Préparations magistrales de quétiapine : les documents supports de l’ANSM à la loupe

Annoncé par la direction générale de la Santé (DGS) début février 2025 [1], le recours aux préparations magistrales de quétiapine est possible depuis le 17 février 2025 dans un contexte de fortes tensions d’approvisionnement des spécialités de quétiapine à libération prolongée (LP – XEROQUEL LP et génériques).

En charge d’encadrer ce dispositif, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a mis en ligne les documents sur lesquels les pharmaciens doivent s’appuyer [2].

« Les préparations magistrales ne permettront pas de couvrir l’ensemble des besoins, elles doivent être utilisées uniquement pour les patients nécessitant un traitement par quétiapine sans autre alternative », prévient néanmoins l’ANSM.

Une fabrication harmonisée sur l’ensemble du territoire français

Les préparations magistrales de quétiapine se présentent en gélule à libération immédiate (LI). Deux dosages sont autorisés :

  • quétiapine 100 mg en gélule LI ;
  • quétiapine 150 mg en gélule LI.

Une monographie [3] a été élaborée pour harmoniser et sécuriser la réalisation de ces préparations magistrales sur l’ensemble du territoire. Elle décrit la matière première, la formulation, les étapes de production, les articles de conditionnement et l’étiquetage. 

Ces préparations magistrales sont réalisées par les pharmacies préparatoires volontaires (pharmacies autorisées à la sous-traitance de préparations magistrales par les Agences régionales de santé [ARS]).

Selon les informations recueillies par VIDAL auprès de l’association des Pharmaciens des préparatoires de France (Pref), une commande globale de quétiapine a été effectuée au niveau national puis répartie (fin de semaine 7) auprès des pharmacies préparatoires engagées dans la fabrication des préparations magistrales de quétiapine.

Les pharmaciens d’officine autorisés à remplacer la spécialité prescrite par une préparation magistrale

L’ANSM a émis une recommandation autorisant les pharmaciens d’officine à délivrer ces préparations magistrales en remplacement de la spécialité de quétiapine LP prescrite lorsque celle-ci est indisponible [4]. 

Dans ces conditions, il n’est pas nécessaire de présenter une nouvelle ordonnance. Le prescripteur doit être informé de ce changement au moment de l’initiation de la forme LI, par tous les moyens possibles.

Pour remplacer une spécialité de quétiapine LP par une forme LI, le pharmacien doit se référer au tableau d’équivalence posologique suivant : 

Tableau – Équivalence posologique quétiapine LP – quétiapine LI

Pour les doses de 100 à 300 mg par jour, le traitement est administré en 1 prise par jour, le soir au coucher.

Pour des doses de 400 mg et plus par jour, le traitement est réparti en 2 prises par jour, le matin et le soir au coucher. 

Mentions à faire figurer sur l’ordonnance par le pharmacien

Le pharmacien inscrit sur l’ordonnance :

  • la mention « préparation magistrale n° (numéro d’ordonnancier) à base de quétiapine en remplacement de la spécialité à base quétiapine prescrite selon la recommandation de l’ANSM » ;
  • la posologie correspondante.

Lors de chaque délivrance, il doit remettre au patient la fiche d’utilisation de préparation magistrale [56] dans laquelle sont notamment décrites les consignes de prise.

La durée de conservation des gélules de quétiapine 100 et 150 mg est de 6 semaines, à température ambiante (15 à 25 °C). Une date de péremption figure sur le conditionnement.

Les préparations magistrales de quétiapine sont prises en charge par l’Assurance maladie.

Des délais et des précautions à prendre en compte

La première dose de la formulation LI doit être prise environ 24 heures après la dernière dose de la formulation LP.

Lorsque la dose de quétiapine LI doit être prise en 2 fois (matin et soir – pour des doses de 400 mg et plus), un délai de 8 à 12 heures doit être respecté entre les prises. Le patient doit être informé :

  • du risque de somnolence après la prise matinale du traitement : il faut déconseiller la conduite de véhicules avant de connaître sa sensibilité individuelle à ce risque ;
  • du risque d’hypotension.

