Stage de 6ème année en officine – revalorisation de la gratification minimale au 1er mai

La récente revalorisation du SMIC à effet du 1er mai 2022 a pour effet d’entraîner une revalorisation de la gratification minimale des étudiants de sixième année des études de pharmacie qui accomplissent le stage de six mois de pratique professionnelle. En effet, le montant de cette gratification minimale est porté, depuis le 1er mai 2022, à 596,75 euros pour un stage réalisé à temps complet (soit environ 3,93 euros de l’heure), en application de l’accord collectif national de branche étendu du 17 janvier 2007 relatif à la gratification des étudiants stagiaires en Pharmacie d’officine.

Ce montant est désormais plus favorable que le montant de la gratification minimale prévue par le code de l’éducation. Ce montant doit donc être appliqué pour les périodes de stage réalisées à compter du 1er mai 2022, y compris pour les stages en cours. La différence entre la gratification conventionnelle et la gratification légale doit être soumise à cotisations sociales.

Vous pouvez télécharger la circulaire 2022-22, en cliquant ICI.

Estimez le coût d’une embauche d’un salarié en CDI, en CDD ou en alternance

Quel va être le coût réel de votre embauche ? De quelles aides ou réductions fiscales pouvez-vous bénéficier ? Découvrez les simulateurs pour évaluer de façon simple et claire le coût de l’embauche d’un salarié en CDI, en CDD ou en apprentissage.

Estimez le coût d’une embauche en CDI ou en CDD

Le simulateur du site mon-entreprise.fr vous permet d’évaluer rapidement le coût d’une embauche, en vous renseignant sur le salaire net mensuel de votre futur employé et le coût total que cela représente pour votre entreprise.

Vous devez commencer par indiquer, au choix :

  • un salaire brut
  • un salaire net
  • un salaire net d’impôt.

Se renseigner sur le montant des cotisations sociales

Le simulateur vous permet également de découvrir le détail de toutes les cotisations (part employeur et salarié).

Évaluez le surcoût d’un CDD

Pour calculer le surcoût lié à l’embauche d’un CDD, vous devez cliquer sur « Affiner le calcul » et choisir « CDD ». Le simulateur vous permet d’estimer, dans le détail des cotisations, le montant de la prime de fin de contrat du salarié.

Visualisez toutes les composantes de la rémunération

Temps partiel, cadre ou non cadre, montant de la complémentaire santé…

En cliquant sur « Affiner le calcul », le simulateur vous permet d’intégrer un grand nombre de critères !

En savoir plus sur les aides employeurs dans le cadre d’une embauche

Le site aides-entreprises.fr vous renseigne sur la nature et le montant des aides auxquelles vous pouvez avoir droit dans le cadre d’une embauche notamment.

Estimez le coût de l’embauche en contrat d’alternance

Contrat d’apprentissage ou contrat de professionnalisation, évaluez le coût de l’embauche d’un apprenti !

Le simulateur d’embauche d’un apprenti vous permet d’estimer :

  • le coût salarial pour l’employeur (salaire brut annuel et cotisations patronales totales) de l’embauche d’un apprenti
  • les aides financières nationales (aide TPE Jeunes Apprentis, exonération de cotisation sociale et crédit d’impôt)
  • les aides financières régionales (prime à l’apprentissage et aide au recrutement d’un apprenti supplémentaire) qui vous seront versées.

Les informations requises pour utiliser le simulateur d’embauche d’un alternant

Informations requises concernant le futur apprenti :

  • type de contrat d’alternance : contrat d’apprentissage ou contrat de professionnalisation
  • niveau de formation visé
  • durée du contrat
  • éventuellement, âge de l’alternant.

Informations requises concernant votre structure :

  • nombre de salariés de votre entreprise
  • secteur de l’entreprise : public ou privé
  • région où se situe votre entreprise. 

Bénéficiez d’une aide en recrutant un alternant !

Dans le cadre du Plan de relance, de nouvelles aides sont entrées en vigueur pour favoriser l’embauche des jeunes en contrat d’alternance ou de professionnalisation. Comment en bénéficier ? Pour quels montants ? On vous explique.


source: Ministère de l’Economie des Finances et de la Relance.

