La FSPF communique: Nouvelles règles de dispensation des articles pour pansements à compter du 1er avril 2025


Avec pour objectif de réduire le gaspillage de matériel médical et d’assurer une prise en charge adaptée des plaies, un arrêté publié au Journal officiel du 19 mars 2025 fixe des nouvelles règles relatives à la prescription et à la délivrance des pansements inscrits sur la liste des produits et prestations remboursables. Ces mesures entreront en vigueur à partir du 1er avril 2025.

Quels sont les articles soumis aux nouvelles règles de dispensation ?

Ces nouvelles règles s’appliquent à l’ensemble des articles pour pansements remboursés par l’Assurance maladie, inscrits sur la liste des produits et prestations remboursables (LPPR). Cela concerne les catégories suivantes (titre 1, chapitre 3 de la LPPR) :

– les sets de pansements ;

– les pansements ;

– les compresses et le coton ;

– les dispositifs de fixation et de maintien ;

– les pansements à base d’argent.

Quels éléments le prescripteur doit-il préciser sur l’ordonnance ?

Après une évaluation clinique de la plaie, le prescripteur doit mentionner sur l’ordonnance la catégorie de pansements ou de compresses, la quantité de produits nécessaires, ainsi que la taille, la fréquence recommandée pour le renouvellement des produits et, le cas échéant, tout autre élément jugé pertinent par le prescripteur.

Cela peut inclure, notamment, la dénomination commerciale précise et complète d’un pansement, ainsi que ses caractéristiques (absorbant, adhésif, etc.).

Comment le pharmacien d’officine doit-il procéder à la dispensation d’une ordonnance d’articles pour pansements afin que ceux-ci soient pris en charge ?

1/ A la suite d’une prescription initiale, lorsqu’un patient se présente avec une ordonnance de pansements, la première délivrance de pansements devra être limitée à une durée de 7 jours de traitement.

Attention :

– Il conviendra de privilégier les conditionnements les plus petits de la même marque, lorsque ces derniers sont disponibles.

– Actuellement, la substitution des dispositifs médicaux n’est pas autorisée. Dès lors et à titre d’exemple, il n’est pas permis de remplacer une boîte de 16 pansements par une boîte de 5 pansements d’une autre marque.

2/ Une fois la période de 7 jours de traitement écoulée, le renouvellement sera effectué sur demande expresse du patient, en fonction de ses besoins, et dans la limite de la durée de traitement précisée sur l’ordonnance.

Dans ce cas, vous êtes libre de choisir le conditionnement approprié en fonction des besoins du patient, que ce dernier se présente avec la même ordonnance immédiatement après la période initiale de 7 jours ou plusieurs semaines après celle-ci.

En pratique…

Cas 1 – Le patient présente une ordonnance de pansements pour la première fois

  • Primo-délivrance : la première délivrance de pansements devra être limitée à une durée de 7 jours de traitement (selon les conditionnements disponibles).
  • Renouvellement de l’ordonnance : le renouvellement pourra intervenir à l’issue de la période initiale de 7 jours, à la demande du patient et dans la limite de la durée de traitement précisée sur l’ordonnance. Dans ce cas, vous êtes libre de choisir le conditionnement approprié en fonction de la durée estimée de cicatrisation de la plaie.

A l’expiration de la prescription et pour les besoins de sa prise en charge le patient peut revenir à l’officine avec une nouvelle ordonnance.

Cas 2 – Le patient présente une nouvelle ordonnance de pansements dont le contenu de la prescription (éléments relatifs aux articles prescrits) est identique à une précédente ordonnance ayant déjà fait l’objet d’une primo-délivrance de 7 jours.

Même s’il s’agit d’une nouvelle ordonnance, la quantité de produits délivrés n’est pas limitée à 7 jours de traitement, dès lors qu’une primo-délivrance a déjà été effectuée sur présentation d’une prescription identique précédente. Vous pouvez procéder comme un renouvellement et choisir le conditionnement approprié en fonction des besoins du patient.

Cas 3 – Le patient présente une nouvelle ordonnance de pansements portant sur un nouveau type de pansements (ordonnance n’ayant jamais fait l’objet d’une primo-délivrance de 7 jours).

