CAVP: le rendez-vous à ne pas manquer

Une vie active et heureuse pour beaucoup de nos concitoyens se compose en 3 volets: Les études, la vie professionnelle et la retraite!

Pour la 3ème partie, nous ne pouvons que vous engager à assister à la réunion d’information de notre CAVP à Marseille, le 12 juin 2025:

aGLP-1: Tiers-payant contre formulaire!!!

Dernière minute: Message de la FSPF

La mise en application de la loi sur la « prescription renforcée » doit se faire au 1er juin après que la FSPF ait obtenu un report. D’après les chiffres que nous avons commandé à IQVIA seulement la moitié des prescriptions d’aGLP-1 est accompagnée du code traceur PRR (signe qui confirme que nous avons stocké le formulaire que doit remplir le médecin). La FSPF a alerté les patients, les médecins la CNAM et le ministère de la catastrophe qui s’annonce et de la difficulté à venir pour les pharmaciens pris entre le marteau et l’enclume de cette loi.

Nous avons obtenu un aménagement, imparfait, qui dégage la responsabilité du pharmacien et laisse le patient négocier lui même avec son médecin prescripteur.

Ainsi à partir du 1er juin et à titre transitoire, le tiers-payant ne sera plus possible sans mention du code PRR mais nous pourrons faire un CERFA permettant au patient de se faire rembourser pour peu qu’il joigne une copie du fameux formulaire même obtenu à posteriori.

La FSPF a bien conscience de la pénibilité accrue du fait de cette loi et notre position demeure inchangée, seule l’ordonnance numérique doit rester comme outil de sécurisation, nous voulons la disparition de toutes les autres paperasses. 

Attention à partir du 1er juin 2025! aGLP-1

Attention à partir du 1er juin 2025!

aGLP-1

2 options pour les pharmaciens


1- le patient présente le formulaire aGLP-1 , le pharmacien le scanne à chaque délivrance ET facture le code PRR.

2- le médecin n’a pas délivré le formulaire, le patient règle et le pharmacien remet un Cerfa ( comme Tiers-payant contre génériques) pour que le patient se fasse rembourser lui-même par la CPAM.

Aides et remplacements en officine 2025-22


Annexe

circ 2025-22-Tarifs_aides_remplacements_etudiants_24mai_FSPF


Conformément aux dispositions de l’accord collectif national de branche étendu du 17 janvier 2007 modifié relatif au tarif des aides et remplacements en Pharmacie d’officine, le tarif des aides en officine est fixé, de la même manière que le tarif du remplacement du titulaire par un étudiant, par référence à un coefficient professionnel de la grille de salaires applicable en Pharmacie d’officine.

Le tarif horaire applicable lors des aides en officines pour les étudiants en pharmacie régulièrement inscrits en 3ème, 4ème, 5ème ou 6ème année d’études, ayant effectué le 1er stage obligatoire, est le tarif horaire du coefficient 230 pour les étudiants justifiant de moins de 350 heures de pratique officinale, et celui du coefficient 300 à partir de 350 heures de pratique officinale.

Le tarif horaire applicable aux remplacements du titulaire assurés par des étudiants en pharmacie ayant validé leur 5ème année d’études en vue du diplôme d’Etat de docteur en pharmacie et le stage de 6 mois de pratique professionnelle dans le cadre du 3ème cycle de leurs études est celui du coefficient 330.

L’accord collectif national du 10 mars 2025 portant revalorisation des salaires en Pharmacie d’officine ayant fait l’objet de la publication, au Journal officiel du 24 mai 2025, d’un arrêté ministériel d’extension[1], les tarifs des aides et des remplacements accomplis par les étudiants en pharmacie sont donc revalorisés à compter du 24 mai 2025 inclus pour toutes les officines, syndiquées ou non.

L’entrée en vigueur de l’accord ne s’accompagne d’aucun effet rétroactif : les salaires versés au titre des mois précédents n’ont donc pas à faire l’objet d’une régularisation.

Il en va de même du paiement des salaires afférents aux jours du mois de mai 2025 qui précèdent la date de la publication au Journal officiel de l’arrêté d’extension de l’accord.

