Autosurveillance glycémique: quelle prise en charge?

Les dispositions réglementaires de l’arrêté du 25 février 2011 (publié au Journal officiel du 27 février 2011) définissent les conditions de prise en charge des bandelettes utilisées pour l’autosurveillance glycémique :

  • Pour les patients diabétiques de type 2, non traités par insuline : les bandelettes sont remboursées à hauteur de 200 bandelettes par an.
  • Pour les autres patients diabétiques (patients diabétiques de type 2 traités par insuline, patients diabétiques de type 1) : les bandelettes sont remboursées dans les conditions habituelles.

Ces bandelettes sont délivrées en pharmacie et remboursées par l’Assurance Maladie sur présentation d’une prescription médicale.

Dans tous les cas, les lecteurs de glycémie sont remboursés sur prescription médicale et dans les conditions habituelles (chez l’adulte : un lecteur de glycémie pris en charge tous les 4 ans ; chez l’enfant et l’adolescent de moins de 18 ans : deux lecteurs pris en charge tous les 4 ans).

source CNAM

RAPPEL sur l’HAD et le MAD

Ne pas confondre HAD et MAD.

L’hospitalisation à domicile est une prestation hospitalière payée par la CPAM au prestataire sous forme de journée hospitalière. Plus généralement appelée HAD, l’hospitalisation à domicile consiste à apporter au domicile du patient, pour une durée limitée et renouvelable, les mêmes soins que s’il se trouvait à l’hôpital.

Si la structure HAD a une PUI (Pharmacie à Usage Intérieur), il y a peu de chance qu’elle fasse appel à la pharmacie de ville sauf urgence et, dans ce cas, il faudra facturer à la structure et surtout pas à la CPAM du patient.

Le MAD (maintien à domicile) fait parti de la médecine de ville mais permet de maintenir un patient dans le réseau classique hors hospitalisation. Le maintien à domicile ne se différencie pas des paiements classiques (visites, pharmacie, infirmiers, etc…) et peut faire l’objet de détournement illégal de patientèle.

P.L

DGS-Urgent n°2022-73 : Evolution du formulaire d’autorisation parentale nécessaire à la vaccination contre la Covid-19 de toutes les personnes mineures

Mesdames, Messieurs,

A la suite de la promulgation de la loi du 30 juillet 2022 mettant fin aux régimes d’exception créés pour lutter contre l’épidémie liée à la Covid-19, l’autorisation des deux parents est à nouveau nécessaire pour la vaccination de toutes les personnes mineures, en vertu du principe posé aux articles 371-1 et 372 du code civil, sauf impossibilité pour l’un des deux parents de recueillir l’accord de l’autre parent.

Cette impossibilité peut par exemple être avérée, lorsque l’autre parent, qui réside dans une autre ville, voire à l’étranger, ne donne pas suite, dans un délai raisonnable, à la demande du premier parent sollicitant son accord pour la vaccination anti-covid de leur enfant.

Le nouveau formulaire, unique pour toutes les personnes mineures, est disponible à cette adresse :  https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_-_autorisation_parentale_vaccin_covid-19.pdf

Afin de simplifier l’accès à la vaccination, il sera toujours possible pour un tiers d’accompagner le mineur à son rendez-vous de vaccination. L’accompagnant doit pouvoir établir qu’il détient l’accord des deux parents, en présentant la fiche d’autorisation parentale susmentionnée.

Nous vous remercions pour votre attention.

       Bernard CELLI                                                    Pr. Jérôme SALOMON

 Responsable de la Task Force Vaccination          Directeur général de la Santé

______________________________________________

Les messages “dgs-urgent” sont émis depuis une boîte à lettres DGS-URGENT@diffusion.dgs-urgent.sante.gouv.fr ou dgs-urgent@dgs.mssante.fr​.
Pour vérifier qu’ils ont bien été émis par une personne autorisée du ministère de la santé, consultez la liste des messages disponible sur le site Internet du ministère.

