Sérialisation: Les contrôles ont commencé et les retardataires vont être lourdement sanctionnés

La réunion de ce jour avec l’ARS PACA nous a appris que 67% des pharmaciens PACA ne sérialisaient pas ou plutôt ne décommissionnaient pas les médicaments. Il y a ceux qui ont installé le programme mais qui ne s’en servent pas et ceux qui ne l’ont pas installé. L’objectif étant 100% des officines au 31/12/2022.

Nous allons faire un point sur ce qu’il faut faire aujourd’hui et avant le 31-12-2022:

Il faut installer la sérialisation et vos éditeurs de logiciel le savent , c’est urgent donc appelez les !!

Quand c’est installé, il faut scanner les QR codes ( et pas les codes barre) et il faut le faire tous les jours même si on ne fait pas toutes les boites car c’est la seule condition pour que la pharmacie soit reconnue comme faisant la sérialisation.

L’Etat sera sanctionné de quelques 400 millions d’euros par l’Europe au 31 décembre si 100% des pharmacies françaises ne sont pas en sérialisation. Autant vous dire que l’Etat va chercher à nous faire payer la note et qu’à la veille de négociation sur notre marge, cela ne va pas nous favoriser. Pire, ce seront peut être les seuls retardataires qui paieront l’addition par des sanctions très lourdes!!!

LES SANCTIONS ARRIVENT et seront ordinales , juridiques et financières ( de l’ordre de 2000 euros suivi d’une lourde pénalité journalière). L’ARS nous a averti que les inspections ont commencé et qu’ils sont destinataire des noms des pharmacies qui ne décommissionnent pas.


Nous insistons pour que vos logiciels et votre matériel soient à jour et si ce n’est pas fait et que vous êtes adhérent, il faut signaler à notre syndicat tout empêchement ou contrainte insurmontable que vous pourriez rencontrer.

A ce jour, TOUS les éditeurs de logiciel sont prêts à vous faire passer avant le 31 décembre 2022.

Vaccination: Rappel simple pour celles et ceux qui n’ont pas bien compris.

Certains adhérents nous contactent parce qu’ils n’ont pas bien compris les nouveautés sur la vaccination. Concrètement, les officinaux sont, à partir du 7 novembre, autorisés à injecter les vaccins de la liste ci-dessous, en facturant l’acte via le code RVA, pour une rémunération de 7,50 euros.

ATTENTION: Il faudra attendre un nouvel arrêté vers le 1er janvier 2023 pour que la prescription officinale de l’ensemble des vaccins du calendrier soit également possible. En attendant, la prescription médicale est obligatoire (sauf renouvellement annuel grippe).

La LISTE:

Arrêté du 21 avril 2022 fixant la liste des vaccins que les pharmaciens d’officine sont autorisés à administrer en application du 9° de l’article L. 5125-1-1 A du code de la santé publique et la liste des personnes pouvant en bénéficier

En application du 9° de l’article L. 5125-1-1 A du code de la santé publique, les pharmaciens d’officine, des pharmacies mutualistes et de secours minières sont autorisés à administrer les vaccinations suivantes :
1° Vaccination contre la grippe saisonnière ;
2° Vaccination contre la diphtérie ;
3° Vaccination contre le tétanos ;
4° Vaccination contre la poliomyélite ;
5° Vaccination contre la coqueluche ;
6° Vaccination contre les papillomavirus humains ;
7° Vaccination contre les infections invasives à pneumocoque ;
8° Vaccination contre le virus de l’hépatite A ;
9° Vaccination contre le virus de l’hépatite B ;
10° Vaccination contre le méningocoque de sérogroupe A ;
11° Vaccination contre le méningocoque de sérogroupe B ;
12° Vaccination contre le méningocoque de sérogroupe C ;
13° Vaccination contre le méningocoque de sérogroupe Y ;
14° Vaccination contre le méningocoque de sérogroupe W ;
15° Vaccination contre la rage.
Pour ces vaccinations, ils utilisent des vaccins monovalents ou associés.


