Sécurité des PS, une journée bien médiatisée

Grace à votre mobilisation , la couverture médiatique pour la journée du 12 mars  « STOP aux violences envers les soignants » a été très bonne.

Nous avons été reçus à 14H00 le mercredi 12 mars 2025 en préfecture avec la directrice de cabinet du Préfet des BDR, le directeur de cabinet du Préfet de Police et des membres de l’ARS responsables de la sécurité.

Nous avons expliqué notre quotidien : incivilités , agressions verbales et physiques, vol. Nous avons exprimé notre désarroi vers un manque d’interlocuteurs auprès de la police et un manque de sévérité de la justice.
Nous demandons que la loi PRADAL, votée à l’Assemblée nationale en 2024 et actuellement bloquée au Sénat, reprenne son parcours institutionnel afin d’élargir le délit d’outrage ( actuellement réservé aux policiers) à l’ensemble des professionnels de santé agressés dans l’exercice de leurs fonctions.  Nous demandons la mise en place d’une procédure simplifiée pour l’enregistrement de nos plaintes auprès de policiers formés et mandatés pour le faire.

Les préfectures (Départementale et Police) nous ont affirmé prendre cette problématique très à cœur et convenir d’y travailler ensemble.

Sachez que votre Syndicat reste mobiliser sur la suite qui sera donnée à cette réunion.

Valérie OLLIER

Présidente du syndicat général des pharmaciens des Bouches du Rhône

Valérie Ollier sur TF1: le lien

Résultats du sondage national sur la sécurité

Dans le cadre de notre campagne pour la sécurité à l’officine, nous avons mis en forme les résultats de notre enquête nationale qui a recueilli plus de 1300 réponses.

Afin de vous permettre d’en prendre connaissance sans attendre, vous trouverez, ci-joint, ces résultats. Ils apportent un témoignage éclairant sur les atteintes aux biens et aux personnes subies par nos consœurs et confrères, partout en France métropolitaine.

Guide de la sécurité à l’officine

80 % des 1 300 pharmaciens titulaires répondants à notre enquête nationale de sécurité ont déclaré avoir été agressés au cours des deux dernières années. La FSPF lance son guide de la sécurité à l’officine ainsi que des affiches et une grille d’évaluation.

Tramadol et codéine : La liste des médicaments concernés par la prescription sécurisée

Les médicaments contenant du tramadol, de la codéine ou de la dihydrocodéine doivent être prescrits sur une ordonnance sécurisée. En outre, le dosage, la posologie et la durée du traitement devront être rédigées en toutes lettres.

La réduction à 12 semaines de la durée maximale de prescription des médicaments contenant de la codéine ou de la dihydrocodéine devient également effective au 1er mars 2025.

Ces dispositions s’appliquent aux nouvelles prescriptions établies à partir du 1er mars 2025. Les ordonnances établies avant cette date, y compris celles non sécurisées, demeurent valables jusqu’à la fin de la durée de traitement prescrite mais ne pourront pas être renouvelées sous l’ancien format.

À titre dérogatoire, l’ANSM demande à ce que les prescriptions établies entre le 1er et le 31 mars 2025 et qui ne seraient pas sur ordonnance sécurisée, soient tout de même honorées pour la durée du traitement prescrit, incluant les éventuels renouvellements.

Une ordonnance sécurisée peut être aujourd’hui de deux types: une ordonnance numérique ou une ordonnance papier sécurisée.

La liste (m.a.j du 13/03/2025)

source Meddispar

Pharmaciens : pharmaciens d’officine : reconnaissance des prescriptions médicales de l’union européenne

Reconnaissance en France des prescriptions médicales établies dans un autre État membre de l’Union européenne

Afin de faciliter la reconnaissance des prescriptions établies dans un autre État de l’Union européenne et de sécuriser leur délivrance, le code de la Santé publique (CSP)(1) :

  • fixe les mentions obligatoires devant figurer sur une prescription médicale pour que celle-ci puisse être délivrée dans un autre État membre de l’Union européenne ;
  • prévoit les conditions dans lesquelles, en France, les pharmaciens délivrent les médicaments sur prescription d’un professionnel de santé établi dans un autre État membre et autorisé ou habilité à prescrire dans cet État.

