DGS-Urgent n°2022-86 : Point de situation sur les traitements contre la Covid-19

Mesdames, Messieurs,

Compte tenu de l’évolution de la pandémie de COVID-19 (marquée par la prédominance du variant Omicron BA.5 et circulation de ses sous-lignages, en particulier le BQ.1.1), et des derniers avis des autorités sanitaires nationales et des experts, la Direction Générale de la Santé (DGS) précise par le présent message :

  • Les recommandations de prise en charge d’une infection par le virus SARS-CoV-2 ;
  • Les dispositifs mis en œuvre afin de faciliter l’accès au traitement Paxlovid®.

NB : l’ensemble des recommandations présenté ci-après pourra faire l’objet d’ajustement en lien avec l’évolution des connaissances et en particulier les nouvelles données scientifiques publiées, et avec l’apparition de nouveaux variants ou sous-lignages.

I. Recommandations de prise en charge des patients à risque de formes sévères

1)      Traitement de la Covid-19 chez les patients qui ne nécessitent pas de supplémentation en oxygène et qui présentent un risque accru d’évolution vers une forme sévère de la Covid-19

o   En première intention : Paxlovid

Dans son dernier avis du 18 octobre 2022, le groupe MabTher de l’ANRS-MIE précise la place de Paxlovid® dans la prise en charge des patients à risques de formes sévères, ainsi que les critères d’éligibilité au traitement :

 « Le Paxlovid® reste le traitement curatif de première intention quel que soit le variant ou sous-variant de SARS-CoV-2. Le traitement par Paxlovid® est particulièrement indiqué quel que soit le statut vaccinal chez les patients :

o   de plus de 65 ans;

o   porteurs d’une immunodépression, quel que soit leur âge;

o  non-immunodéprimés présentant une comorbidité à haut risque de forme sévère quel que soit leur âge

NB : dans ce dernier groupe le bénéfice attendu du Paxlovid® est d’autant plus important que l’âge est ≥ 65 ans et que le schéma vaccinal est incomplet.

Le Paxlovid® doit être administré précocement après le diagnostic de Covid-19, dans les 5 jours suivant l’apparition des symptômes et pendant 5 jours ».

A noter : le groupe MabTher a fait évoluer ses recommandations depuis son avis du 24 juin 2022 (repris dans le DGS-Urgent n°2022-66 du 11 juillet 2022 [1]), et préconise dorénavant la prescription de Paxlovid® particulièrement à partir de 65 ans quel que soit le statut vaccinal et les éventuelles comorbidités, versus une recommandation à partir de 60 ans pour les personnes avec un schéma vaccinal incomplet dans l’avis précédent.

o   En deuxième intention : Remdesivir

 « En cas de contre-indication au Paxlovid® (notamment liée aux interactions médicamenteuses), le groupe réitère l’indication préférentielle en deuxième intention du Remdesivir® IV à la posologie de 200 mg à J1 et 100 mg à J2 et J3, en l’absence de contre-indication notamment rénale, du fait d’une efficacité in vitro maintenue quel que soit le variant. »

o   Anticorps monoclonaux : leur utilisation n’est plus recommandée dans le contexte épidémique actuel

Evusheld (150 mg tixagévimab/150 mg cilgavimab) 

Selon l’Avis de la HAS du 27 octobre 2022 dans le cadre de l’AP2 (entré en vigueur le 24 novembre 2022), l’utilisation d’Evusheld® en traitement curatif doit être restreinte aux situations où les alternatives ne peuvent être utilisées en raison de contre-indication et sous réserve de la sensibilité de la souche de SARS-CoV-2 vis-à-vis d’Evusheld.

L’avis de la HAS du 27 octobre reprend en effet les recommandations du groupe MabTher qui « ne souhaite pas écarter l’EVUSHELD de l’arsenal thérapeutique de la France, mais recommande de restreindre son utilisation en curatif aux situations où l’administration de PAXLOVID ou de remdesivir sont contre-indiqués ou encore dans le contexte d’une infection par un sous-variant documenté pour lesquels l’EVUSHELD garderait une activité neutralisante significative in vitro. »

Or, les données disponibles indiquent une perte d’activité neutralisante de la bithérapie sur les variants circulants actuellement en France (variant Omicron BA.5 et ses sous lignages dominants dont BQ.1.1). Dans son avis publié le 19 décembre 2022 [2], le Comité de Veille et d’Anticipation des Risques Sanitaires (COVARS) ne recommande pas l’utilisation d’Evusheld® dans son indication curative.

Par ailleurs, il importe de prendre en compte que les anticorps monoclonaux sont associés à des risques de réactions liées à la perfusion et des réactions d’hypersensibilité. De plus, pour Evusheld®, un signal d’évènements cardiovasculaires et/ou thrombo-emboliques a été mis en évidence dans les essais cliniques et des cas ont été signalés dans le cadre de la surveillance renforcée mise en place par l’ANSM.