Source : DGS / Mission de l’information et de la communication / Sous-direction Veille et sécurité sanitaire (VSS)

Extension de l’accord collectif national du 7 juin 2022 : Revalorisation applicable à compter du 31 août 2022 inclus, sans effet rétroactif

I – Entrée en vigueur de l’accord de salaires du 7 juin 2022, sans effet rétroactif

Comme annoncé[1], les partenaires sociaux de la Pharmacie d’officine ont conclu, le 7 juin 2022, en Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI), un accord prévoyant une revalorisation de la valeur du point conventionnel de salaire de 3 % avec, à l’initiative de la FSPF, une entrée en vigueur repoussée au jour de la publication au Journal officiel de son arrêté ministériel d’extension, harmonisant ainsi la situation des officines syndiquées et non syndiquées.

Cet arrêté d’extension ayant été publié ce jour au Journal officiel[2]la nouvelle grille des salaires en Pharmacie d’officine est donc applicable, pour les officines syndiquées à la FSPF comme pour les officines non syndiquées[3], à compter du 31 août 2022 inclus.

A cette date, la valeur du point conventionnel de salaire est portée à 4,919 euros. Les coefficients 100 à 160 inclus, dont la valeur fixée par l’accord collectif national étendu du 7 juin 2022 se retrouve inférieure au SMIC en vigueur au 1er août 2022, doivent toutefois être alignés sur cette dernière, à savoir 1 678,95 euros.

L’entrée en vigueur de l’accord ne s’accompagne d’aucun effet rétroactif : les salaires versés au titre des mois précédents n’ont donc pas à faire l’objet d’une régularisation.

Il en va de même du paiement des salaires afférents aux jours du mois d’août 2022 qui précèdent la date de la publication au Journal officiel de l’arrêté d’extension de l’accord.

En revanche, la rémunération versée au titre de la journée du 31 août devra faire l’objet d’une régularisation.

Vous trouverez, dans le tableau n° 1, la grille des salaires applicables en Pharmacie d’officine à compter du 31 août 2022 accompagnée des primes d’ancienneté correspondantes.

II – Rémunération des jeunes en formation

La rémunération applicable aux jeunes qui préparent le brevet professionnel (BP) de préparateur en pharmacie ou le diplôme d’études universitaires scientifiques et techniques (DEUST) de préparateur/technicien en pharmacie, par la voie du contrat d’apprentissage ou du contrat de professionnalisation est fixée par accord collectif national[4].

Cette rémunération, dont le montant varie selon le niveau d’études initial, l’année de formation ou le type de contrat (apprentissage ou professionnalisation), est présentée dans le tableau n° 2.

A.    Cas particuliers en contrat d’apprentissage

1)     Apprentis âgés de 26 ans et plus

Les apprentis âgés de 26 ans à 29 ans à la date d’entrée en apprentissage doivent percevoir, en application des dispositions de l’article D. 6222-26 du code du travail, une rémunération égale à 100 % du SMIC ou, s’il est supérieur, à 100 % du salaire minimum correspondant à l’emploi occupé (cf. tableau n° 2).

Ce niveau de rémunération s’applique quelle que soit l’année d’apprentissage, et quel que soit le diplôme dont est titulaire l’apprenti (BEP SS ou Baccalauréat).

2)     Apprentissage en trois ans : rémunération de la troisième année

Bien que la durée classique du cycle de formation des préparateurs en pharmacie soit de deux ans, il arrive que cette durée soit portée à trois ans afin de tenir compte du niveau initial de compétences de l’apprenti. La première des trois années d’apprentissage est communément appelée « année de positionnement ».

La rémunération versée pendant la troisième année d’apprentissage est identique à celle que l’apprenti percevait l’année précédente, c’est-à-dire égale à la rémunération de la deuxième année de formation, dans la mesure où cette rémunération est plus favorable que la rémunération fixée par le code du travail pour une troisième année d’apprentissage.

Après comparaison entre les rémunérations légales et les rémunérations conventionnelles prévues par accord de branche et présentées dans le tableau n° 2, la rémunération légale doit s’appliquer dans deux cas :

  • Apprenti âgé de 18 ans à 20 ans, titulaire du BEP SS, du baccalauréat ou d’une première année d’UFR de pharmacie : rémunération à accorder en troisième année : 67 % du SMIC soit 1 124,90 euros ;
  •  Apprenti âgé de 21 ans à 25 ans, titulaire du BEP SS, du baccalauréat ou d’une première année d’UFR de pharmacie : rémunération à accorder en troisième année : 78 % du SMIC soit 1 309,58 euros.

