Indemnités de télétransmission iSanté pour 2019 et 2020

La convention de délégation de paiement des dépenses pharmaceutiques, signée par la FSPF et iSanté, prévoit une indemnisation des pharmaciens pour les coûts de télétransmission. Cette indemnisation est fixée à 0,03 € TTC par facture télétransmise. 

Jusqu’en 2018 inclus, iSanté versait annuellement et automatiquement le montant des indemnités sur le compte du pharmacien, soit directement, soit via l’OCT mandaté par le pharmacien à cet effet. 

Pour les années 2019 et 2020, iSanté a changé sa politique et refuse le mandat donné par les pharmaciens à leur OCT pour l’encaissement de cette indemnité. iSanté estime désormais que le versement des indemnités ne peut plus être effectué sans facture directement émise par la pharmacie justifiant le montant à régler.

La FSPF condamne cette pratique qui ne s’inscrit pas dans l’esprit de la convention et a pris attache avec iSanté. Dans l’impossibilité à ce stade de trouver une solution simple répondant aux besoins d’iSanté et des pharmaciens, nous vous invitons à envoyer dès que possible vos factures de demandes d’indemnités de télétransmission à l’adresse suivante :

ISANTE

137 RUE D’AGUESSEAU

92100 BOULOGNE BILLANCOURT

N’hésitez pas à vous rapprocher de votre OCT pour la production de vos factures de demandes d’indemnités.

Confraternellement,

Philippe BESSET

Président de la FSPF

FRAIS D’EQUIPEMENT 2021

L’indemnité forfaitaire annuelle est portée à 78 euros

En Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI), les partenaires sociaux ont conclu, le 13 janvier, un accord portant revalorisation des frais annuels d’équipement. Le montant de l’indemnité forfaitaire annuelle est fixé à 78 euros à compter de l’année 2021.

Ces frais d’équipement bénéficient à tous les salariés, quel que soit l’emploi occupé (apprentis compris), après douze mois de présence dans l’entreprise. Le montant des frais d’équipement ne peut être proratisé en fonction du temps de travail.

Ces frais doivent être versés avant le 31 octobre de chaque année. Leur versement n’est pas subordonné à la production d’un justificatif de dépense. A ce titre, et sauf cas particulier, il convient de considérer les frais d’équipement comme un avantage en nature qui doit être intégré dans l’assiette des cotisations sociales.

Enfin, rappelons que les employeurs doivent assumer le coût financier de l’entretien des vêtements de travail (blouse par exemple) dont ils imposent le port.

Philippe BESSET

Président

__________________________________________

Fédération des Syndicats Pharmaceutiques de France

13, rue Ballu 75311 Paris cedex 9

Tél. 01 44 53 19 25 – Fax 01 44 53 21 75 – www.fspf.fr

FRAIS D’EQUIPEMENT 2021

COUVRE-FEU GENERALISE Permanence pharmaceutique et gestion du personnel : quels impacts ?

Le Premier ministre a annoncé le 14 janvier la généralisation du couvre-feu dès 18h00 à l’ensemble du territoire métropolitain à compter du 16 janvier.

Comme lors des mesures de confinement, de même que lors du premier couvre-feu initialement imposé à partir de 20 heures, les pharmacies d’officine peuvent rester ouvertes et faire travailler leurs salariés selon leurs horaires habituels afin d’assurer l’accueil des patients, les déplacements pour l’achat de produits de santé étant autorisés.

Pour permettre aux salariés de réaliser leurs trajets domicile-officine sans encombre pendant les heures de couvre-feu, les pharmaciens titulaires doivent leur remettre un justificatif de déplacement professionnel dont vous trouverez, ci-joint, copie.

Afin de répondre le plus clairement possible aux questions que vous pouvez vous poser au sujet de la permanence pharmaceutique et de la gestion de votre personnel en période de couvre-feu, vous trouverez, ci-après, une série de questions-réponses établies au vu des informations dont nous disposons à ce jour et dans l’attente des dispositions réglementaires modificatives.

Ai-je l’obligation de fermer mon officine durant le couvre-feu ?

Non, les pharmacies d’officine, bénéficient d’une dérogation leur permettant d’accueillir du public durant le couvre-feu[1].

Vous n’avez donc aucune obligation de modifier les horaires d’ouverture de votre officine.

Les patients peuvent-il se rendre à l’officine durant le couvre-feu ?

Oui, l’achat de produits de santé fait expressément partie des motifs dérogatoires de déplacement durant l’amplitude horaire du couvre-feu[2].

