé de leurs salariés sont bien entendu éligibles, ce dispositif est également accessible aux officines assurées auprès d’autres organismes, à condition que ces officines s’acquittent de leurs cotisations de HDS auprès de l’APGIS.

Rappelons qu’à ce jour, les officines syndiquées à la FSPF ont l’obligation de cotiser au Fonds HDS de la Pharmacie d’officine géré par l’APGIS, y compris celles qui ont choisi de s’assurer auprès d’un autre organisme pour la prévoyance et la santé de leurs salariés.

A toutes fins utiles, précisons que les officines non syndiquées à la FSPF et qui ont choisi de s’assurer auprès d’un autre organisme que l’APGIS pour la prévoyance et la santé de leurs salariés ont néanmoins la possibilité de cotiser à l’APGIS au titre du Fonds HDS de la Pharmacie d’officine, afin de leur faire bénéficier des prestations servies à ce titre.

Quelle procédure ?

Afin de bénéficier de la prise en charge forfaitaire de 17 euros pour chaque salarié vacciné, le pharmacien titulaire doit simplement :

  • compléter le formulaire ci-joint et le faire signer par chaque salarié concerné ;
  • joindre un relevé d’identité bancaire de l’officine ;
  • adresser le tout par courriel à hds@apgis.com ou par courrier postal à l’adresse suivante :

APGIS SOLIDARITE

A l’attention du Médecin conseil

12 rue Massue

94684 VINCENNES CEDEX

P.J. : 2 :


[1] Rappelons que l’employeur ne peut imposer à un salarié de se faire vacciner, y compris lorsque cette vaccination est recommandée par le médecin du travail.

Garanties de prévoyance et de santé Comment bénéficier des améliorations au 1er janvier 2020 ?

A moins de 2 mois de la mise en place des nouvelles garanties concernant les frais de soins de santé, comment y voir clair parmi les nombreuses informations diffusées ? Et en pratique, quelles seront les principales évolutions ?

Une amélioration majeure : l’alignement des garanties « Frais de soins de santé » des salariés non-cadres sur celles des salariés cadres et assimilés souhaité par les partenaires sociaux (4 syndicats de salariés sur 6 au côté de la FSPF).

Quelques exemples d’améliorations (non exhaustif)

Principaux postes d’évolutionsRemboursement totalAmélioration de la prise en charge (%)
20192020
HONORAIRES MEDICAUX
Consultation médecin généraliste – Adhérent OPTAM30 €46,25 €+ 15 %
Consultation médecin spécialiste honoraires libres25,30 €37,03 €+ 48 %
OPTIQUE
Verres complexes118 € / verre130 € / verre+ 10 %
Verres hyper complexes180 € / verre200 € / verre+ 11 %
DENTAIRE (% de la prise en charge sécurité sociale)
Prothèse dentaire remboursée par la sécurité sociale (dent visible) 370 %375 %+ 1,35 %
Traitement orthodontique remboursé par la sécurité sociale300 %326 %+ 8,7 %
Traitement orthodontique non remboursé par la sécurité sociale200 %326 %+ 63 %

Les partenaires sociaux ont fait le choix de privilégier un meilleur taux de remboursement des verres les plus complexes en contrepartie d’une réduction de la prise en charge des montures de lunettes qui passe à 70 €, l’entrée en vigueur du 100 % Santé neutralisant le reste à charge sur les verres simples.

Téléchargez le tableau des garanties et des cotisations ici.

Quid des 9 % d’augmentation pour un salarié non-cadre percevant un salaire mensuel brut de 1300 € ?

Cette augmentation des cotisations (employeurs + salariés) pour les frais de soins de santé s’élève à 1,74 € / mois pour l’employeur et 1,74 € pour le salarié, une légère hausse largement compensée par les améliorations de garanties.

Qui peut bénéficier de ces améliorations ?