Dans ce contexte, l’utilisation d’Evusheld® en traitement curatif n’est pas recommandée.

Enfin en ce qui concerne l’Accès Compassionnel (AAC) d’Evusheld®, l’entrée en vigueur de l’AP2 implique la fin de l’AAC, quelle que soit l’indication.

Ronapreve®, Xevudy®

Il est rappelé pour les autres anticorps monoclonaux disposant d’une AMM européenne (Ronapreve®, Xevudy®), l’EMA alerte sur le fait que leur perte d’activité sur les variants circulants rend improbable leur efficacité clinique dans le contexte épidémique actuel (ETF warns that monoclonal antibodies may not be effective against emerging strains of SARS-CoV-2 | European Medicines Agency (europa.eu)).

Le COVARS indique toutefois dans son avis du 19 décembre 2022 que le sotrovimab (Xevudy) peut être discuté en cas de contre-indication au Paxlovid.

2)      Prophylaxie pré-exposition de la COVID-19

La prévention repose avant tout sur le maintien de l’ensemble des gestes barrières et, chez toutes les personnes éligibles, l’administration urgente d’une 2ème dose de rappel vaccinal (voir DGS-Urgent n° 2022-79 du 28 septembre 2022 [3] relatif au  lancement de la campagne automnale de vaccination contre le Covid-19).

o   Evusheld® :   

Evusheld® a été inscrit sur la liste des médicaments agréés aux collectivités dans l’indication de prophylaxie pré-exposition (Journal Officiel du 30 novembre 2022 [4]), clôturant de fait l’autorisation d’accès précoce dans cette même indication. La spécialité est dorénavant disponible dans le cadre de son AMM centralisée [5].

L’Agence européenne des médicaments (EMA) n’a pas validé l’évolution de la posologie en prophylaxie pré-exposition de 300 mg à 600 mg dans le cadre de cette AMM, et il est admis que la dose de 300 mg n’est pas compatible avec l’utilisation d’Evusheld® contre les variants circulants (sous-variant BA.5 majoritaire et émergence de BQ.1.1). L’EMA a par ailleurs communiqué le 9 décembre sur la perte d’activité des anticorps monoclonaux face aux nouveaux variants du SARS-CoV-2. [6]

Par ailleurs, les anticorps monoclonaux de la spécialité Evusheld® sont associés à un risque cardiovasculaire et/ou thromboembolique mis en évidence dans les essais cliniques, et mentionner  dans le RCP du produit [3]. Dans le cadre de la surveillance renforcée mise en place par l’ANSM, des cas plaidant en faveur de ce signal ont été signalés. Les patients doivent être informés des signes ou symptômes évocateurs d’un évènement cardiovasculaire (notamment douleur thoracique, dyspnée, malaise, sensation d’étourdissement ou d’évanouissement) et doivent consulter immédiatement un médecin si de tels symptômes surviennent.

Toutefois, le COVARS précise dans son avis publié le 19 décembre 2022 [2], que « la prophylaxie par Evusheld à la dose de 600mg peut être poursuivie tant que persiste une circulation de variants BA.5 encore sensibles à ce traitement, mais devra être réévaluée dans un délai maximal de 1 mois en fonction de la circulation des variants. ». Selon cet avis, le prescripteur peut évaluer au cas par cas la balance bénéfice-risque du traitement prophylactique en fonction de la situation individuelle du patient. S’agissant d’une prescription hors AMM, il est important de s’assurer de l’information claire du patient ou de ses représentants légaux sur les données de cette balance bénéfice – risque.

Pour rappel, le DGS-Urgent n°2021-90 du 27 août 2021 [7] relatif à l’identification des personnes à risques éligibles au rappel vaccinal, distingue les différents facteurs de risque susceptibles d’entraîner une évolution vers une forme grave de Covid-19, reprenant notamment les recommandations de la HAS ou du COSV (Conseil d’orientation de la stratégie vaccinale).

II.  Dispositifs mis en œuvre afin de faciliter l’accès à Paxlovid®

Pour rappel, la prescription du Paxlovid® se fait via le logiciel métier ou sur l’ordonnancier habituel.

1)      Prescription à dispensation conditionnelle

Les prescripteurs peuvent délivrer au patient une ordonnance dite « de dispensation conditionnelle », qui permet au patient de se faire délivrer du Paxlovid® à condition de présenter un test positif de diagnostic ou dépistage de la COVID 19 (RT-PCR ou antigénique réalisé sous la supervision d’un professionnel de santé).

