Annexe VI Arrêté du 25 avril 2025 – art. La liste des prescriptions de produits ou prestations soumis à prescription médicale obligatoire que l’ensemble des infirmiers en pratique avancée est autorisé à prescrire : -programmes d’activité physique adaptée assurée par un professionnel de l’APA ;
-soins et d’actes infirmiers, y compris le bilan de soins infirmiers ;
-antidiarrhéiques : lopéramide, racecadotril, antihistaminiques H1 peu sédatifs par voie orale ;
-antispasmodiques à visée digestive et pansements digestifs ;
-anesthésiques locaux en gel, crème ;
-antiseptiques locaux ;
-pansements médicamenteux ;
-antiacides gastriques d’action locale ;
-inhibiteurs de la pompe à protons ;
-laxatifs de lest, osmotiques et lubrifiants ;
-traitements antibiotiques pour des infections identifiées à l’aide de tests rapides d’orientation diagnostique, sous condition du suivi d’une formation définie par arrêté :
-Fosfomycine-trométamol, pour traiter une cystite chez la femme de 16 à 65 ans sans facteur de risque de complication ;
-Amoxicilline, pour traiter une angine bactérienne à strepto-test positif chez le patient âgé de 10 ans ou plus ;
-en renforcement des Programmes nationaux de dépistage organisés dans les cas où les prescriptions systématiques n’ont pas été suivies d’effet : mammographie, frottis cervico-utérin (FCU), kit de dépistage du cancer du côlon ;
-kit de Naloxone dans le cadre d’une prise en charge en urgence. Les prescriptions listées ci-dessus ne peuvent être renouvelées sans concertation médicale.
1° Sans diagnostic médical préalable : -traitements antihypertenseurs de première ligne pour les hypertensions de grade 1 sans retentissement et à l’exclusion des bétabloquants : inhibiteur de l’enzyme de conversion (IEC), antagoniste des récepteurs de l’angiotensine II (ARA2), inhibiteur calcique, diurétique thiazidique en monothérapie et de préférence en monoprise ;
-polygraphie ventilatoire nocturne pour le dépistage du syndrome d’apnées obstructives du sommeil ;
-traitements hypoglycémiants de première ligne, conformément aux recommandations en vigueur, chez un patient diabétique de type 2 ;
-dispositifs d’auto-surveillance de la glycémie capillaire : lecteur de glycémie, bandelettes d’autocontrôle de la glycémie, autopiqueur, lancettes. Les prescriptions listées ci-dessus ne peuvent être renouvelées sans concertation médicale ;
2° Avec diagnostic médical préalable : -séances de réhabilitation chez les patients souffrant de maladie d’Alzheimer ou de maladie apparentée ;
-traitements hypolipémiants de première ligne et prévention du risque cardiovasculaire : statines et ézétimibe ;
-dispositif d’auto-surveillance du taux de glucose interstitiel dans le respect des indications ;
-traitements antihypertenseurs jusqu’à trois classes associées : inhibiteurs calciques, inhibiteur de l’enzyme de conversion (IEC), antagoniste des récepteurs de l’angiotensine II (ARA2) et diurétiques thiazidiques ou apparentés dans le cadre d’une adaptation du traitement selon les recommandations pour les hypertensions artérielles de stade 2 et 3 ;
-traitements hypoglycémiants : tous les antidiabétiques oraux et injectables y compris insulines d’action intermédiaire et lente ;
-traitements bronchodilatateurs inhalés, à l’exclusion des prescriptions pour inhalation par nébulisateurs : bronchodilatateurs de courte durée d’action (bêta-2 mimétiques, anticholinergiques, bromure d’ipratropium), de longue durée d’action (béta2-stimulants, anticholinergiques), associations de bronchodilatateurs d’action prolongée et de corticoïdes inhalés ;
-oxygénothérapie : Adaptation du dispositif après une demande d’entente préalable ;
-traitements de l’insuffisance cardiaque dans le cadre d’une conduite diagnostique et de choix thérapeutiques déterminés par un médecin : inhibiteur de l’Enzyme de Conversion (IEC), antagoniste des récepteurs de l’angiotensine II (ARA2), diurétiques épargneurs de potassium, diurétiques de l’anse, inhibiteurs SGLT-2 (glifozine), antagonistes des récepteurs de l’aldostérone ;
-dispositifs médicaux et aides techniques d’aide au maintien à domicile : matelas à air fluidisé ;
-agoniste dopaminergique, Précurseur de la dopamine (L-DOPA), inhibiteur de la monoamine oxydase de type B (IMAO-B) en cas de suspicion de déséquilibre du traitement chez un patient ayant une maladie de Parkinson ;
-potassium si hypokaliémie. Les prescriptions listées ci-dessus ne peuvent être renouvelées sans concertation médicale.