RAPPEL de l’article 4 de la convention nationale des pharmaciens titulaires d’une officine pour la vaccination:

ARTICLE IV
PRÉVENTION
I – Vaccination


Afin d’améliorer la couverture vaccinale en France et de faciliter le parcours patient souhaitant se faire vacciner, le pharmacien peut, en application de l’article L. 5125-1-1 A du code de la santé publique, vacciner sous certaines conditions. Dans cas, il est éligible à une rémunération dans les conditions prévues au 14° de l’article L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale.


A. – Mission du pharmacien

Pour percevoir les honoraires de vaccination, le pharmacien doit conserver les éléments attestant avoir satisfait aux conditions prévues par les textes pris en application de l’article L. 5125-1-1 A du code de la santé publique qui doivent être transmis par le pharmacien aux organismes d’assurance maladie qui le demandent.
Dans le cadre de cette mission, le pharmacien doit notamment s’assurer de :


– l’identification des personnes éligibles à la vaccination ;
– la vérification de l’éligibilité du patient à la vaccination ;
– la vérification de l’absence de problème physique, psychique ou cognitif qui nécessiterait d’orienter le patient vers le médecin traitant ;
– l’explication aux patients des recommandations sur la vaccination ;
– l’information du patient sur les éventuels effets indésirables ;
– la vérification des contre-indications par analyse des ordonnances à disposition et des dispensations antérieures de médicaments dès lors que cela est possible et notamment par consultation de l’espace numérique en santé ou par interrogation du patient ;
– la mise en œuvre du protocole de vaccination tel que défini par les textes ;
– la gestion des éventuels signes évocateurs d’une réaction anaphylactique post-vaccinale ;
– l’élimination des déchets d’activités de soins à risque infectieux produits dans le cadre de la vaccination, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur ;
– la transcription de la vaccination dans les conditions prévues aux articles R. 5132-9 et R. 5132-10 du code de la santé publique en y ajoutant les mentions relatives à la date d’administration du vaccin et à son numéro de lot ;
– la transmission de l’information sur la réalisation de la vaccination au médecin traitant, sauf opposition du patient ;
– l’inscription dans le carnet de vaccination de l’espace numérique en santé de la personne vaccinée du nom et du numéro de lot du vaccin administré ainsi que la date d’administration du vaccin.

B. – Modalités de rémunération
1. Vaccination contre la grippe


Le pharmacien peut vacciner les personnes majeures les plus exposées au virus de la grippe, telles que définies par les recommandations vaccinales en vigueur. L’honoraire de vaccination est facturé par le pharmacien, sur production du bon de prise en charge prévu à cet effet par l’assurance maladie. Dans l’hypothèse où la personne éligible ne dispose pas du bon de prise en charge, un téléservice accessible depuis le portail internet de l’assurance maladie dédié aux professionnels de santé, permet aux pharmaciens de procéder à l’édition papier d’un bon de prise en charge vierge. Dans ce cas, la vaccination et la facturation de l’honoraire de vaccination sont conditionnées à la vérification par le pharmacien de l’éligibilité de l’assuré à la vaccination antigrippale. Il incombe au pharmacien dans ce cadre de s’assurer qu’il exerce sa mission dans le respect des textes qui la régissent et des recommandations vaccinales en vigueur.
Pour la réalisation des missions de vaccination le pharmacien perçoit un honoraire de vaccination contre la grippe de 7,5 € TTC. Ce tarif est majoré d’un coefficient de 1,05 dans les départements et collectivités d’outre-mer.


2. Vaccination à l’exception de la vaccination contre la grippe


L’honoraire de vaccination ne peut être facturé que pour l’un des vaccins mentionnés par l’arrêté pris en application du 14° de l’article L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale.
Sous réserve que la réglementation le permette, le pharmacien peut vacciner après avoir renseigné un bon de prise en charge accessible depuis le portail internet de l’assurance maladie dédié aux professionnels de santé qui vaut prescription pour les vaccins à prescription obligatoire si la personne ne dispose pas d’une prescription préalable établie par un autre professionnel de santé.
Le tarif des honoraires liés à la vaccination est fixé comme suit :


– 7,5 € TTC lorsque la personne dispose pour la vaccination en officine d’une prescription préalable établie par un professionnel de santé autre que le pharmacien ou que la délivrance du vaccin ne nécessite pas de prescription ;
– 9,6 € TTC lorsque la personne ne dispose pas d’une prescription préalable établie par un autre professionnel de santé.