Dans tous les autres cas, les rémunérations légales prévues en troisième année d’apprentissage sont inférieures aux rémunérations conventionnelles prévues en seconde année d’apprentissage. Il convient donc de faire application de ces dernières lors de la troisième année d’apprentissage.

3)     Redoublement

En cas d’échec à l’examen, l’apprentissage peut être prolongé pour une durée d’un an au plus, soit par prorogation du contrat initial, soit par conclusion d’un nouveau contrat avec un autre employeur.

Quelle que soit la solution retenue, prorogation du contrat initial ou conclusion d’un nouveau contrat avec un nouvel employeur, l’article D. 6222-28 du code du travail précise que le salaire versé à l’apprenti pendant l’année de prolongation du contrat (c’est-à-dire pendant l’année de redoublement) est celui correspondant à la dernière année précédant cette prolongation.

Ainsi, dans l’hypothèse la plus courante d’un contrat d’apprentissage d’une durée initiale de deux ans, la rémunération applicable pendant l’année de redoublement sera celle qui aura été versée à l’apprenti pendant sa seconde année d’apprentissage.

B.    Cas particuliers en contrat de professionnalisation

1)     Titulaires d’un contrat de professionnalisation âgés d’au moins 26 ans

En ce qui concerne la rémunération des salariés âgés de 26 ans et plus, engagés en contrat de professionnalisation, l’accord collectif national étendu du 7 mars 2016 relatif à l’accès des salariés à la formation professionnelle tout au long de la vie dans la branche professionnelle de la Pharmacie d’officine (article 18), reprenant en cela les dispositions du code du travail, prévoit qu’elle est au moins égale à 85 % de la rémunération conventionnelle minimale (coefficient 100) sans pouvoir être inférieure au SMIC pendant toute la durée de l’action de professionnalisation.

                                                       => rémunération à accorder : 100 % du SMIC soit 1 678,95 euros.

2)     Baccalauréat professionnel ou équivalent

L’article D. 6325-15 du code du travail prévoit que les jeunes titulaires d’un baccalauréat professionnel ou d’un titre ou d’un diplôme à finalité professionnelle de même niveau percevront une rémunération majorée par rapport à ceux possédant un diplôme de niveau inférieur.

L’Administration a précisé que le baccalauréat technologique, quelle que soit sa série, est un diplôme à finalité professionnelle de même niveau que le baccalauréat professionnel[5]En revanche, le baccalauréat général, n’étant pas un diplôme à finalité professionnelle, ne donne pas lieu au bénéfice de la majoration de rémunération. L’Administration avait, dans une circulaire publiée en 2004 et depuis abrogée, adopté la même position[6]. Rien ne permet de remettre en cause cette analyse.

Conformément aux dispositions de l’article D. 6325-15 précité, les jeunes en contrat de professionnalisation et titulaires d’un baccalauréat professionnel ou équivalent doivent au moins percevoir :

–      s’ils sont âgés de moins de 21 ans : 65 % du SMIC, soit 1 091,32 euros ;

–      s’ils sont âgés de 21 ans à 25 ans révolus : 80 % du SMIC, soit 1 343,16 euros.

Au regard du tableau n° 2 joint en annexe, ces montants doivent se substituer à la rémunération conventionnelle moins favorable dans les cas suivants :

–      jeunes de moins de 21 ans en première année de formation :

                                                       => rémunération à accorder : 65 % du SMIC soit 1 091,32 euros.

–      jeunes de 21 ans à 25 ans révolusqu’ils soient en première ou deuxième année de formation : 

=> rémunération à accorder : 80 % du SMIC soit 1 343,16 euros.

3)     Diplôme de niveau 5 (ex-niveau III) ou supérieur

Enfin, précisons également que l’article 14.3 de l’accord l’accord-cadre multiprofessionnel du 25 juin 2015 destiné à assurer le développement de la formation et la sécurisation des parcours professionnels des salariés des entreprises libérales (accord UNAPL) prévoit que les jeunes de moins de 26ans, titulaires d’un diplôme de niveau 5 (ex-niveau III)[7] ou équivalent sur l’échelle des niveaux de l’Education nationale, en première et en deuxième année de contrat de professionnalisation, ne peuvent percevoir « une rémunération inférieure à la rémunération conventionnelle prévue par la branche et à 90 % du SMIC » :

                                                       => rémunération à accorder : 100 % du coefficient 100 soit 1 646,00 euros[8].