II.-Liste de produits et prestations que l’infirmier en pratique avancée est autorisé à prescrire dans le cadre du domaine d’intervention « Oncologie et hémato-oncologie » prévu au 1° de l’article R. 4301-2 du code de la santé publique :
1° Avec diagnostic médical préalable : -antiémétiques antagonistes des récepteurs à la dopamine de type D2 : métoclopramide, métopimazine, alizapride ;
-antiémétiques antagonistes des récepteurs à la sérotonine de type 3 (setrons) : granisétron, ondansétron, palonosétron ;
-laxatifs par voie orale de lest, osmotiques et lubrifiants et par voie rectale ;
-topiques émollients et hydratants, préparations magistrales (à base d’urée ou d’acide salicylique en cas d’hyperkératose) : crèmes, lotions, baumes, pommades ;
-antalgiques de palier 2 : codéine, dihydrocodéine, tramadol ;
-carboxymaltose ferrique lorsque les préparations orales de fer ne sont pas efficaces ou ne peuvent être utilisées (gestion de l’anémie chimio-induite en usage hospitalier) ;
-antiémétiques antagonistes des récepteurs à la neurokinine de type 1 (anti-NK1) : aprépitant, nétupitant, rolapitant ;
-gestion des toxicités endobuccales : bétaméthasone en comprimés à sucer, amphotéricine B en suspension buvable, miconazole en gel buccal, morphine à 2 % ou lidocaïne en application buccale ;
-antihistaminiques H1 peu sédatifs par voie orale (prévention des réactions allergiques) ;
-dispositifs médicaux et aides techniques d’aide au maintien à domicile : matelas à air fluidisé. Les prescriptions listées ci-dessus ne peuvent être renouvelées sans concertation médicale.
III.-Liste de produits et prestations que l’infirmier en pratique avancée est autorisé à prescrire dans le cadre du domaine d’intervention « Maladie rénale chronique, dialyse, transplantation rénale » prévu au 1° de l’article R. 4301-2 du code de la santé publique :
Avec diagnostic médical préalable : -inhibiteurs calciques dans le cadre du traitement de l’hypertension artérielle ;
-calcium per os, vitamine D, chélateur du phosphore (traitement des troubles phosphocalciques) ;
-bicarbonate de sodium per os (traitement de l’acidose métabolique) ;
-chélateur du potassium, potassium per os (traitements des dyskaliémies) ;
-acides aminés per os après évaluation de l’état nutritionnel lorsque régime hypoprotidique envisagé ;
-dispositifs médicaux et aides techniques d’aide au maintien à domicile : matelas à air fluidisé. Les prescriptions listées ci-dessus ne peuvent être renouvelées sans concertation médicale.
IV.-Liste de produits et prestations que l’infirmier en pratique avancée est autorisé à prescrire dans le cadre du domaine d’intervention « Psychiatrie et santé mentale » prévu au 1° de l’article R. 4301-2 du code de la santé publique :
1° Sans diagnostic médical préalable : -correcteurs du syndrome extrapyramidal induit par les neuroleptiques : tropatépine, bipéridène, trihexyphénidyle ;
-anxiolytique : hydroxyzine. Les prescriptions listées ci-dessus ne peuvent être renouvelées sans concertation médicale ;
2° Avec diagnostic médical préalable : -prise en charge d’un syndrome anxio-dépressif peu sévère à modéré : inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine (ISRS), anxiolytique ;
-mélatonine ;
-baclofene, nalmefène (dans le cadre d’une prise en charge addictologique) ;
-acamprosate, disulfirame (prévention de rechute chez le patient alcoolo-dépendant) ;
-benzodiazépine dans le cadre du sevrage alcoolique ;
-benzodiazépine dans les manifestations anxieuses sévères et invalidantes ;
-anticholinergiques ;
-thiamine ;
-prolactinémie en suivi des antipsychotiques. Les prescriptions listées ci-dessus ne peuvent être renouvelées sans concertation médicale.