Ces tarifs sont majorés d’un coefficient de 1,05 dans les départements et collectivités d’outre-mer.
En application de l’article L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale, ces dispositions s’appliquent à l’expiration d’un délai de six mois à compter de l’approbation de la convention.

Fraude aux médicaments onéreux : mise en place d’un contrôle renforcé par les pharmaciens (source ameli)

Cette obligation de contrôle est effective depuis le 24 octobre 2022.

LE CONTRÔLE EN PRATIQUE

Lorsqu’un patient présente une ordonnance pour la délivrance d’un médicament d’un prix unitaire public TTC de plus de 300 €, le pharmacien s’assure de l’authenticité de l’ordonnance.
Lorsqu’il connait le patient et/ou le prescripteur, l’authentification est immédiate et il n’a pas de vérification particulière à effectuer.

À défaut, il vérifie l’ordonnance en consultant d’une part, la grille de vérification et de l’autre, la base des fausses ordonnances (en cours de déploiement).

S’il n’a pas pu conclure à une fausse ordonnance lors des premières vérifications, il doit vérifier la compatibilité de la prescription avec le parcours de soins du patient, en consultant les informations disponibles le concernant (historique de remboursement, comptes rendus d’hospitalisation ou des lettres de sortie si le patient a activé son dossier « Mon espace santé » et autorisé sa consultation par les professionnels de santé…).

S’il n’a toujours pas pu conclure à l’authenticité de l’ordonnance, il doit contacter le prescripteur exerçant en ville (appel ou courriel) afin de procéder à la vérification.

À noter : si l’ordonnance émane d’un prescripteur hospitalier, cette dernière étape n’est pas requise. Sous réserve d’avoir préalablement effectué les vérifications mentionnées avant, la prescription peut être considérée comme validée.

Si l’ordonnance est authentifiée, le pharmacien mentionne sur l’ordonnance qu’il a vérifié son authenticité en y inscrivant « Délivrance sécurisée » avant de transmettre une copie à l’Assurance Maladie.
S’il s’avère que l’ordonnance est frauduleuse, le pharmacien refuse la délivrance et inscrit sur l’ordonnance « Refus de délivrance » et transmet une copie au service médical.

Pour les ordonnances émises par un professionnel de santé libéral ou salarié d’un centre de santé, en l’absence d’information permettant de confirmer l’authenticité de l’ordonnance, le pharmacien délivre le conditionnement minimal associé au traitement. Il inscrit alors sur l’ordonnance « Délivrance temporaire » et poursuit ses vérifications : il peut notamment prendre contact avec le professionnel de santé libéral prescripteur, s’il n’a pas encore eu lieu, dans le laps de temps entre cette délivrance et son renouvellement éventuel.

Lorsque qu’il s’agit d’une ordonnance numérique, l’authenticité est assurée et le pharmacien n’est pas tenu de procéder à ces vérifications.

GARANTIR L’ACCÈS AUX SOINS DES PATIENTS

Cette mesure de lutte contre les fraudes aux médicaments onéreux remboursables par l’Assurance Maladie ne doit en aucun cas conduire à des discriminations entre les patients, ni de limiter leur accès aux soins.

UN ACCOMPAGNEMENT DE L’ASSURANCE MALADIE POUR DÉTECTER LES FAUSSES ORDONNANCES

L’Assurance Maladie proposera un accompagnement à l’ensemble des pharmaciens d’officine pour les aider à détecter les signes manifestes de fausses ordonnances. Elle mettra à leur disposition une base référençant toutes les fausses ordonnances détectées en circulation.