 Cette disposition doit être prise en considération lors du calcul de la rémunération des jeunes en contrat de professionnalisation qui répondraient aux conditions de formation requises.

4)     Redoublement

Contrairement aux règles applicables en matière de contrat d’apprentissage, les rémunérations légales du contrat de professionnalisation n’évoluent pas en fonction de l’année du contrat de professionnalisation. Elles sont uniquement calculées en fonction de l’âge et du diplôme dont est titulaire le jeune en formation.

Après comparaison entre les rémunérations légales et les rémunérations conventionnelles prévues par accord de branche et présentées au tableau n° 2, la rémunération applicable, en cas d’échec à l’examen, durant la troisième année de professionnalisation, sera celle versée durant la seconde année de professionnalisation (cf. tableau n° 2 et cas particuliers visés au II/B).


[1] Cf. notre circulaire n° 2022-23 du 7 juin 2022.

[2] Arrêté du 25 août 2022 portant extension d’un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la Pharmacie d’officine (Journal officiel du 31 août 2022).

[3] Rappelons que les officines syndiquées à l’USPO ont l’obligation d’appliquer l’accord depuis le 1er juillet 2022 (cf. notre FSPF-Info du 20 juillet 2022).

[4] Cf. accord collectif national étendu du 7 mars 2016 modifié relatif à la rémunération des jeunes préparant le brevet professionnel de préparateur en pharmacie ou le diplôme d’études universitaires scientifiques et techniques de préparateur/technicien en pharmacie et à la classification des emplois de préparateur en pharmacie d’officine et accord collectif national du 6 avril 2021 étendu relatif à la rémunération des jeunes préparant le brevet professionnel de préparateur en pharmacie ou le diplôme d’études universitaires scientifiques et techniques de préparateur/technicien en pharmacie dans la branche professionnelle de la Pharmacie d’officine (cf. circulaire n° 2021-28 du 4 juin 2021).

[5] Circulaire DGEFP n° 2012-15 du 19 juillet 2012 relative à la mise en œuvre du contrat de professionnalisation.

[6] Circulaire DGEFP n° 2004-025 du 18 octobre 2004 relative à la mise en œuvre du contrat de professionnalisation.

[7] Diplômes de niveau 5 (ex-niveau III) sur l’échelle des niveaux de l’éducation nationale : diplômes de niveau Bac + 2 (DUT, BTS, ancien DEUG).

[8] Bien que désormais inférieure au SMIC, la valeur du coefficient 100 à prendre ici en compte est celle issue de l’accord collectif national de branche étendu du 7 juin 2022 (soit 1 646 euros), dans la mesure où elle est supérieure à 90 % du SMIC applicable au 1er août 2022 (soit 1 511,06 euros).





Revalorisation des tarifs étudiants à compter du 31 août 2022 inclus, sans effet rétroactif

Conformément aux dispositions de l’accord collectif national de branche étendu du 17 janvier 2007 modifié relatif au tarif des aides et remplacements en Pharmacie d’officine, le tarif des aides en officine est fixé, de la même manière que le tarif du remplacement du titulaire par un étudiant, par référence à un coefficient professionnel de la grille de salaires applicable en Pharmacie d’officine.

Le tarif horaire applicable lors des aides en officines pour les étudiants en pharmacie régulièrement inscrits en 3ème, 4ème, 5ème ou 6ème année d’études, ayant effectué le 1er stage obligatoire, est le tarif horaire du coefficient 230 pour les étudiants justifiant de moins de 350 heures de pratique officinale, et celui du coefficient 300 à partir de 350 heures de pratique officinale.

Le tarif horaire applicable aux remplacements du titulaire assurés par des étudiants en pharmacie ayant validé leur 5ème année d’études en vue du diplôme d’Etat de docteur en pharmacie et le stage de 6 mois de pratique professionnelle dans le cadre du 3ème cycle de leurs études est celui du coefficient 330.