V.-Liste de produits et prestations que l’infirmier en pratique avancée est autorisé à prescrire dans le cadre du domaine d’intervention « Urgences » prévu au 1° de l’article R. 4301-2 du code de la santé publique : -antalgiques palier 2 à 3 ;
-anticholinergiques inhalés d’action brève, en aérosol doseur, poudre sèche ou nébulisation (uniquement bromure d’ipratropium) ;
-bêta-2 mimétiques d’action rapide (salbutamol et terbutaline) inhalés, en aérosol doseur, poudre sèche ou nébulisation ;
1- le patient présente le formulaire aGLP-1 , le pharmacien le scanne à chaque délivrance ET facture le code PRR.
2- le médecin n’a pas délivré le formulaire, le patient règle et le pharmacien remet un Cerfa ( comme Tiers-payant contre génériques) pour que le patient se fasse rembourser lui-même par la CPAM.
Si le patient ne veut pas régler, il doit se faire remettre le formulaire aGLP-1 par son médecin.
La plateforme de télédéclaration de l’activité globale et du nombre de pharmaciens adjoints est ouverte à compter de ce jour. Pour rappel, la déclaration de l’activité globale de l’officine de l’année civile précédente permet de déterminer le nombre requis de pharmaciens adjoints, en équivalents temps plein.
Vous avez jusqu’au 30 juin 2025 pour procéder à votre télédéclaration via la plateforme de télédéclaration dédiée à cet effet. Cette déclaration est obligatoire, sous peine de sanctions financières, et se fait uniquement par voie dématérialisée.
Pour en savoir plus sur le calcul de l’activité globale de l’officine, consultez notre circulaire Déclaration annuelle à l’ARS 2025-14 (accès réservé aux adhérents).
La campagne annuelle de télédéclaration du chiffre d’affaires annuel est ouverte à partir du 7 avril 2025 et doit se terminer au plus tard le 30 juin 2025.
A cet effet, vous êtes invités à vous connecter à la plateforme officielle sécurisée (en utilisant Mozilla ou Firefox), pour procéder à cette déclaration réglementaire via l’url suivante :
Vous vous identifierez au moyen de votre carte de professionnel de santé (CPS ou e-CPS) et à défaut, il vous sera proposé d’utiliser une connexion alternative permettant votre identification, ainsi que celle de votre pharmacie.
Pour le(s) pharmacien(s) titulaire(s) ayant cédé(s) leur officine avant le 7 avril 2025, il relève de la responsabilité du pharmacien actuellement titulaire d’effectuer cette déclaration.
Pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, il vous sera demandé de renseignerles informations suivantes :
– le chiffre d’affaires lié aux ventes de médicaments et produits relevant des taux de TVA 0%, 5%, 10% et 20%,
– le chiffre d’affaires lié aux ventes de médicaments relevant du taux de TVA 2,1% (à l’exclusion de la part du prix du médicament supérieur à « 1930 € » PFHT). Un médicament dont le prix unitaire est de 30 000 € n’entre en compte dans l’activité de l’officine qu’à hauteur de 1930 €, qui est la part du prix du médicament au-delà de laquelle la marge du pharmacien est nulle,
– le montant des honoraires et rémunérations perçus pour les missions réalisées au cours de l’année 2024 (hors vaccinations et TROD effectués dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, ROSP, indemnités forfaitaires d’astreintes),
– la durée hebdomadaire (en heures) d’exercice de votre(vos) adjoint(s) présents dans votre officine à ce jour,
– l’effectif (en ETP) de préparateurs en pharmacie,
– l’effectif (en ETP) des autres personnels.
Pour votre information, les éléments suivants ne sont pas à déclarer dans l’activité de l’officine :
– les vaccinations et TROD effectués dans le cadre de la lutte contre la Covid-19 : instaurés par des dispositions dérogatoires issues des différents textes liés à l’état d’urgence sanitaire ou de gestion de la sortie de crise sanitaire, ces actes répondent à une demande liée à une situation sanitaire exceptionnelle et n’entrent pas à ce jour dans la liste des actes que les pharmaciens d’officine sont autorisés à pratiquer de manière pérenne,
– de même les ROSP (pour développer le bon usage des produits de santé ou « ROSP BUPS ») et les indemnités forfaitaires d’astreintes.
