Grève des gardes : les réquisitions en pratique

Alors que la mobilisation s’organise pour durer, à la suite du rassemblement du 1er juillet dernier, on fait le point sur les démarches à mettre en œuvre pour les pharmaciens qui décident de ne pas participer au tour de gardes.

Dans leur bras de fer avec le gouvernement, les pharmaciens ont entamé, depuis le 1er juillet et dans de nombreux départements, une grève des gardes de nuit et des jours fériés. Une mobilisation qui demande de réaliser quelques démarches, détaillées dans une circulaire publiée par la FSPF sur son site. Celle-ci précise notamment qu’un pharmacien qui souhaite suspendre sa participation aux services de gardes et d’urgences doit préalablement en informer son syndicat départemental, mais également la FSPF, en renseignant un formulaire en ligne. La circulaire stipule également que les pharmaciens ne sont pas tenus par une obligation légale d’informer leur agence régionale de santé (ARS) de leur décision de faire grève. Toutefois, le syndicat les encourage malgré tout à l’indiquer par e-mail au directeur de l’ARS, afin de montrer l’ampleur de la mobilisation.

Notification par e-mail valable

Il revient ensuite au syndicat départemental de transmettra à l’ARS le planning prévisionnel des gardes établi afin de permettre à la préfecture, sur proposition de l’ARS, d’organiser les réquisitions éventuellement nécessaires au bon maintien de la permanence pharmaceutique. Que le pharmacien soit gréviste ou non, il peut alors être réquisitionné pour effectuer une garde, et ne peut s’y soustraire. De fait, ce refus serait considéré comme un délit, puni de six mois de prison et de 10 000 euros d’amende. À l’occasion de son Live hebdomadaire du 4 juillet, Philippe Besset a évoqué le cas de la validité des réquisitions lorsque les pharmaciens les reçoivent par e-mail : « L’autorité qui réquisitionne doit s’assurer que la personne qui est l’objet de la réquisition a reçu le courrier ou l’ordre de réquisition. S’il n’y a pas de règle écrite au sujet de la réquisition par e-mail, il existe une jurisprudence constante qui considère qu’à partir du moment où un mail a été reçu – et on peut le prouver par les traces informatiques –, quand bien même il n’aurait pas été ouvert, le pharmacien doit assurer sa réquisition. »

ARS en défaut

Philippe Besset est également revenu sur le cas particulier de l’ARS de Bourgogne-Franche-Comté : cette dernière a semé la confusion chez les pharmaciens avec un message dans lequel elle explique qu’elle réquisitionnera uniquement les dimanches et jours fériés, mais non les nuits en semaine. Elle considère en effet que « la quasi-totalité des urgences pharmaceutiques peuvent attendre le lendemain » et motive sa décision par « des effectifs restreints (sans même compter les absences pour congés estivaux) de l’ARS (siège et directions territoriales), des préfectures et forces de l’ordre ». Une position qui n’est pas « tenable », a estimé le président de la FSPF. Selon lui, l’agence « va se faire rappeler à l’ordre par le ministère étant donné qu’elle doit assurer l’accès aux médicaments pour la populationOn compatit devant leur charge de travail supplémentaire et leurs vacances, mais quand on proteste, on gêne forcément quelqu’un. » Philippe Besset réaffirme donc que « l’ARS doit faire son travail de réquisition pour garantir la santé publique », d’autant que dans le cas contraire et si un accident survenait, « c’est elle qui serait tenue pour responsable »

par Claire Frangi – Le Pharmacien de France

Le 04 juillet 2025

Le CROP communique: RAPPEL > Législation / Code de Déontologie

La réception de plusieurs réclamations et signalements ces dernières semaines m’amène à vous rappeler la législation et le code de déontologie dans certains domaines : 

Usage de la croix verte :  

La croix peut être lumineuse ou non mais elle ne peut pas rester allumée en dehors des heures d’ouverture de l’officine. La croix allumée (ainsi que le bandeau d’enseigne) indique en effet que l’officine est ouverte au public ou assure le service de garde et d’urgence tel que prévu aux articles L.5125-17 et R.4235-49 du code de la santé publique.

Lorsque l’officine n’est pas ouverte au public (la nuit, par exemple) ou n’est pas de garde (le dimanche, par exemple), la croix et l’enseigne doivent être éteintes pour ne pas entraîner de confusion auprès du patient cherchant une pharmacie, lequel risque alors de se trouver face à une officine fermée alors qu’il la croyait ouverte.

