Toutes les entreprises continueront à bénéficier de la baisse de la fiscalité sur l’électricité (TICFE) à son minimum légal européen et du mécanisme d’ARENH (100TWh).
Cette aide, mise en place en 2021 et s’adressant initialement aux ménages, est désormais étendue uniquement aux TPE (entreprises de moins de 10 salariés avec un chiffre d’affaires annuel inférieur à 2 millions €) ayant un compteur électrique d’une puissance inférieure à 36 kVA.
À partir de janvier 2023, le bouclier tarifaire limitera la hausse du prix du gaz à 15 %. Concernant les factures d’électricité, leur hausse sera également limitée à 15 % mais seulement à partir de février 2023.
Ce plafond permet d’éviter une augmentation de 120 % des factures d’énergie pour les TPE concernées.
Les TPE de moins de 10 salariés avec deux millions d’euros de chiffre d’affaires et ayant un compteur électrique d’une puissance inférieure à 36 kVA continueront à être éligibles au bouclier tarifaire en 2023. Pour en bénéficier, l’entreprise doit se rapprocher du fournisseur d’énergie.
L’amortisseur électricité permettra de protéger les consommateurs ayant signé les contrats les plus élevés, avec un plafond d’aide unitaire renforcé. Il sera défini sur un indicateur présent sur les factures et devis des entreprises et collectivités locales et sera appliqué par les fournisseurs d’électricité. Les consommateurs en percevront les effets dès le début d’année 2023.
Montant et conditions
L’amortisseur électricité sera destiné à toutes les PME (moins de 250 salariés, 50 millions d’euros de chiffre d’affaires et ou 43 millions d’euros de bilan) non éligibles au bouclier tarifaire, et à toutes les collectivités et établissements publics n’ayant pas d’activités concurrentielles, quel que soit leur statut.
Cette aide sera calculée sur la « part énergie » d’un contrat donnée, c’est-à-dire le prix annuel moyen de l’électricité hors coûts d’acheminement de l’électricité dans le réseau (tarif réseau ou Turpe) et hors taxes. Cette « part énergie », présente sur les contrats et propositions commerciales de la grande majorité des TPE et PME, est exprimée en euros/MWh ou en euros/kWh.
L’amortisseur viendra ramener le prix annuel moyen de la « part énergie » à 180 euros/MWh (ou 0,18euros/kWh) sur la moitié des volumes d’électricité consommée, dans la limite d’un plafond d’aide unitaire de la « part énergie » du contrat à 500 euros/MWh.
La réduction maximale du prix unitaire sera de 160 euros/MWh sur la totalité de la consommation (ou de 0,16 euros/kWh).
Pour un consommateur ayant un prix unitaire de la part énergie de 350 euros/MWh (0,35 euros/kWh), l’amortisseur électricité permettra de prendre en charge environ 20 % de la facture totale d’électricité.
Modalités d’accès
L’aide sera intégrée directement dans la facture d’électricité des consommateurs et l’État compensera les fournisseurs. Les consommateurs n’auront qu’à confirmer à leur fournisseur qu’ils relèvent du statut de PME, d’association, de collectivité ou d’établissement public et qu’ils n’ont pas d’activités concurrentielle.
L’amortisseur électricité entrera en vigueur au 1er janvier 2023 pour un an.
Pour les ETI et les grandes entreprises, le guichet d’aide au paiement des factures d’électricité sera prolongé jusque fin 2023.
À partir du 1er janvier 2023, toutes les TPE et les PME éligibles au dispositif de l’amortisseur électricité et qui rempliraient toujours, après prise en compte du bénéfice de l’amortisseur, les critères d’éligibilité au guichet d’aide au paiement des factures d’électricité et de gaz pourront également déposer une demande d’aide, via le site impots.gouv.fr et cumuler les deux aides. Seront donc éligibles à ce guichet les TPE et les PME dont les dépenses d’énergie représentent 3 % du chiffre d’affaires 2021 après prise en compte de l’amortisseur, et dont la facture d’électricité après réduction perçue via l’amortisseur, connaît une hausse de plus de 50 % par rapport à 2021.
En ce qui concerne la facture de gaz, toutes les entreprises auront accès jusqu’au 31 décembre 2023, au même guichet d’aide au paiement des factures de gaz plafonnées à quatre millions d’euros, 50 millions d’euros et 150 millions d’euros.
Compte tenu du risque de coupures d’électricité cet hiver, nous vous avons communiqué les recommandations du ministère de la santé pour le maintien de la chaîne du froid, dans le cas où les pharmacies d’officine seraient impactées par les mesures de délestage électrique[1].
