Rappel des règles de prescription des solutions oculaires

  • Quels sont les différents modes de prescription des solutions oculaires ?

Actuellement, il existe deux modes de prescription :

  1. Une prescription initiale de 6 mois réservée aux ophtalmologistes, avec une réévaluation du traitement à l’issue de cette période, « idéalement » par un ophtalmologiste, pour un éventuel renouvellement de prescription (non limité dans le temps).

Après une prescription initiale par un ophtalmologiste, tout médecin est donc habilité à renouveler la prescription.

Prescription initiale par un ophtalmologiste ne pouvant excéder six mois de traitement
Renouvellement non limité dans le temps autorisé par tout médecin (mais « idéalement » un ophtalmologiste)
Code LPPRDésignation
1113976 SOLUTION CARBOXYMÉTHYLCELLULOSE ET GLYCÉRINE, OPTIVE, ABBVIE, FLACON 10ML, B/1
1152893SOLUTION À USAGE OPHTALMIQUE, ALCON, SYSTANE BALANCE, FLACON MULTIDOSE 10ML
1162526 SOLUTION STÉRILE À USAGE OPHTALMIQUE, CHAUVIN, NEREYA, FLACON 10 ML B/1
1134725SOLUTION STÉRILE À USAGE OPHTALMIQUE, CHAUVIN, NEREYA, BOÎTE DE 30 UNIDOSES 0,5ML
1138580SOLUTION STÉRILE À USAGE OPHTALMIQUE, CHAUVIN, NEREYA, BOÎTE DE 60 UNIDOSES 0,5ML
1194124 SOLUTION STÉRILE À USAGE OPHTALMIQUE, DENSMORE, VITADROP, FLACON 10 ML, B/1
1165660SOLUTION À USAGE OPHTALMIQUE, URSAPHARM, HYLO CONFORT, FLACON 10ML, B/1
1128239SOLUTION À USAGE OPHTALMIQUE, URSAPHARM, HYLO CONFORT PLUS, FLACON 10ML, B/1.
1123839 SOLUTION À USAGE OPHTALMIQUE, URSAPHARM, HYLO LIPID, FLACON MULTIDOSE 5 ML, REMPLI A 3ML
1164956 SOLUTION STÉRILE À USAGE OPHTALMIQUE, THEA PHARMA, THEALOSE, FLACON 10 ML B/1
1115171 SOLUTION À USAGE OPHTALMIQUE, THEA PHARMA, THEALOSE UD, UNIDOSES 0,4ML B/30
1135498SOLUTION STÉRILE À USAGE OPHTALMIQUE, THEA PHARMA, THEALOSE, FLACON 15 ML B/1

Une prescription initiale de 6 mois maximum réservée aux ophtalmologistes, avec un renouvellement (non limité dans le temps), après un examen ophtalmologique.

Si la prescription initiale est réservée aux ophtalmologistes, s’agissant du renouvellement de la prescription, tout médecin est susceptible de renouveler le traitement à condition qu’un examen ophtalmologique soit préalablement réalisé. 

En pratique, il s’agirait soit d’un ophtalmologiste, soit d’un médecin généraliste en vertu du principe d’omnivalence de leur diplôme, soit d’un autre médecin disposant de la preuve qu’un examen ophtalmologique a bien été réalisé – par exemple le courrier d’un ophtalmologiste.

