Tiers payant contre générique: La FSPF demande le report de la mise en œuvre de l’article 66.

L’article 66 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2020, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2020, prévoit que le remboursement d’un assuré, qui refuserait sans justification médicale la substitution d’un médicament, sera plafonné au prix du générique. Et sans tiers payant possible.

Pour la FSPF, cette disposition pouvait inciter les laboratoires princeps à aligner leurs prix sur ceux des génériques. Ce qui reviendrait en quelque sorte à mettre en place un TFR généralisé et, à terme, menacerait la pérennité du générique en France. Le cas de la metformine est annonciateur d’une démarche qui risque de s’étendre rapidement.

Afin d’éviter une situation qui mettrait en danger l’avenir du réseau des officines, la FSPF demande le report de l’application de cette mesure d’au moins trois mois. Ce moratoire permettra aux industriels et au Comité économique des produits de santé (CEPS) de trouver un accord pour stopper le processus d’alignement du prix du princeps sur celui du générique.

Dès le début opposée à l’article 66, la FSPF s’est mobilisée et a obtenu pendant les débats parlementaires sur le PLFSS pour 2020 :

  • que l’alignement du remboursement du princeps sur le prix du générique ne s’applique pas pendant une période de deux ans suivant la création d’un nouveau groupe générique, afin de lui laisser le temps de se développer, 
  • qu’un différentiel de prix de 10 % soit ensuite maintenu entre une spécialité princeps et ses génériques. 

La FSPF poursuivra son combat pour que le médicament générique continue de se développer, dans l’intérêt des patients et de la profession.

Cordialement,

Philippe BESSET

Président de la FSPF

Téléconsultation ZAVAMED

Les ordonnances issues de la plateforme ZAVAMED ou QARE sont valables.

Le pharmacien d’officine peut donc dispenser les médicaments prescrits dans ce cadre, lesquels seront pris en charge par l’assurance maladie.

Les assurés sociaux devront faire l’avance des frais, sans tiers payant possible. Les consultations, quant à elles, ne sont pas remboursables.

Médiation de la consommation

Comment bénéficier du service ? 

Depuis le 1er janvier 2016, les consommateurs peuvent faire appel gratuitement à un médiateur de la consommation, en vue de la résolution amiable d’un litige l’opposant aux professionnels. Ces derniers doivent, quant à eux, adhérer à un dispositif de médiation de la consommation et en informer leurs clients.

Les pharmaciens d’officine sont soumis à ce dispositif de médiation de la consommation lors de la vente de produits commercialisés en officine autres que les médicaments et les dispositifs médicaux à usage humain. Il porte sur les litiges relevant du droit de la consommation comme par exemple l’absence d’affichage des prix ou le refus de remise d’un ticket de caisse.

Dans le cadre de ses contrôles réguliers, la DGCCRF peut être amenée à vérifier le respect des obligations auxquelles le pharmacien est tenu. Le fait de ne pas informer le consommateur du médiateur auquel il peut s’adresser peut être sanctionné d’une amende administrative pouvant aller jusqu’à 15 000 € pour une personne morale.

Une solution offerte aux adhérents de la FSPF

La FSPF a été la première au sein de la profession à conclure un partenariat avec un médiateur agréé par la commission d’évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation, la société DEVIGNY MEDIATION, pour que ses adhérents puissent bénéficier de conditions préférentielles. Grâce à ce partenariat, ces derniers ont la possibilité de s’inscrire en ligne sur la plateforme de médiation. L’adhésion est incluse dans la cotisation des adhérents de la FSPF leur permettant ainsi de remplir leurs obligations règlementaires, sans frais supplémentaires. 

Vous êtes adhérent de la FSPF et vous souhaitez bénéficier de ce service ? Inscrivez-vous dès maintenant sur la plateforme dédiée.

Le Syndicat des Pharmaciens du Vaucluse (FSPF84) peut vous défendre et vous aider à gérer les demandes d’indus de la CPAM

Les énormes indus effectués par la CPAM 84 continuent et s’accentuent. Certains confrères ont des demandes d’indus pour des sommes exorbitantes et pour des traitements concernant des patients affaiblis et fragiles.

Scandaleux!

C’est particulièrement injuste et ne correspond pas à des relations normales de paritarisme avec notre profession car le traitement souvent lourd et indispensable a été suivi régulièrement par le patient et la CPAM 84 demande à nos entreprises de rembourser des médicaments que nous avons achetés à nos fournisseurs et avec des marges très réduites par rapport au prix d’achat du médicament.

Pourquoi?

Parce qu’ il arrive que le médecin qui a prescrit pour une durée de 6 mois un médicament coûteux ne soit pas habilité à prescrire certains médicaments à délivrance particulière. Les contrôles CPAM peuvent concerner 18 mois de traitement pour le même patient!!!

Les indus concernent principalement Humira®, Enbrel®, Clozapine, Arava® et bien d’autres médicaments à délivrance particulière.

Pour certains cas, on atteint des délivrances cumulées de 30 boites d’un médicament.

Votre syndicat FSPF 84 vous défendra afin d’éviter de terribles indus: n’hésitez pas à nous contacter.

Il est indispensable de sensibiliser nos équipes officinales sur les médicaments à délivrance particulière qui sont de plus en plus nombreux.

Notre conseil: mettre le site MEDDISPAR en raccourci de bureau sur tous les écrans de comptoir et inciter les équipes à l’utiliser.