Suite à la publication de l’arrêté du 9 décembre 2022 modifiant l’arrêté du 1er juin 2021 relatif aux mesures d’organisation et de fonctionnement du système de santé maintenues en matière de lutte contre la Covid 19 [8], la durée de validité de l’ordonnance conditionnelle, jusqu’à présent limitée à 5 jours, pourra désormais être fixée par le prescripteur dans la limite de 3 mois.

Les conditions de mise en œuvre visent à sécuriser cette délivrance conditionnelle à distance de la prescription tout en simplifiant et accélérant l’accès au traitement dans un éventuel contexte de reprise de l’épidémie et de difficultés d’accès aux soins, et ainsi lever les obstacles qui pourraient retarder l’accès dans le délai requis de 5 jours à compter de l’apparition des premiers symptômes.

Afin de maîtriser le risque potentiellement associé à cet allongement, le prescripteur identifie les patients éligibles et le cas échéant, précise sur l’ordonnance les éventuelles adaptations du traitement de fond ou les paramètres biologiques devant conditionner la dispensation.

Le pharmacien assurant la dispensation vérifiera avec le patient l’absence de nouvelle comorbidité ou co-médication survenue depuis la prescription.

2)      Possibilité de disposer d’un stock d’avance (1 ou 2 boîtes) en pharmacie d’officine

Dans l’objectif d’accélérer le délai d’accès au traitement, chaque pharmacie d’officine peut désormais disposer d’un stock d’avance d’une ou deux boîtes de Paxlovid® issues du stock Etat. Cette mesure vise à s’affranchir du délai de commande et de livraison entre la pharmacie d’officine et du grossiste-répartiteur.

Jusqu’à présent, toute boîte commandée et non dispensée devait être retournée auprès du grossiste-répartiteur.

  • Dispositifs d’aide à la prescription et à la dispensation

Un dispositif d’appui à la prescription de Paxlovid® a été mis en œuvre en lien avec la Société française de pharmacologie thérapeutique (SFPT), le réseau des centres régionaux de pharmacovigilance et le réseau des laboratoires de pharmacologie que je remercie à nouveau.

Ainsi, afin d’apporter aux médecins prescripteurs un appui dans la prescription, tant dans la confirmation de l’indication que dans la gestion des interactions médicamenteuses, un numéro vert leur permet de contacter 5 jours sur 7 de 9 h à 18 h un médecin ou un pharmacien du centre régional de pharmacovigilance ou du laboratoire de pharmacologie de leur région, et éventuellement le médecin suivant le patient (néphrologue en particulier) dans son centre de référence.

Il est important de disposer lors de l’appel, de l’exhaustivité des traitements du patient, de sa dernière clairance de la créatinine ou créatininémie, et de ses données de suivi pharmacologique le cas échéant (tacrolémie par exemple).   Dans ce cadre, le médecin prescripteur reste responsable de sa prescription.

Pour les situations complexes, la DGS recommande d’anticiper les adaptations de traitement et de suivi qui seront à prendre en cas de recours au Paxlovid® au cours d’une consultation de suivi systématique ou d’une consultation dédiée. Les pharmaciens d’officine peuvent également solliciter ce dispositif en cas d’interrogation au moment de la délivrance du Paxlovid®.

Le numéro vert est le suivant : 0800 130 000

Pour rappel, la  SFPT a publié une liste des interactions médicamenteuses afin d’accompagner la prescription du Paxlovid®, ainsi qu’un outil de recherche d’interaction (Recommandations Paxlovid (sfpt-fr.org)).

A noter : la liste des interactions médicamenteuses est susceptible d’être mise à jour régulièrement dans le cadre de son AMM centralisée et les recommandations de la SFPT sont également susceptibles d’évoluer en conséquence.

En vous remerciant vivement pour votre implication et votre mobilisation.

Dr Grégory EMERY

Directeur Général adjoint de la Santé


[1] https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent_n_2022_66_-_evolution_prise_en_charge_ba.4_ba_5.pdf
[2] avis-du-covars-sur-la-covid-19—16-d-cembre-2022-25837.pdf (enseignementsup-recherche.gouv.fr)
[3] https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent_2022-79_lancement_de_la_campagne _automnale_de_vaccination_contre_le_covid-19_-_v1.pdf
[4] Arrêté du 25 novembre 2022 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services publics – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
[5] https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/evusheld-epar-product-information_fr.pdf
[6] https://www.ema.europa.eu/en/news/etf-warns-monoclonal-antibodies-may-not-be-effective-against-emerging-strains-sars-cov-2
[7] https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs_urgent_90_rappel_vaccinal.pdf
[8] Arrêté du 9 décembre 2022 modifiant l’arrêté du 1er juin 2021 relatif aux mesures d’organisation et de fonctionnement du système de santé maintenues en matière de lutte contre la covid 19 – Légifrance (legifrance.gouv.fr)

Réunion Visio ARS PACA pour un point sur la vaccination

Les syndicats étaient conviés à une visioconférence ARS PACA ainsi que l’Ordre et les URPS. Pour l’épidémie COVID, il semble que nous ayons atteint un plateau et on attend de voir si cette vague régresse dans les prochains jours. Sauf qu’avec le brassage de population en fin d’année , ce n’est pas évident. Le taux d’incidence est en diminution. MAIS  on est au même niveau d’admission hospitalière que l’hiver dernier, on est à 78 décès semaine, les lits de réa et de soins critiques sont pleins …. il va y avoir déprogrammation de certaines opérations pour pouvoir tenir !!!


