En cas de péremption, d’altération ou de retour, le pharmacien titulaire de l’officine, procède à la dénaturation des substances, préparations ou médicaments classés comme stupéfiants en présence d’un confrère, désigné dans des conditions excluant toute réciprocité et tout conflit d’intérêt par le président du CROP. Ces dispositions s’appliquent également aux reliquats issus du déconditionnement de spécialités.
Les médicaments stupéfiants qui sont amenés à être dénaturés sont rangés dans une armoire ou local fermés à clef , dans une zone spécifique, isolée et bien identifiée, différente de celle des médicaments stupéfiants destinés à être délivrés.
Un mois avant l’opération envisagée, le pharmacien titulaire de l’officine en informe par écrit le pharmacien inspecteur de santé publique ou l’inspecteur de l’ARS ayant qualité de pharmacien, en indiquant la date prévue, les noms, quantités et toutes précisions sur les formes et conditionnements des produits à détruire.
Après destruction des produits dénaturés, les documents attestant la destruction sont conservés dix ans et peuvent être présentés à toute réquisition des autorités de contrôle. Une copie du document attestant cette destruction est adressée par le pharmacien titulaire de l’officine au pharmacien inspecteur régional de santé publique ou à l’inspecteur de l’Agence régionale de santé ayant qualité de pharmacien.
Le modèle du document attestant la destruction est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de l’agriculture (non publié à ce jour). En l’absence de texte, le CCA a élaboré un modèle de PV de destruction que vous pouvez consulter en bas de page.
Médicaments « assimilés stupéfiants »
Lorsqu’ils sont retournés par les patients, périmés ou non, ces médicaments suivent le circuit classique des MNU (Médicaments Non Utilisés).
source Meddispar
NDLR: pensez à faire des destructions régulières. N’attendez pas un trop gros cumul de stupéfiants périmés parce que le processus peut s’avérer pénible.
Un règlement de 1576 fixant les obligations des aspirants à la maîtrise d’apothicaire de la ville d’Amiens envers leurs examinateurs, nous livre le détail des « honnestetés de bouche » dont les prétendants devaient s’acquitter tout au long d’un examen qui durait plusieurs jours : l’occasion de voir que l’obtention d’un diplôme aussi important n’empêchait pas les protagonistes de partager collation et autre souper.
Voici le règlement auquel étaient assujettis les aspirants à la maîtrise d’apothicaire de la ville en 1576, traduit du vieux français pour une lecture plus aisée :
« D’autant que toute peine doit avoir salaire et récompense et que ordinairement nul ne peut parvenir à quelques grade d’honneur, de maîtrise, de bachelier, de docteur ou autre semblable autorité, de quelques sciences que ce soit, tant en toutes villes de loi que de universités fameuses, que il ne lui coûte quelque chose, il est de besoin aussi que le suppliant qui veut passer maître apothicaire soit tenu à quelque devoir et récompense pour le salaire des médecins et apothicaires qui emploieront leurs journées à vaquer durant tout le discours de la passation de ladite maîtrise, tant à argumenter contre lui au jour de l’examen que de connaître par interrogations si savait bien l’élection des médicaments pour le pouvoir discerner et séparer les bons des mauvais, qui sont les points de la théorie dudit état, et qui pareillement seront assistants durant la manufacture de son chef-d’œuvre, pour voir diligemment si le dit suppliant a la connaissance de bien réduire les médicaments en leur forme requise et compositions à lui ordonnées, sans que un autre lui puisse aider à faire son chef-d’œuvre au lieu de lui ;
« pour quoi faire, il se trouve plusieurs coutumes selon les divers endroits où il y a droit de maîtrise dudit état, d’autant que les uns payent à l’argent ladite peine et vacations des médecins et apothicaires, les autres font des présents de valeur aux dites vacations, les autres ne font que quelques honnêtetés de bouche ;
« mais pour ce que cet état est différent des états mécaniques, ainsi au contraire qu’il est extrait des formes libérales, sujet à la lecture de plusieurs auteurs latins, ayant plus d’exercice de l’esprit que du corps à l’intelligence et industrie de plusieurs points notables pour la conservation de la santé et guérison des maladies qui surviennent journellement aux hommes, à cette occasion et en tel sujet que de maîtrise, la libéralité y est plus louable que l’avarice d’en recevoir argent ni présents somptueux, et la plus saine coutume est de se contenter de l’honnêteté volontaire dudit suppliant donnant son repas seulement et sans excès après le travail, selon le jour et l’acte de ladite maîtrise, à ceux qui auront fait argument et interrogations et y auront assistés tant aux examens que durant la manufacture du chef-d’œuvre. Pour cette cause et en suivant la coutume ancienne, le règlement sera tel que s’ensuit :
« Au jour de présentation dudit suppliant, pour demander aux médecins et apothicaires jour pour lui faire l’examen, se pourra faire une collation seulement.