L’accord collectif national du 7 juin 2022 portant revalorisation des salaires en Pharmacie d’officine ayant fait l’objet de la publication, au Journal officiel de ce jour, d’un arrêté ministériel d’extension[1], les tarifs des aides et des remplacements accomplis par les étudiants en pharmacie sont donc revalorisés à compter du 31 août inclus pour les officines syndiquées à la FSPF comme pour les officines non syndiquées[2].

L’entrée en vigueur de l’accord ne s’accompagne d’aucun effet rétroactif : les salaires versés au titre des mois précédents n’ont donc pas à faire l’objet d’une régularisation.

Il en va de même du paiement des salaires afférents aux jours du mois d’août 2022 qui précèdent la date de la publication au Journal officiel de l’arrêté d’extension de l’accord.

En revanche, la rémunération versée au titre de la journée du 31 août devra faire l’objet d’une régularisation.

Base horaire au 31 août 2022[3]
Aides en officine : Etudiants en pharmacie régulièrement inscrits en 3ème, 4ème, 5ème ou 6ème année d’études, ayant effectué le premier stage obligatoire (art. L. 4241-10 CSP).Moins de 350 heuresde pratique officinale*A partir de 350 heuresde pratique officinale*
11,314 €(réf. coef. 230 CCN)14,757 €(réf. coef. 300 CCN)
Remplacements du titulaire : Etudiants ayant validé leur 5ème année d’études en vue du diplôme d’Etat de docteur en pharmacie et le stage de 6 mois de pratique professionnelle dans le cadre du 3ème cycle de leurs études (art. R. 5125-39 CSP).16,233 €(réf. coef. 330 CCN)

* En dehors du 1er stage obligatoire

A noter :

  • les aides et remplacements en officine donnent lieu à la conclusion d’un contrat de travail à durée déterminée dont le motif devra répondre à l’un des cas de recours autorisés par l’article L. 1242-2 du code du travail : accroissement temporaire d’activité, remplacement d’un salarié absent…
  • l’indemnité de précarité, versée à l’issue d’un contrat de travail à durée déterminée, n’est pas due dans le cas de contrats de travail à durée déterminée conclus avec des étudiants pour une période comprise dans leurs vacances universitaires (article L. 1243-10 du code du travail) ;
  • tout salarié lié par contrat à durée déterminée a droit, quelle qu’ait été la durée du contrat, à une indemnité compensatrice de congés payéségale au dixième de la rémunération totale brute perçue pendant la durée du contrat (article L. 1242-16 du code du travail) ;
  • conformément aux dispositions de l’accord collectif national de branche étendu du 17 janvier 2007 modifié, en cas d’aide en officine, le bulletin de salaire remis à l’intéressé devra comporter la mention « étudiant en pharmacie », à l’exclusion de tout coefficient, les coefficients 230 et 300 mentionnés ci-dessus ne constituant qu’une simple référence tarifaire servant à calculer le salaire à verser ;
  • en application des dispositions de l’accord collectif national de branche étendu du 17 janvier 2007 modifié, en cas de remplacement du titulaire, le bulletin de salaire remis à l’intéressé devra comporter la mention « étudiant en pharmacie de 6ème année d’études », les étudiants en 6ème année d’études étant les seuls étudiants autorisés à remplacer le titulaire d’une officine. Aucun coefficient ne devra figurer sur le bulletin de salaire, le coefficient 330 mentionné ci-dessus ne constituant qu’une simple référence tarifaire servant à calculer le salaire à verser ;
  • en cas de remplacement du titulaire, la référence tarifaire au coefficient 330 pour la détermination du salaire ne saurait avoir pour effet de conférer le statut d’assimilé-cadre à l’intéressé, conformément aux dispositions de l’accord collectif national de branche étendu du 17 janvier 2007 modifié ;
  • toute heure travaillée au-delà de 35 heures par semaine est rémunérée sur la base du tarif horaire majoré de 25 % de la 36ème heure à la 43ème heure incluse, et de 50 % au-delà de la 43ème heure ;
    • 20 % pour les heures comprises entre 20 heures et 22 heures, et entre 5 heures et 8 heures ;
    • 40 % pour les heures comprises entre 22 heures et 5 heures ;
  • les étudiants occupés à travailler dans les officines, même avec un horaire réduit, doivent être inscrits à la sécurité sociale au régime des travailleurs salariés, bien qu’ils soient déjà immatriculés au régime “étudiants” ;
  • les étudiants salariés en officine, qui justifient d’une inscription en cours pour la préparation d’un diplôme d’enseignement supérieur ont droit, en plus de leurs congés payés, à un congé supplémentaire pour la préparation directe d’un examen[4]. Ce congé supplémentaire non rémunéré de cinq jours ouvrables par période de soixante jours ouvrables travaillés ne peut être pris que dans le mois qui précède les examens ;
  • enfin, rappelons que la durée minimale hebdomadaire de travail à temps partiel ne s’applique pas aux étudiants âgés de moins de vingt-six ans[5].
  • la modification, à effet du 14 novembre 2016, du coefficient d’entrée dans l’emploi de préparateur en pharmacie (240 au lieu de 230) est sans incidence sur le coefficient servant de base au calcul du taux horaire applicable aux étudiants justifiant de moins de 350 heures de pratique officinale accomplissant des aides en officine ;
  • dans les pharmacies ouvertes au public la nuit, tout travail effectué après 20 heures bénéficie d’une majoration horaire de :