A toutes fins utiles, rappelons que vos patients doivent, en cas de venue à l’officine durant le couvre-feu, être munis d’une attestation de déplacement dérogatoire et y cocher la case n° 2 « déplacements pour des consultations et soins ne pouvant être assurés à distance et ne pouvant être différés ou pour l’achat de produits de santé ».

Suis-je autorisé à faire travailler mes salariés pendant le couvre-feu ?

Oui.

Dans la mesure où les officines peuvent ouvrir pendant le couvre-feu et que les patients peuvent continuer à venir y chercher leurs médicaments, la présence des salariés en découle naturellement.

En cas de contrôle, comment mes salariés peuvent-ils justifier le fait de se déplacer pendant le couvre-feu ?

Les déplacements aller/retour entre le domicile et le lieu d’exercice d’une activité professionnelle font expressément partie des motifs dérogatoires de déplacement durant l’amplitude horaire du couvre-feu.

Afin d’éviter à vos salariés la contrainte de devoir, à chaque trajet, remplir une attestation de déplacement dérogatoire, vous êtes invités à délivrer à vos salariés susceptibles d’effectuer tout ou partie de leur trajet domicile/officine pendant le couvre-feu un justificatif de déplacement professionnel, dont vous trouverez, ci-joint, copie.

Contrairement à l’attestation de déplacement dérogatoire, qui doit être renouvelée à chaque déplacement, le justificatif de déplacement professionnel bénéficie d’une validité continue jusqu’à la date mentionnée par l’employeur.

Enfin, précisons, que le justificatif de déplacement professionnel se suffit à lui-même : il n’a pas besoin d’être accompagné de l’attestation de déplacement dérogatoire.

Le justificatif de déplacement professionnel est téléchargeable sur le site du ministère de l’Intérieur[3].

Si je décide de fermer mon officine à 18 heures, faute de clients, quels impacts pour mes salariés ?

  • Puis-je bénéficier du dispositif d’activité partielle (chômage partiel) pour les heures de travail perdues ?

Peu probable, en l’état des dispositions actuellement en vigueur, si la demande d’activité partielle est motivée uniquement par le couvre-feu (= hors cas d’officines situées dans une zone de chalandise de stations de ski par exemple) ou bien si elle ne s’accompagne pas de circonstances particulières (= pharmacie de centre commercial dont l’accès serait totalement interdit au public pendant le couvre-feu).

En effet, le dispositif « élargi » d’activité partielle mis en place durant la période épidémique, et qui permet de bénéficier quasi-automatiquement d’une meilleure indemnisation des employeurs et des salariés (70 % de la rémunération horaire brute), ne concerne désormais plus que certains secteurs d’activité nommément identifiés (restauration, hôtellerie, culture, évènementiel…), ainsi que, notamment, ceux dont l’activité « implique l’accueil du public et est interrompue, partiellement ou totalement, du fait de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, à l’exclusion des fermetures volontaires »[4].

Les pharmacies d’officine pouvant rester ouvertes durant le couvre-feu, celles qui décideraient de fermer dès 18 heures ne pourront donc pas bénéficier de ce dispositif d’activité partielle plus favorable.

En revanche, et sous réserve d’en respecter les conditions d’éligibilité (justification des difficultés économiques…), le recours au dispositif d’activité partielle de droit commun reste envisageable mais sans garantie de succès.

  • Puis-je modifier les horaires de travail de mes salariés pour compenser les heures perdues ? (par exemple : commencer plus tôt le matin pour finir plus tôt le soir, demander à mes salariés de venir travailler le lundi matin ou le samedi après-midi, ou encore les faire venir travailler le dimanche)

Dans tous les cas, cela dépend des stipulations de chaque contrat de travail.

  • Si le contrat de travail ne prévoit pas que l’employeur a la possibilité de modifier les horaires de travail, une telle proposition ne pourra être mise en place qu’avec l’accord du salarié.

En effet, la possibilité offerte à l’employeur par le code du travail d’imposer aux salariés la récupération des heures perdues à la suite d’une interruption collective du travail n’est possible que dans les cas limitatifs suivants : cause accidentelle, intempéries, force majeure, inventaire, pont[5].

  • Si le contrat de travail ne mentionne pas les horaires de travail, ou bien s’il précise que les horaires qui y sont mentionnés n’ont qu’une portée indicative, alors l’employeur peut les modifier unilatéralement et le salarié ne peut s’y opposer.

Dans une telle hypothèse, l’employeur devra respecter un délai de prévenance (dont la durée est généralement précisée dans le contrat) afin de ne pas commettre d’abus de droit.

