Relèvement du SMIC au 1er janvier 2023 et incidence sur la grille des salaires

I – Relèvement du SMIC au 1er janvier 2023 et incidence sur la grille des salaires

Un décret publié ce jour au Journal Officiel[1] porte le SMIC à 11,27 € bruts de l’heure à compter du 1er janvier 2023 soit 1 709,28 € bruts par mois sur la base de 35 heures hebdomadaires de travail (151,67 heures mensuelles).

Cette augmentation de 1,81 % entraîne la poursuite du rattrapage de la grille des salaires de la Pharmacie d’officine par le SMIC. Désormais, les quinze premiers coefficients (100 à 200 inclus) présentent des rémunérations conventionnelles inférieures au SMIC.

Compte tenu de l’interdiction de verser une rémunération inférieure au SMIC, les rémunérations minimales correspondant aux coefficients 100 à 200 inclus de la grille des salaires doivent être alignées sur la nouvelle valeur du SMIC au 1er janvier 2023 à savoir, 11,27 € de l’heure et 1 709,28 € bruts par mois (base 35 heures soit 151,67 heures par mois). Il en va de même pour les rémunérations applicables aux élèves préparateurs en pharmacie, sauf lorsque l’application des rémunérations résultant de l’accord collectif national étendu du 7 juin 2022 demeurent plus favorables que celles fixées par le code du travail.

S’agissant des autres coefficients, la grille des salaires en Pharmacie d’officine applicable depuis le 31 août 2022 en vertu de l’accord collectif national de branche étendu du 7 juin 2022, est toujours en vigueur.

De même, les rémunérations versées aux étudiants qui accomplissent des aides et remplacements en officine ne sont pas modifiées[2].

La grille des salaires applicable en Pharmacie d’officine à compter du 1er janvier 2023 est présentée dans le tableau n°1.

La CPPNI de la Pharmacie d’officine se réunira le 16 janvier 2023 avec, à son ordre du jour, la négociation portant sur la revalorisation des salaires et des frais d’équipement.

Nous vous tiendrons informés, le cas échéant, de la conclusion éventuelle d’un accord de salaires.

Vous trouverez, dans le tableau n° 1, la grille des salaires applicables en Pharmacie d’officine à compter du 1er janvier 2023 accompagnée des primes d’ancienneté correspondantes.

II – Rémunération des jeunes en formation

La rémunération applicable aux jeunes qui préparent le brevet professionnel (BP) de préparateur en pharmacie ou le diplôme d’études universitaires scientifiques et techniques (DEUST) de préparateur/technicien en pharmacie, par la voie du contrat d’apprentissage ou du contrat de professionnalisation est fixée par accord collectif national[3].

Cette rémunération, dont le montant varie selon le niveau d’études initial, l’année de formation ou le type de contrat (apprentissage ou professionnalisation), est présentée dans le tableau n° 2.

A.   Cas particuliers en contrat d’apprentissage

1)    Apprentis âgés de 26 ans et plus

Les apprentis âgés de 26 ans à 29 ans à la date d’entrée en apprentissage doivent percevoir, en application des dispositions de l’article D. 6222-26 du code du travail, une rémunération égale à 100 % du SMIC ou, s’il est supérieur, à 100 % du salaire minimum correspondant à l’emploi occupé (cf. tableau n° 2).

Ce niveau de rémunération s’applique quelle que soit l’année d’apprentissage, et quel que soit le diplôme dont est titulaire l’apprenti (BEP SS ou Baccalauréat).

2)    Apprentissage en trois ans : rémunération de la troisième année

Bien que la durée classique du cycle de formation des préparateurs en pharmacie soit de deux ans, il arrive que cette durée soit portée à trois ans afin de tenir compte du niveau initial de compétences de l’apprenti. La première des trois années d’apprentissage est communément appelée « année de positionnement ».