Animations en officine : 

Aucune consultation médicale ou vétérinaire ne peut être donnée dans l’officine (article R 4235-66 du code de déontologie). Il est interdit au pharmacien de mettre à la disposition de personnes étrangères à l’officine, à quelque titre que ce soit, onéreux ou gratuit, tout ou partie de ses locaux professionnels pour l’exercice de toute autre profession. Seules les activités spécialisées réglementairement prévues sont autorisées et doivent être réalisées par du personnel salarié de l’officine possédant les diplômes requis (article R 4235-67 du code de déontologie).

J’en appelle plus particulièrement à votre vigilance concernant une société proposant aux pharmaciens d’officine des animations sous forme de « bilan podologique » au sein des officines.

Point relais en officine : 

L’article L.5125-1 du code de la santé publique définit l’officine comme l’établissement affecté à la dispensation au détail des médicaments, produits et objets mentionnés à l’article L.4211-1 ainsi qu’à l’exécution des préparations magistrales ou officinales. Le type de service que représente le point relais n’est pas au nombre de ceux que le pharmacien peut être appelé à rendre aux patients eu égard aux dispositions de l’arrêté du 15 février 2002 fixant le champ de compétences et d’activités du pharmacien.
L’activité commerciale de dépôt de colis à l’officine en vue de son retrait par son acquéreur n’est pas susceptible d’entrer dans ce cadre légal et réglementaire régissant l’officine. 
De plus, cette activité de relais est susceptible de tomber sous le coup de l’article R 4235-67 du code de la santé publique qui interdit au pharmacien de mettre tout ou partie de ses locaux à dispositions d’un tiers. Enfin, la captation de clientèle engendrée par le retrait de colis n’ayant aucun rapport avec l’activité pharmaceutique contrevient à l’article R 4235-22 du code de la santé publique qui interdit aux pharmaciens de solliciter la clientèle par des procédés et moyens contraires à la dignité de la profession.

Par conséquent, il n’est pas possible pour une officine, établissement affecté au service de la santé publique, d’être un point de stockage de marchandises ayant fait l’objet d’une transaction commerciale extérieure à l’officine.

Bien confraternellement,

Dr Stéphane PICHON

Président du CROP Paca-Corse
Le Grand Prado – 

20 Allées Turcat Méry – 13008 MARSEILLETel : 04 96 10 13 60 – Fax : 04 96 10 13 61 – Courriel : crop-paca-corse@ordre.pharmacien.fr

Déclaration annuelle à l’ARS : n’oubliez pas de déclarer votre activité 2024 !


La fermeture de la plateforme de télédéclaration de l’activité globale de votre officine et du nombre de pharmaciens adjoints que vous employez est imminente. En effet, vous avez jusqu’au 30 juin 2025 pour procéder à votre télédéclaration via la plateforme de télédéclaration dédiée à cet effet. Pour rappel, la déclaration de l’activité globale de l’officine de l’année civile précédente permet de déterminer le nombre requis de pharmaciens adjoints, en équivalents temps plein.

Cette déclaration est obligatoire, sous peine de sanctions financières, et se fait uniquement par voie dématérialisée.

Pour en savoir plus sur le calcul de l’activité globale de l’officine, consultez notre circulaire Déclaration annuelle à l’ARS 2025-14 (accès réservé aux adhérents).

Analogues du GLP-1 : « tiers payant contre formulaire » jusqu’au 1er septembre


Nous vous avons informés d’un nouveau report de l’obligation de prescription renforcée des analogues du GLP-1 (OZEMPIC, TRULICITY et VICTOZA).

Depuis le 1er juin 2025, la prise en charge de ces médicaments par l’Assurance maladie est conditionnée à la présentation d’un formulaire remis au patient par le prescripteur comportant les mentions exigées par le décret du 30 octobre 2024 et les arrêtés du 10 janvier 2025.

Préoccupée par le faible nombre de formulaires remis aux patients, la FSPF a alerté la Caisse nationale d’Assurance maladie (CNAM) sur le caractère chronophage et contre-productif de ce dispositif. Aujourd’hui, la situation ne s’est qu’insuffisamment améliorée : patients, pharmaciens et équipes officinales sont donc pris en otage de cet état de fait.