Chez certains patients, notamment les personnes âgées, ceux à risque de présenter une hypotension orthostatique, une sédation, ou ceux traités par des médicaments agissant sur le système cardiovasculaire ou des médicaments dépresseurs du système nerveux central, la répartition des prises dans la journée pourra être ajustée. 
Le pharmacien peut consulter le médecin prescripteur pour obtenir des recommandations spécifiques ou des ajustements de la prescription ou équivalent.

Motifs d’orientation vers le prescripteur

En raison de la variation pharmacocinétique entre les formes LP et LI, une vigilance accrue est recommandée durant la période de transition. Le pharmacien doit conseiller au patient de voir son médecin en cas d’effet indésirable ou de symptôme clinique qu’il jugerait inhabituel lié à ce changement de médicament.

Pour en savoir plus

[1] DGS-Urgent n°2025_05 : Mise en place de la dispensation à l’unité et des préparations magistrales dans un contexte de fortes tensions en quétiapine (DGS, 11 février 2025)]

[2] Fortes tensions d’approvisionnement en quétiapine (Xeroquel LP et génériques) : nouvelles conduites à tenir (ANSM, mise à jour du 14 février 2025)

[3] Monographie pour les préparations magistrales de quétiapine (ANSM, février 2025)

[4] Recommandation pour le remplacement d’une spécialité de quétiapine LP par une préparation magistrale de quétiapine LI (ANSM, février 2025)

[5] Fiche d’utilisation de préparation magistrale – Quétiapine 100 mg gélule à libération immédiate (ANSM, février 2025)

[6] Fiche d’utilisation de préparation magistrale – Quétiapine 150 mg gélule à libération immédiate (ANSM, février 2025)

source Vidal


Le conseil du syndicat: Imposer aux médecins de faire une ordonnance spéciale avec la mention  » PMR en l’absence d’équivalent thérapeutique ».

Classement des salariés vaccinateurs en suivi individuel renforcé de leur état de santé 2025-09

L’essentiel

Fréquemment interrogés sur le classement des salariés vaccinateurs en suivi individuel de leur état de santé par le médecin du travail, la présente circulaire revient sur les raisons qui peuvent justifier un tel classement et vous présente les marges de manœuvre dont dispose l’employeur pour tenter de l’éviter.


Fréquemment interrogés sur le classement des salariés vaccinateurs en suivi individuel de leur état de santé par le médecin du travail, il nous semble opportun d’expliciter les raisons qui peuvent justifier un tel classement (I) et de vous présenter les marges de manœuvre dont dispose l’employeur pour tenter de l’éviter (II).

I/ Le classement des salariés vaccinateurs en suivi individuel de leur état de santé

Avant de s’interroger sur les marges de manœuvre dont dispose l’employeur face à une proposition de classement des salariés vaccinateurs en suivi individuel de leur état de santé (SIR) (II), il convient de comprendre les raisons qui motivent les services de santé au travail (SST) à proposer un tel classement (A) et de rappeler ses conséquences concrètes (B).

A/ De nouvelles missions qui impliquent de nouveaux risques

Depuis plusieurs années, pharmaciens et préparateurs en pharmacie se voient confier des « nouvelles missions » par les pouvoirs publics : vaccination, tests de dépistage…

Ces nouvelles missions peuvent également faire peser de nouveaux risques sur le personnel officinal. C’est principalement le cas de la vaccination, avec le risque d’accident exposant au sang (AES).

Nombreux sont nos adhérents à nous indiquer que leur service de santé au travail motive le classement des salariés vaccinateurs en SIR motif pris de leur exposition à la grippe ou à la covid-19. Or, une telle motivation n’est pas pertinente puisque la manipulation d’un vaccin n’est pas, en soi, susceptible de transmettre la maladie. Quant au risque d’une contamination aéroportée, les salariés vaccinateurs n’y sont pas plus exposés que les salariés affectés à la délivrance des médicaments au comptoir, voire même que les salariés des autres commerces, qui sont au contact de clients malades, ou porteurs de maladies non déclarées.