L’épidémie de grippe est LE sujet majeur. Elle est partout en France , nous sommes à un pic mais on n’a pas encore vu l’explosion attendue ( comme cela s’est produit en Amérique du Nord) .

Il faut à tous prix vacciner le plus possible et tout le monde !!

Pour la vaccination, on a récupéré le retard à 3% près mais on est sous la moyenne nationale en PACA . Depuis fin novembre  + 131% de vaccinations75% des vaccins se font en officine ce qui montre notre importance

Valérie OLLIER

Présidente du Syndicat Général des Pharmaciens des Bouches du Rhône


NDLR: Covid, bronchiolite et grippe. C’est le cocktail explosif qui pourrait toucher la France cet hiver. La présence simultanée sur le territoire de ces trois virus est appelée « triple épidémie ». Elle a déjà touché des pays comme les États-Unis, le Canada ou encore l’Australie.

Les autorités sanitaires américaines ont ainsi estimé que le taux d’hospitalisation lié à la grippe était le plus haut jamais observé depuis une décennie.

De quoi inquiéter dans l’Hexagone, dont les tendances en matière sanitaire suivent souvent celles observées dans les autres pays. D’autant que la menace se rapproche : au Royaume-Uni, les cas de bronchiolite ont fortement augmenté ces deux dernières semaines alors que les cas de grippe se sont propagés à toutes les classes d’âge et que le Covid continue de contaminer des milliers de personnes chaque jour.

Un scénario qui semble désormais se dessiner en France. La grippe, particulièrement précoce et qui s’annonce très virulente cette année, vient s’ajouter au Covid-19 dont la circulation est toujours « très active » selon Santé publique France.

Mesures de soutien aux entreprises en 2023 pour le paiement des factures de gaz et d’électricité

TICFE et ARENH

Toutes les entreprises continueront à bénéficier de la baisse de la fiscalité sur l’électricité (TICFE) à son minimum légal européen et du mécanisme d’ARENH (100TWh).

Bouclier tarifaire

Cette aide, mise en place en 2021 et s’adressant initialement aux ménages, est désormais étendue uniquement aux TPE (entreprises de moins de 10 salariés avec un chiffre d’affaires annuel inférieur à 2 millions €) ayant un compteur électrique d’une puissance inférieure à 36 kVA.

À partir de janvier 2023, le bouclier tarifaire limitera la hausse du prix du gaz à 15 %. Concernant les factures d’électricité, leur hausse sera également limitée à 15 % mais seulement à partir de février 2023.

Ce plafond permet d’éviter une augmentation de 120 % des factures d’énergie pour les TPE concernées.

Les TPE de moins de 10 salariés avec deux millions d’euros de chiffre d’affaires et ayant un compteur électrique d’une puissance inférieure à 36 kVA continueront à être éligibles au bouclier tarifaire en 2023. Pour en bénéficier, l’entreprise doit se rapprocher du fournisseur d’énergie.

L’amortisseur électricité

Mesure

L’amortisseur électricité permettra de protéger les consommateurs ayant signé les contrats les plus élevés, avec un plafond d’aide unitaire renforcé. Il sera défini sur un indicateur présent sur les factures et devis des entreprises et collectivités locales et sera appliqué par les fournisseurs d’électricité. Les consommateurs en percevront les effets dès le début d’année 2023.

Montant et conditions

  • L’amortisseur électricité sera destiné à toutes les PME (moins de 250 salariés, 50 millions d’euros de chiffre d’affaires et ou 43 millions d’euros de bilan) non éligibles au bouclier tarifaire, et à toutes les collectivités et établissements publics n’ayant pas d’activités concurrentielles, quel que soit leur statut. 
  • Cette aide sera calculée sur la « part énergie » d’un contrat donnée, c’est-à-dire le prix annuel moyen de l’électricité hors coûts d’acheminement de l’électricité dans le réseau (tarif réseau ou Turpe) et hors taxes. Cette « part énergie », présente sur les contrats et propositions commerciales de la grande majorité des TPE et PME, est exprimée en euros/MWh ou en euros/kWh. 
  • L’amortisseur viendra ramener le prix annuel moyen de la « part énergie » à 180 euros/MWh (ou 0,18euros/kWh) sur la moitié des volumes d’électricité consommée, dans la limite d’un plafond d’aide unitaire de la « part énergie » du contrat à 500 euros/MWh.
  • La réduction maximale du prix unitaire sera de 160 euros/MWh sur la totalité de la consommation (ou de 0,16 euros/kWh).
  • Pour un consommateur ayant un prix unitaire de la part énergie de 350 euros/MWh (0,35 euros/kWh), l’amortisseur électricité permettra de prendre en charge environ 20 % de la facture totale d’électricité.