Les rémunérations et honoraires perçus pour la réalisation de ces actes ne devront pas être compris dans la déclaration d’activité.
Si vous rencontrez des difficultés, ou si vous souhaitez obtenir des précisions sur cette télédéclaration, vous pouvez solliciter vos interlocuteurs habituels de l’ARS sur ce sujet, ou bien les interroger à l’aide du formulaire de « demande de support » disponible à toutes les étapes de la déclaration.
Avant de valider votre déclaration, n’oubliez pas de télécharger votre preuve de dépôt. Aucun justificatif de déclaration ne pourra vous être adressé ultérieurement.
Pour votre information, il est rappelé que :
Conformément à l’article R.5125-37 du code de la santé publique, « Le pharmacien titulaire d’une officine ou gérant après décès ou le pharmacien gérant d’une pharmacie mutualiste ou d’une société de secours minière est tenu, chaque année, au plus tard à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, de déclarer au directeur général de l’agence régionale de santé le nombre et le nom des pharmaciens exerçant dans l’officine ainsi que la mesure de l’activité globale, au sens de l’article R.5125-37-1, de celle-ci sur l’année civile précédente. ».
Cette activité est appréciée au regard des dispositions de l’article R.5125-37-2 du code de la santé publique qui précise que : « L’arrêté mentionné au dernier alinéa de l’article L.5125-15 fixe le nombre requis de pharmaciens adjoints, en fonction de l’importance de l’activité globale de l’officine sur l’année précédente, en équivalents temps plein. ».
De plus, le décret n°2021-1720 du 20 décembre 2021relatif aux conditions d’appréciation de l’activité des officines de pharmacie, pris en application de l’article L.5125-15 du code de la santé publique issu de la loi ASAP du 7 décembre 2020, met en œuvre la réforme de l’assiette de référence servant de base à la détermination du nombre de pharmaciens adjoints dans les officines et définit les nouvelles modalités de la déclaration de l’activité globale d’une officine.
Enfin, l’article R.5125-37-1 du code de la santé publique précise que : « L’activité globale de l’officine, mentionnée à l’article L.5125-15 et prise en compte pour la détermination du nombre requis de pharmaciens adjoints, est appréciée en cumulant :
«1° Le chiffre d’affaires total hors taxes issu de la vente de médicaments, produits et autres marchandises, quelle qu’en soit la nature, à l’exception de celui correspondant à la part du prix des médicaments remboursables sur laquelle la marge du pharmacien d’officine fixée par voie règlementaire est nulle ;
«2° Les rémunérations et honoraires mentionnés au 6° (permanence pharmaceutique) de l’article L.162-16-1 du code de la sécurité sociale, à l’exclusion de l’indemnité forfaitaire d’astreinte, et aux 7° (honoraires de dispensation) 7° bis (bilans de médication ou d’entretiens d’accompagnement ou de suivi de patients atteints d’une pathologie chronique), 13° (participation à un cadre d’exercice coordonné), 14° (vaccinations ), 15° (activités de télésoin) et 16° (tests de diagnostic rapide) du même article;
«3° Les rémunérations et honoraires, autres que ceux mentionnés à l’article L. 162-16-1 précité, perçus dans le cadre des missions prévues à l’article L.5125-1-1 A du présent code. ».
Je vous prie d’agréer, madame, monsieur, le(s) pharmacien(s) titulaire(s), l’expression de mes salutations distinguées.
Hervé FROMENT Gestionnaire administratif des activités pharmaceutiques et biologiques Département Pharmacie et Biologie Direction de l’Organisation des soins Téléphone bureau : 04 13 55 80 83 www.paca.ars.sante.fr
Dans une communication en date du 25 mars 2025, la Direction Générale de la Santé (DGS) annonce le maintien de la campagne de vaccination contre le Covid-19 durant le printemps 2025, pour les personnes les plus à risques de formes graves de la maladie.
Quelles sont les personnes concernées ?
Une vaccination supplémentaire contre le Covid-19 pourra être administrée aux personnes dont la protection immunitaire diminue plus rapidement dans le temps, en l’espèce :
Les personnes âgées d’au moins 80 ans;
Les patients immunodéprimés, quel que soit leur âge;
Les résidents des établissements d’hébergement pour personnes âgées (EHPAD) dépendantes et des unités de soins de longue durée, quel que soit leur âge.