En réponse à notre alerte, la CNAM nous indique qu’à titre d’ultime tolérance et jusqu’au 31 août 2025 inclus, un patient ne disposant pas du formulaire dédié au moment de la dispensation d’un analogue du GLP-1 pourra obtenir ultérieurement son remboursement par l’Assurance maladie. Il devra donc avancer le coût de ses médicaments, à charge pour le pharmacien d’officine de lui remettre une feuille de soins papier lui permettant de présenter une demande de remboursement à sa caisse d’assurance maladie.

Afin d’obtenir la prise en charge de ces médicaments lors de la première dispensation, le patient devra se procurer le formulaire auprès de son prescripteur et en adresser une copie à sa caisse d’assurance maladie accompagnée de la copie de l’ordonnance ainsi que de la feuille de soins remise par le pharmacien d’officine.

Pour les dispensations suivantes, le patient ne pourra bénéficier du tiers payant que sur présentation de l’ordonnance accompagnée de l’original du justificatif.

Ce dispositif transitoire a été officialisé par la CNAM via un courrier Osmose adressé à l’ensemble des pharmaciens d’officine le 6 juin dernier.

La FSPF prend acte de la prise en compte de son alerte : ni les patients, ni les pharmaciens d’officine ne doivent être pénalisés par ce dispositif fortement rejeté par les médecins.

Nous appelons toutefois votre attention sur le fait qu’à partir du 1er septembre 2025, la prise en charge des analogues du GLP-1 sera conditionné à la présentation du formulaire et qu’à défaut, aucun remboursement a posteriori ne sera effectué par l’Assurance maladie.

La FSPF déplore le positionnement restrictif du ministère de la Santé, lequel a pour conséquence non seulement de complexifier l’exercice de notre profession, mais également de pénaliser les patients concernés par ces traitements dès lors qu’à ce jour, une partie des médecins refusent de leur remettre les formulaires exigés par la réglementation.

Infirmières en Pratique Avancée (IPA): de longues listes à connaitre!

  • Annexe VI Arrêté du 25 avril 2025 – art.
    La liste des prescriptions de produits ou prestations soumis à prescription médicale obligatoire que l’ensemble des infirmiers en pratique avancée est autorisé à prescrire :
    -programmes d’activité physique adaptée assurée par un professionnel de l’APA ;

    -soins et d’actes infirmiers, y compris le bilan de soins infirmiers ;

    -arrêt de travail jusqu’à 3 jours ;

    -transports sanitaires ;

    -bande ou bas de contention de classe 1 et 2 ;

    -équipements de protection individuelle ;

    -compléments nutritionnels oraux ;

    -antalgiques de palier 1 ;

    -solutés intraveineux d’électrolytes, ions et glucose : NaCl 0,9 %, G5 %, G30 % ;

    -antidiarrhéiques : lopéramide, racecadotril, antihistaminiques H1 peu sédatifs par voie orale ;

    -antispasmodiques à visée digestive et pansements digestifs ;

    -anesthésiques locaux en gel, crème ;

    -antiseptiques locaux ;

    -pansements médicamenteux ;

    -antiacides gastriques d’action locale ;

    -inhibiteurs de la pompe à protons ;

    -laxatifs de lest, osmotiques et lubrifiants ;

    -traitements antibiotiques pour des infections identifiées à l’aide de tests rapides d’orientation diagnostique, sous condition du suivi d’une formation définie par arrêté :

    -Fosfomycine-trométamol, pour traiter une cystite chez la femme de 16 à 65 ans sans facteur de risque de complication ;

    -Amoxicilline, pour traiter une angine bactérienne à strepto-test positif chez le patient âgé de 10 ans ou plus ;

    -en renforcement des Programmes nationaux de dépistage organisés dans les cas où les prescriptions systématiques n’ont pas été suivies d’effet : mammographie, frottis cervico-utérin (FCU), kit de dépistage du cancer du côlon ;

    -kit de Naloxone dans le cadre d’une prise en charge en urgence.
    Les prescriptions listées ci-dessus ne peuvent être renouvelées sans concertation médicale.