Prescription initiale par un ophtalmologiste ne pouvant excéder six mois de traitement
Renouvellement non limité dans le temps autorisé uniquement après la réalisation d’un examen ophtalmologique
Code LPPRDésignation
1168581SOLUTION À USAGE OPHTALMIQUE, ABBVIE, OPTIVE FUSION, FLACON MULTIDOSE 10ML
1180263 SOLUTION À USAGE OPHTALMIQUE, ABBVIE, OPTIVE FUSION UD, UNIDOSES 0,4ML B/30
1165507SOLUTION À USAGE OPHTALMIQUE, ALCON, SYSTANE ULTRA, FLACON MULTIDOSE 10 ML
1144617 SOLUTION À USAGE OPHTALMIQUE, ALCON, SYSTANE ULTRA UD, BTE 30 UNIDOSES 0,7 ML
1117922 SOLUTION À USAGE OPHTALMIQUE, ALCON, SYSTANE ULTRA, FLACON MULTIDOSE 10 ML, SANS CONS.
1132181SOLUTION STÉRILE À USAGE OPHTALMIQUE, CHAUVIN, ELIXYA, FLACON 10 ML B/1.
1109259SOLUTION À USAGE OPHTALMIQUE, LEURQUIN, HYDRIAL, BOÎTE DE 20 UNIDOSES DE 0,5ML
1163922SOLUTION HYALURONATE SODIUM 0,18 POUR CENT, HORUS, VISMED, B. DE 20 UNIDOSES 0,3ML
1132471 SOLUTION HYALURONATE SODIUM 0,18 POUR CENT, HORUS, VISMED MULTI, FLACON 10 ML, B/1
1130160 SOLUTION HYALURONATE SODIUM 0,18 POUR CENT, HORUS, VISMED MULTI, FLACON 15 ML, B/1
1195804 GEL STÉRILE HYALURONATE DE SODIUM 0,3 %, HORUS, VISMED GEL MULTI, FLACON 15 ML
1159257 EMULSION HYALURONATE SODIUM 0,18 P. 100 HORUS, NEOVIS TOTAL, BTE 30 UNIDOSES 0,4ML
1100650 EMULSION HYALURONATE SODIUM 0,18 POUR CENT HORUS, NEOVIS TOTAL MULTI, FLACON 15 ML
1136925 SOLUTION À USAGE OPHTALMIQUE, SANTEN, CATIONORM, BOÎTE DE 20 UNIDOSES, 0,4 ML
1100028SOLUTION À USAGE OPHTALMIQUE, SANTEN, CATIONORM, BOÎTE DE 30 UNIDOSES, 0,4 ML
1192020 SOLUTION À USAGE OPHTALMIQUE, SANTEN, CATIONORM, FLACON MULTIDOSES STÉRILE 10 ML
1146190SOLUTION HYALURONATE SODIUM 0,18 POUR CENT, TRB, HYLOVIS, BOÎTE DE 20 UNIDOSES0, 3ML
1119750SOLUTION HYALURONATE SODIUM 0,18 POUR CENT, TRB, HYLOVIS MULTI, FLACON 10 ML, B/1.
1130124SOLUTION HYALURONATE SODIUM 0,18 POUR CENT, TRB, HYLOVIS MULTI, FLACON 15 ML B/1
1167400 EMULSION HYALURONATE SODIUM 0,18 POUR 100 TRB, HYLOVIS LIPO, B/30 UNIDOSES 0,4 ML
1129003EMULSION HYALURONATE SODIUM 0,18 POUR CENT TRB, HYLOVIS LIPO MULTI, FLACON 15 ML.
1125637GEL STÉRILE HYALURONATE DE SODIUM 0,3 %, TRB, HYLOVIS GEL MULTI, FLACON 15 ML
  • Ma CPAM demande une restitution de l’indu car le renouvellement n’a pas été prescrit par un ophtalmologiste.

Que puis-je faire ?

