La financiarisation, c’est non !

Réunie en assemblée générale les 25 et 26 mars 2025, la FSPF s’oppose fermement à toute financiarisation du secteur.

Nul et non avenu. C’est en sub­stance la si­gni­fi­ca­tion du vote de l’en­semble des syn­di­cats dé­par­te­men­taux FSPF mardi der­nier. Le pré­sident, Phi­lippe Bes­set, a en ef­fet de­mandé en as­sem­blée gé­né­rale s’il était au­to­risé à pa­ra­pher le rap­port « Quels le­viers ac­tion­ner pour pré­ser­ver l’in­dé­pen­dance des phar­ma­cies en France face à la fi­nan­cia­ri­sa­tion ? ».

Ce do­cu­ment d’une qua­ran­taine de pages a été tra­vaillé ces der­niers mois avec la sec­tion A du Conseil na­tio­nal de l’Ordre des phar­ma­ciens (Cnop A), la Caisse d’as­su­rance vieillesse des phar­ma­ciens (CAVP), l’As­so­cia­tion na­tio­nale des étu­diants en phar­ma­cie de France (Anepf) et sur­tout l’Union des syn­di­cats de phar­ma­ciens d’of­fi­cine (Uspo) qui est à l’ini­tia­tive de ce pro­jet tiré de la thèse d’exer­cice de l’un de ses membres.

À la lec­ture du rap­port, les syn­di­cats dé­par­te­men­taux ont choisi de ma­nière qua­si­ment una­nime de ne pas le va­li­der. « C’est un si­gnal fort : l’as­sem­blée gé­né­rale dit non à la fi­nan­cia­ri­sa­tion, ex­plique Phi­lippe Bes­set. Elle a re­poussé ce rap­port car elle ne veut pas ré­gu­ler le phé­no­mène mais l’éli­mi­ner, et elle de­mande à la FSPF de plan­cher sur un plan pour que les of­fi­cines puissent conti­nuer à être ex­clu­si­ve­ment dé­te­nues par des phar­ma­ciens qui, s’ils ont be­soin de fi­nan­ce­ment, peuvent se tour­ner vers le sys­tème ban­caire. Le mes­sage est très clair : la FSPF re­fuse toute im­mix­tion de non-phar­ma­ciens dans la ges­tion d’une of­fi­cine. »

Le syn­di­cat a no­ti­fié à ses par­te­naires son re­fus de si­gner le do­cu­ment et at­tend dé­sor­mais le rap­port Igas-IGF sur la fi­nan­cia­ri­sa­tion du sys­tème de santé, es­péré pour le 11 avril pro­chain, qui doit non seule­ment éta­blir un « diag­nos­tic », mais aussi pro­po­ser des me­sures « d’en­ca­dre­ment des pra­tiques et de contrôle ». En pa­ral­lèle, l’Ordre tra­vaille de concert avec la Di­rec­tion gé­né­rale des en­tre­prises (DGE) et la Di­rec­tion gé­né­rale de l’offre de soins (DGOS) pour jus­te­ment ren­for­cer son pou­voir de contrôle de l’in­dé­pen­dance des phar­ma­ciens, une col­la­bo­ra­tion qui de­vrait abou­tir au pre­mier se­mestre 2025.

Par Mélanie Mazière – Le Pharmacien de France28 Mars 2025

Que fait l’Ordre? Quelle est la mission d’un conseiller ordinal? Voici quelques réponses en chiffres

Chères consoeurs, chers confrères,

A l’occasion des élections partielles ordinales, beaucoup de confrères s’interrogent sur le rôle et les fonctions des conseillers ordinaux et plus globalement de l’Ordre.Le Conseil Régional de l’Ordre établit et tient à jour le tableau des pharmaciens (inscription à l’Ordre) et assure le respect des règles professionnelles propres à la pharmacie d’officine, notamment par le biais de sa chambre de discipline.
La chambre de discipline est une des missions essentielles du conseil de l’Ordre, si ce n’est la plus importante, car elle implique parfois des décisions extrêmement importantes pour la carrière de nos confrères pharmaciens. C’est aussi et surtout pour cela que des pharmaciens titulaires se présentent aux élections ordinales, pour assumer cette mission de chambre de discipline.

De 2022 à 2024, 292 signalements et réclamations ont été reçus mettant en cause des pharmaciens titulaires d’officine. Un quart de ces signalements ont donné lieu à un rappel ferme des obligations déontologiques au pharmacien mis en cause ou ont nécessité la saisine de l’Agence Régionale de Santé afin qu’une inspection soit diligentée et que des poursuites disciplinaires soient éventuellement engagées. 