  • Primo-délivrance : la première délivrance de pansements devra être limitée à une durée de 7 jours de traitement (selon les conditionnements disponibles).
  • Renouvellement de l’ordonnance : le renouvellement pourra intervenir à la demande du patient et dans la limite de la durée de traitement précisée sur l’ordonnance. Dans ce cas, vous serez libre de choisir le conditionnement approprié.

Cas 4 – Le patient présente une ordonnance établie antérieurement au 1er avril 2025.

Vous devez respecter les nouvelles règles de prise en charge pour toute facturation réalisée à compter du 1er avril 2025, y compris en présence d’ordonnances établies à une date antérieure.

Vous trouverez ci-après une fiche pratique récapitulant ce dispositif.

Bien que favorable à cette mesure de sobriété, la FSPF regrette que le dispositif mis en œuvre soit de nature à complexifier la dispensation des articles concernés.

De plus, la FSPF déplore l’absence d’outils permettant aux pharmaciens d’officine d’assurer un suivi des prescriptions d’articles pour pansements et ainsi simplifier la mise en œuvre de leurs obligations.

En l’état, la FSPF considère que ce nouveau dispositif constitue une énième mesure administrative parmi celles mises en place au cours de ces dernières années, lesquelles ont eu pour effet d’alourdir l’exercice officinal, sans amélioration nécessairement associée de la prise en charge des patients.

La CNAM communique – Pansements : nouvelles règles de prescription et délivrance

 A partir du 1er avril 2025, les modalités de prescription et délivrance des articles pour pansements inscrits à la Liste des Produits et Prestations (LPP) sont modifiées, afin de réduire le gaspillage des produits de santé.

Délivrance des pansements

Première délivrance

  • Elle est dorénavant limitée à 7 jours.
  • Vous devrez adapter le conditionnement à délivrer au patient, pour couvrir au mieux cette période de 7 jours (ce qui correspond à une boîte de 5 pansements dans la plupart des situations, le renouvellement de pansement intervenant généralement tous les 2 à 3 jours).
  • A noter : En dehors des situations de plaies multiples, une primo-délivrance d’une boîte de 16 pansements ne devrait donc plus avoir lieu.

Au regard de l’évolution de la plaie ou de l’expertise de l’infirmier prenant en charge les pansements, la délivrance pourra être renouvelée ou adaptée après une première délivrance restreinte à 7 jours, réduisant ainsi le gaspillage.

Renouvellement de la délivrance
A la demande expresse du patient et en fonction de ses besoins, la délivrance peut être renouvelée :

  • à l’issue de la période de traitement couverte par le premier conditionnement,
  • dans la limite de la durée de traitement mentionnée sur l’ordonnance.
Exemples pratiques

Afin de vous aider au mieux à appréhender la diversité des situations susceptibles de se présenter, voici quelques exemples pratiques :

1. Cas d’un patient se présentant pour la première fois avec une prescription initiale de « pansement hydro cellulaire 10×10 cm, 1 unité tous les 2 jours jusqu’à cicatrisation, 3 boîtes à renouveler 1 fois ».

  • Vous devez fournir le conditionnement minimum adapté pour couvrir une période de 7 jours. Ici, une boîte de 5 pansements suffira à couvrir la période.

2. Ce même patient revient une semaine après, avec la même ordonnance et souhaite poursuivre le traitement.

  • Comme il ne s’agit plus d’une primo-délivrance, vous pouvez choisir librement le conditionnement adapté en fonction de la durée estimée de cicatrisation.

3. Plusieurs semaines après, ce même patient revient avec une ordonnance de renouvellement de « pansement hydro cellulaire 10×10 cm, 1 unité tous les 2 jours jusqu’à cicatrisation, 3 boîtes à renouveler 1 fois ».

  • Comme il ne s’agit pas d’une prescription initiale, la contrainte limitant à 7 jours la primo-délivrance ne s’applique pas. Vous pouvez choisir librement le conditionnement adapté en fonction de la durée estimée de cicatrisation.

4. Au bout d’un certain temps ce patient revient avec une nouvelle ordonnance de « pansement hydro cellulaire 5×5 cm, 1 unité tous les 2 jours jusqu’à cicatrisation, 3 boîtes à renouveler 1 fois ».