Modalités d’accès

  • L’aide sera intégrée directement dans la facture d’électricité des consommateurs et l’État compensera les fournisseurs. Les consommateurs n’auront qu’à confirmer à leur fournisseur qu’ils relèvent du statut de PME, d’association, de collectivité ou d’établissement public et qu’ils n’ont pas d’activités concurrentielle.
  • L’amortisseur électricité entrera en vigueur au 1er janvier 2023 pour un an.

Retrouvez les questions-réponses sur l’amortisseur d’électricité 

Pour en savoir plus sur la méthode de calcul de l’amortisseur électricité consultez l’annexe 1 du communiqué de presse relatif à cette aide Aides aux entreprises et aux collectivités locales pour faire face aux prix de l’électricité et du gaz : précisions apportées sur le dispositif amortisseur ( 29/11/2022)

Le guichet d’aide au paiement des factures de gaz et d’électricité

  • Pour les ETI et les grandes entreprises, le guichet d’aide au paiement des factures d’électricité sera prolongé jusque fin 2023.
  • À partir du 1er janvier 2023, toutes les TPE et les PME éligibles au dispositif de l’amortisseur électricité et qui rempliraient toujours, après prise en compte du bénéfice de l’amortisseur, les critères d’éligibilité au guichet d’aide au paiement des factures d’électricité et de gaz pourront également déposer une demande d’aide, via le site impots.gouv.fr et cumuler les deux aidesSeront donc éligibles à ce guichet les TPE et les PME dont les dépenses d’énergie représentent 3 % du chiffre d’affaires 2021 après prise en compte de l’amortisseur, et dont la facture d’électricité après réduction  perçue via l’amortisseur, connaît une hausse de plus de 50 % par rapport à 2021.
  • En ce qui concerne la facture de gaztoutes les entreprises auront accès jusqu’au 31 décembre 2023, au même guichet d’aide au paiement des factures de gaz plafonnées à quatre millions d’euros, 50 millions d’euros et 150 millions d’euros.
  • source Bercy.info

Délestages électriques et gestion du personnel : la FSPF répond à vos questions

Compte tenu du risque de coupures d’électricité cet hiver, nous vous avons communiqué les recommandations du ministère de la santé pour le maintien de la chaîne du froid, dans le cas où les pharmacies d’officine seraient impactées par les mesures de délestage électrique[1].

Comme annoncé[2], vous trouverez, ci-après, des éléments de réponse aux principales questions qui se posent en termes de gestion de votre personnel.

I/ Puis-je imposer à mes salariés de rester à l’officine pendant la durée du délestage ?

Oui, mais…uniquement si les conditions de sécurité le permettent.

Si les salariés censés être présents à l’officine pendant la durée de la coupure électrique ne sont, en théorie, pas autorisés à s’absenter sans l’accord de l’employeur, ce dernier ne pourra toutefois exiger leur présence si les conditions de sécurité ne le permettent pas, en fonction du degré d’obscurité.

S’il semble évident que le maintien des salariés dans l’officine ne peut être envisagé dans le noir complet, l’attitude à adopter repose principalement sur l’obligation de santé et de sécurité qui incombe à l’employeur.

Quelles sont mes obligations en termes d’éclairage vis-à-vis de mon personnel ?

La réponse à cette question est fondamentale puisqu’elle va déterminer si les salariés peuvent ou non rester dans l’officine durant la phase de délestage.

En effet, le code du travail fixe les règles relatives au niveau d’éclairement et d’éclairage des locaux de travail.

S’il précise que les locaux de travail disposent autant que possible d’une lumière naturelle suffisante, il fixe également les niveaux d’éclairement qui doivent être respectés pendant la présence des salariés. Ces niveaux, mesurés au niveau du plan de travail ou, à défaut, du sol, sont les suivants :

Locaux affectés au travail (et leurs dépendances)Valeurs minimales d’éclairement
Voies de circulation intérieures40 lux
Escaliers et entrepôts60 lux
Locaux de travail, vestiaires, sanitaires120 lux[3]
Locaux aveugles affectés à un travail permanent200 lux

Pour une pharmacie d’officine, le niveau d’éclairement minimal qui doit être respecté dans les zones réservées au travail, à savoir la zone d’accueil du public et le « back office », ainsi que les sanitaires, est de 120 lux.