« Au jour de l’examen sur la théorie dudit état, à cause qu’il est requis l’assistance de toute une après-dîner, avec labeur d’études pour faire par chacun maître les arguments nécessaires audit état, se pourra donner à souper et sans excès.
« Au jour de la présentation des drogues dispensées pour le chef-d’œuvre, tant pour avoir assisté par tous les médecins et apothicaires à présenter en l’hôtel de la ville devant messieurs mayeur, prévôt et échevins, les dites drogues dispensées, que toute l’après-dîner avoir diligemment visité les dites drogues si elles sont bonnes ou non, et avoir interrogé le suppliant sur tous les points de l’élection d’icelle, se pourra donner à souper sans excès.
« A cause que tous les jours que le dit suppliant besognera à son chef-d’œuvre, il y aura quatre maîtres apothicaires expressément députés, chacun à son tour, pour y assister et pour un jour entier, tant au matin que après dîner, et à cause que chacun peut avoir des affaires pour les malades, il est besoin d’en renouveler d’autres, et aussi afin que le suppliant ne perde point de temps ;
« pour récompense se pourra donner aux dits assistants le déjeuner et le goûter. Toutefois les autres maîtres non députes s’y pourront trouver sans récompense. Au jour que le chef-d’œuvre sera tout achevé, et : chacun maître étant assemblés, fera son rapport en la présence des dits médecins de tout ce qui s’est vu tant en l’examen que l’élection des drogues et mixtion d’icelle. Et alors conclut si le suppliant est suffisant pour être reçu maître apothicaire ou médecin, et pour ce que, s’il est trouvé capable, le jour lui est donné pour porter son chef-d’œuvre tout arrangé à l’hôtel de la ville, pour être ainsi reçu par messieurs mayeur, prévôt et échevins, se pourra donner à souper.
« Au jour donné que le dit chef-d’œuvre se porte à l’hôtel de la ville, le plus ancien des médecins faisant une harangue pour la réception du dit suppliant en l’assistance de toute la compagnie, doit un banquet général ou dîner tant aux médecins, apothicaires, leurs femmes et aux femmes veuves dudit état. Et le même jour donnera à souper aux médecins et apothicaires sans leurs femmes, à cause que l’après-dîner il faut qu’il démontre en un jardin ou au champ s’il connaît bien les herbes et plantes à lui nécessaires. »
Au moins au début du XVIIIe siècle, l’examen de réception à la maîtrise d’apothicaire est non seulement long (à Arras, il dure 29 jours) mais aussi très couteux : les examinateurs sont de plus en plus nombreux et l’aspirant apothicaire doit leur fournir honnêtetés de bouche et beuvettes, autrement dit les nourrir et les abreuver, y compris les épouses des apothicaires examinateurs. à Arras, l’autorité royale intervient fermement le 12 mai 1719 ; et le 2 juin suivant, la durée de l’examen est réduite à 10 jours payés 50 sols par jour (et par personne), tout jour supplémentaire n’étant pas payé.
Pourquoi nous demande t-on de faire de la délivrance à l’unité pour la Quétiapine 50LP ?
Parce que l’indication de ce dosage ne doit concerner qu’une mise en route de traitement donc pendant un temps limité et un nombre restreint de comprimés.
Pourquoi est-ce irréalisable ?
Parce que 99,9 % des pharmacies ne disposent même pas d’une boite en stock et que les directives de la DGS sont aucun nouveau traitement instauré.
Pourquoi le dosage 50LP n’est pas inscrit dans le tableau d’équivalence de substitution vers une préparation magistrale ?
