merci pour votre aide,
CordialementMarion Bastard de Crisnay
Un service gratuit du syndicat général des pharmaciens des Bouches du Rhône
Votre patient cherche un ophtalmologue féminin et conventionné sans dépassement dans le 9ème arrdt de Marseille, c’est la que ça se passe:
CNAMTS Précise que le processus de paiement mis en place est spécifique à cette ROSP et a nécessité des développements lourds et coûteux pour des sommes faibles. Il est en outre soumis à validation comptable.
CNAMTS Précise que la solution de numérisation sur support cd-rom (SCAN-ORDO) concerne encore 24 % des pharmacies, alors que la solution de télétransmission des pièces justificatives (PJ) est accessible sur l’ensemble du territoire. 7 % des pharmacies sont en outre toujours en solution papier.
Propose, dans ce contexte de fixer la date de fin de la prestation d’acheminement des PJ au 30 juin 2015.
LMDE
FSPF Indique que les pharmaciens s’interrogent sur le maintien de la dispense d’avance des frais pour les ressortissants de la LMDE, compte tenu des difficultés financières que connaît cette mutuelle et de l’incertitude qui en résulte pour le pharmacien d’obtenir le remboursement des prestations servies.
La Caisse d’Assurance Vieillesse des Pharmaciens (CAVP) organise plusieurs réunions d’information pour présenter la réforme du régime complémentaire de retraite des pharmaciens libéraux qui entrera en application au 1er juillet 2015.
Vous voudrez bien trouver, ci-après, le calendrier des nouvelles réunions qui seront organisées par la CAVP.
Eu égard à l’importance de cette réforme pour l’avenir des pharmaciens titulaires d’officine, il est important d’assister à ces réunions d’information.
Préalablement à chaque réunion, chaque participant doit adresser un courriel à l’adresse service.communication@cavp.fr ou envoyer un fax au 01 42 66 25 50, en précisant son nom, prénom, numéro de dossier CAVP, ainsi que la date et le lieu de la réunion à laquelle il souhaite assister.
Certains confrères nous interpellent sur le TPCG que la CPAM 13 pratique sur des pharmacies qui ont un taux inférieur à 80% soit 150 pharmacies environ.
En fait, aucun taux officiel, conventionnel ou législatif n’est prévu à un niveau individuel à part le taux de 65% qui sert de borne pour un possible déconventionnement.
Tous les autres taux sont des taux nationaux ou régionaux ou départementaux.
Si la CPAM 13 avait accepté de n’appliquer le TPCG que pour les pharmacies au dessous de 70 puis 75%, c’est dans le cadre de nos relations conventionnelles.
La France a des indicateurs économiques et sociaux particulièrement mauvais et pratiquement tout l’effort des économies de santé sont portés sur le médicament. Parmi ces efforts demandés en 2014 mais aussi dans le LFSS 2015, le développement de la substitution des génériques conjointement à leur baisse des prix des éléments importants de réduction des dépenses de santé.
Le 25 novembre, la CPAM 13 nous avait prévenu de la mise en place de contrôles TPCG à partir et en dessous d’un taux de 80% individuel. Cette décision unilatérale sans en avoir averti la Commission Paritaire est tout à fait légale mais montre bien que les relations avec la CPAM sont à géométrie variable quand l’année se termine et que les objectifs des CPAMs départementales ne sont pas atteintes. La « schlague » vauclusienne en totale contradiction avec l’article L5125-23 du CSP en est un bon exemple.
P.L
Le cadre légal est consultable sur les articles du CSP cités ci-dessous.
Code de la Santé Publique
Un accord national conclu entre l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives des pharmaciens d’officine et soumis à l’approbation des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe annuellement des objectifs chiffrés moyens relatifs à la délivrance par les pharmaciens de spécialités génériques figurant dans un groupe générique prévu au 5° de l’article L. 5121-1 du code de la santé publique non soumis au tarif forfaitaire de responsabilité prévu par l’article L. 162-16 du présent code.
Ces objectifs peuvent, le cas échéant, faire l’objet d’une modulation en fonction des spécificités propres à certaines zones géographiques et notamment du niveau constaté de délivrance des spécialités mentionnées au précédent alinéa.
La dispense d’avance de frais totale ou partielle mentionnée au 4° de l’article L. 162-16-1 consentie aux assurés ainsi qu’aux bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire prévue à l’article L. 861-1, lors de la facturation à l’assurance maladie de médicaments appartenant à un groupe générique tel que défini à l’article L. 5121-1 du code de la santé publique, est subordonnée à l’acceptation par ces derniers de la délivrance d’un médicament générique, sauf dans les groupes génériques soumis au tarif forfaitaire de responsabilité défini à l’article L. 162-16 ou lorsqu’il existe des génériques commercialisés dans le groupe dont le prix est supérieur ou égal à celui du princeps. Cette disposition ne s’applique pas non plus dans les cas pour lesquels la substitution peut poser des problèmes particuliers au patient, y compris les cas prévus à l’article L. 5125-23 du code de la santé publique.
L’accord national mentionné au premier alinéa peut décider de maintenir la dispense d’avance de frais dans les zones géographiques pour lesquelles les niveaux de substitution sont supérieurs aux objectifs fixés par cet accord. La suppression de la dispense d’avance de frais s’applique dans les zones géographiques n’ayant pas atteint, au début d’une année, les objectifs fixés pour l’année précédente par les partenaires conventionnels mentionnés au premier alinéa.
Le pharmacien ne peut délivrer un médicament ou produit autre que celui qui a été prescrit, ou ayant une dénomination commune différente de la dénomination commune prescrite, qu’avec l’accord exprès et préalable du prescripteur, sauf en cas d’urgence et dans l’intérêt du patient.
Si la prescription libellée en dénomination commune peut être respectée par la délivrance d’une spécialité figurant dans un groupe générique mentionné au 5° de l’article L. 5121-1, le pharmacien délivre une spécialité appartenant à ce groupe dans le respect des dispositions de l’article L. 162-16 du code de la sécurité sociale.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, il peut délivrer par substitution à la spécialité prescrite une spécialité du même groupe générique à condition que le prescripteur n’ait pas exclu cette possibilité, pour des raisons particulières tenant au patient, par une mention expresse portée sur la prescription sous forme exclusivement manuscrite, et sous réserve, en ce qui concerne les spécialités figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, que cette substitution s’effectue dans les conditions prévues par l’article L. 162-16 de ce code.
Lorsque le pharmacien délivre par substitution à la spécialité prescrite une spécialité du même groupe générique, il doit inscrire le nom de la spécialité qu’il a délivrée. Il en est de même lorsque le pharmacien délivre une spécialité au vu d’une prescription libellée en dénomination commune.
La prescription libellée en dénomination commune est obligatoire pour les spécialités figurant dans un groupe générique mentionné au 5° de l’article L. 5121-1.
Lorsqu’un traitement est prescrit pour une durée d’au moins trois mois, y compris au moyen du renouvellement multiple d’un traitement mensuel, et qu’un grand conditionnement est disponible pour le médicament concerné ou pour sa forme générique, le pharmacien doit délivrer ledit conditionnement.