Le service de santé au travail peut réaliser des mesures d’éclairement afin, par exemple, de vous indiquer si les seuils précités sont respectés dans tout ou partie de l’officine au moyen de la seule lumière naturelle ou s’il est indispensable d’y adjoindre des éclairages supplémentaires.

A défaut de pouvoir garantir un niveau d’éclairage minimal dans les locaux réservés au travail, que ce soit au moyen de la seule lumière naturelle ou de sources lumineuses artificielles autonomes qui pourraient être activées pendant les phases de délestage (éclairages led à piles ou sur batteries…), l’employeur, tenu à une obligation de sécurité, ne peut maintenir les salariés à leur poste sans les exposer à un risque relatif à leur sécurité.

Dans ce cas, nous invitons les pharmaciens titulaires qui ne pourraient garantir un niveau d’éclairement ou d’éclairage des locaux suffisant au regard des normes définies par le code du travail, à notifier à leurs salariés qu’ils seront appelés à quitter l’officine pendant toute la durée du délestage.

A toutes fins utiles, nous vous invitons à vous rapprocher de votre service de santé au travail pour faire procéder à une mesure du niveau d’éclairement de vos locaux et obtenir, le cas échéant des conseils en vue de l’installation d’éclairages de substitution.

Quelles sont mes obligations en termes de chauffage vis-à-vis de mon personnel ?

En matière de chauffage, le code du travail est moins précis qu’en matière d’éclairage.

En effet, s’il précise que « les locaux fermés affectés au travail sont chauffés pendant la saison froide », il ne fixe aucune température minimale.

Le Gouvernement, dans son plan de sobriété énergétique, a recommandé aux commerces de réduire la température de consigne à 17 degrés en cas d’Ecowatt rouge. Nous considérons que cette température constitue un minimum, dans le cadre d’un délestage d’une durée de deux heures tout au plus, pour pouvoir maintenir les salariés sur le lieu de travail.

Dans l’hypothèse où l’inertie du système de chauffage de la pharmacie ne serait pas suffisante pour maintenir la température ambiante à 17 degrés au minimum sur toute la durée du délestage, nous invitons les pharmaciens titulaires à informer leurs salariés qu’ils seront appelés à quitter l’officine pendant toute la durée de la coupure d’électricité.

Mes salariés pourraient-il invoquer leur droit de retrait pour ne pas rester à l’officine ?

Selon la définition du code du travail, le droit de retrait peut être exercé individuellement par le salarié qui a un motif raisonnable de penser qu’il se trouve dans une situation présentant un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé.

Dès lors, à partir du moment où l’employeur respecte les exigences du code du travail, notamment celles liées au niveau d’éclairement ou d’éclairage minimal dont doivent disposer les locaux réservés au travail, nous estimons que les coupures d’électricité ne peuvent, en elles-mêmes, justifier l’usage par les salariés de leur droit de retrait sauf à commettre un abus qui les exposerait alors à des sanctions disciplinaires.

Quelles tâches pourrais-je attribuer à mon personnel durant les coupures ?

Dans la mesure où, durant la période de délestage, les postes informatiques de travail de l’officine ne seront plus fonctionnels et que les patients ne pourront être accueillis, les salariés pourront être occupés à d’autres tâches.

L’employeur veillera à attribuer à ses salariés des tâches en lien avec l’emploi occupé. Par exemple, si les préparateurs et les adjoints pourront se voir confier des tâches de mise en rayon ou de rangement des postes de travail, il ne pourra être exigé d’eux qu’ils accomplissent le nettoyage du sol ou des sanitaires….

Si les tâches confiées aux salariés durant la phase de délestage sont en lien avec leur emploi, ces derniers ne peuvent refuser, sauf à commettre une faute susceptible d’être sanctionnée disciplinairement.

Sur ce point, et compte tenu de la durée et de la fréquence des délestages qui pourraient concerner une même officine, nous appelons les employeurs et les salariés à se concerter, dans la mesure du possible, afin que ces épisodes n’entrainent pas davantage de difficultés.

II/ Puis-je imposer à mes salariés de quitter l’officine pendant la durée de la coupure d’électricité ?

Oui.

L’employeur est libre de dispenser ses salariés d’exécuter leur prestation de travail, sous réserve toutefois de leur notifier préalablement, en raison du principe de loyauté.

Dans ce cas, mes salariés seront-il payés ?

Oui, mais… selon des conditions et modalités différentes selon la situation.

Si l’employeur prend l’initiative, par commodité, de demander à ses salariés de quitter l’officine pendant la durée du délestage, il doit néanmoins continuer à exécuter son obligation de paiement du salaire. Le salaire sera donc maintenu intégralement par l’employeur.