Base horaire au 24 mai 2025[2]
Aides en officine : Etudiants en pharmacie régulièrement inscrits en 3ème, 4ème, 5ème ou 6ème année d’études, ayant effectué le premier stage obligatoire (art. L. 4241-10 CSP).Moins de 350 heuresde pratique officinale*A partir de 350 heuresde pratique officinale*
12,471 €(réf. coef. 230 CCN)15,645 €(réf. coef. 300 CCN) 
Remplacements du titulaire : Etudiants ayant validé leur 5ème année d’études en vue du diplôme d’Etat de docteur en pharmacie et le stage de 6 mois de pratique professionnelle dans le cadre du 3ème cycle de leurs études (art. R. 5125-39 et R. 5125-42 CSP).17,210 €(réf. coef. 330 CCN)

* En dehors du 1er stage obligatoire

A noter :

  • les aides et remplacements en officine donnent lieu à la conclusion d’un contrat de travail à durée déterminée dont le motif devra répondre à l’un des cas de recours autorisés par l’article L. 1242-2 du code du travail : accroissement temporaire d’activité, remplacement d’un salarié absent…
  • l’indemnité de précarité, versée à l’issue d’un contrat de travail à durée déterminée, n’est pas due dans le cas de contrats de travail à durée déterminée conclus avec des étudiants pour une période comprise dans leurs vacances universitaires (article L. 1243-10 du code du travail) ;
  • tout salarié lié par contrat à durée déterminée a droit, quelle qu’ait été la durée du contrat, à une indemnité compensatrice de congés payés égale au dixième de la rémunération totale brute perçue pendant la durée du contrat (article L. 1242-16 du code du travail) ;
  • conformément aux dispositions de l’accord collectif national de branche étendu du 17 janvier 2007 modifié, en cas d’aide en officine, le bulletin de salaire remis à l’intéressé devra comporter la mention « étudiant en pharmacie», à l’exclusion de tout coefficient, les coefficients 230 et 300 mentionnés ci-dessus ne constituant qu’une simple référence tarifaire servant à calculer le salaire à verser ;
  • en application des dispositions de l’accord collectif national de branche étendu du 17 janvier 2007 modifié, en cas de remplacement d’un pharmacien titulaire ou adjoint, le bulletin de salaire remis à l’intéressé devra comporter la mention « étudiant en pharmacie de 6èmeannée d’études », les étudiants en 6ème année d’études étant les seuls étudiants autorisés à remplacer le titulaire d’une officine. Aucun coefficient ne devra figurer sur le bulletin de salaire, le coefficient 330 mentionné ci-dessus ne constituant qu’une simple référence tarifaire servant à calculer le salaire à verser ;
  • en cas de remplacement d’un pharmacien titulaire ou adjoint, la référence tarifaire au coefficient 330 pour la détermination du salaire ne saurait avoir pour effet de conférer le statut d’assimilé-cadre à l’intéressé, conformément aux dispositions de l’accord collectif national de branche étendu du 17 janvier 2007 modifié ;
  • la modification, à effet du 14 novembre 2016, du coefficient d’entrée dans l’emploi de préparateur en pharmacie (240 au lieu de 230) est sans incidence sur le coefficient servant de base au calcul du taux horaire applicable aux étudiants justifiant de moins de 350 heures de pratique officinale accomplissant des aides en officine ;
  • toute heure travaillée au-delà de 35 heures par semaine est rémunérée sur la base du tarif horaire majoré de 25 % de la 36èmeheure à la 43ème heure incluse, et de 50 % au-delà de la 43ème heure ;
  • dans les pharmacies ouvertes au public la nuit, tout travail effectué après 20 heures bénéficie d’une majoration horaire de :

– 20 % pour les heures comprises entre 20 heures et 22 heures, et entre 5 heures et 8 heures ;

–  40 % pour les heures comprises entre 22 heures et 5 heures ;

  • les étudiants occupés à travailler dans les officines, même avec un horaire réduit, doivent être inscrits à la sécurité sociale au régime des travailleurs salariés, bien qu’ils soient déjà immatriculés au régime « étudiants » ;
  • les étudiants salariés en officine, qui justifient d’une inscription en cours pour la préparation d’un diplôme d’enseignement supérieur ont droit, en plus de leurs congés payés, à un congé supplémentaire pour la préparation directe d’un examen[3]. Ce congé supplémentaire non rémunéré de cinq jours ouvrables par période de soixante jours ouvrables travaillés ne peut être pris que dans le mois qui précède les examens ;
  • enfin, rappelons que la durée minimale hebdomadaire de travail à temps partiel ne s’applique pas aux étudiants âgés de moins de vingt-six ans[4].