Dès le 1er janvier 2020, les pharmacies qui ont retenu l’assureur recommandé par la branche (APGIS) ont la garantie de bénéficier de ces améliorations. Les autres officines, syndiquées ou non, pourront en bénéficier mais à condition que leur assureur les ait bien intégrées dans son offre

A partir de la publication au Journal Officiel de l’arrêté d’extension de l’accord de branche, l’ensemble des officines auront l’obligation d’offrir à leurs salariés le bénéfice des nouvelles garanties et devront donc vérifier que leur assureur est en conformité avec les dispositions de la convention collective. 

Cordialement, 

Philippe BESSET

Président de la FSPF

Le Moniteur des Pharmacies : Réponse et explication de la FSPF sur la polémique créé par Gilles Bonnefond (USPO).

Lors de sa conférence de presse en clôture du congrès national des pharmaciens à Bordeaux (Gironde) ce week-end, Philippe Besset, président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France (FSPF), a répondu au communiqué de presse de Gilles Bonnefond, président de l’Union des syndicats de pharmaciens d’officine (USPO) sur les contrats prévoyance et santé, publié le 16 octobre dernier. Dans ce communiqué, l’USPO attaque en règle le syndicat patronal majoritaire qui a signé un avenant à la convention collective avec pour conséquence d’augmenter les cotisations salariales des non- cadres et patronales.

« Quand l’USPO s’en prend à la FSPF, il s’en prend directement au dialogue conventionnel collectif », réagit, Philippe Besset, choqué par ce communiqué. Il rappelle que le syndicat a toujours été respectueux du dialogue social et que « les accords signés sont doublement
majoritaires au niveau des syndicats d’employeurs et de salariés. »


Les augmentations sont chiffrées. « La hausse du montant de cotisations est d’un euro par mois pour l’employeur et pour le salarié, ouvrant droit à des prestations supplémentaires. » De plus, sur le poste optique pris en exemple par l’USPO, « il vaut mieux rembourser la santé (les verres)
que l’accessoire (les montures), les arbitrages ont été pris afin d’éviter d’avoir des augmentations de cotisations trop élevées dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme du 100 % santé. »
Ce que confirme Cristelle Degrelle, préparatrice et représentante du syndicat CGE-CGC : « Notre syndicat n’aurait jamais signé une hausse de cotisations de 10 %, alors que les salaires des équipes augmentent difficilement de 1 %. »

source François Pouzaud Le Moniteur des Pharmacies du 21/10/2019

NDLR: Est ce que Gilles Bonnefond comprendra que c’est l’heure de s’unir sur le dossier des indus sur médicaments coûteux au lieu de polémiquer sur des sujets qui ne le méritent pas? P.L

PREVOYANCE ET SANTE DES SALARIES de la pharmacie d’officine

Harmonisation des garanties cadres / non cadres, création du RSF+, mise en conformité « 100 % santé » pour les officines assurées à l’APGIS à compter du 1er janvier 2020

Après avoir amélioré les garanties Frais de soins de santé de l’ensemble des salariés à effet du 1er janvier 2019, les partenaires sociaux ont décidé, par avenant du 20 mai 2019, d’aligner les garanties santé des salariés non cadres sur celles des salariés cadres et assimilés.

Les partenaires sociaux ont également créé, pour ce qui concerne le régime de prévoyance des salariés cadres et assimilés, le régime RSF+, qui permet à l’employeur de bénéficier d’une intervention de l’APGIS dès le 4ème jour en cas d’arrêt de travail d’un cadre ou d’un assimilé cadre de plus d’un an d’ancienneté. Enfin, les partenaires sociaux ont anticipé les évolutions légales et réglementaires à venir en mettant en conformité les garanties santé avec le dispositif dit du « 100 % santé ».

Ces trois mesures entreront en vigueur le 1er janvier 2020.

Seule l’APGIS étant tenue par les dispositions de l’avenant du 20 mai 2019, les officines assurés auprès d’autres organismes assureurs devront veiller à mettre leurs contrats en conformité au plus vite afin que leurs salariés puissent bénéficier d’un niveau de couverture conforme à celui prévu par la convention collective.

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Confraternellement,

Philippe BESSET

Président FSPF

Les Pharmaciens du Sud

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