En revanche, les employeurs qui se trouveraient dans l’impossibilité de maintenir leurs salariés sur le lieu du travail (en raison des conditions de sécurité ou de l’impossibilité de modifier l’emploi du temps) pourront placer ces derniers en situation d’activité partielle. Les salariés ne bénéficieront donc pas d’un maintien de leur salaire intégral mais d’une indemnisation à hauteur du montant de l’indemnité d’activité partielle. L’employeur sera pour sa part indemnisé par l’Etat à hauteur du montant de l’allocation d’activité partielle.

Dans le cadre du plan de résilience économique et sociale destiné aux entreprises à la suite au conflit en Ukraine, le ministère du Travail a en effet publié, sur son site internet, un questions-réponses qui précise l’éligibilité des entreprises au bénéfice de l’activité partielle en cas de délestage électrique[4] :

« Les salariés d’entreprises affectées par un délestage peuvent-ils être placés en activité partielle ?

Dans le cas où une entreprise directement affectée par le délestage n’est pas en mesure d’aménager le temps de travail de ses salariés pour faire face à cette situation, il lui est possible, en dernier recours, de mobiliser, pour la durée du délestage et, le cas échéant, pendant la durée nécessaire à la remise en marche des unités de production, le dispositif d’activité partielle de droit commun, sur le motif « toutes autres circonstances exceptionnelles » (sous-motif « délestage »).

L’utilisation de ce motif autorise les entreprises à bénéficier de la souplesse prévue à l’article R. 5122-3 du code du travail permettant à l’employeur de disposer d’un délai de trente jours à compter du placement des salariés en activité partielle pour adresser sa demande préalable.

Le salarié percevra dans ce cas une indemnité au taux de droit commun, soit 60 % de sa rémunération brute antérieure, dans la limite de 60 % de 4,5 Smic.

L’employeur recevra de l’Agence de services et de paiement (ASP) une allocation d’activité partielle équivalente à 36 % de la rémunération brute antérieure du salarié, dans la limite de 36 % de 4,5 Smic, avec un plancher de 7,88 euros. ».

Puis-je imposer à mes salariés de venir travailler à un autre moment ?

Oui… pour les salariés dont l’emploi du temps peut être modifié unilatéralement par l’employeur

Si les contrats de travail prévoient expressément que les horaires qui y sont mentionnés n’ont qu’une valeur indicative, l’employeur pourra alors les modifier unilatéralement pour reporter la période d’emploi faisant l’objet d’une coupure électrique à un autre moment de la journée voire un autre jour.

Dans ce cas, les salariés ne seront pas rémunérés deux fois : le montant de leur salaire mensualisé restera le même, les heures reportées venant compenser la période de délestage non travaillée.

Il convient toutefois de prendre en compte l’éventuel délai de prévenance mentionné au contrat de travail. En effet, les contrats de travail dont les horaires sont purement indicatifs prévoient généralement le délai de prévenance que doit respecter l’employeur pour notifier au salarié ses nouveaux horaires.

Si le contrat de travail précise que ce délai peut être écarté en cas d’urgence, le délai de prévenance très court dont seront assorties les mesures de délestage justifiera d’écarter exceptionnellement l’application du délai de prévenance prévu par le contrat de travail. L’employeur sera donc autorisé à ne pas tenir compte du délai de prévenance normalement applicable.

En revanche, si le respect du délai de prévenance prévu par le contrat de travail ne peut être écarté par l’employeur[5], ou bien parce que le salarié invoque une obligation familiale impérieuse, l’employeur ne pourra pas imposer au salarié la modification de son emploi du temps.

Dans cette dernière hypothèse, le salarié sera donc dispensé de travailler pendant la coupure électrique et l’employeur pourra recourir au dispositif d’activité partielle.

Enfin, toujours dans le cas où les contrats de travail prévoient expressément que les horaires qui y sont mentionnés n’ont qu’une valeur indicative mais ne prévoient en revanche pas de délai de prévenance pour notifier les nouveaux horaires de travail, l’employeur doit toutefois s’astreindre au respect d’un délai raisonnable. Il devra donc aviser ses salariés de leurs nouveaux horaires de travail dès l’annonce du délestage.

Dans la mesure du possible, l’employeur devra veiller à ce que le report des heures non-travaillées en raison de la coupure électrique n’entraîne pas un dépassement de la durée maximale quotidienne de travail (10 heures par jour en Pharmacie d’officine), voire hebdomadaire (46 heures par semaine en Pharmacie d’officine et dans la limite d’un temps plein pour les salariés à temps partiel) en cas de report sur une autre semaine.

L’employeur devra également veiller au respect des temps minimaux de pause (20 minutes consécutives après 6 heures de travail continu) et de repos quotidien (11 heures consécutives) et hebdomadaire (un jour et demi consécutif, soit 36 heures).