PROCÉDURE SIMPLIFIÉE DE VÉRIFICATION DES ORDONNANCES PRESCRIVANT DES PRODUITS DE PLUS DE 300 € (INFOGRAPHIE)

Frais d’équipement 2022 – l’indemnité forfaitaire annuelle est portée à 80 euros

I – Montant de l’indemnité forfaitaire annuelle pour frais d’équipement

Les partenaires sociaux se sont réunis le 16 novembre en Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) pour négocier, notamment, le montant des frais annuels d’équipement.

A cette occasion, ils ont conclu un accord[1] portant à 80 euros le montant des frais annuels d’équipement versés à compter du 1er janvier 2022.

II – Conditions de versement de l’indemnité forfaitaire annuelle pour frais d’équipement

A. Les bénéficiaires

En bénéficient tous les salariés de l’officine, à temps partiel comme à temps plein, après 12 mois de présence dans l’entreprise, quel que soit par ailleurs leur qualification professionnelle ou l’emploi occupé.

En tant que salariés, les apprentis ou les titulaires d’un contrat de professionnalisation bénéficient de l’indemnité forfaitaire pour frais d’équipement après 12 mois de présence dans l’entreprise. Ce n’est, en revanche, pas le cas des stagiaires, qui n’ont pas la qualité de salarié.

B. Modalités de versement

1. Une indemnité obligatoire

Aux termes de l’article 9 des dispositions générales de la convention collective nationale étendue de la Pharmacie d’officine du 3 décembre 1997, « après douze mois de présence dans l’entreprise, des frais annuels d’équipement sont attribués à tout le personnel sur la base d’un forfait fixé conventionnellement.

Le versement des frais d’équipement, dont la somme forfaitaire est révisable annuellement, s’effectue en une seule fois et au plus tard le 31 octobre de chaque année civile. ».

Cette rédaction rend obligatoire, pour toutes les officines, le versement de l’indemnité forfaitaire annuelle pour frais d’équipement à tous les salariés qui remplissent les conditions de présence requises.

L’employeur a toujours la possibilité de fournir à ses salariés des équipements (blouse…) mais cette faculté ne constitue pas un cas d’exonération du versement de l’indemnité forfaitaire annuelle pour frais d’équipement : l’employeur devra, dans ce cas, verser également l’intégralité de l’indemnité.

L’employeur conserve la possibilité d’exiger de ses salariés, par l’intermédiaire du contrat de travail, d’une note de service, voire du règlement intérieur[2], le port d’un uniforme (une blouse par exemple), à partir du moment où cette obligation est justifiée notamment par la tâche à accomplir et par le contact avec la clientèle, ce qui est le cas dans les pharmacies d’officine. Dans une telle hypothèse, les salariés devront s’acquitter de cette obligation au moyen de l’indemnité forfaitaire annuelle pour frais d’équipement qui doit être dépensée conformément à son objet. Toutefois, si le montant de cette indemnité venait à être insuffisant pour acquérir l’équipement ou l’uniforme imposé par l’employeur, ce dernier devra, sur présentation d’un justificatif, rembourser au salarié la différence entre les frais réellement exposés et le montant de l’indemnité.

2. Une indemnité annuelle et forfaitaire

L’indemnité pour frais d’équipement est une indemnité forfaitaire qui ne peut être fractionnée.

Les salariés à temps partiel bénéficieront de l’intégralité de l’indemnité annuelle pour frais d’équipement. Il en va de même des salariés à employeurs multiples qui bénéficient de l’intégralité de l’indemnité pour frais d’équipement dans chacune des officines où ils sont employés.

L’indemnité pour frais d’équipement est annuelle. Versée en une seule fois au plus tard le 31 octobre de chaque année civile, cette indemnité est de droit pour tout salarié qui remplit la condition de douze mois de présence dans l’officine au cours de l’année considérée.

L’obligation faite aux employeurs de verser l’indemnité forfaitaire annuelle pour frais d’équipement avant le 31 octobre de chaque année vise à garantir aux salariés que la prime ne leur sera pas versée en toute fin d’année. Cette obligation n’a pas pour objectif de faire obstacle aux droits des salariés au versement de cette indemnité lorsque la condition de présence dans l’officine est remplie après la date du 31 octobre.