APPRENTISSAGE ET PROFESSIONNALISATION – Reconduction des aides exceptionnelles jusqu’au 30 juin 2022

Reconduction des aides exceptionnelles jusqu’au 30 juin 2022

Les aides exceptionnelles accordées, dans le cadre du plan national « un jeune, une solution », en cas d’embauche de salariés âgés de moins de 30 ans en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation devaient prendre fin au 31 décembre 2021.

Elles sont une nouvelle fois prolongées, jusqu’au 30 juin 2022[1].

A toutes fins utiles, rappelons que l’aide unique à l’apprentissage, habituellement réservée aux entreprises employant moins de 250 salariés, ne concerne normalement que les titres ou diplômes au plus de niveau bac (= niveau 4), ou bac + 2 en outre-mer (= niveau 5)[2] et que l’embauche de salariés en contrat de professionnalisation ne fait traditionnellement l’objet d’aucune aide sauf dispositifs très ciblés (travailleurs handicapés, demandeurs d’emploi de 26 ans ou plus ayant des difficultés d’insertion ou pour les demandeurs d’emploi de 45 ans ou plus).

L’aide attribuée exceptionnelle concerne la première année d’exécution du contrat d’apprentissage ou de professionnalisation. Elle est d’un montant de 8 000 euros (5 000 euros pour un salarié mineur). Ce montant se substitue au montant habituel de l’aide unique à l’apprentissage versé au titre de la première année d’exécution du contrat d’apprentissage (soit 4 125 euros, quel que soit l’âge de l’apprenti). Les montants habituels de l’aide unique à l’apprentissage versés au titre de la deuxième et de la troisième année d’apprentissage ne sont pas modifiés (soit respectivement 2 000 euros et 1 200 euros).

Rappel des conditions d’éligibilité de l’aide exceptionnelle à l’apprentissage et à la professionnalisation (les nouveautés apparaissent en caractères gras surlignés) :

  • le salarié embauché doit être âgé de moins de 30 ans à la date de conclusion du contrat de travail (cette limitation concerne surtout les contrats de professionnalisation puisqu’il n’est pas possible de conclure un contrat d’apprentissage avec un salarié âgé de 30 ans et plus) ;
  • l’embauche doit être réalisée sous la forme d’un contrat d’apprentissage ou d’un contrat de professionnalisation ;
  • le diplôme ou titre préparé doit être au plus équivalent au niveau 7 du cadre national des certificats professionnelles (= ancien niveau I de la nomenclature de l’Education nationale) : la préparation du brevet professionnel de préparateur (niveau 4, ancien niveau IV) est donc éligible au bénéfice de l’aide ;
  • la date de conclusion (et non de début d’exécution) du contrat de travail doit être comprise entre le 1er juillet 2020 et le 30 juin 2022.

Rappelons que lorsque le jeune atteint l’âge de dix-huit ans en cours d’exécution du contrat, les textes précisent que le nouveau montant de l’aide s’applique à compter du premier jour du mois suivant le jour où l’apprenti atteint dix-huit ans.


[1] Décret n° 2021-1468 du 10 novembre 2021 portant prolongation du montant dérogatoire de l’aide unique aux employeurs d’apprentis et prolongation de l’aide exceptionnelle aux employeurs d’apprentis et de salariés en contrat de professionnalisation (Journal officiel du 11 novembre 2021).

[2] Pour l’outre-mer, cf. l’article L. 6522-4 du code du travail.

COTISATIONS SOCIALES 2022

Officines de moins de 10 salariés : n’oubliez pas de créer votre compte AT/MP avant le 1er décembre 2021 !

Comme annoncé[1], la dématérialisation obligatoire de la notification du taux AT-MP (accidents du travail – maladies professionnelles) sera étendue aux entreprises employant moins de 10 salariés à compter du 1er janvier 2022.

A ce titre, les officines employant moins de 10 salariés ont l’obligation d’ouvrir un compte « AT/MP » sur leur espace « net-entreprises »[2], sous peine de pénalités[3], avant le 1er décembre 2021. Parlez en avec votre expert-comptable.

Rappelons que les entreprises employant 10 salariés et plus sont déjà concernées par la dématérialisation obligatoire de la notification du taux AT-MP depuis le 1er janvier 2021.