[1] Cf. notre circulaire n° 2022-40 du 31 août 2022.

[2] Rappelons que les officines syndiquées à l’USPO ont l’obligation d’appliquer l’accord depuis le 1er juillet 2022 (cf. notre FSPF-Info du 20 juillet 2022).

[3] Accord collectif national étendu du 7 juin 2022 relatif aux salaires dans la branche professionnelle de la Pharmacie d’officine.

[4] Cf. article 296 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques (Journal Officiel du 7 août 2015) et notre circulaire n° 2016-104 du 30 mai 2016.

[5] Cf. article 13bis – Organisation du travail à temps partiel – des dispositions générales de la convention collective nationale étendue de la Pharmacie d’officine du 3 décembre 1997.

Revalorisation de la gratification minimale des stagiaires de 6ème année au 1er août

L’accord collectif national de branche étendu du 17 janvier 2007 relatif à la gratification des étudiants stagiaires en Pharmacie d’officine prévoit que les étudiants de sixième année des études de pharmacie qui accomplissent leur stage de six mois de pratique professionnelle en officine perçoivent une gratification minimale d’un montant mensuel égal à 55 fois le SMIC horaire. 

La valeur du SMIC horaire ayant été portée à 11,07 euros à compter du 1er août 2022[1], la gratification minimale applicable au stage de six mois de pratique professionnelle se trouve, depuis cette même date, portée à 608,85 euros pour un stage réalisé à temps plein (soit environ 4,01 euros de l’heure). Ce montant s’applique également aux stages en cours d’accomplissement. 

Cette gratification conventionnelle minimale étant supérieure à la franchise de cotisations sociales fixée par le code de la sécurité sociale (franchise qui est égale au montant de la gratification minimale prévue par le code de l’éducation), la différence doit être soumise aux cotisations sociales. 

Précisons que cette revalorisation ne concerne que le seul stage de six mois de pratique professionnelle s’intégrant à la sixième année des études de pharmacie. Les autres stages, à partir du moment où ils sont d’une durée totale supérieure à deux mois consécutifs ou non, restent quant à eux régis par le montant minimum de gratification de 3,90 euros de l’heure, totalement exonéré de cotisations sociales.

[1] Cf. notre circulaire n° 2022-36 du 1er août 2022.

BACLOFENE ZENTIVA 10mg: nouvelles modalités de remboursement

Madame, Monsieur,

Suite à la décision du Conseil d’Etat du 13 juin 2022, les règles de prise en charge du médicament BACLOFENE ZENTIVA 10 mg sont ainsi modifiées :

     – Ce médicament n’est plus remboursé dans son indication de « réduction de la consommation d’alcool, après échec des autres traitements médicamenteux disponibles, chez les patients adultes ayant une dépendance à l’alcool et une consommation d’alcool à risque élevé ».

     – Il reste par contre remboursable dans son indication « chez l’adulte et l’enfant à partir de 6 ans, pour réduire les contractions musculaires involontaires et relâcher la tension excessive des muscles qui apparaissent au cours de maladies neurologiques comme certaines maladies de la moelle épinière ou des contractures d’origine cérébrale ».

Cordialement,
Votre correspondant de l’Assurance Maladie

Les Pharmaciens du Sud

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