La rémunération versée pendant la troisième année d’apprentissage est identique à celle que l’apprenti percevait l’année précédente, c’est-à-dire égale à la rémunération de la deuxième année de formation, dans la mesure où cette rémunération est plus favorable que la rémunération fixée par le code du travail pour une troisième année d’apprentissage.

Après comparaison entre les rémunérations légales et les rémunérations conventionnelles prévues par accord de branche et présentées dans le tableau n° 2, la rémunération légale doit s’appliquer dans deux cas :

  • Apprenti âgé de 18 ans à 20 ans, titulaire du BEP SS, du baccalauréat ou d’une première année d’UFR de pharmacie : rémunération à accorder en troisième année : 67 % du SMIC soit 1 145,22 euros ;
  • Apprenti âgé de 21 ans à 25 ans, titulaire du BEP SS, du baccalauréat ou d’une première année d’UFR de pharmacie : rémunération à accorder en troisième année : 78 % du SMIC soit 1 333,24 euros.

Dans tous les autres cas, les rémunérations légales prévues en troisième année d’apprentissage sont inférieures aux rémunérations conventionnelles prévues en seconde année d’apprentissage. Il convient donc de faire application de ces dernières lors de la troisième année d’apprentissage.

3)    Redoublement

En cas d’échec à l’examen, l’apprentissage peut être prolongé pour une durée d’un an au plus, soit par prorogation du contrat initial, soit par conclusion d’un nouveau contrat avec un autre employeur.

Quelle que soit la solution retenue, prorogation du contrat initial ou conclusion d’un nouveau contrat avec un nouvel employeur, l’article D. 6222-28 du code du travail précise que le salaire versé à l’apprenti pendant l’année de prolongation du contrat (c’est-à-dire pendant l’année de redoublement) est celui correspondant à la dernière année précédant cette prolongation.

Ainsi, dans l’hypothèse la plus courante d’un contrat d’apprentissage d’une durée initiale de deux ans, la rémunération applicable pendant l’année de redoublement sera celle qui aura été versée à l’apprenti pendant sa seconde année d’apprentissage.

B.   Cas particuliers en contrat de professionnalisation

1)    Titulaires d’un contrat de professionnalisation âgés d’au moins 26 ans

En ce qui concerne la rémunération des salariés âgés de 26 ans et plus, engagés en contrat de professionnalisation, l’accord collectif national étendu du 7 mars 2016 relatif à l’accès des salariés à la formation professionnelle tout au long de la vie dans la branche professionnelle de la Pharmacie d’officine (article 18), reprenant en cela les dispositions du code du travail, prévoit qu’elle est au moins égale à 85 % de la rémunération conventionnelle minimale (coefficient 100) sans pouvoir être inférieure au SMIC pendant toute la durée de l’action de professionnalisation.

=> rémunération à accorder : 100 % du SMIC soit 1 709,28 euros.

2)    Baccalauréat professionnel ou équivalent

L’article D. 6325-15 du code du travail prévoit que les jeunes titulaires d’un baccalauréat professionnel ou d’un titre ou d’un diplôme à finalité professionnelle de même niveau percevront une rémunération majorée par rapport à ceux possédant un diplôme de niveau inférieur.

L’Administration a précisé que le baccalauréat technologique, quelle que soit sa série, est un diplôme à finalité professionnelle de même niveau que le baccalauréat professionnel[4]En revanche, le baccalauréat général, n’étant pas un diplôme à finalité professionnelle, ne donne pas lieu au bénéfice de la majoration de rémunération. L’Administration avait, dans une circulaire publiée en 2004 et depuis abrogée, adopté la même position[5]. Rien ne permet de remettre en cause cette analyse.

Conformément aux dispositions de l’article D. 6325-15 précité, les jeunes en contrat de professionnalisation et titulaires d’un baccalauréat professionnel ou équivalent doivent au moins percevoir :

–       s’ils sont âgés de moins de 21 ans : 65 % du SMIC, soit 1 111,03 euros ;

–       s’ils sont âgés de 21 ans à 25 ans révolus : 80 % du SMIC, soit 1 367,42 euros.