Pour les officines dont l’effectif est inférieur à 20 salariés, la pénalité s’élève à 0,5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur arrondi à l’euro supérieur (soit 18 euros pour 2021) par salarié compris dans les effectifs de l’entreprise pour lequel l’absence d’adhésion au téléservice « compte AT/MP » est constatée. Pour les officines dont l’effectif est compris entre 20 et 150 salariés, la pénalité s’élève à 1 % du PMSS par salarié.

A toutes fins utiles, vous voudrez bien trouver, ci-joint, une brochure éditée par l’Assurance maladie détaillant notamment le mode opératoire pour créer votre compte AT-MP sur votre espace net-entreprises.

P.J. : brochure « comprendre et expliquer la dématérialisation de la notification des taux de cotisation » de l’Assurance maladie (édition mai 2021).


[1] Cf. notre circulaire n° 2021-19 du 23 mars 2021.

[2] https://www.ameli.fr/entreprise/votre-entreprise/compte-accidents-du-travail-et-maladies-professionnelles/mp/ouvrir-compte-atmp.

[3] Cf. arrêté du 8 octobre 2020 fixant les modalités de la notification électronique des décisions mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 242-5 du code de la sécurité sociale (Journal officiel du 9 octobre 2020).

SALAIRES EN OFFICINE: Relèvement du SMIC au 1er octobre 2021 et incidence sur la grille des salaires

Relèvement du SMIC au 1er octobre 2021 et incidence sur la grille des salaires

I – Relèvement du SMIC au 1er octobre 2021 et incidence sur la grille des salaires

Un arrêté publié le 30 septembre au Journal Officiel[1] porte le SMIC à 10,48 € bruts de l’heure à compter du 1er octobre 2021 soit 1 589,47 € bruts par mois sur la base de 35 heures hebdomadaires de travail (151,67 heures mensuelles).

Cette augmentation de 2,2 % conduit à un rattrapage de la grille des salaires de la Pharmacie d’officine par le SMIC. Désormais, les douze premiers coefficients (100 à 170 inclus) présentent des rémunérations conventionnelles inférieures au SMIC.

Compte tenu de l’interdiction de verser une rémunération inférieure au SMIC, les rémunérations minimales correspondant aux coefficients 100 à 170 inclus de la grille des salaires doivent être alignées sur la nouvelle valeur du SMIC au 1er octobre 2021 à savoir, 10,48 € de l’heure et 1 589,47 € bruts par mois (base 35 heures soit 151,67 heures par mois).

S’agissant des autres coefficients, la grille des salaires en Pharmacie d’officine applicable depuis le 1er juillet 2021 en vertu de l’accord collectif national de branche étendu du 13 janvier 2021, est toujours en vigueur.

La grille des salaires applicable en Pharmacie d’officine à compter du 1er octobre 2021 est présentée dans le tableau n°1.

A l’occasion de la réunion de la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la Pharmacie d’officine (CPPNI) du 27 septembre, les organisations syndicales représentatives des salariés et des employeurs ont décidé d’engager des négociations en vue de revaloriser la valeur du point conventionnel de salaire.

Nous vous tiendrons informés, le cas échéant, de la conclusion éventuelle d’un accord de salaires, étant précisé que l’application d’un tel accord sera reportée à son extension.

II – Rémunération des jeunes en formation

La rémunération applicable aux jeunes qui préparent le brevet professionnel (BP) de préparateur en pharmacie ou le diplôme d’études universitaires scientifiques et techniques (DEUST) de préparateur/technicien en pharmacie, par la voie du contrat d’apprentissage ou du contrat de professionnalisation est fixée par accord collectif national[2].

Cette rémunération, dont le montant varie selon le niveau d’études initial, l’année de formation ou le type de contrat (apprentissage ou professionnalisation), est présentée dans le tableau n° 2.

A.      Cas particuliers en contrat d’apprentissage

1)      Apprentis âgés de 26 ans et plus

Les apprentis âgés de 26 ans à 29 ans à la date d’entrée en apprentissage doivent percevoir, en application des dispositions de l’article D. 6222-26 du code du travail, une rémunération égale à 100 % du SMIC ou, s’il est supérieur, à 100 % du salaire minimum correspondant à l’emploi occupé (cf. tableau n° 2).

Ce niveau de rémunération s’applique quelle que soit l’année d’apprentissage, et quel que soit le diplôme dont est titulaire l’apprenti (BEP SS ou Baccalauréat).