D’autres adhérents nous ont fait part de cas de classement en SIR en raison de l’exposition des salariés vaccinateurs aux agents biologiques pathogènes des groupes 3 et 4[1]. Une telle motivation du classement en SIR des salariés vaccinateurs est plus pertinente. En effet, si la contamination par certains de ces agents biologiques peut être évitée grâce à la vaccination (Covid-19, hépatite B, grippe[2]…), les groupes 3 et 4 des agents biologiques pathogènes recensent également des maladies transmissibles par un contact au sang, et contre lesquelles il n’existe aucun vaccin (VIH notamment).

Dès lors, le risque ne pouvant être totalement être écarté, le classement des salariés en SIR peut se justifier.

B/ Les conséquences d’un classement en suivi individuel renforcé

Les salariés classés en SIR bénéficient d’une surveillance accrue de la part du service de santé au travail qui passe par un examen médical tous les quatre ans (tous les cinq ans en cas de suivi individuel classique) par le médecin du travail (par un professionnel de santé du travail : interne en médecine du travail, infirmier…, en suivi individuel classique) et une visite intermédiaire (au plus tard deux ans après l’examen médical) par un professionnel de santé du travail.

Hormis l’aptitude du salarié à occuper son poste, ces examens sont aussi l’occasion de sensibiliser le salarié aux risques encourus ainsi qu’aux moyens de prévention à mettre en œuvre, voire de proposer des adaptations de son poste de travail.

Le classement en SIR des salariés implique également, pour l’employeur, une augmentation de la tarification de sa cotisation au service de santé au travail.

Les missions des services de santé au travail ne se résumant pas qu’aux seuls examens médicaux des salariés, les employeurs dont certains salariés sont classés en SIR ne doivent pas hésiter à solliciter l’expertise de leur service de santé au travail pour obtenir des conseils et un accompagnement dans la mise en place de mesures de prévention de nature à minimiser les risques.

II/ De quelles marges de manœuvre dispose l’employeur ?

Si l’évaluation des risques et la mise en œuvre de dispositifs de prévention sont autant d’outils dont dispose l’employeur pour tenter de limiter la réalisation du risque (A), le risque zéro n’existe pas. A ce titre, le médecin du travail demeure seul compétent pour décider du suivi de l’état de santé des salariés et l’employeur a l’obligation de tenir compte de ses recommandations sous peine de manquer à son obligation de santé et de sécurité (B).

A/ Evaluation des risques et dispositifs de prévention : diminuer le risque le plus possible

Bien que le risque de contamination à des agents biologiques pathogènes des groupes 3 et 4 contre lesquels il n’existe aucun vaccin ne puisse être totalement écarté, l’employeur dispose de plusieurs moyens, qu’il doit mettre en œuvre, pour diminuer la probabilité de réalisation de ce risque.

Ces moyens sont :

  • l’évaluation des risques, au moyen de la mise à jour du document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP)[3];
  • au vu de cette évaluation, la mise en place de dispositifs de prévention:
    • équipement de protection individuelle des salariés vaccinateurs : blouse, charlotte, masque, lunettes de protection, utilisation de gants anti-piqûre ;
    • affectation à la vaccination des seuls salariés vaccinés contre l’hépatite B (voire contre la grippe et la covid-19) ;
    • procédures de prise en charge des accident d’exposition au sang : formation des salariés pour connaître les premiers soins à prodiguer (cf. la fiche pratique de l’INRS « conduite à tenir en cas d’accident avec exposition au sang » jointe à la présente circulaire).

La mise en place de ces mesures peut permettre de minimiser les risques et de démontrer au service de santé au travail que le classement en SIR des salariés vaccinateurs n’est peut-être pas nécessaire.

B/ L’employeur doit tenir compte des recommandations du médecin du travail

Quels que soient les moyens de prévention mis en place par l’employeur, et dans la mesure où la réalisation du risque ne peut être totalement écartée, le médecin du travail demeure seul compétent pour apprécier l’opportunité de classer les salariés en SIR.