Ces personnes pourront recevoir une dose de vaccin contre le Covid-19 dans un délai de trois mois après la dernière injection ou infection au SARS-CoV-2.
Néanmoins, toute personne souhaitant se faire vacciner, même si elle ne fait pas partie de la cible, peut recevoir une injection contre le Covid-19.
Quelles sont les modalités de mise en œuvre du rappel de vaccination contre le Covid-19 durant le printemps 2025 ?
La période de rappel s’étendra du 14 avril au 14 juin 2025. Elle est susceptible d’être prolongée en fonction de la situation épidémiologique.
Les commandes de vaccins contre le Covid-19 se feront via le portail de Santé publique France, selon le calendrier suivant :
Ouverture du portail de commande : lundi 31 mars et mardi 1er avril 2025 ;
Livraisons des doses commandées aux officines : jeudi 10 et vendredi 11 avril 2025 ;
Début de la vaccination : lundi 14 avril 2025.
Quelles sont les modalités de conservation et d’administration des vaccins du stock d’Etat ?
Les flacons peuvent être conservés entre +8°C et +30°C avant la première ponction (incluant le temps de décongélation).
Les boites de vaccins sont dépourvues de notice, mais il est possible d’obtenir le résumé des caractéristiques du produit (RCP) ainsi que des informations complémentaires relatives au bon usage des vaccins :
Quelles sont les modalités de commande des vaccins ?
A compter des lundi 31 mars et mardi 1er avril 2025, les pharmacies d’officine pourront commander des flacons du vaccin Comirnaty® de Pfizer-BioNTech pour elles-mêmes et pour les effecteurs autorisés qui leur en font la demande, via l’outil de commande de Santé publique France.
Les vaccins et dispositifs médicaux associés seront livrés selon les délais habituels, entre le jeudi et le vendredi de la semaine suivante, soit à dans un délai de dix jours suivant la session de commande, sauf exceptions.
La pharmacie d’officine peut consulter sa confirmation de commande présentant le détail des quantités commandées et la date de livraison prévisionnelle dès le mercredi suivant la session de commande à partir de 18h00, via l’outil de commande de Santé publique France (dans l’onglet suivi de commande).
La DGS invite les pharmaciens d’officine à prévenir les professionnels de santé pour lesquels elle a commandé des vaccins. Par ailleurs, la DGS recommande aux pharmaciens d’officine de planifier les rendez-vous à partir du lendemain de la date de livraison prévisionnelle indiquée dans la confirmation de commande.
Quelles sont les modalités de facturation applicables ?
Les injections réalisées par les pharmaciens d’officine seront suivies via le code de facturation « INJ ».
Tarif de l’acte d’injection :
– 7,50 euros TTC en France métropolitaine ;
– 7,88 euros TTC dans les départements et régions d’outre-mer (DROM).
Qui peut prescrire le vaccin contre le Covid-19 au sein de l’officine ?
Les pharmaciens d’officine sont compétents pour prescrire le vaccin contre le Covid-19 :
aux personnes âgées d’au moins 12 ans, à l’exception:
o des femmes enceintes ;
o des personnes présentant un trouble de l’hémostase ;
o des personnes ayant des antécédents de réaction anaphylactique ou présentant des troubles de la coagulation.
aux enfants âgés de 5 à 11 ans, sauf ceux :
o présentant un trouble de l’hémostase ;
o ayant des antécédents de syndrome inflammatoire multisystémique pédiatrique à la suite d’une infection au Covid-19 ;
o ayant des antécédents de réaction anaphylactique à un des composants du vaccin ou ayant présenté une réaction anaphylactique lors de la première injection.
Les préparateurs en pharmacie et les étudiants en deuxième cycle et en troisième cycle court de pharmacie ne sont pas autorisés à prescrire le vaccin contre le Covid-19.
Qui peut administrer le vaccin contre le Covid-19 au sein de l’officine ?
Les pharmaciens d’officine, les préparateurs en pharmacie et les étudiants en deuxième cycle et en troisième cycle court de pharmacie peuvent administrer le vaccin contre le Covid-19, dans les conditions suivantes :