Au regard du tableau n° 2 joint en annexe, ces montants doivent se substituer à la rémunération conventionnelle moins favorable dans les cas suivants :

–       jeunes de moins de 21 ans en première année de formation :

=> rémunération à accorder : 65 % du SMIC soit 1 111,03 euros.

–       jeunes de 21 ans à 25 ans révolusqu’ils soient en première ou deuxième année de formation :

=> rémunération à accorder : 80 % du SMIC soit 1 367,42 euros.

3)    Diplôme de niveau 5 (ex-niveau III) ou supérieur

Enfin, précisons également que l’article 14.3 de l’accord l’accord-cadre multiprofessionnel du 25 juin 2015 destiné à assurer le développement de la formation et la sécurisation des parcours professionnels des salariés des entreprises libérales (accord UNAPL) prévoit que les jeunes de moins de 26ans, titulaires d’un diplôme de niveau 5 (ex-niveau III)[6] ou équivalent sur l’échelle des niveaux de l’Education nationale, en première et en deuxième année de contrat de professionnalisation, ne peuvent percevoir « une rémunération inférieure à la rémunération conventionnelle prévue par la branche et à 90 % du SMIC » :

 => rémunération à accorder : 100 % du coefficient 100 soit 1 646,00 euros[7].

Cette disposition doit être prise en considération lors du calcul de la rémunération des jeunes en contrat de professionnalisation qui répondraient aux conditions de formation requises.

4)    Redoublement

Contrairement aux règles applicables en matière de contrat d’apprentissage, les rémunérations légales du contrat de professionnalisation n’évoluent pas en fonction de l’année du contrat de professionnalisation. Elles sont uniquement calculées en fonction de l’âge et du diplôme dont est titulaire le jeune en formation.

Après comparaison entre les rémunérations légales et les rémunérations conventionnelles prévues par accord de branche et présentées au tableau n° 2, la rémunération applicable, en cas d’échec à l’examen, durant la troisième année de professionnalisation, sera celle versée durant la seconde année de professionnalisation (cf. tableau n° 2 et cas particuliers visés au II/B).

Pièces jointes :

–       grille des salaires applicables en Pharmacie d’officine au 1er janvier 2023 ;

–       tableau des rémunérations des jeunes préparant le brevet professionnel de préparateur en pharmacie ou le diplôme d’études universitaires scientifiques et techniques (DEUST) de préparateur/technicien en pharmacie.


[1] Décret n° 2022-1608 du 22 décembre 2022 portant relèvement du salaire minimum de croissance (Journal officiel du 23 décembre 2022).

[2] Cf. en dernier lieu, notre circulaire n° 2022-41 du 31 août 2022.

[3] Cf. accord collectif national étendu du 7 mars 2016 modifié relatif à la rémunération des jeunes préparant le brevet professionnel de préparateur en pharmacie ou le diplôme d’études universitaires scientifiques et techniques de préparateur/technicien en pharmacie et à la classification des emplois de préparateur en pharmacie d’officine et accord collectif national du 6 avril 2021 étendu relatif à la rémunération des jeunes préparant le brevet professionnel de préparateur en pharmacie ou le diplôme d’études universitaires scientifiques et techniques de préparateur/technicien en pharmacie dans la branche professionnelle de la Pharmacie d’officine (cf. circulaire n° 2021-28 du 4 juin 2021).

[4] Circulaire DGEFP n° 2012-15 du 19 juillet 2012 relative à la mise en œuvre du contrat de professionnalisation.

[5] Circulaire DGEFP n° 2004-025 du 18 octobre 2004 relative à la mise en œuvre du contrat de professionnalisation.

[6] Diplômes de niveau 5 (ex-niveau III) sur l’échelle des niveaux de l’éducation nationale : diplômes de niveau Bac + 2 (DUT, BTS, ancien DEUG).

[7] Bien que désormais inférieure au SMIC, la valeur du coefficient 100 à prendre ici en compte est celle issue de l’accord collectif national de branche étendu du 7 juin 2022 (soit 1 646 euros), dans la mesure où elle est supérieure à 90 % du SMIC applicable au 1er janvier 2023 (soit 1 538,35 euros).