Cette appréciation s’effectue en fonction du poste occupé, mais également de l’état de santé de chaque salarié, ce dernier élément n’étant pas nécessairement connu de l’employeur (exemple des facteurs aggravants en cas de contamination à la covid-19).

L’employeur étant seul compétent pour modifier le type de suivi de l’état de santé de ses salariés, le service de santé au travail ne peut formuler que des propositions. Ces propositions ne doivent toutefois pas être prises à la légère.

En effet, face à une recommandation de son service de santé au travail de classer ses salariés vaccinateurs en SIR, l’employeur peut faire valoir qu’il n’y est pas favorable, compte tenu des moyens de prévention mis en place dans son officine. Toutefois, à défaut de réussir à convaincre son service de santé au travail de revenir sur sa proposition, l’employeur est tenu, en vertu des dispositions du code du travail, d’en tenir compte[4]

A défaut, l’employeur manque à son obligation de santé et de sécurité de ses salariés et pourrait voir sa responsabilité engagée, pour faute inexcusable, avec ce que cela implique en termes d’indemnisation de son salarié, dans l’hypothèse où l’un de ses salariés serait contaminé à la suite d’un accident avec exposition au sang.

Pour conclure, si malgré les mesures de prévention mises en place par l’employeur, le service de santé au travail considère qu’un ou plusieurs salariés doivent être classés en suivi individuel renforcé de leur état de santé, en raison notamment de leur activité de vaccination ou autre, l’employeur a l’obligation de s’y conformer.

L’employeur pourra, s’il estime que la recommandation de son service de santé au travail n’est pas justifiée, saisir le conseil de prud’hommes d’une demande de contestation de la proposition du médecin du travail, en application de l’article L. 4624-7 du code du travail, afin de faire trancher le différend.

[1] Selon les dispositions de l’article R. 4624-23 du code du travail, l’exposition aux agents biologiques des groupes 3 et 4 mentionnés par l’arrêté du 16 novembre 2021 fixant la liste des agents biologiques pathogènes justifie un classement en SIR.

[2] A toutes fins utiles, précisons que la grippe saisonnière relève du groupe 2 des agents biologiques pathogènes et qu’à ce titre, le risque de contamination par la grippe ne peut, à lui seul, constituer un motif pertinent de classement des salariés en SIR. La recommandation d’un classement en SIR par un service de santé au travail motivée exclusivement par l’exposition au virus de la grippe peut donc être écartée. La Covid-19, quant à elle, relève du groupe 3.

[3] La FSPF a mis au point, en partenariat avec l’INRS, un outil en ligne d’aide à la rédaction du DUERP (cf. notre circulaire n° 2023-22 du 11 mai 2023).

[4] Cf. article L. 4624-6 du code du travail.

Tensions en quétiapine : mise en place de la dispensation à l’unité


Dans une communication en date du 11 février 2025, la Direction Générale de la Santé (DGS) annonce de fortes tensions d’approvisionnement en quétiapine (Xeroquel® LP et générique), à la suite d’un problème de production rencontré par le fabricant PHARMATHEN INTERNATIONAL.

Pour rappel, les conduites à tenir à destination des prescripteurs et des pharmaciens d’officine ont été publiées sur le site internet de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM). Ces informations seront actualisées au fur et à mesure de la situation.

Dans ce contexte de fortes tensions d’approvisionnement et afin d’en limiter l’impact sur la prise en charge des patients concernés, les autorités sanitaires ont décidé :

  • de mettre en place un dispositif de délivrance à l’unité de la quétiapine LP 50 mg, LP 300 mg et LP 400 mg ;
  • de déclencher un dispositif de préparations magistrales de gélules à libération immédiate de 100 mg et 150 mg de quétiapine uniquement pour les dosages 300 mg et 400 mg.

Officialisé par deux arrêtés publiés au Journal officiel du 13 février 2025, la dispensation à l’unité de la quétiapine est :

  • obligatoire pour le dosage LP 50 mg ;
  • facultative pour les dosages LP 300 mg et LP 400 mg.