Vous pouvez contester cette demande en restitution de l’indu en saisissant la commission de recours amiable (CRA) dans le délai de deux mois suivant le courrier de notification de l’indu qui vous a été adressé par la CPAM, de préférence par courrier avec avis de réception, en évoquant les arguments suivants :

–  En raison de la pénurie d’ophtalmologistes sur certains territoires et de délais d’accès importants, la FSPF a demandé à la CNAM que le renouvellement de ces prescriptions puisse être effectué par tous médecins ;

– Par ailleurs, la LPPR précise seulement que le « renouvellement est autorisé après examen ophtalmologique ». Elle n’interdit pas explicitement le renouvellement à tous médecins ou ne le réserve pas aux ophtalmologistes. Il y a donc lieu de considérer qu’un autre spécialiste habilité à réaliser un examen ophtalmologique ou un autre médecin disposant de la preuve qu’un examen ophtalmologique a bien été réalisé (par exemple le courrier d’un ophtalmologiste) peut renouveler la prescription ;

– Le pharmacien, ne pouvant pas savoir s’il s’agit d’une première prescription ou non, la FSPF estime que les pharmaciens doivent être autorisés à exécuter la prescription, qu’il s’agisse du traitement initial ou de son renouvellement. Dans le cas contraire, il conviendrait que la CPAM précise les modalités permettant aux pharmaciens de connaître la situation du patient (prescription initiale ou renouvellement ; réalisation de la réévaluation au bout de six mois ; réalisation d’un examen ophtalmologique, etc.).

Vous pouvez également demander à vos représentants d’inscrire ce sujet à l’ordre du jour de la commission paritaire locale (CPL).

  • La CPAM demande une restitution de l’indu car il s’agissait d’une prescription initiale qui n’a pas été réalisée par un ophtalmologue.

Que puis-je faire ?

Vous pouvez contester cette demande en saisissant la commission de recours amiable (CRA) dans le délai de deux mois suivant le courrier de notification de l’indu qui vous a été adressé par la CPAM, de préférence par courrier avec demande d’avis de réception, en évoquant les arguments suivants :

– Le pharmacien, ne pouvant pas savoir s’il s’agit d’une première prescription ou non, la FSPF estime que les pharmaciens doivent être autorisés à délivrer la prescription, qu’il s’agisse du traitement initial ou de son renouvellement. Dans le cas contraire, il conviendrait que la CPAM précise les modalités permettant aux pharmaciens de connaître la situation du patient (prescription initiale ou renouvellement, réalisation de la réévaluation au bout de six mois, réalisation d’un examen ophtalmologique, etc.).

Pour en savoir plus :

La certification périodique

Selon l’ordonnance n° 2021-961 du 19 juillet 2021, la certification est une obligation applicable aux sept professions de santé dotées d’un ordre, dont celle de pharmacien. Ce dispositif vise à garantir le maintien des compétences, la qualité des pratiques ainsi que l’actualisation et le niveau des connaissances des pharmaciens inscrits à l’Ordre. L’ordonnance précise que ce dispositif s’applique dès le 1er janvier 2023, toutefois plusieurs textes d’application n’étant pas encore publiés à ce jour, le dispositif n’est pas pleinement opérationnel.

Périodes de certification

La certification devra être validée tous les six ans, à compter de la date d’inscription à l’Ordre. À titre dérogatoire pour les professionnels inscrits à l’Ordre avant le 1er janvier 2023, la première période de certification sera de 9 ans. La période de certification se terminera si le professionnel interrompt son activité pour une durée cumulée supérieure à trois ans.

Lorsqu’un professionnel de santé change de profession de santé, une nouvelle période de six ans commencera.

S’il change d’activité au sein de la même profession au cours des six ans, il devra mettre en œuvre les actions restant à réaliser en tenant compte du référentiel de sa nouvelle activité, si elles n’avaient pas été réalisées dans son ancien référentiel.

Référentiels

Après avis du Conseil national professionnel compétent, le ministre chargé de la santé arrête le référentiel de chaque profession ou spécialité (en attente de publication au Journal Officiel pour les pharmaciens et les biologistes médicaux).

Les référentiels proposeront des actions pour chacun des 4 axes de la certification périodique :

  • Axe 1 – actualiser les connaissances et les compétences
  • Axe 2 – renforcer la qualité des pratiques professionnelles
  • Axe 3 – améliorer les relations avec leurs patients
  • Axe 4 – mieux prendre en compte sa santé personnelle

Pour satisfaire leur obligation de certification, les professionnels de santé concernés devront réaliser, pour chaque période, des actions dans chacun des axes (au minimum deux par axe), selon les préconisations des référentiels à paraître.