Amoxicilline en pédiatrie: la solution approuvée par l’ANSM

Chers confrères, 


En ces périodes de pénurie d’amoxicilline , nous avons la chance d’avoir des pharmacies PREF qui vont nous aider à répondre aux prescriptions pédiatriques. Ces pharmacies ont travaillé sur des protocoles très précis et contrôlés pour l’Amoxicilline, mais comme ils le font déjà pour beaucoup de médicaments anti cancéreux, anti coagulants …. où les formes pédiatriques n’existent pas .

Dès à présent l’ANSM le reconnait et nous autorise à délivrer les PMR de ces pharmacies en notant bien toutes les mentions sur l’ordonnance (voir ci-dessous les recommandations ANSM).


Les recommandations concernant les préparations magistrales d’amoxicilline viennent d’être actualisées sur le site de l’ANSM :

https://ansm.sante.fr/actualites/amoxicilline-des-recommandations-pour-contribuer-a-garantir-la-couverture-des-besoins-des-patients

« Les pharmaciens peuvent désormais, à titre exceptionnel et temporaire, délivrer directement une préparation magistrale adaptée pour les enfants de moins de 12 ans si le médicament prescrit n’est pas disponible, à savoir : Amoxicilline en poudre pour suspension buvable dosée à 125 mg/5 ml ou 250 mg/5 ml. »

–> La recommandation est en P.J.

« Cette délivrance doit s’accompagner de la remise d’une fiche d’utilisation aux parents ou aux patients : »

« Le pharmacien doit également informer le prescripteur et porter sur l’ordonnance la mention « préparation magistrale n° (numéro d’ordonnancier) à base d’amoxicilline en remplacement de la spécialité XXX selon la recommandation de l’ANSM ». »

Bien à vous.

Brigitte ROGEAU

Pharmacien évaluateur Préparations Pharmaceutiques

Pôle pharmacopée, qualité pharmaceutique des médicaments chimiques, homéopathiques, à base de plantes et préparations

Direction des Métiers Scientifiques

Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé 

143/147 bld Anatole France

F-93285 Saint Denis cedex

Liste des pharmacies autorisées par l’ARS PACA pour les préparations magistrales et sous-traitance de préparations magistrales

Bonjour,

Pour rappel, je vous transmets en pièce jointe la liste des pharmacies autorisées par l’ARS PACA à réaliser des préparations pouvant présenter un risque pour la santé et/ou exercer une activité de sous-traitance des préparations magistrales.

L’arrêté du 14 novembre 2014 fixe la liste des préparations pouvant présenter un risque pour la santé :

  • Préparations stériles sous toutes formes.
  • Préparations à base d’une ou plusieurs substances classées CMR (cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction). Ex. : de l’acide borique contenu dans la cérat de Galien.
  • Préparations destinées aux enfants de moins de 12 ans et contenant une ou plusieurs substances vénéneuses inscrites en liste I, II ou des substances stupéfiants ou psychotropes, à l’exclusion des préparations destinées à être appliquées sur la peau contenant des substances inscrites en liste I ou II.

L’exécution de préparations pouvant présenter un risque pour la santé est soumise à une autorisation du directeur général de l’Agence Régionale de Santé (ARS) après demande préalable d’autorisation (article R. 5125-33-1 du CSP). L’autorisation n’est accordée qu’après enquête de l’Inspection Régionale de la Pharmacie et précise alors les formes pharmaceutiques et les activités autorisées.

L’autorisation de sous-traitance de ces préparations est soumise aux mêmes procédures.

Cordialement.