[1] Cf. notre circulaire n° 2025-21 du 26 mai 2025.

[2] Références aux minima conventionnels définis par accord collectif national étendu du 10 mars 2025 relatif aux salaires dans la branche professionnelle de la Pharmacie d’officine ainsi qu’au montant du SMIC au 1er novembre 2024.

[3] Cf. article 296 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques (Journal officiel du 7 août 2015) et notre circulaire n° 2016-104 du 30 mai 2016.

[4] Cf. article 13bis – Organisation du travail à temps partiel – des dispositions générales de la convention collective nationale étendue de la Pharmacie d’officine du 3 décembre 1997.

Salaires en officine 2025-21

Annexes

circ 2025-21a-salaires_24mai2025_FSPF

circ 2025-21b-grille_salaires_24mai2025_FSPF

circ 2025-21c-tableau_salaires_deust_24mai2025_FSPF

circ 2025-21d-accord_salaires_10.03.25


I – Entrée en vigueur de l’accord de salaires du 10 mars 2025, sans effet rétroactif

Comme annoncé[1], les partenaires sociaux de la Pharmacie d’officine ont conclu, le 10 mars 2025, en Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI), un accord prévoyant une revalorisation de la valeur du point conventionnel de salaire de 1,10 % avec, à l’initiative de la FSPF, une entrée en vigueur repoussée au jour de la publication au Journal officiel de son arrêté ministériel d’extension, mettant ainsi sur un pied d’égalité les officines syndiquées et non syndiquées.

Cet arrêté d’extension ayant été publié samedi au Journal officiel[2]la nouvelle grille des salaires en Pharmacie d’officine est donc applicable, pour les officines syndiquées à la FSPF comme pour les officines non syndiquées, à compter du 24 mai 2025 inclus.

A cette date, la valeur du point conventionnel de salaire est portée à 5,215 euros.

L’entrée en vigueur de l’accord ne s’accompagne d’aucun effet rétroactif : les salaires versés au titre des mois précédents n’ont donc pas à faire l’objet d’une régularisation.

Il en va de même du paiement des salaires afférents aux jours du mois de mai 2025 qui précèdent la date de la publication au Journal officiel de l’arrêté d’extension de l’accord.

Vous trouverez, dans le tableau n° 1, la grille des salaires applicables en Pharmacie d’officine à compter du 24 mai 2025 accompagnée des primes d’ancienneté correspondantes.

II – Rémunération des jeunes en formation

La rémunération applicable aux jeunes qui préparent le diplôme d’études universitaires scientifiques et techniques (DEUST) de préparateur/technicien en pharmacie, par la voie du contrat d’apprentissage ou du contrat de professionnalisation est fixée par accord collectif national[3].

Cette rémunération, dont le montant varie selon le niveau d’études initial, l’année de formation ou le type de contrat (apprentissage ou professionnalisation), est présentée dans le tableau n° 2.

[1] Cf. notre FSPF-Info « Pour tous » du 12 mars 2025.

[2] Arrêté du 12 mai 2025 portant extension d’un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la Pharmacie d’officine (Journal officiel du 24 mai 2025).

[3] Cf. accord collectif national étendu du 6 avril 2021 relatif à la rémunération des jeunes préparant le brevet professionnel de préparateur en pharmacie ou le diplôme d’études universitaires scientifiques et techniques de préparateur/technicien en pharmacie dans la branche professionnelle de la Pharmacie d’officine (cf. l’édition numérique de la convention collective nationale de la Pharmacie d’officine disponible sur notre site internet).

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