2)      Apprentissage en trois ans : rémunération de la troisième année

Bien que la durée classique du cycle de formation des préparateurs en pharmacie soit de deux ans, il arrive que cette durée soit portée à trois ans afin de tenir compte du niveau initial de compétences de l’apprenti. La première des trois années d’apprentissage est communément appelée « année de positionnement ».

La rémunération versée pendant la troisième année d’apprentissage est identique à celle que l’apprenti percevait l’année précédente, c’est-à-dire égale à la rémunération de la deuxième année de formation, dans la mesure où cette rémunération est plus favorable que la rémunération fixée par le code du travail pour une troisième année d’apprentissage.

Après comparaison entre les rémunérations légales et les rémunérations conventionnelles prévues par accord de branche et présentées dans le tableau n° 2, la rémunération légale doit s’appliquer dans deux cas :

  • Apprenti âgé de 18 ans à 20 ans, titulaire du BEP SS, du baccalauréat ou d’une première année d’UFR de pharmacie : rémunération à accorder en troisième année : 67 % du SMIC soit 1 064,94 euros ;
  • Apprenti âgé de 21 ans à 25 ans, titulaire du BEP SS, du baccalauréat ou d’une première année d’UFR de pharmacie : rémunération à accorder en troisième année : 78 % du SMIC soit 1 239,79 euros.

Dans tous les autres cas, les rémunérations légales prévues en troisième année d’apprentissage sont inférieures aux rémunérations conventionnelles prévues en seconde année d’apprentissage. Il convient donc de faire application de ces dernières lors de la troisième année d’apprentissage.

3)      Redoublement

En cas d’échec à l’examen, l’apprentissage peut être prolongé pour une durée d’un an au plus, soit par prorogation du contrat initial, soit par conclusion d’un nouveau contrat avec un autre employeur.

Quelle que soit la solution retenue, prorogation du contrat initial ou conclusion d’un nouveau contrat avec un nouvel employeur, l’article D. 6222-28 du code du travail précise que le salaire versé à l’apprenti pendant l’année de prolongation du contrat (c’est-à-dire pendant l’année de redoublement) est celui correspondant à la dernière année précédant cette prolongation.

Ainsi, dans l’hypothèse la plus courante d’un contrat d’apprentissage d’une durée initiale de deux ans, la rémunération applicable pendant l’année de redoublement sera celle qui aura été versée à l’apprenti pendant sa seconde année d’apprentissage.

B.      Cas particuliers en contrat de professionnalisation

1)      Titulaires d’un contrat de professionnalisation âgés d’au moins 26 ans

En ce qui concerne la rémunération des salariés âgés de 26 ans et plus, engagés en contrat de professionnalisation, l’accord collectif national étendu du 7 mars 2016 relatif à l’accès des salariés à la formation professionnelle tout au long de la vie dans la branche professionnelle de la Pharmacie d’officine (article 18), reprenant en cela les dispositions du code du travail, prévoit qu’elle est au moins égale à 85 % de la rémunération conventionnelle minimale (coefficient 100) sans pouvoir être inférieure au SMIC pendant toute la durée de l’action de professionnalisation.

=> rémunération à accorder : 100 % du SMIC soit 1589,47 euros.

2)      Baccalauréat professionnel ou équivalent

L’article D. 6325-15 du code du travail prévoit que les jeunes titulaires d’un baccalauréat professionnel ou d’un titre ou d’un diplôme à finalité professionnelle de même niveau percevront une rémunération majorée par rapport à ceux possédant un diplôme de niveau inférieur.

L’Administration a précisé que le baccalauréat technologique, quelle que soit sa série, est un diplôme à finalité professionnelle de même niveau que le baccalauréat professionnel[3]. En revanche, le baccalauréat général, n’étant pas un diplôme à finalité professionnelle, ne donne pas lieu au bénéfice de la majoration de rémunération. L’Administration avait, dans une circulaire publiée en 2004 et depuis abrogée, adopté la même position[4]. Rien ne permet de remettre en cause cette analyse.

Conformément aux dispositions de l’article D. 6325-15 précité, les jeunes en contrat de professionnalisation et titulaires d’un baccalauréat professionnel ou équivalent doivent au moins percevoir :

  • s’ils sont âgés de moins de 21 ans : 65 % du SMIC, soit 1 033,16 euros ;
  • s’ils sont âgés de 21 ans à 25 ans révolus : 80 % du SMIC, soit 1 271,58 euros.