  • S’agissant d’une nouvelle prescription, la règle des 7 jours pour la primo-délivrance s’applique à nouveau. Ici, une boîte de 5 pansements suffira à couvrir la période.

La financiarisation, c’est non !

Réunie en assemblée générale les 25 et 26 mars 2025, la FSPF s’oppose fermement à toute financiarisation du secteur.

Nul et non avenu. C’est en sub­stance la si­gni­fi­ca­tion du vote de l’en­semble des syn­di­cats dé­par­te­men­taux FSPF mardi der­nier. Le pré­sident, Phi­lippe Bes­set, a en ef­fet de­mandé en as­sem­blée gé­né­rale s’il était au­to­risé à pa­ra­pher le rap­port « Quels le­viers ac­tion­ner pour pré­ser­ver l’in­dé­pen­dance des phar­ma­cies en France face à la fi­nan­cia­ri­sa­tion ? ».

Ce do­cu­ment d’une qua­ran­taine de pages a été tra­vaillé ces der­niers mois avec la sec­tion A du Conseil na­tio­nal de l’Ordre des phar­ma­ciens (Cnop A), la Caisse d’as­su­rance vieillesse des phar­ma­ciens (CAVP), l’As­so­cia­tion na­tio­nale des étu­diants en phar­ma­cie de France (Anepf) et sur­tout l’Union des syn­di­cats de phar­ma­ciens d’of­fi­cine (Uspo) qui est à l’ini­tia­tive de ce pro­jet tiré de la thèse d’exer­cice de l’un de ses membres.

À la lec­ture du rap­port, les syn­di­cats dé­par­te­men­taux ont choisi de ma­nière qua­si­ment una­nime de ne pas le va­li­der. « C’est un si­gnal fort : l’as­sem­blée gé­né­rale dit non à la fi­nan­cia­ri­sa­tion, ex­plique Phi­lippe Bes­set. Elle a re­poussé ce rap­port car elle ne veut pas ré­gu­ler le phé­no­mène mais l’éli­mi­ner, et elle de­mande à la FSPF de plan­cher sur un plan pour que les of­fi­cines puissent conti­nuer à être ex­clu­si­ve­ment dé­te­nues par des phar­ma­ciens qui, s’ils ont be­soin de fi­nan­ce­ment, peuvent se tour­ner vers le sys­tème ban­caire. Le mes­sage est très clair : la FSPF re­fuse toute im­mix­tion de non-phar­ma­ciens dans la ges­tion d’une of­fi­cine. »

Le syn­di­cat a no­ti­fié à ses par­te­naires son re­fus de si­gner le do­cu­ment et at­tend dé­sor­mais le rap­port Igas-IGF sur la fi­nan­cia­ri­sa­tion du sys­tème de santé, es­péré pour le 11 avril pro­chain, qui doit non seule­ment éta­blir un « diag­nos­tic », mais aussi pro­po­ser des me­sures « d’en­ca­dre­ment des pra­tiques et de contrôle ». En pa­ral­lèle, l’Ordre tra­vaille de concert avec la Di­rec­tion gé­né­rale des en­tre­prises (DGE) et la Di­rec­tion gé­né­rale de l’offre de soins (DGOS) pour jus­te­ment ren­for­cer son pou­voir de contrôle de l’in­dé­pen­dance des phar­ma­ciens, une col­la­bo­ra­tion qui de­vrait abou­tir au pre­mier se­mestre 2025.

Par Mélanie Mazière – Le Pharmacien de France28 Mars 2025

Que fait l’Ordre? Quelle est la mission d’un conseiller ordinal? Voici quelques réponses en chiffres

Chères consoeurs, chers confrères,

A l’occasion des élections partielles ordinales, beaucoup de confrères s’interrogent sur le rôle et les fonctions des conseillers ordinaux et plus globalement de l’Ordre.Le Conseil Régional de l’Ordre établit et tient à jour le tableau des pharmaciens (inscription à l’Ordre) et assure le respect des règles professionnelles propres à la pharmacie d’officine, notamment par le biais de sa chambre de discipline.
La chambre de discipline est une des missions essentielles du conseil de l’Ordre, si ce n’est la plus importante, car elle implique parfois des décisions extrêmement importantes pour la carrière de nos confrères pharmaciens. C’est aussi et surtout pour cela que des pharmaciens titulaires se présentent aux élections ordinales, pour assumer cette mission de chambre de discipline.