La section des assurances sociales a été saisie de 17 plaintes des organismes d’assurance maladie. Sur ces 17 plaintes, 16 interdictions temporaires de servir des prestations aux assurés sociaux ont été prononcées allant jusqu’à 5 ans d’interdiction de servir.

La chambre de discipline a été saisie de 47 plaintes dont 21 plaintes de nos deux ARS PACA et CORSE et 6 plaintes du Président du Conseil. 21 plaintes ont été rejetées, 4 avertissements ont été prononcés et 22 sanctions d’interdiction d’exercice ont été prononcées dont 10 interdictions d’exercice de 12 mois ferme minimum et 2 interdictions définitives. 

 Le rôle du Conseil et des conseillers ne s’arrête pas à la partie disciplinaire. 

De 2022 à 2024, le Conseil a inscrit au Tableau 496 pharmaciens, 263 SEL et 318 SPFPL.
Les conseillers ont été désignés contrôleurs dans 31 procédures collectives (redressement et liquidation judiciaire). Le Conseil a rendu 103 avis portant sur des demandes de transferts et de regroupement d’officine et 502 avis sur des demandes d’agrément de maître de stage.
Plus de 2500 déclarations de formation continue ont été enregistrées. Plus de 4000 ordonnances falsifiées ont été déclarées par le biais de près de 600 mails.
Plus de 600 cas ont été signalés aux CPAM.
328 certificats de remplacements ont été délivrés pour les étudiants n’ayant pas encore passé leur thèse afin de leur permettre d’effectuer des remplacements dans vos officines en toute légalité.

Voilà principalement quelles sont les missions des conseillers et de leurs collaborateurs et voilà pourquoi il est important de participer au processus électoral.
Bien confraternellement,

L’ensemble des conseillers ordinaux du Conseil régional PACA CORSE de l’Ordre des Pharmaciens

Le Grand Prado – 20 Allées Turcat Méry – 
13008 MARSEILLE

Tel : 04 96 10 13 60 – Fax : 04 96 10 13 61 – Courriel : crop-paca-corse@ordre.pharmacien.fr


ELECTIONS ORDINALES > Rappel

Docteurs, chères consoeurs, chers confrères,

Pour rappel, la réception des bulletins de vote pour les élections ordinales ne signifie pas qu’ils doivent être retournés immédiatement.

Le vote sera ouvert du 08 avril au 13 mai 2025 ;

 il n’est donc pas nécessaire d’anticiper. 
Merci de bien vouloir respecter ce calendrier.

Bien confraternellement,

Dr Stéphane PICHON

Président du CROP Paca-Corse
Vice-Président du CCA
Le Grand Prado – 

20 Allées Turcat Méry – 13008 MARSEILLETel : 04 96 10 13 60 – Fax : 04 96 10 13 61 – Courriel : crop-paca-corse@ordre.pharmacien.fr

Pharmaciens : pharmaciens d’officine : reconnaissance des prescriptions médicales de l’union européenne

Reconnaissance en France des prescriptions médicales établies dans un autre État membre de l’Union européenne

Afin de faciliter la reconnaissance des prescriptions établies dans un autre État de l’Union européenne et de sécuriser leur délivrance, le code de la Santé publique (CSP)(1) :

  • fixe les mentions obligatoires devant figurer sur une prescription médicale pour que celle-ci puisse être délivrée dans un autre État membre de l’Union européenne ;
  • prévoit les conditions dans lesquelles, en France, les pharmaciens délivrent les médicaments sur prescription d’un professionnel de santé établi dans un autre État membre et autorisé ou habilité à prescrire dans cet État.

Mentions devant figurer sur une prescription médicale établie en France pour que celle-ci puisse être délivrée dans un autre État membre de l’Union européenne

Ces dispositions s’appliquent aux prescriptions établies à la demande d’un patient en vue de les utiliser dans un autre État membre de l’Union européenne.
Les mentions obligatoires sont complétées ou précisées afin de mieux s’assurer de l’identité du prescripteur et de son habilitation à prescrire, et de standardiser les éléments de la prescription. Devront ainsi figurer :

  • Les nom et prénoms, la qualité et, le cas échéant, le titre, ou la spécialité du prescripteur, son identifiant lorsqu’il existe, son adresse professionnelle précisant la mention « France », ses coordonnées téléphoniques précédées de l’indicatif international « +33 », son adresse électronique, sa signature, la date à laquelle l’ordonnance a été rédigée, et pour les médicaments à prescription hospitalière ou pour les médicaments à prescription initiale hospitalière, le nom de l’établissement ou du service de santé.
  • La durée de traitement ou le nombre d’unités de conditionnement du médicament et, le cas échéant, le nombre de renouvellements de la prescription.
  • Les nom et prénoms, le sexe, la date de naissance du malade et, si nécessaire, sa taille et son poids.