Au regard du tableau n° 2 joint en annexe, ces montants doivent se substituer à la rémunération conventionnelle moins favorable dans les cas suivants :

  • jeunes de moins de 21 ans en première année de formation :

=> rémunération à accorder : 65 % du SMIC soit 1 033,16 euros.

  • jeunes de 21 ans à 25 ans révolus, qu’ils soient en première ou deuxième année de formation :

=> rémunération à accorder : 80 % du SMIC soit 1 271,58 euros.

3)      Diplôme de niveau 5 (ex-niveau III) ou supérieur

Enfin, précisons également que l’article 14.3 de l’accord l’accord-cadre multiprofessionnel du 25 juin 2015 destiné à assurer le développement de la formation et la sécurisation des parcours professionnels des salariés des entreprises libérales (accord UNAPL) prévoit que les jeunes de moins de 26 ans, titulaires d’un diplôme de niveau 5 (ex-niveau III)[5] ou équivalent sur l’échelle des niveaux de l’Education nationale, en première et en deuxième année de contrat de professionnalisation, ne peuvent percevoir « une rémunération inférieure à la rémunération conventionnelle prévue par la branche et à 90 % du SMIC » :

 => rémunération à accorder : 100 % du coefficient 100 soit 1 555,00 euros[6].

Cette disposition doit être prise en considération lors du calcul de la rémunération des jeunes en contrat de professionnalisation qui répondraient aux conditions de formation requises.

4)      Redoublement

Contrairement aux règles applicables en matière de contrat d’apprentissage, les rémunérations légales du contrat de professionnalisation n’évoluent pas en fonction de l’année du contrat de professionnalisation. Elles sont uniquement calculées en fonction de l’âge et du diplôme dont est titulaire le jeune en formation.

Après comparaison entre les rémunérations légales et les rémunérations conventionnelles prévues par accord de branche et présentées au tableau n° 2, la rémunération applicable, en cas d’échec à l’examen, durant la troisième année de professionnalisation, sera celle versée durant la seconde année de professionnalisation (cf. tableau n° 2 et cas particuliers visés au II/B).


P.J. : 2


[1] Arrêté du 27 septembre 2021 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance (Journal Officiel du 30 septembre 2021).

[2] Cf. accord collectif national étendu du 7 mars 2016 modifié relatif à la rémunération des jeunes préparant le brevet professionnel de préparateur en pharmacie ou le diplôme d’études universitaires scientifiques et techniques de préparateur/technicien en pharmacie et à la classification des emplois de préparateur en pharmacie d’officine et accord collectif national du 6 avril 2021 étendu relatif à la rémunération des jeunes préparant le brevet professionnel de préparateur en pharmacie ou le diplôme d’études universitaires scientifiques et techniques de préparateur/technicien en pharmacie dans la branche professionnelle de la Pharmacie d’officine (cf. circulaire n° 2021-28 du 4 juin 2021).

[3] Circulaire DGEFP n° 2012-15 du 19 juillet 2012 relative à la mise en œuvre du contrat de professionnalisation.

[4] Circulaire DGEFP n° 2004-025 du 18 octobre 2004 relative à la mise en œuvre du contrat de professionnalisation.

[5] Diplômes de niveau 5 (ex-niveau III) sur l’échelle des niveaux de l’éducation nationale : diplômes de niveau Bac + 2 (DUT, BTS, ancien DEUG)

[6] Bien que désormais inférieure au SMIC, la valeur du coefficient 100 à prendre ici en compte est celle issue de l’accord collectif national de branche étendu du 13 janvier 2021, dans la mesure où elle est supérieure à 90 % du SMIC.

INDEMNITES DE LICENCIEMENT Impact des ordonnances Travail

L’ordonnance du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail[1] ainsi que le décret du 25 septembre 2017[2] pris pour son application modifient le montant des indemnités légales de licenciement ainsi que la condition d’ancienneté requise pour y ouvrir droit (I).

 

Ces mesures ont un impact sur la convention collective nationale de la Pharmacie d’officine, et plus particulièrement sur ses dispositions récemment mises en conformité avec le code du travail par avenant du 11 mai 2017[3].

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