Plus précisément, s’agissant du lundi matin et du samedi après-midi, il convient de préciser que, quand bien même le contrat de travail autoriserait l’employeur à modifier les horaires de travail, une telle possibilité ne lui permet pas nécessairement d’imposer à ses salariés de travailler sur des jours de la semaine où ils ne sont jamais censés travailler (= risque d’abus de droit). En effet, les salariés pourraient s’opposer à la demande de l’employeur au motif d’obligations familiales impérieuses.

Enfin, s’agissant du dimanche, rappelons que les dispositions de la convention collective ne permettent l’emploi des salariés ce jour que dans l’hypothèse où l’officine est de garde.

  • Puis-je imputer les heures perdues sur les congés payés de mes salariés ?

Non, l’employeur ne peut pas imputer les heures de travail perdues sur les congés payés des salariés.

En effet, les congés payés doivent être pris sous la forme de jours entiers de congés, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation et aux dispositions de l’article 25 des dispositions générales de convention collective nationale étendue de la Pharmacie d’officine du 3 décembre 1997.

  • Puis-je imposer à mes salariés la fermeture à 18 heures sans autre forme de compensation ?

Oui, mais dans ce cas, les heures non travaillées devront être payées.

Si je décide de fermer mon officine à 18 heures, faute de clients, quels impacts sur la permanence des soins ?

Si vous êtes libres de déterminer vos horaires et de les modifier ponctuellement, vous devez en informer préalablement et dans un délai raisonnable vos patients. Vous devez surtout vous assurer que la continuité du service est assurée.

De plus, si toutes les officines d’un même secteur réduisent leurs horaires, par exemple en fermant plus tôt, le service de garde doit être réorganisé.

En cas de modification de vos horaires d’ouverture, vous devez donc :

  • contacter votre syndicat départemental afin qu’il vous confirme que la continuité des soins est assurée et adapter, si besoin, le tour de garde ;
  • informer Résogardes ou le responsable du logiciel de gestion des gardes dans les départements non couverts ;
  • informer vos patients de vos nouveaux horaires par voie d’affichage à l’officine et des coordonnées de l’officine de garde de votre secteur ou des autorités publiques habilitées à communiquer ces renseignements.

Vous devez toujours vous assurer qu’une pharmacie reste ouverte jusqu’au début de la garde.


[1] Cf. article 37 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.

[2] Cf. article 4 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.

[3] https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestations-de-deplacement-couvre-feu.

[4] Cf. article 1er de l’ordonnance n° 2020-770 du 24 juin 2020 modifiée relative à l’adaptation du taux horaire de l’allocation d’activité partielle.

[5] Cf. article L. 3121-50 du code du travail.

Contestation de l’avenant n°19

Une nouvelle victoire pour la FSPF

 La FSPF avait engagé il y a quelques mois une procédure pour contester l’avenant n°19 qui, pour la première fois dans l’histoire syndicale, prévoit une baisse de la rémunération des pharmaciens. 

Signé par Gilles Bonnefond, président de l’USPO, cet avenant ramène le montant de l’honoraire complexe (HC) à 0,31 euro alors qu’il devait passer à 1,02 euro au 1er janvier 2020 ! 

L’avenant ayant été publié au Journal officiel du 4 février 2020, le Conseil d’État vient de faire droit à notre demande de report de cette baisse de la rémunération à cette date. Pendant un mois, les pharmaciens avaient enregistré, à tort, une perte de revenus !

Concrètement, la décision rendue par le Conseil d’État oblige l’Assurance maladie à verser à chaque officine la différence de 0,71 euro par HC facturé entre le 1er janvier et le 4 février 2020 inclus. Ce qui représente un montant d’environ 300 euros en moyenne par officine.  

Cette décision représente une victoire pour la FSPF, seul syndicat à se battre pour faire respecter le droit des confrères. 

Revaloriser l’exercice officinal, c’est combattre les mesures scélérates qui font perdre de l’argent aux pharmaciens !

Confraternellement,

Philippe BESSET

Président de la FSPF

Message important AMELIPRO

Madame, Monsieur,

Dans le cadre de votre rémunération sur objectifs de santé publique (ROSP) 2020, vous êtes invités à saisir vos indicateurs liés aux volets « qualité de service et modernisation de l’officine » et « qualité de la pratique » via amelipro du 11 janvier 2021 au 2 mars 2021.

Une nouvelle rubrique a été créée pour vous permettre de déclarer votre équipement d’aide à la téléconsultation.

Avec toute mon attention,
Votre correspondant de l’Assurance Maladie.

Les Pharmaciens du Sud

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