  • Annexe VII Arrêté du 25 avril 2025 – art.
    I.-Liste de produits et prestations que l’infirmier en pratique avancée est autorisé à prescrire dans le cadre du domaine d’intervention « pathologies chroniques stabilisées ; prévention et polypathologies courantes en soins primaires » prévu au 1° de l’article R. 4301-2 du code de la santé publique :

    1° Sans diagnostic médical préalable :
    -traitements antihypertenseurs de première ligne pour les hypertensions de grade 1 sans retentissement et à l’exclusion des bétabloquants : inhibiteur de l’enzyme de conversion (IEC), antagoniste des récepteurs de l’angiotensine II (ARA2), inhibiteur calcique, diurétique thiazidique en monothérapie et de préférence en monoprise ;

    -polygraphie ventilatoire nocturne pour le dépistage du syndrome d’apnées obstructives du sommeil ;

    -traitements hypoglycémiants de première ligne, conformément aux recommandations en vigueur, chez un patient diabétique de type 2 ;

    -dispositifs d’auto-surveillance de la glycémie capillaire : lecteur de glycémie, bandelettes d’autocontrôle de la glycémie, autopiqueur, lancettes.
    Les prescriptions listées ci-dessus ne peuvent être renouvelées sans concertation médicale ;

    2° Avec diagnostic médical préalable :
    -séances de réhabilitation chez les patients souffrant de maladie d’Alzheimer ou de maladie apparentée ;

    -traitements hypolipémiants de première ligne et prévention du risque cardiovasculaire : statines et ézétimibe ;

    -dispositif d’auto-surveillance du taux de glucose interstitiel dans le respect des indications ;

    -traitements antihypertenseurs jusqu’à trois classes associées : inhibiteurs calciques, inhibiteur de l’enzyme de conversion (IEC), antagoniste des récepteurs de l’angiotensine II (ARA2) et diurétiques thiazidiques ou apparentés dans le cadre d’une adaptation du traitement selon les recommandations pour les hypertensions artérielles de stade 2 et 3 ;

    -traitements hypoglycémiants : tous les antidiabétiques oraux et injectables y compris insulines d’action intermédiaire et lente ;

    -traitements bronchodilatateurs inhalés, à l’exclusion des prescriptions pour inhalation par nébulisateurs : bronchodilatateurs de courte durée d’action (bêta-2 mimétiques, anticholinergiques, bromure d’ipratropium), de longue durée d’action (béta2-stimulants, anticholinergiques), associations de bronchodilatateurs d’action prolongée et de corticoïdes inhalés ;

    -oxygénothérapie : Adaptation du dispositif après une demande d’entente préalable ;

    -traitements de l’insuffisance cardiaque dans le cadre d’une conduite diagnostique et de choix thérapeutiques déterminés par un médecin : inhibiteur de l’Enzyme de Conversion (IEC), antagoniste des récepteurs de l’angiotensine II (ARA2), diurétiques épargneurs de potassium, diurétiques de l’anse, inhibiteurs SGLT-2 (glifozine), antagonistes des récepteurs de l’aldostérone ;

    -dispositifs médicaux et aides techniques d’aide au maintien à domicile : matelas à air fluidisé ;

    -agoniste dopaminergique, Précurseur de la dopamine (L-DOPA), inhibiteur de la monoamine oxydase de type B (IMAO-B) en cas de suspicion de déséquilibre du traitement chez un patient ayant une maladie de Parkinson ;

    -potassium si hypokaliémie.
    Les prescriptions listées ci-dessus ne peuvent être renouvelées sans concertation médicale.

    II.-Liste de produits et prestations que l’infirmier en pratique avancée est autorisé à prescrire dans le cadre du domaine d’intervention « Oncologie et hémato-oncologie » prévu au 1° de l’article R. 4301-2 du code de la santé publique :

    1° Avec diagnostic médical préalable :
    -antiémétiques antagonistes des récepteurs à la dopamine de type D2 : métoclopramide, métopimazine, alizapride ;

    -antiémétiques antagonistes des récepteurs à la sérotonine de type 3 (setrons) : granisétron, ondansétron, palonosétron ;

    -laxatifs par voie orale de lest, osmotiques et lubrifiants et par voie rectale ;

    -topiques émollients et hydratants, préparations magistrales (à base d’urée ou d’acide salicylique en cas d’hyperkératose) : crèmes, lotions, baumes, pommades ;

    -antalgiques de palier 2 : codéine, dihydrocodéine, tramadol ;

    -carboxymaltose ferrique lorsque les préparations orales de fer ne sont pas efficaces ou ne peuvent être utilisées (gestion de l’anémie chimio-induite en usage hospitalier) ;