Exemple : un salarié embauché le 22 novembre 2021 justifiera de douze mois de présence dans l’officine au 22 novembre 2022 et bénéficiera donc du versement de l’indemnité forfaitaire pour frais d’équipement au titre de l’année 2022. La date du 31 octobre ayant été dépassée, l’indemnité forfaitaire devra être versée au salarié entre le 22 novembre 2022 et le 31 décembre 2022.

En cas d’absence du salarié durant l’année pour maladie, maternité ou accident du travail, cette indemnité doit également lui être réglée en totalité dès lors que la condition de douze mois de présence dans l’officine est remplie et que le salarié reprend son travail, ne serait-ce que pour quelques jours, au cours de la même année (y compris après le 31 octobre). A contrario, un salarié absent durant une année entière ne pourra bénéficier du versement de l’indemnité forfaitaire pour frais d’équipement au titre de cette même année, la prime étant, dans ce cas, privée d’objet.

C. Le versement de l’indemnité n’est pas subordonné à la production d’un justificatif

L’attribution de l’indemnité forfaitaire annuelle pour frais d’équipement dans les conditions prévues par l’article 9 des dispositions générales de la convention collective de la Pharmacie d’officine n’est pas subordonnée à la fourniture d’un justificatif par le salarié[3].

Il s’agit en effet d’une indemnité forfaitaire dont le versement n’est pas en soi soumis à la production d’un justificatif de dépenses engagées par le salarié.

Les employeurs ne peuvent donc pas demander le remboursement des sommes non engagées par le salarié pour l’achat de son équipement ni procéder à des retenues sous forme de compensation sur le montant de l’indemnité versée au titre de l’année suivante, ces deux procédés étant contraires au caractère forfaitaire de l’indemnité.

Précisons que l’impossibilité faite à l’employeur d’exiger un justificatif pour vérifier que le salarié a dépensé tout ou partie de l’indemnité forfaitaire annuelle pour frais d’équipement conformément à son objet n’est pas incompatible avec la production, par le salarié lui-même, d’un justificatif permettant d’obtenir le remboursement de la différence entre les frais réellement exposés et le montant de l’indemnité lorsque l’employeur impose l’achat d’un équipement dont le prix est supérieur à celui de ladite indemnité (cf. II.B.1).

III – Régime social de l’indemnité forfaitaire annuelle pour frais d’équipement

Eu égard au caractère forfaitaire de l’indemnité annuelle pour frais d’équipement et au fait que la convention collective nationale étendue de la Pharmacie d’officine du 3 décembre 1997 prévoit expressément que son attribution n’est pas subordonnée à la production d’un justificatif[4], la prudence commande de considérer que cette indemnité constitue un avantage en nature qui doit, à ce titre, être intégré dans l’assiette des cotisations sociales.

L’administration a par ailleurs précisé, s’agissant des vêtements de travail, que lorsque les dépenses d’habillement des salariés se traduisent par un remboursement, elles sont considérées comme des avantages en espèces qui doivent être réintégrés dans l’assiette des cotisations. Toutefois, relèvent de frais d’entreprise (exclus de l’assiette des cotisations sociales) les dépenses se traduisant par un remboursement de l’employeur ou par la fourniture gratuite aux salariés de vêtements qui répondent aux critères de vêtement de protection individuelle au sens de l’article R. 4321-1 du code du travail ou à des vêtements de coupe et de couleur fixées par l’entreprise spécifiques à une profession qui répondent à un objectif de salubrité ou concourent à la démarche commerciale de l’entreprise. Ces vêtements doivent demeurer la propriété de l’employeur. Leur port doit être obligatoire en vertu d’une disposition conventionnelle individuelle ou collective. L’employeur doit prouver que le vêtement reste la propriété de l’entreprise et il doit démontrer le caractère obligatoire du port[5].