Laurent Peillard

Pharmacien inspecteur de santé publique
Responsable du département pharmacie et biologie

Direction de l’Organisation des Soins


Tél : 04 13 55 80 83

www.paca.ars.sante.fr

cid:image001.png@01D621D9.A5661980

DGS-Urgent n°2022-87 : Vigilance renforcée vis-à-vis du risque de transmission à l’homme des virus Influenza d’origine aviaire et porcine

Mesdames, Messieurs,

La situation épidémiologique actuelle des virus influenza aviaires hautement pathogènes (virus influenza aviaires du sous-type H5N1 du clade 2.3.4.4b en particulier) se caractérise par leur diffusion extrêmement rapide, observée depuis l’automne 2021 sur la quasi-totalité des continents (Europe, Amérique, Asie et Afrique) :

–          La saison hivernale 2021-22 a été marquée par la plus grande épizootie jamais enregistrée en Europe ;

–          De plus, ces virus n’ont pas cessé de circuler au cours de la saison estivale, contrairement à ce qui a été observé jusqu’à présent en Europe, et plusieurs foyers d’influenza aviaire hautement pathogènes (IAHP) ont été détectés en France tout récemment, aussi bien dans l’avifaune sauvage que chez les volailles ou les oiseaux captifs ;

–          Les conditions favorables à une endémisation de la maladie chez les oiseaux sauvages autochtones font craindre une nouvelle flambée épizootique cet automne-hiver ;

–          La détection de plusieurs évènements de passage de la barrière d’espèce chez une diversité croissante de Mammifères sauvages a très nettement augmenté depuis 2021 par rapport aux années antérieures ; une proportion élevée de Mammifères (renards, mammifères marins) retrouvés infectés par ces virus présentent une atteinte des tissus cérébraux ;

–          Ce virus a été détecté par RT-PCR chez 4 personnes fortement exposées à des volailles infectées (une au Royaume-Uni en 2021, une aux Etats-Unis en 2022 et deux en Espagne en octobre 2022). Ces détections chez l’Homme étaient toutes caractérisées par une absence de symptômes ou des symptômes très légers, et pour l’une des deux personnes identifiées en Espagne, des analyses sérologiques n’ont pas montré de séroconversion suivant l’exposition. Aucune transmission interhumaine de ce virus n’a été mise en évidence indiquant à ce stade que le virus ne s’est pas adapté à l’espèce humaine.

Des virus influenza porcins circulent également activement en élevage porcin français (https://plateforme-esa.fr/fr/virus-influenza-porcins). Tous les virus influenza porcins présentent un potentiel zoonotique. A titre d’exemple, un cas d’infection humaine par un virus influenza d’origine porcine (H1N2) nécessitant une hospitalisation est survenu en septembre 2021 en Bretagne, sans transmission interhumaine mise en évidence.

Cette situation appelle à une vigilance renforcée vis-à-vis de ces virus, pour assurer leur surveillance et leur détection chez l’Homme et mettre en œuvre les mesures de prévention.

1.       Conduite à tenir devant un cas humain suspect ou confirmé de grippe due à un virus influenza aviaire ou porcin

Le Haut Conseil de la santé publique (HCSP) a rendu le 10 décembre 2021 un avis relatif à la prévention de la transmission à l’Homme des virus influenza porcins et aviaires. Dans les suites de cet avis, Santé publique France (SpF) a publié le 23 février 2022 une conduite à tenir pour la surveillance et l’investigation des cas de grippe humaine due à un virus influenza d’origine aviaire ou porcineCe document, mis à jour le 25 octobre 2022 par SpF, précise notamment la conduite à tenir devant tout cas suspect humain d’influenza aviaire ou porcin, le suivi à mettre en œuvre pour les cas possibles et confirmés et la recherche et le suivi des personnes contacts et des personnes co-exposées.

En complément, la mission nationale de Coordination opérationnelle sur les risques épidémiques et biologiques (COREB) a récemment actualisé sa fiche « Vigilance grippe aviaire » pour la prise en charge de premier recours. Il est important d’interroger tout patient présentant de la fièvre et des signes respiratoires sur ses expositions à risque dans les 10 jours précédant les symptômes (contact avec des oiseaux ou porcins sauvages ou domestiques, ou leurs déjections, surtout en cas d’exposition fréquente prolongée (professionnel) ou contact à moins d’un mètre sans protection avec un patient confirmé d’infection à IAHP ou d’un virus influenza d’origine porcine surtout en cas de symptômes respiratoires chez le patient).