Cas d’exonération

Certains professionnels pourront être exonérés de certains axes selon les modalités décrites aux articles R. 4022-12 et R. 4022-13 du CSP.

Les professionnels soumis à des formations obligatoires spécifiques conditionnant l’exercice de leur pratique seront exonérés de l’axe 2 : “Renforcer la qualité de leurs pratiques professionnelles”.

Les professionnels n’exerçant pas d’activités de soin directement auprès des patients seront exonérés de l’axe 3 : “Améliorer la relation avec leurs patients”.

Les modalités de mise en place de ces exonérations seront précisées dans une prochaine instruction.

Contrôle

Les ordres professionnels compétents devront s’assurer du bon déroulement général de la procédure de certification périodique, et seront chargés de contrôler le respect par les professionnels de santé de leur obligation de certification périodique. Les instances ordinales pourront, si elles constatent un risque de non-réalisation de la certification, alerter le professionnel intéressé et son employeur.

Dans un délai de six mois à compter de l’échéance de la période de certification du professionnel, l’Ordre contrôle la réalisation du programme minimal d’actions.

Si le professionnel a réalisé son obligation de certification périodique, l’instance ordinale compétente le lui fait savoir. À l’inverse, si son obligation n’est pas satisfaite, l’Ordre communique au pharmacien  tous les éléments utiles fondant son appréciation, le met à même de présenter ses observations écrites sur la mise en œuvre de son obligation et organise un entretien visant à identifier les conditions selon lesquelles l’intéressé pourrait satisfaire à son obligation dans les plus brefs délais.

Le fait pour un professionnel de santé de ne pas satisfaire à cette obligation constitue une faute susceptible d’entraîner une sanction disciplinaire. La procédure disciplinaire peut être engagée par l’instance ordinale, ou par d’autres autorités habilitées à saisir la juridiction disciplinaire. Une procédure disciplinaire ne fait pas obstacle à l’application, le cas échéant, de la procédure de suspension temporaire d’exercice pour insuffisance professionnelle (Art. L. 4022-9  et Art. R. 4022-18 à R. 4022-21 du CSP).

source Ordre National des Pharmaciens

Finastéride 1 mg : une attestation d’information partagée bientôt nécessaire pour toute dispensation

Les médicaments par voie orale contenant du finastéride 1 mg exposent à des risques de troubles psychiatriques ainsi qu’à des troubles de la fonction sexuelle, qui peuvent conduire à des idées suicidaires. En complément des mesures européennes annoncées en septembre 2025, l’ANSM met en place une attestation annuelle d’information partagée qui doit être cosignée par le médecin et le patient.

À partir du 16 avril 2026, pour toute initiation de traitement : la présentation au pharmacien de cette attestation, valable un an et à renouveler chaque année, en plus de l’ordonnance du médecin, conditionnera la dispensation du finastéride 1 mg.

Les patients dont le traitement est renouvelé devront présenter cette attestation cosignée à partir du 16 juin 2026, afin qu’ils aient le temps de revoir leur médecin.

Cette nouvelle mesure vient s’ajouter à une carte patient, en cours de déploiement dans toutes les boîtes de finastéride 1 mg, ainsi qu’à une mention d’alerte sur les boites, accompagnée d’un QR code qui renvoie vers le dossier thématique de l’ANSM.

Les fiches des médicaments concernés sont en cours d’intégration sur Meddispar.

Source Meddispar.fr

NDLR: Pensez à communiquer auprès de vos équipes et de vos patients avant le 16 avril 2026.