Ainsi, la somme consacrée à l’achat d’un vêtement de travail (blouse par exemple), sous réserve qu’il remplisse les conditions précitées, pourrait relever des frais d’entreprise et, à ce titre, être exclue de l’assiette des cotisations sociales. Il conviendrait toutefois, pour emporter une telle qualification, que les employeurs puissent, en cas de contrôle URSSAF, produire les justificatifs permettant d’attester de la réalité des dépenses engagées et de leur conformité à leur objet. Les salariés n’étant pas tenus de produire de justificatif (cf. infra), les employeurs n’ont d’autre choix, pour les salariés qui ne souhaiteraient pas fournir de justificatif, d’intégrer l’intégralité des frais annuels d’équipement dans l’assiette des cotisations sociales.

IV – Entretien de la tenue de travail

Jusqu’à une époque récente, l’entretien de la tenue de travail devait être assuré par l’employeur uniquement lorsque le port de cette tenue était rendu obligatoire en vertu de mesures relatives à la sécurité, l’hygiène et la santé au travail. L’article L. 4122-2 du code du travail prévoit en effet que les mesures prises en matière de sécurité, d’hygiène et de santé au travail ne doivent entraîner aucune charge financière pour les salariés.

Le port d’une blouse en Pharmacie d’officine étant davantage motivé par des raisons liées au contact avec la clientèle, voire à la stratégie commerciale de l’entreprise, que par la nécessité d’assurer la protection des salariés, les pharmaciens titulaires d’officine n’étaient pas tenus d’assurer l’entretien de ces blouses.

La Chambre sociale de la Cour de cassation a posé le principe selon lequel les frais qu’un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur doivent être supportés par ce dernier[6]. En application de ce principe, la Cour de cassation considère que dans la mesure où le port d’une tenue de travail est obligatoire et inhérent à l’emploi, l’employeur doit assumer le coût de son entretien.

Ainsi, dans la branche professionnelle de la Pharmacie d’officine, les employeurs doivent, dès lors qu’ils imposent le port d’une tenue de travail particulière (blouse ou autre), assumer le coût financier de son entretien.

Ce principe s’applique quel que soit le propriétaire de la tenue de travail dont le port est imposé, qu’il s’agisse de l’employeur qui pourvoit à l’équipement de son personnel ou qu’il s’agisse des salariés ayant acheté leur tenue de travail au moyen de l’indemnité forfaitaire annuelle pour frais d’équipement.

[1] Accord collectif national du 16 novembre 2021 relatif au montant des frais d’équipement dans la branche professionnelle de la Pharmacie d’officine.

[2] Le règlement intérieur n’est obligatoire que dans les entreprises employant au moins 50 salariés. Dans les entreprises de moins de 50 salariés où il n’existe pas de règlement intérieur, l’employeur peut prendre des notes de service qui, si elles portent prescriptions générales et permanentes dans les matières relevant du règlement intérieur (hygiène et sécurité, discipline…) devront respecter la procédure fixée par le code du travail pour l’élaboration et la publication du règlement intérieur.

[3] Avis du 19 avril 1999 de la Commission Nationale Paritaire d’Interprétation délibéré à l’unanimité des organisations représentées et étendu par arrêté du 19 octobre 1999 publié au Journal Officiel du 31 octobre 1999.

[4] Avis du 19 avril 1999 de la Commission Nationale Paritaire d’Interprétation délibéré à l’unanimité des organisations représentées et étendu par arrêté du 19 octobre 1999 publié au Journal Officiel du 31 octobre 1999.

[5] Circulaire DSS/SDFSS/5 B n° 2003-07 du 7 janvier 2003 relative à la mise en œuvre de l’arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l’évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale et de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.

[6] Cass. Soc. 21 mai 2008, n° de pourvoi 06-44044, Cass. Soc. 5 décembre 2012, n° de pourvoi 11-21113.

Article 8B de la convention pharmaceutique

B. – Acquisition des informations relatives à la situation administrative de l’assuré Afin de préserver l’accès aux soins et assurer la qualité de la prise en charge, le pharmacien veille à la conformité des informations transmises via sa facturation, au regard des droits à prestation de l’assuré.