De 2022 à 2024, 292 signalements et réclamations ont été reçus mettant en cause des pharmaciens titulaires d’officine. Un quart de ces signalements ont donné lieu à un rappel ferme des obligations déontologiques au pharmacien mis en cause ou ont nécessité la saisine de l’Agence Régionale de Santé afin qu’une inspection soit diligentée et que des poursuites disciplinaires soient éventuellement engagées. 


La section des assurances sociales a été saisie de 17 plaintes des organismes d’assurance maladie. Sur ces 17 plaintes, 16 interdictions temporaires de servir des prestations aux assurés sociaux ont été prononcées allant jusqu’à 5 ans d’interdiction de servir.

La chambre de discipline a été saisie de 47 plaintes dont 21 plaintes de nos deux ARS PACA et CORSE et 6 plaintes du Président du Conseil. 21 plaintes ont été rejetées, 4 avertissements ont été prononcés et 22 sanctions d’interdiction d’exercice ont été prononcées dont 10 interdictions d’exercice de 12 mois ferme minimum et 2 interdictions définitives. 

 Le rôle du Conseil et des conseillers ne s’arrête pas à la partie disciplinaire. 

De 2022 à 2024, le Conseil a inscrit au Tableau 496 pharmaciens, 263 SEL et 318 SPFPL.
Les conseillers ont été désignés contrôleurs dans 31 procédures collectives (redressement et liquidation judiciaire). Le Conseil a rendu 103 avis portant sur des demandes de transferts et de regroupement d’officine et 502 avis sur des demandes d’agrément de maître de stage.
Plus de 2500 déclarations de formation continue ont été enregistrées. Plus de 4000 ordonnances falsifiées ont été déclarées par le biais de près de 600 mails.
Plus de 600 cas ont été signalés aux CPAM.
328 certificats de remplacements ont été délivrés pour les étudiants n’ayant pas encore passé leur thèse afin de leur permettre d’effectuer des remplacements dans vos officines en toute légalité.

Voilà principalement quelles sont les missions des conseillers et de leurs collaborateurs et voilà pourquoi il est important de participer au processus électoral.
Bien confraternellement,

L’ensemble des conseillers ordinaux du Conseil régional PACA CORSE de l’Ordre des Pharmaciens

Le Grand Prado – 20 Allées Turcat Méry – 
13008 MARSEILLE

Tel : 04 96 10 13 60 – Fax : 04 96 10 13 61 – Courriel : crop-paca-corse@ordre.pharmacien.fr


ELECTIONS ORDINALES > Rappel

Docteurs, chères consoeurs, chers confrères,

Pour rappel, la réception des bulletins de vote pour les élections ordinales ne signifie pas qu’ils doivent être retournés immédiatement.

Le vote sera ouvert du 08 avril au 13 mai 2025 ;

 il n’est donc pas nécessaire d’anticiper. 
Merci de bien vouloir respecter ce calendrier.

Bien confraternellement,

Dr Stéphane PICHON

Président du CROP Paca-Corse
Vice-Président du CCA
Le Grand Prado – 

20 Allées Turcat Méry – 13008 MARSEILLETel : 04 96 10 13 60 – Fax : 04 96 10 13 61 – Courriel : crop-paca-corse@ordre.pharmacien.fr

Pharmaciens : pharmaciens d’officine : reconnaissance des prescriptions médicales de l’union européenne

Reconnaissance en France des prescriptions médicales établies dans un autre État membre de l’Union européenne

Afin de faciliter la reconnaissance des prescriptions établies dans un autre État de l’Union européenne et de sécuriser leur délivrance, le code de la Santé publique (CSP)(1) :

  • fixe les mentions obligatoires devant figurer sur une prescription médicale pour que celle-ci puisse être délivrée dans un autre État membre de l’Union européenne ;
  • prévoit les conditions dans lesquelles, en France, les pharmaciens délivrent les médicaments sur prescription d’un professionnel de santé établi dans un autre État membre et autorisé ou habilité à prescrire dans cet État.