Ce dispositif entre en vigueur à compter du 14 février 2025.

Pour rappel, la dispensation à l’unité doit s’effectuer dans les conditions prévues aux articles R. 5132-42-1 à R. 5132-42-7 du code de la santé publique.

Dans le cadre de ce dispositif, vous devrez obligatoirement délivrer à l’unité la quétiapine LP dosée à 50 mg. Par ailleurs, il vous sera possible d’effectuer un déconditionnement
et dispenser une seule plaquette de 10 comprimés au patient, uniquement pour les dosages LP 300 mg et LP 400 mg.

Le dispositif de dispensation à l’unité de ces spécialités sera mis en œuvre dans les conditions suivantes :

Puis-je dispenser ces spécialités à l’unité pour les patients aveugles ou malvoyants ?

Non. Les patients aveugles ou malvoyants doivent pouvoir lire les inscriptions en braille sur les conditionnements originels. La dispensation à l’unité est donc exclue pour ces patients, sauf si le nombre d’unités de prise prescrites correspond aux dernières unités figurant dans le conditionnement initial. Dans ce cas, le conditionnement originel est remis au patient avec les doses restantes.

Comment reconditionner ces spécialités ?

Le pharmacien d’officine prélève dans le conditionnement extérieur initial les unités de prise prescrites, par tout moyen permettant de garantir leur intégrité et les place dans un nouveau conditionnement extérieur adapté, permettant d’en assurer le transport et la conservation. Celui-ci est, dans toutes ses parties, suffisamment solide pour empêcher toute déperdition de son contenu. Le nouveau conditionnement extérieur ne doit pas contenir des spécialités de lots différents.

A noter : les textes ne précisent pas comment le pharmacien peut s’approvisionner en conditionnement extérieur adapté et qui en supporte les coûts de fabrication et d’acheminement.

Comment réétiqueter ces spécialités ?

L’étiquette, imprimée par le pharmacien lors de la dispensation et apposée sur le nouveau conditionnement extérieur porte les mentions suivantes, inscrites de manière à être facilement lisibles, clairement compréhensibles et indélébiles :

  1. le nom de la spécialité pharmaceutique, le dosage et la forme pharmaceutique ;
  2. le cas échéant, la mention du destinataire (« nourrisson », « enfant » ou « adulte ») ;
  3. la ou les dénominations communes lorsque le médicament contient au maximum trois substances actives ;
  4. le cas échéant, les précautions particulières de conservation ;
  5. la date de péremption en clair ;
  6. le numéro de lot de fabrication ;
  7. les nom et prénom du patient ;
  8. la posologie et la durée du traitement ;
  9. la date de délivrance ;
  10. le nombre d’unités délivrées au patient.

Faut-il imprimer la notice ?

Oui. Toutefois, avec l’accord du patient, le pharmacien d’officine peut lui communiquer les modalités d’accès à la version dématérialisée de la notice, par tout moyen. Vous pouvez accéder à la base publique des médicaments en cliquant ICI.

Quel impact sur la sérialisation ?

La dispensation à l’unité n’a pas d’impact sur la sérialisation. Vous devez toujours scanner l’identifiant unique de la boîte. Dès que l’identifiant unique est désactivé dans la base de données de France MVO, les médicaments de cette boîte peuvent être déconditionnés et vous pouvez les dispenser à l’unité. Il n’est donc pas nécessaire de réitérer cette opération lors de la dispensation des unités restantes.

Cette mission est-elle rémunérée ?

Depuis l’entrée en vigueur de la convention pharmaceutique, le 7 mai 2022, la délivrance
à l’unité est rémunérée 1 euro TTC dans la limite d’un plafond annuel de 500 euros TTC. Ce tarif est majoré d’un coefficient de 1,05 dans les départements et régions d’Outre-mer. Cette rémunération sera versée annuellement au premier trimestre de l’année N+1.

Comment facturer ?