Ces informations sont identiques à celles qui figurent sur les ordonnances destinées à être exécutées en France(2).
En ce qui concerne les médicaments prescrits, doivent figurer :

dans tous les cas, la dénomination commune du médicament prescrit (principe actif [PA] + dosage en PA + voie d’administration + forme pharmaceutique), ainsi que la posologie du médicament prescrit ;

dans certains cas, le nom de marque et, le cas échéant, le nom de fantaisie de la spécialité prescrite. Cette obligation concerne :

  • certaines catégories de médicaments :

 les médicaments dérivés du sang,

les médicaments immunologiques,

 les médicaments biologiques ou biologiques similaires,

les médicaments de thérapie innovante ou les médicaments combinés de thérapie innovante ;

  • le cas où le prescripteur s’oppose, pour des raisons médicales, à la substitution par le pharmacien de cette spécialité par une spécialité du même groupe générique. Dans ce dernier cas, le prescripteur l’indique sur l’ordonnance en apposant la mention « non substituable ». Cette mention est complétée par un bref exposé des raisons qui justifient l’exclusion de la possibilité de substitution(3).

Délivrance en France des médicaments soumis à prescription médicale obligatoire prescrits dans un autre État membre de l’Union européenne(4)

Le pharmacien d’officine doit honorer les prescriptions réalisées dans un autre État membre de l’Union européenne pour des médicaments relevant des listes I et II dès lors qu’elles sont établies par un professionnel de santé légalement autorisé ou habilité à prescrire des médicaments dans cet État. Le pharmacien doit vérifier que la prescription comporte l’ensemble des mentions obligatoires décrites ci-dessus.
Il peut toutefois refuser cette délivrance dans des cas particuliers :

  • si l’intérêt de la santé du patient lui paraît l’exiger,
  • ou s’il a des doutes légitimes et justifiés quant à l’authenticité, au contenu ou à l’intelligibilité de la prescription, ou à la qualité du professionnel de santé qui l’a établie.

En ce qui concerne les médicaments classés comme stupéfiants et les médicaments relevant des listes I et II et soumis à la réglementation des stupéfiants, le pharmacien ne peut exécuter la prescription que si elle est rédigée sur une ordonnance sécurisée. En outre, il doit vérifier qu’elle respecte bien la réglementation des stupéfiants.
Par dérogation, les pharmaciens peuvent délivrer de tels médicaments lorsque la prescription ne respecte pas les dispositions rappelées ci-dessus, dans la limite de la quantité minimale nécessaire pour assurer la continuité du traitement et permettre au malade d’obtenir une prescription respectant ces conditions.

(1)Art. L.5121-1-4 et R.5132-3-1 du code de la Santé publique (CSP).

(2)Art. R.5132-3 du CSP.

(3)Art. R.5125-54 du CSP.

(4)Art. R.5132-6-2 du CSP.

source Vidal

Abrogation de certaines mesures relatif aux mesures d’organisation et de fonctionnement du système de santé maintenues en matière de lutte contre la covid-19

Dépistage et vaccination

  • La prise en charge des tests antigéniques et PCR (laboratoires de biologie médicale et officines) sans ordonnance est supprimée ainsi que la remise gratuite de tests (tests rapides d’orientation diagnostique, autotests) à certains professionnels
  • L’autorisation des prélèvements « hors les murs » pour la réalisation des tests (barnums des officines, prélèvements destinés aux tests PCR effectués au domicile du patient…) est abrogée
  • Pour les pharmaciens d’officine, la formation aux prélèvements pour les tests ne peut plus être dispensée par un autre professionnel déjà formé
  • Les étudiants ayant validé leur première année d’étude et préparateurs en pharmacie ne sont plus autorisés à réaliser les prélèvements des tests covid sous la supervision d’un pharmacien
  • La dispensation d’un autotest covid-19 ne s’accompagne plus de la remise d’un document spécifique et la vente en ligne pour les officines d’autotests n’est plus interdite
  • Les rémunérations spécifiques liées au dépistage de la covid-19 et à la vaccination sont supprimées
  • La fin des outils SIDEP et SI-VAC, non fonctionnels depuis l’été 2024, est actée par les textes
  • Les pharmaciens d’officine ne contrôlent plus les certificats de vaccination édités à l’étranger