Mentions devant figurer sur une prescription médicale établie en France pour que celle-ci puisse être délivrée dans un autre État membre de l’Union européenne

Ces dispositions s’appliquent aux prescriptions établies à la demande d’un patient en vue de les utiliser dans un autre État membre de l’Union européenne.
Les mentions obligatoires sont complétées ou précisées afin de mieux s’assurer de l’identité du prescripteur et de son habilitation à prescrire, et de standardiser les éléments de la prescription. Devront ainsi figurer :

  • Les nom et prénoms, la qualité et, le cas échéant, le titre, ou la spécialité du prescripteur, son identifiant lorsqu’il existe, son adresse professionnelle précisant la mention « France », ses coordonnées téléphoniques précédées de l’indicatif international « +33 », son adresse électronique, sa signature, la date à laquelle l’ordonnance a été rédigée, et pour les médicaments à prescription hospitalière ou pour les médicaments à prescription initiale hospitalière, le nom de l’établissement ou du service de santé.
  • La durée de traitement ou le nombre d’unités de conditionnement du médicament et, le cas échéant, le nombre de renouvellements de la prescription.
  • Les nom et prénoms, le sexe, la date de naissance du malade et, si nécessaire, sa taille et son poids.

Ces informations sont identiques à celles qui figurent sur les ordonnances destinées à être exécutées en France(2).
En ce qui concerne les médicaments prescrits, doivent figurer :

dans tous les cas, la dénomination commune du médicament prescrit (principe actif [PA] + dosage en PA + voie d’administration + forme pharmaceutique), ainsi que la posologie du médicament prescrit ;

dans certains cas, le nom de marque et, le cas échéant, le nom de fantaisie de la spécialité prescrite. Cette obligation concerne :

  • certaines catégories de médicaments :

 les médicaments dérivés du sang,

les médicaments immunologiques,

 les médicaments biologiques ou biologiques similaires,

les médicaments de thérapie innovante ou les médicaments combinés de thérapie innovante ;

  • le cas où le prescripteur s’oppose, pour des raisons médicales, à la substitution par le pharmacien de cette spécialité par une spécialité du même groupe générique. Dans ce dernier cas, le prescripteur l’indique sur l’ordonnance en apposant la mention « non substituable ». Cette mention est complétée par un bref exposé des raisons qui justifient l’exclusion de la possibilité de substitution(3).

Délivrance en France des médicaments soumis à prescription médicale obligatoire prescrits dans un autre État membre de l’Union européenne(4)

Le pharmacien d’officine doit honorer les prescriptions réalisées dans un autre État membre de l’Union européenne pour des médicaments relevant des listes I et II dès lors qu’elles sont établies par un professionnel de santé légalement autorisé ou habilité à prescrire des médicaments dans cet État. Le pharmacien doit vérifier que la prescription comporte l’ensemble des mentions obligatoires décrites ci-dessus.
Il peut toutefois refuser cette délivrance dans des cas particuliers :

  • si l’intérêt de la santé du patient lui paraît l’exiger,
  • ou s’il a des doutes légitimes et justifiés quant à l’authenticité, au contenu ou à l’intelligibilité de la prescription, ou à la qualité du professionnel de santé qui l’a établie.

En ce qui concerne les médicaments classés comme stupéfiants et les médicaments relevant des listes I et II et soumis à la réglementation des stupéfiants, le pharmacien ne peut exécuter la prescription que si elle est rédigée sur une ordonnance sécurisée. En outre, il doit vérifier qu’elle respecte bien la réglementation des stupéfiants.
Par dérogation, les pharmaciens peuvent délivrer de tels médicaments lorsque la prescription ne respecte pas les dispositions rappelées ci-dessus, dans la limite de la quantité minimale nécessaire pour assurer la continuité du traitement et permettre au malade d’obtenir une prescription respectant ces conditions.

(1)Art. L.5121-1-4 et R.5132-3-1 du code de la Santé publique (CSP).

(2)Art. R.5132-3 du CSP.

(3)Art. R.5125-54 du CSP.

(4)Art. R.5132-6-2 du CSP.

source Vidal

Les Pharmaciens du Sud

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