La « carte Vitale » est utilisée pour identifier électroniquement l’assuré afin de permettre la prise en charge des soins par les organismes gestionnaires de l’assurance maladie. La « carte Vitale » se présente sous la forme d’une carte physique ou sous la forme d’une application sur un terminal mobile. La loi subordonne la dispense d’avance de frais totale ou partielle consentie à l’assuré à la vérification préalable par les pharmaciens d’officine, lors de leur facturation :

– de la non inscription de la carte Vitale de l’assuré sur le système d’opposition mentionnée à l’article L. 161-31 du code de la sécurité sociale ;

– du respect de l’ensemble des conditions auxquelles est soumise la prise en charge des prestations délivrées notamment des exigences prévues aux articles L. 162-17, L. 165-1 et L. 324-1 du même code. La facturation à l’assurance maladie intervient par principe selon une transmission électronique sécurisée. Dans ce cadre, le pharmacien vérifie l’ouverture du droit aux prestations de l’assuré ou de ses ayants droit sur la base des données contenues dans la carte d’assurance maladie dite « Vitale » sous la forme d’une carte physique. Dans ce cadre, le pharmacien propose à l’assuré l’actualisation de sa carte Vitale physique. La vérification de l’ouverture du droit aux prestations de l’assuré ou de ses ayants droit peut également se faire sur la base du service d’acquisition des informations relatives à la situation administrative de l’assuré, intégré au poste de travail. 

Ce service permet au pharmacien d’obtenir une situation de droit à jour pour le patient lors de l’établissement de la feuille de soin électronique, en interrogeant directement les droits de ce dernier dans les bases de données de l’Assurance Maladie. L’utilisation de la carte Vitale sous sa forme application mobile fait appel systématiquement au service en ligne de consultation des droits des assurés l’assurance maladie. La situation ainsi obtenue par appel au service d’acquisition des droits de l’assuré est opposable à la caisse gestionnaire de la même manière que le sont les données de droits présentes dans la « carte Vitale » physique. 

L’appréciation de la justification de l’ouverture des droits s’effectue à la date de délivrance des produits de santé.

Sérialisation: Il est urgent de s’y mettre.

Avec pour objectif de prévenir l’introduction de médicaments falsifiés dans la chaîne d’approvisionnement, les autorités européennes ont instauré, en 2019, un dispositif obligatoire de sérialisation, qui repose sur la désactivation, au sein du répertoire national de vérification des médicaments (NMVS), de l’identifiant unique apposé sur chaque boîte de médicaments.

Si elle considère que ce dispositif, tel qu’il est conçu, ne permet pas de lutter efficacement contre la contrefaçon, la FSPF a toujours tenu à accompagner les pharmaciens dans la mise en œuvre de cette obligation légale.

Elle estime que ce dispositif ne peut être évalué et, le cas échéant, adapté que si l’ensemble des officines de l’Union européenne s’y impliquent.

C’est pourquoi la FSPF invite aujourd’hui, avec le ministère chargé de la santé, l’Ordre national des pharmaciens, l’USPO et France MVO, ses adhérents qui ne l’auraient pas encore fait à se lancer activement dans la sérialisation.

Mesures budgétaires et protection du pouvoir d’achat : décryptage de la loi de finances rectificative pour 2022 et de la loi d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat

La loi de finances rectificative pour 2022 et la loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat ont été publiées le 17 août dernier au Journal officiel.

Elles portent l’essentiel des mesures annoncées au cours et à l’issue de l’élection présidentielle et des élections législatives pour garantir le pouvoir d’achat des salariés et l’activité économique.

Un certain nombre de ces mesures concerne directement l’entreprise officine ou ses salariés, notamment les dispositions relatives à la prime de partage de la valeur, à la réduction patronale de cotisations sociales des heures supplémentaires, à la monétisation des jours de réduction du temps de travail, au plafonnement de la hausse des loyers et à la généralisation de la facturation électronique.

Des circulaires spécifiques vous seront transmises ultérieurement pour détailler les principaux dispositifs listés dans notre circulaire 2022-42 que vous pouvez consulter en cliquant ICI.

Valérie OLLIER (FSPF13) & Louis PENERANDA (FSPF84)

Les Pharmaciens du Sud

GRATUIT
VOIR