    -antiémétiques antagonistes des récepteurs à la neurokinine de type 1 (anti-NK1) : aprépitant, nétupitant, rolapitant ;

    -gestion des toxicités endobuccales : bétaméthasone en comprimés à sucer, amphotéricine B en suspension buvable, miconazole en gel buccal, morphine à 2 % ou lidocaïne en application buccale ;

    -antihistaminiques H1 peu sédatifs par voie orale (prévention des réactions allergiques) ;

    -dispositifs médicaux et aides techniques d’aide au maintien à domicile : matelas à air fluidisé.
    Les prescriptions listées ci-dessus ne peuvent être renouvelées sans concertation médicale.

    III.-Liste de produits et prestations que l’infirmier en pratique avancée est autorisé à prescrire dans le cadre du domaine d’intervention « Maladie rénale chronique, dialyse, transplantation rénale » prévu au 1° de l’article R. 4301-2 du code de la santé publique :

    Avec diagnostic médical préalable :
    -inhibiteurs calciques dans le cadre du traitement de l’hypertension artérielle ;

    -calcium per os, vitamine D, chélateur du phosphore (traitement des troubles phosphocalciques) ;

    -bicarbonate de sodium per os (traitement de l’acidose métabolique) ;

    -chélateur du potassium, potassium per os (traitements des dyskaliémies) ;

    -acides aminés per os après évaluation de l’état nutritionnel lorsque régime hypoprotidique envisagé ;

    -dispositifs médicaux et aides techniques d’aide au maintien à domicile : matelas à air fluidisé.
    Les prescriptions listées ci-dessus ne peuvent être renouvelées sans concertation médicale.

    IV.-Liste de produits et prestations que l’infirmier en pratique avancée est autorisé à prescrire dans le cadre du domaine d’intervention « Psychiatrie et santé mentale » prévu au 1° de l’article R. 4301-2 du code de la santé publique :

    1° Sans diagnostic médical préalable :
    -correcteurs du syndrome extrapyramidal induit par les neuroleptiques : tropatépine, bipéridène, trihexyphénidyle ;

    -anxiolytique : hydroxyzine.
    Les prescriptions listées ci-dessus ne peuvent être renouvelées sans concertation médicale ;

    2° Avec diagnostic médical préalable :
    -prise en charge d’un syndrome anxio-dépressif peu sévère à modéré : inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine (ISRS), anxiolytique ;

    -mélatonine ;

    -baclofene, nalmefène (dans le cadre d’une prise en charge addictologique) ;

    -acamprosate, disulfirame (prévention de rechute chez le patient alcoolo-dépendant) ;

    -benzodiazépine dans le cadre du sevrage alcoolique ;

    -benzodiazépine dans les manifestations anxieuses sévères et invalidantes ;

    -anticholinergiques ;

    -thiamine ;

    -prolactinémie en suivi des antipsychotiques.
    Les prescriptions listées ci-dessus ne peuvent être renouvelées sans concertation médicale.

    V.-Liste de produits et prestations que l’infirmier en pratique avancée est autorisé à prescrire dans le cadre du domaine d’intervention « Urgences » prévu au 1° de l’article R. 4301-2 du code de la santé publique :
    -antalgiques palier 2 à 3 ;

    -anticholinergiques inhalés d’action brève, en aérosol doseur, poudre sèche ou nébulisation (uniquement bromure d’ipratropium) ;

    -bêta-2 mimétiques d’action rapide (salbutamol et terbutaline) inhalés, en aérosol doseur, poudre sèche ou nébulisation ;

    -corticoïdes per os ou injectable ;

    -antihistaminiques injectables ;

    -mélange équimoléculaire oxygène protoxyde d’azote ;

    -immunoglobulines antitétaniques ;

    -collyres analgésiques : oxybuprocaïne ;

    -gouttes auriculaires ;

    -traitement préventif post exposition au virus de l’immunodéficience humaine (VIH) ;

    -liquide d’inhalation par vapeur : méthoxyflurane ;

    -anticoagulant à dose préventive dans le cadre de la pose de dispositif d’immobilisation ;

    -antifongiques : éconazole ;

    -antiparasitaires : ivermectine ;

    -test à la fluorescéine ;

    -acétylleucine ;

    -N-acétylcystéine (NAC).
Les Pharmaciens du Sud

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