La suspicion de grippe liée à un virus influenza d’origine aviaire ou porcine doit être évoquée pour toute personne symptomatique face à une situation d’exposition à risque à des oiseaux ou porcins domestiques ou sauvages pouvant être infectés et après élimination de l’ensemble des diagnostics différentiels, en premier lieu desquels la grippe saisonnière (impliquant un sous-typage en RT-PCR) et la COVID-19. La personne doit être placée en isolement et ses personnes contacts identifiées et suivies. Un ou plusieurs prélèvement(s) respiratoire(s) doivent être adressé dans les meilleurs délais au Centre national de référence des virus des infections respiratoires pour confirmation du diagnostic de grippe aviaire.

2.       Mesures de prévention

a.       Vaccination

A la suite d’un avis de la Haute Autorité de santé (HAS), le calendrier des vaccinations publié le 25 avril 2022 a introduit la recommandation de vaccination contre la grippe saisonnière des professionnels exposés aux virus influenza porcins et aviaires dans un cadre professionnel (éleveurs, vétérinaires, techniciens). Cette recommandation est applicable dès à présent pour la campagne 2022-23.

Cette vaccination ne constitue pas une mesure de protection individuelle contre les virus zoonotiques porcins ou aviaires mais limite le risque de réassortiment entre des virus animaux (aviaires ou porcins) et des virus humains et prévient la transmission aux animaux (porcs notamment) des virus de la grippe saisonnière.

b.       Autres mesures de prévention

Afin de limiter au maximum les risques, des mesures de protection doivent être respectées par tous les professionnels ou acteurs susceptibles d’être en contact étroit avec des oiseaux et porcins infectés, ainsi qu’avec des sous-produits animaux contaminés (cadavres). Ces mesures doivent être renforcées en cas de circulation d’un virus à potentiel zoonotique avéré (transmission animal/homme).

Ces mesures comprennent le port d’équipement de protection individuelle (masque, gants, lunettes, sur-tenue), l’hygiène des mains et la gestion des déchets (cf. page internet du site du Ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire concernant les mesures de biosécurité pour les opérateurs professionnels et particulier et page internet de la Plateforme nationale d’épidémiosurveillance en santé animale relative aux mesures de protection individuelle des intervenants dans les élevages de porcs).

Nous vous remercions pour votre mobilisation et votre vigilance.

Gregory EMERY

Directeur général adjoint de la santé


Pour plus d’information :

–          Influenza aviaire : la situation en France et Influenza aviaire : les mesures de biosécurité pour les opérateurs professionnels et particulier, Ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire

–          Mesures de protection individuelle des intervenants dans les élevages de porcs, Plateforme nationale d’épidémiosurveillance en santé animale

–          Conduite à tenir pour la surveillance et l’investigation des cas de grippe humaine due à un virus influenza d’origine aviaire ou porcine, Santé publique France

–          Avis relatif à la prévention de la transmission à l’Homme des virus influenza porcins et aviaires, Haut conseil de la santé publique

–          Calendrier des vaccinations, Ministère de la santé et de la prévention

–          Fiche RADAR Vigilance grippe aviaire, Mission nationale de Coordination opérationnelle sur le risque épidémique et biologique


Les messages « dgs-urgent » sont émis depuis une boîte à lettres DGS-URGENT@diffusion.dgs-urgent.sante.gouv.fr ou dgs-urgent@dgs.mssante.fr​.

Pour vérifier qu’ils ont bien été émis par une personne autorisée du ministère de la santé, consultez la liste des messages disponible sur le site Internet du ministère.Source : DGS / Mission de l’information et de la communication / Sous-direction Veille et sécurité sanitaire (VSS)
 
Les Pharmaciens du Sud

GRATUIT
VOIR