La facturation se fait selon les mêmes modalités que celles appliquées pour la facturation
des stupéfiants ou soumis à la réglementation des stupéfiants.

La facturation se fera sur une seule ligne :

  • le « top déconditionnement » est renseigné avec la valeur « D » ;
  • la quantité de conditionnements délivrés équivaut au nombre de boîtes utilisées ;
  • la quantité d’unités délivrées équivaut au nombre total de comprimés.

A noter : En règle générale, la valeur « D » est renseignée automatiquement par votre logiciel de gestion d’officine, sans aucune démarche à accomplir de votre part.

S’agissant du dispositif de préparations magistrales de gélules à libération de 100 mg et 150 mg de quétiapine (uniquement pour les dosages 300 mg et 400 mg), des discussions sont actuellement conduites avec les autorités sanitaires afin de déterminer notamment les modalités de production, de commande et de dispensation, les tarifs applicables ainsi que les conditions de prise en charge par l’Assurance maladie. Ces éléments seront précisés dans un arrêté fixant le tarif et la base de remboursement.

Des informations complémentaires vous seront communiquées dès publication des textes officialisant la mise en œuvre de ce dispositif de préparations magistrales.

La FSPF déplore ces difficultés d’approvisionnement impactant la quétiapine, lesquelles s’inscrivent parmi les nombreuses ruptures de stocks de médicaments subies par la population française au cours de ces dernières années. Face à cette problématique de santé publique, les autorités sanitaires se doivent d’agir efficacement pour les patients puissent à nouveau avoir accès aux médicaments de façon pérenne.

Ces fortes tensions d’approvisionnement en quétiapine génèrent des difficultés vis-à-vis des patients concernés mais également à l’égard des pharmaciens d’officine, ces derniers étant contraints de mettre en œuvre une logistique plus complexe et chronophage par rapport à la dispensation des spécialités pharmaceutiques.

Soucieuse d’assurer la continuité des traitements des patients concernés et plus généralement l’accès aux médicaments, la FSPF veillera à ce que les pouvoirs publics renforcent les mesures de suivi des stocks de médicaments, afin que les pharmaciens d’officine n’aient plus à subir les conséquences de ces ruptures d’approvisionnement successives.

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter :

– DGS-URGENT n° 2025-05 du 11 février 2025 – Mise en place de la dispensation à l’unité et des préparations magistrales dans un contexte de fortes tensions en quétiapine ;
– Arrêté du 12 février 2025 portant classement des médicaments à base de quétiapine sur la liste des spécialités pouvant être soumises à une délivrance à l’unité en application de l’article R. 5132-42-2 du code de la santé publique ;
– Arrêté du 12 février 2025 rendant obligatoire la délivrance à l’unité des médicaments à base de quétiapine pour le dosage 50mg LP en application de l’article L. 5121-33-1 du code de la santé publique ;
– Site internet de l’ANSM – Fortes tensions d’approvisionnement en quétiapine (Xeroquel LP et génériques) : premières conduites à tenir ;
– Site internet de la FSPF – Circulaire n° 2022-19 – Délivrance à l’unité ;
– Site internet de l’Assurance maladie – Dispensation à l’unité des médicaments.

Information importante concernant la quiétapine (Xeroquel® et génériques)

Pourquoi nous demande t-on de faire de la délivrance à l’unité pour la Quétiapine 50LP ?

Parce que l’indication de ce dosage ne doit concerner qu’une mise en route de traitement donc pendant un temps limité et un nombre restreint de comprimés.

Pourquoi est-ce irréalisable ?  

Parce que 99,9 % des pharmacies ne disposent même pas d’une boite en stock et que les directives de la DGS sont aucun nouveau traitement instauré.

Pourquoi le dosage 50LP n’est pas inscrit dans le tableau d’équivalence de substitution vers une préparation magistrale ?

Parce que nos instances gouvernementales souhaitent que l’usage de ce dosage soit mis en conformité et que la quétiapine ne soit pas détournée de ses indications. La quétiapine ne doit pas être utilisée en dehors des indications prévues par son autorisation de mise sur le marché. Nous rappelons notamment que la prise en charge de l’insomnie ne fait pas partie de ces indications.