Autres mesures de prévention et dispensation

  • Le port du masque sanitaire ne pourra plus être exigé par le directeur d’un établissement de santé, établissements de santé des armées et services et établissements médico-sociaux y compris dans les officines et les laboratoires de biologie médicale
  • La dispensation de Paxlovid® n’est plus conditionnée à un résultat de test positif (fin de l’ordonnance conditionnelle)
  • La délivrance exceptionnelle des spécialités pharmaceutiques nécessaires à l’interruption volontaire de grossesse par voie médicamenteuse, effectuée jusqu’à la 7e semaine de grossesse et/ou dans le cadre d’une téléconsultation, est abrogée. Cette disposition est entrée dans le cadre du droit commun par décret. Le pharmacien n’a plus à préciser la mention « délivrance exceptionnelle » sur l’ordonnance.

Oxygène médical

  • Pour les pharmaciens BPDO (Bonnes pratiques de dispensation à domicile de l’oxygène à usage médical), l’autorisation de remplacement des concentrateurs d’oxygène est supprimée
  • Les oxymètres de pouls ne sont plus pris en charge par l’Assurance Maladie

source Ordre des Pharmaciens

Covid-19 : fin des mesures exceptionnelles, mobilisons nous pour la prise en charge du dépistage !


Publié au Journal officiel du 22 février 2025, un arrêté abroge plusieurs mesures exceptionnelles de gestion de la crise sanitaire liée au Covid-19 prises dans le cadre de l’état d’urgence, à compter du 1er mars 2025.

Les dispositions exceptionnelles concernées par cette abrogation sont les mesures relatives :

  • à la prise en charge de la réalisation des tests et des prélèvements;
  • à la délivrance du Paxlovid®;
  • à la dispensation de spécialités destinées à la réalisation d’une interruption volontaire de grossesse (IVG);
  • à la prise en charge de la location d’oxymètres de pouls à certains patients;
  • au contrôle des certificats de vaccination étrangers et à leur conversion en justificatif de statut vaccinal ;
  • à la réalisation des tests et prélèvements ainsi que des vaccinations en dehors de l’officine.

Par ailleurs, cet arrêté met fin à la rémunération spécifique pour la vaccination contre le covid-19.

Il en résulte qu’à partir du 1er mars 2025 :

  • les tests antigéniques rapides du covid-19 réalisés en officine ne seront plus remboursés par l’Assurance maladie, y compris en cas de prescription médicale ;
  • la tarification de la vaccination contre le covid-19 passera à 7,50 euros TTC en métropole et à 7,88 euros dans les départements et régions d’outre-mer (DROM).

Afin de vous aider dans la mise en œuvre de ces dispositions, nous avons actualisé notre tableau récapitulatif des mesures exceptionnelles de gestion de la crise sanitaire liée au covid-19.

Par ailleurs, de façon à vous accompagner dans l’application de ces mesures d’abrogation, nos foires aux questions (FAQ) et les autres tableaux dédiés aux autotests, aux tests rapides d’orientation diagnostique (TROD) antigéniques et à la vaccination contre le covid-19 feront également l’objet d’une mise à jour. Des informations complémentaires vous seront prochainement communiquées à ce sujet.

La FSPF regrette que ces dispositions soient abrogées sans que les mesures de préventions nécessaires n’aient été transposées dans le droit commun. Au premier rang desquelles le dépistage des pathologies infectieuses hivernales afin de suivre l’épidémiologie, mettre en place la bonne stratégie thérapeutique et expliquer la conduite à tenir aux patients. C’est désormais le combat de la FSPF de convaincre les pouvoirs publics de la nécessité de cette politique de prévention.

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter :

– Arrêté du 13 février 2025 portant abrogation de diverses mesures de gestion de la crise sanitaire ;
– Arrêté du 1er juin 2021 relatif aux mesures d’organisation et de fonctionnement du système de santé maintenues en matière de lutte contre la covid-19 ;
– Arrêté du 16 octobre 2020 portant modification de la liste des actes et prestations mentionnée à l’article L.162-1-7 du code de la sécurité sociale (inscription de l’acte de test diagnostic rapide dans le cadre de la détection des antigènes du SARS-CoV-2) ;
– Arrêté du 26 février 2022 prescrivant des mesures nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire.

Les Pharmaciens du Sud

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