Non… pour les salariés dont l’emploi du temps ne peut pas être modifié unilatéralement par l’employeur

L’employeur qui ne serait pas en mesure de maintenir ses salariés en poste pendant la coupure électrique ne pourra pas leur imposer de venir travailler à un autre moment si la rédaction des contrats de travail le lui interdit.

En effet, le code du travail limite la possibilité pour l’employeur de récupérer les heures de travail perdues par suite d’une interruption collective du travail aux trois cas suivants :

–        causes accidentelles, intempéries, force majeure ;

–        inventaire ;

–        chômage d’un pont ou d’un jour précédant les congés annuels.

Or, les opérations de délestage qui pourraient concerner les officines ne pourront pas constituer un cas de force majeure puisqu’elles feront l’objet d’une information préalable.

En effet, seul un cas de force majeure serait de nature à permettre à l’employeur de s’exonérer de ses obligations. La force majeure est définie comme un événement imprévisible, irrésistible (= insurmontable) et qui échappe au contrôle de la personne qui l’invoque, en l’occurrence l’employeur.

Il en va de même des coupures électriques inopinées, dans la mesure où le risque d’une rupture d’approvisionnement en énergie électrique a fait l’objet d’un traitement médiatique suffisamment important pour que les employeurs ne puissent ignorer le risque de coupures électriques.

L’employeur qui ne pourrait pas modifier l’emploi du temps de ses salariés ne sera toutefois pas tenu de maintenir la rémunération de ses salariés, puisqu’il sera alors autorisé à les placer en situation d’activité partielle.

Pourrais-je bénéficier de l’activité partielle ?

Oui, mais… uniquement en dernier recours.

Dans le cadre du plan de résilience économique et sociale destiné aux entreprises à la suite au conflit en Ukraine, le ministère du Travail a publié, sur son site internet, un questions-réponses qui précise[6] :

« Les salariés d’entreprises affectées par un délestage peuvent-ils être placés en activité partielle ?

Dans le cas où une entreprise directement affectée par le délestage n’est pas en mesure d’aménager le temps de travail de ses salariés pour faire face à cette situation, il lui est possible, en dernier recours, de mobiliser, pour la durée du délestage et, le cas échéant, pendant la durée nécessaire à la remise en marche des unités de production, le dispositif d’activité partielle de droit commun, sur le motif « toutes autres circonstances exceptionnelles » (sous-motif « délestage »).

L’utilisation de ce motif autorise les entreprises à bénéficier de la souplesse prévue à l’article R. 5122-3 du code du travail permettant à l’employeur de disposer d’un délai de trente jours à compter du placement des salariés en activité partielle pour adresser sa demande préalable.

Le salarié percevra dans ce cas une indemnité au taux de droit commun, soit 60 % de sa rémunération brute antérieure, dans la limite de 60 % de 4,5 Smic.

L’employeur recevra de l’Agence de services et de paiement (ASP) une allocation d’activité partielle équivalente à 36 % de la rémunération brute antérieure du salarié, dans la limite de 36 % de 4,5 Smic, avec un plancher de 7,88 euros. ».

Si le ministère du Travail évoque donc la possibilité de mobiliser le dispositif d’activité partielle au profit des entreprises impactées par les opérations de délestage, il précise que la mise en œuvre de ce dispositif doit se faire en dernier recours. La modification des horaires de travail permettant de faire travailler les salariés à un autre moment que pendant la coupure d’électricité reste donc à privilégier.

A défaut de prise en charge au titre de l’activité partielle, devrais-je maintenir le salaire de mes salariés ?

Oui.

En application du contrat de travail qui le lie à ses salariés, l’employeur s’engage à leur fournir du travail. Si l’employeur n’est pas en mesure de fournir du travail à ses salariés, il ne peut pour autant s’exonérer du paiement des salaires.

En effet, seul un cas de force majeure serait de nature à permettre à l’employeur de s’exonérer de ses obligations. Or, comme indiqué précédemment, les opérations de délestage qui pourraient concerner les officines ne sont pas constitutives d’un cas de force majeure.

Le pharmacien titulaire devra donc maintenir le salaire de ses employés pendant le temps de la coupure d’électricité s’il est contraint de leur faire quitter l’officine pour raison de sécurité.


[1] Cf. FSPF-Info du 9 décembre 2022.

[2] Idem.

[3] 1 lux = 1 lumen au mètre carré.

[4] https://travail-emploi.gouv.fr/emploi-et-insertion/accompagnement-des-mutations-economiques/activite-partielle-chomage-partiel/article/questions-reponses-ap-apld-dans-le-contexte-du-conflit-en-ukraine.

[5] Les opérations de délestage ne constituent pas un cas de force majeure.

[6] https://travail-emploi.gouv.fr/emploi-et-insertion/accompagnement-des-mutations-economiques/activite-partielle-chomage-partiel/article/questions-reponses-ap-apld-dans-le-contexte-du-conflit-en-ukraine.

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