L’information de l’ANSM à lire: Fortes tensions d’approvisionnement en quetiapine – xeroquel lp et generiques: premières conduites à tenir

Pour quelle raison y a-t-il un débat sur la prise en charge des préparations magistrales avant publication officielle du tarif ?

Parce que la DSS (direction de la sécurité sociale) met la pression sur les caisses et il y a de multiples interprétations de la LFSS de 2023 et de l’art 71. Les PREF se battent pour être entendues par les instances, note de synthèse à l’appui et distribuée aux instances. L’objet est de faire reconnaitre via les textes, la cohabitation de 3 niveaux d’intervention des pharmaciens offrant l’opportunité de maintenir un cursus thérapeutique adapté aux patients.

Pourquoi votre Syndicat soutient les Pref  

Parce que, grâce aux Pref (dont le président, Sébastien Gallice, est aussi vice-président de notre syndicat), nous avons la chance de pouvoir offrir une alternative pour nos patients avec la sécurité d’une préparation de qualité et que cela ne doit pas être dépendant du délai de recommandations et de publication de prise en charge à date.

Pourquoi la CNAM doit rembourser ses préparations ? 

Parce que, à ce jour, nous sommes dans le cadre réglementaire d’une préparation magistrale en l’absence de spécialité (et d’alternative) et que nous tarifons avec tact et mesure en respectant les recommandations de nos sous-traitants.


Les fiches à communiquer à l’équipe syndicale:

C’est une communication de votre équipe syndicale qui se bat pour défendre votre quotidien

Assurance Maladie : Informations sur les modalités de facturation des préparations magistrales

Docteur, chère Consœur, cher Confrère,

L’Assurance Maladie souhaite vous rappeler les modalités de facturation des préparations magistrales :

  • 1er  cas : le médecin prescripteur n’a pas inscrit sur l’ordonnance la mention « prescription à but thérapeutique en l’absence de spécialités équivalentes » :
    • Vous ne pouvez pas facturer la préparation à l’Assurance Maladie.
  • 2ème cas : la mention du prescripteur est présente et la préparation fait partie des préparations remboursables :
    • Elle peut être facturée sous les codes adaptés :
      • PMR = préparation magistrale remboursable à 65%,
      • PM4 = préparation magistrale remboursable à 30%.

Ces taux correspondent aux niveaux de prise en charge définis par la réglementation, selon la nature et l’usage des substances utilisées dans la préparation ou selon si la préparation est une adaptation posologique d’une spécialité pharmaceutique existante ou une préparation réalisée en situation de ruptures. Dans ces cas le code de remboursement suit celui de la spécialité pharmaceutique.

  • 3ème  cas : la mention du prescripteur est présente, mais la préparation n’appartient pas aux préparations remboursables :
    • Vous pouvez facturer sous le code PHN (pharmacie non remboursable) et choisir d’établir ou pas une feuille de soins. Cette édition a pour vocation d’être destinée aux organismes complémentaires.

Rappel concernant les tarifs :

L’analyse des bases de données de l’Assurance Maladie a mis en évidence des préparations tarifiées à des prix abusifs déconnectés de toute réalité. Ainsi l’Assurance Maladie vous engage à tarifier les préparations avec tact et mesure conformément au Code de la Santé Publique.

Vous pouvez pour cela vous référer aux prix indicatifs donnés par les préparatoires auxquels vous confiez la sous-traitance de vos préparations.

Si les codes PHN, PMR et/ou PM4 n’apparaissent pas dans votre logiciel d’aide à la dispensation, l’Assurance Maladie vous invite à contacter votre éditeur pour effectuer les mises à jour nécessaires.

Sachant compter sur votre implication, veuillez agréer, Docteur, chère Consœur, cher Confrère, l’expression de mes sincères salutations.

Votre correspondant de l’Assurance Maladie

Les Pharmaciens du Sud

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