P.L



Personnes éligibles à la vaccination contre la grippe

RAPPEL:

Cette vaccination s’adresse aux personnes majeures, ciblées par les recommandations vaccinales en vigueur, à l’exception des personnes présentant des antécédents de réaction allergique sévère à l’ovalbumine ou à une vaccination antérieure.

Les recommandations vaccinales en vigueur:

Recommandations générales

La vaccination contre la grippe est recommandée chaque année pour les personnes âgées de 65 ans et plus.

Recommandations particulières

La vaccination est recommandée chez les personnes à risque de grippe sévère ou compliquée :

• les femmes enceintes, quel que soit le trimestre de la grossesse ;

• les personnes atteintes des pathologies suivantes :

– affections broncho-pulmonaires chroniques répondant aux critères de l’ALD 14 (asthme et BPCO) ;

– insuffisances respiratoires chroniques obstructives ou restrictives quelle que soit la cause, y compris les maladies neuromusculaires à risque de décompensation respiratoire, les malformations des voies aériennes supérieures ou inférieures, les malformations pulmonaires ou les malformations de la cage thoracique ;

– maladies respiratoires chroniques ne remplissant pas les critères de l’ALD mais susceptibles d’être aggravées ou décompensées par une affection grippale, dont asthme, bronchite chronique, bronchiectasies, hyper-réactivité bronchique ;

– dysplasies broncho-pulmonaires13 ;

– mucoviscidose ;

– cardiopathies congénitales cyanogènes ou avec une HTAP et/ou une insuffisance cardiaque ;

– insuffisances cardiaques graves ;

– valvulopathies graves ;

– troubles du rythme graves justifiant un traitement au long cours ; – maladies des coronaires ;

– antécédents d’accident vasculaire cérébral ;

– formes graves des affections neurologiques et musculaires (dont myopathie, poliomyélite, myasthénie, maladie de Charcot) ;

– paraplégies et tétraplégies avec atteinte diaphragmatique ; – néphropathies chroniques graves ;

– syndromes néphrotiques ;

– drépanocytoses, homozygotes et doubles hétérozygotes S/C, thalasso-drépanocytose ;

– diabètes de type 1 et de type 2 ;

– déficits immunitaires primitifs ou acquis (à l’exception des personnes qui reçoivent un traitement régulier par immunoglobulines) : ◆ pathologies oncologiques et hématologiques, transplantations d’organe et de cellules souches hématopoïétiques, déficits immunitaires héréditaires, ◆ maladies inflammatoires et/ou auto-immunes recevant un traitement immunosuppresseur, ◆ personnes infectées par le VIH quels que soient leur âge et leur statut immunovirologique ;

– maladie hépatique chronique avec ou sans cirrhose ;

• les personnes obèses avec un indice de masse corporelle (IMC) égal ou supérieur à 40 kg/m2, sans pathologie associée ou atteintes d’une pathologie autre que celles citées ci-dessus ;

• les personnes séjournant dans un établissement de soins de suite ainsi que dans un établissement médico-social d’hébergement quel que soit leur âge ;

• l’entourage des nourrissons de moins de 6 mois présentant des facteurs de risque de grippe grave ainsi définis : prématurés, notamment ceux porteurs de séquelles à type de broncho-dysplasie, et enfants atteints de cardiopathie congénitale, de déficit immunitaire congénital, de pathologie pulmonaire, neurologique ou neuromusculaire ou d’une affection de longue durée (cf. supra) ainsi que l’entourage des personnes immunodéprimées15.

Recommandations pour les professionnels

. Professionnels de santé et tout professionnel en contact régulier et prolongé avec des personnes à risque de grippe sévère.

. Personnel navigant des bateaux de croisière et des avions et personnel de l’industrie des voyages accompagnant les groupes de voyageurs (guides).

NDLR: La liste des recommandations vaccinales est finalement très large. Toutefois les personnes qui ne sont pas concernées par cette longue liste ne sont pas éligibles à la vaccination afin d’éviter une pénurie de vaccins. Il ne faut pas les vacciner. Les deux interdiction formelles pour les pharmaciens d’officine concernent les personnes de moins de 18 ans et les personnes présentant des antécédents de réaction allergique sévère à l’ovalbumine ou à une vaccination antérieure.

Arrêté du 23 avril 2019 fixant la liste et les conditions des vaccinations que les pharmaciens d’officine peuvent effectuer et donnant lieu à la tarification d’honoraire en application du 14° de l’article L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale

La ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l’action et des comptes publics,

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 5125-1-1 A ; Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 162-16-1 ; Vu le décret n° 2019-357 du 23 avril 2019 relatif à la vaccination par les pharmaciens d’officine ; Vu l’avis du conseil central d’administration de la Mutualité sociale agricole en date du 27 février 2019 ; Vu l’avis du conseil de la Caisse nationale de l’assurance maladie en date du 5 mars 2019 ; Vu l’avis de la Haute Autorité de santé en date du 13 mars 2019, Arrêtent :

Article 1

En application du 14° de l’article L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale, les pharmaciens d’officine, des pharmacies mutualistes et de secours minières peuvent administrer la vaccination contre la grippe saisonnière. Cette vaccination s’adresse aux personnes majeures, ciblées par les recommandations vaccinales en vigueur, à l’exception des personnes présentant des antécédents de réaction allergique sévère à l’ovalbumine ou à une vaccination antérieure.

Article 2

La ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l’action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 avril 2019.

La ministre des solidarités et de la santé, Agnès Buzyn

Le ministre de l’action et des comptes publics, Gérald Darmanin

Les Pharmaciens du Sud

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