Vaccination grippe et Covid-19 : les évolutions


Un arrêté publié au Journal officiel du 26 décembre 2025 a abrogé plusieurs dispositions de l’arrêté du 1er juin 2021 relatif aux mesures d’organisation et de fonctionnement du système de santé maintenues dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Compte tenu de l’évolution favorable de la situation sanitaire, cet arrêté a mis fin à plusieurs mesures exceptionnelles prises durant l’état d’urgence.

Ainsi, depuis le 27 décembre 2025 :

  • Les pharmaciens d’officine déjà formés à la vaccination ne sont plus autorisés à assurer eux-mêmes la formation spécifique à la vaccination contre la Covid-19 et la grippe auprès d’autres professionnels de santé. Les professionnels souhaitant acquérir la compétence vaccinale doivent suivre soit la formation spécifique réglementaire délivrée par un organisme ou une structure de formation, soit avoir suivi l’enseignement relatif à l’administration ou à la prescription de vaccins dans le cadre de leur formation initiale. Il convient de noter que les formations réalisées par les pairs avant le 27 décembre 2025 restent valables, à l’inverse de celles effectuées postérieurement à cette date qui ne sont plus acceptées pour justifier la formation.
  • Les étudiants en pharmacie de deuxième cycle ne peuvent plus administrer les vaccins contre la grippe et la Covid-19. Seuls les étudiants de troisième cycle formés, intervenant le cadre de leur stage de sixième année ou lors d’un remplacement sont autorisés à administrer les vaccins. Attention ! Ils ne peuvent pas prescrire les vaccins.
  • Les pharmaciens retraités ne sont désormais plus autorisés à participer aux campagnes de vaccination contre la Covid-19 et la grippe.
  • Les pharmaciens d’officine qui ne déclarent pas d’activité vaccinale auprès de l’Ordre national des pharmaciens ne peuvent plus participer aux campagnes de vaccination grippe et Covid-19Cette déclaration permet également au pharmacien d’administrer l’ensemble des vaccins figurant au calendrier vaccinal.

Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire.

Les formations IFMP – CFA Pharmacie Marseille

Préparation et délivrance au public des médicaments

Chères consœurs, chers confrères,

Suite à plusieurs interrogations de titulaires d’officine, je suis amené à vous rappeler et vous préciser la qualification des personnes habilitées à préparer et délivrer au public des médicaments.

L’article L 5125-15 du code de la santé publique dispose : « En toutes circonstances, les médicaments doivent être préparés par un pharmacien, ou sous la surveillance directe d’un pharmacien. »

L’article L.4241-1 du code de la santé publique prévoit : « Les préparateurs en pharmacie sont seuls autorisés à seconder le titulaire de l’officine et les pharmaciens qui l’assistent dans la préparation et la délivrance au public des médicaments destinés à la médecine humaine et à la médecine vétérinaire. Ils peuvent administrer certains vaccins sous la supervision d’un pharmacien. (…) Ils assument leurs tâches sous la responsabilité et le contrôle effectif d’un pharmacien. Leur responsabilité pénale demeure engagée. »

En ce qui concerne le personnel de la pharmacie, peuvent seuls préparer et délivrer au public : 
– le titulaire du diplôme d’Etat de docteur en pharmacie régulièrement inscrit au tableau de l’Ordre,
– le titulaire du brevet de préparateur.

En ce qui concerne les étudiants, peuvent seuls préparer et délivrer au public les étudiants en pharmacie à partir de la 3ème année d’études et ayant effectué leur stage officinal, sous la responsabilité et le contrôle effectif d’un pharmacien. 

En effet, ces étudiants ont les mêmes prérogatives que les préparateurs en pharmacie.

Ne font pas partie des membres du personnel qualifiés les apprentis et autres stagiaires.Bien confraternellement,

Dr Stéphane PICHON

Président du CROP Paca-Corse
Le Grand Prado – 

20 Allées Turcat Méry – 13008 MARSEILLE

Tel : 04 96 10 13 60 – Fax : 04 96 10 13 61 – Courriel : crop-paca-corse@ordre.pharmacien.fr

Les Pharmaciens du 13

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