Parce que nos instances gouvernementales souhaitent que l’usage de ce dosage soit mis en conformité et que la quétiapine ne soit pas détournée de ses indications. La quétiapine ne doit pas être utilisée en dehors des indications prévues par son autorisation de mise sur le marché. Nous rappelons notamment que la prise en charge de l’insomnie ne fait pas partie de ces indications.
Pour quelle raison y a-t-il un débat sur la prise en charge des préparations magistrales avant publication officielle du tarif ?
Parce que la DSS (direction de la sécurité sociale) met la pression sur les caisses et il y a de multiples interprétations de la LFSS de 2023 et de l’art 71. Les PREF se battent pour être entendues par les instances, note de synthèse à l’appui et distribuée aux instances. L’objet est de faire reconnaitre via les textes, la cohabitation de 3 niveaux d’intervention des pharmaciens offrant l’opportunité de maintenir un cursus thérapeutique adapté aux patients.
Parce que, grâce aux Pref (dont le président, Sébastien Gallice, est aussi vice-président de notre syndicat), nous avons la chance de pouvoir offrir une alternative pour nos patients avec la sécurité d’une préparation de qualité et que cela ne doit pas être dépendant du délai de recommandations et de publication de prise en charge à date.
Pourquoi la CNAM doit rembourser ses préparations ?
Parce que, à ce jour, nous sommes dans le cadre réglementaire d’une préparation magistrale en l’absence de spécialité (et d’alternative) et que nous tarifons avec tact et mesure en respectant les recommandations de nos sous-traitants.
L’Assurance Maladie souhaite vous rappeler les modalités de facturation des préparations magistrales :
1er cas : le médecin prescripteur n’a pas inscrit sur l’ordonnance la mention « prescription à but thérapeutique en l’absence de spécialités équivalentes » :
Vous ne pouvez pas facturer la préparation à l’Assurance Maladie.
2ème cas : la mention du prescripteur est présente et la préparation fait partie des préparations remboursables :
Elle peut être facturée sous les codes adaptés :
PMR = préparation magistrale remboursable à 65%,
PM4 = préparation magistrale remboursable à 30%.
Ces taux correspondent aux niveaux de prise en charge définis par la réglementation, selon la nature et l’usage des substances utilisées dans la préparation ou selon si la préparation est une adaptation posologique d’une spécialité pharmaceutique existante ou une préparation réalisée en situation de ruptures. Dans ces cas le code de remboursement suit celui de la spécialité pharmaceutique.
3ème cas : la mention du prescripteur est présente, mais la préparation n’appartient pas aux préparations remboursables :
Vous pouvez facturer sous le code PHN (pharmacie non remboursable) et choisir d’établir ou pas une feuille de soins. Cette édition a pour vocation d’être destinée aux organismes complémentaires.
Rappel concernant les tarifs :
L’analyse des bases de données de l’Assurance Maladie a mis en évidence des préparations tarifiées à des prix abusifs déconnectés de toute réalité. Ainsi l’Assurance Maladie vous engage à tarifier les préparations avec tact et mesure conformément au Code de la Santé Publique.
Vous pouvez pour cela vous référer aux prix indicatifs donnés par les préparatoires auxquels vous confiez la sous-traitance de vos préparations.
Si les codes PHN, PMR et/ou PM4 n’apparaissent pas dans votre logiciel d’aide à la dispensation, l’Assurance Maladie vous invite à contacter votre éditeur pour effectuer les mises à jour nécessaires.
Sachant compter sur votre implication, veuillez agréer, Docteur, chère Consœur, cher Confrère, l’expression de mes sincères salutations.
Consciente des énormes difficultés rencontrées par les pharmaciens devant l’oubli (ou la mauvaise volonté) des médecins de produire le fameux justificatif d’accompagnement en raison de la législation appliquée à la famille des AGLP-1, la CNAM a édité un prospectus à l’attention des patients.
Le fait que nous sommes « au front » face à des mesures législatives mal perçues par les prescripteurs, y compris hospitaliers, qui n’ont pas conscience des énormes dérives de prescriptions concernant les AGLP-1 par certains médecins irresponsables devrait vous inciter à éditer le prospectus au cas par cas afin d’informer les patients.