Mentions devant figurer sur une prescription médicale établie en France pour que celle-ci puisse être délivrée dans un autre État membre de l’Union européenne

Ces dispositions s’appliquent aux prescriptions établies à la demande d’un patient en vue de les utiliser dans un autre État membre de l’Union européenne.
Les mentions obligatoires sont complétées ou précisées afin de mieux s’assurer de l’identité du prescripteur et de son habilitation à prescrire, et de standardiser les éléments de la prescription. Devront ainsi figurer :

  • Les nom et prénoms, la qualité et, le cas échéant, le titre, ou la spécialité du prescripteur, son identifiant lorsqu’il existe, son adresse professionnelle précisant la mention « France », ses coordonnées téléphoniques précédées de l’indicatif international « +33 », son adresse électronique, sa signature, la date à laquelle l’ordonnance a été rédigée, et pour les médicaments à prescription hospitalière ou pour les médicaments à prescription initiale hospitalière, le nom de l’établissement ou du service de santé.
  • La durée de traitement ou le nombre d’unités de conditionnement du médicament et, le cas échéant, le nombre de renouvellements de la prescription.
  • Les nom et prénoms, le sexe, la date de naissance du malade et, si nécessaire, sa taille et son poids.

Ces informations sont identiques à celles qui figurent sur les ordonnances destinées à être exécutées en France(2).
En ce qui concerne les médicaments prescrits, doivent figurer :

dans tous les cas, la dénomination commune du médicament prescrit (principe actif [PA] + dosage en PA + voie d’administration + forme pharmaceutique), ainsi que la posologie du médicament prescrit ;

dans certains cas, le nom de marque et, le cas échéant, le nom de fantaisie de la spécialité prescrite. Cette obligation concerne :

  • certaines catégories de médicaments :

 les médicaments dérivés du sang,

les médicaments immunologiques,

 les médicaments biologiques ou biologiques similaires,

les médicaments de thérapie innovante ou les médicaments combinés de thérapie innovante ;

  • le cas où le prescripteur s’oppose, pour des raisons médicales, à la substitution par le pharmacien de cette spécialité par une spécialité du même groupe générique. Dans ce dernier cas, le prescripteur l’indique sur l’ordonnance en apposant la mention « non substituable ». Cette mention est complétée par un bref exposé des raisons qui justifient l’exclusion de la possibilité de substitution(3).

Délivrance en France des médicaments soumis à prescription médicale obligatoire prescrits dans un autre État membre de l’Union européenne(4)

Le pharmacien d’officine doit honorer les prescriptions réalisées dans un autre État membre de l’Union européenne pour des médicaments relevant des listes I et II dès lors qu’elles sont établies par un professionnel de santé légalement autorisé ou habilité à prescrire des médicaments dans cet État. Le pharmacien doit vérifier que la prescription comporte l’ensemble des mentions obligatoires décrites ci-dessus.
Il peut toutefois refuser cette délivrance dans des cas particuliers :

  • si l’intérêt de la santé du patient lui paraît l’exiger,
  • ou s’il a des doutes légitimes et justifiés quant à l’authenticité, au contenu ou à l’intelligibilité de la prescription, ou à la qualité du professionnel de santé qui l’a établie.

En ce qui concerne les médicaments classés comme stupéfiants et les médicaments relevant des listes I et II et soumis à la réglementation des stupéfiants, le pharmacien ne peut exécuter la prescription que si elle est rédigée sur une ordonnance sécurisée. En outre, il doit vérifier qu’elle respecte bien la réglementation des stupéfiants.
Par dérogation, les pharmaciens peuvent délivrer de tels médicaments lorsque la prescription ne respecte pas les dispositions rappelées ci-dessus, dans la limite de la quantité minimale nécessaire pour assurer la continuité du traitement et permettre au malade d’obtenir une prescription respectant ces conditions.

(1)Art. L.5121-1-4 et R.5132-3-1 du code de la Santé publique (CSP).

(2)Art. R.5132-3 du CSP.

(3)Art. R.5125-54 du CSP.

(4)Art. R.5132-6-2 du CSP.

source Vidal

Les Pharmaciens du Sud

GRATUIT
VOIR