Comme annoncé[2], vous trouverez, ci-après, des éléments de réponse aux principales questions qui se posent en termes de gestion de votre personnel.
I/ Puis-je imposer à mes salariés de rester à l’officine pendant la durée du délestage ?
Oui, mais…uniquement si les conditions de sécurité le permettent.
Si les salariés censés être présents à l’officine pendant la durée de la coupure électrique ne sont, en théorie, pas autorisés à s’absenter sans l’accord de l’employeur, ce dernier ne pourra toutefois exiger leur présence si les conditions de sécurité ne le permettent pas, en fonction du degré d’obscurité.
S’il semble évident que le maintien des salariés dans l’officine ne peut être envisagé dans le noir complet, l’attitude à adopter repose principalement sur l’obligation de santé et de sécurité qui incombe à l’employeur.
Quelles sont mes obligations en termes d’éclairage vis-à-vis de mon personnel ?
La réponse à cette question est fondamentale puisqu’elle va déterminer si les salariés peuvent ou non rester dans l’officine durant la phase de délestage.
En effet, le code du travail fixe les règles relatives au niveau d’éclairement et d’éclairage des locaux de travail.
S’il précise que les locaux de travail disposent autant que possible d’une lumière naturelle suffisante, il fixe également les niveaux d’éclairement qui doivent être respectés pendant la présence des salariés. Ces niveaux, mesurés au niveau du plan de travail ou, à défaut, du sol, sont les suivants :
Pour une pharmacie d’officine, le niveau d’éclairement minimal qui doit être respecté dans les zones réservées au travail, à savoir la zone d’accueil du public et le « back office », ainsi que les sanitaires, est de 120 lux.
Le service de santé au travail peut réaliser des mesures d’éclairement afin, par exemple, de vous indiquer si les seuils précités sont respectés dans tout ou partie de l’officine au moyen de la seule lumière naturelle ou s’il est indispensable d’y adjoindre des éclairages supplémentaires.
A défaut de pouvoir garantir un niveau d’éclairage minimal dans les locaux réservés au travail, que ce soit au moyen de la seule lumière naturelle ou de sources lumineuses artificielles autonomes qui pourraient être activées pendant les phases de délestage (éclairages led à piles ou sur batteries…), l’employeur, tenu à une obligation de sécurité, ne peut maintenir les salariés à leur poste sans les exposer à un risque relatif à leur sécurité.
Dans ce cas, nous invitons les pharmaciens titulaires qui ne pourraient garantir un niveau d’éclairement ou d’éclairage des locaux suffisant au regard des normes définies par le code du travail, à notifier à leurs salariés qu’ils seront appelés à quitter l’officine pendant toute la durée du délestage.
A toutes fins utiles, nous vous invitons à vous rapprocher de votre service de santé au travail pour faire procéder à une mesure du niveau d’éclairement de vos locaux et obtenir, le cas échéant des conseils en vue de l’installation d’éclairages de substitution.
Quelles sont mes obligations en termes de chauffage vis-à-vis de mon personnel ?
En matière de chauffage, le code du travail est moins précis qu’en matière d’éclairage.
En effet, s’il précise que « les locaux fermés affectés au travail sont chauffés pendant la saison froide », il ne fixe aucune température minimale.
Le Gouvernement, dans son plan de sobriété énergétique, a recommandé aux commerces de réduire la température de consigne à 17 degrés en cas d’Ecowatt rouge. Nous considérons que cette température constitue un minimum, dans le cadre d’un délestage d’une durée de deux heures tout au plus, pour pouvoir maintenir les salariés sur le lieu de travail.
Dans l’hypothèse où l’inertie du système de chauffage de la pharmacie ne serait pas suffisante pour maintenir la température ambiante à 17 degrés au minimum sur toute la durée du délestage, nous invitons les pharmaciens titulaires à informer leurs salariés qu’ils seront appelés à quitter l’officine pendant toute la durée de la coupure d’électricité.
Mes salariés pourraient-il invoquer leur droit de retrait pour ne pas rester à l’officine ?
Selon la définition du code du travail, le droit de retrait peut être exercé individuellement par le salarié qui a un motif raisonnable de penser qu’il se trouve dans une situation présentant un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé.
Dès lors, à partir du moment où l’employeur respecte les exigences du code du travail, notamment celles liées au niveau d’éclairement ou d’éclairage minimal dont doivent disposer les locaux réservés au travail, nous estimons que les coupures d’électricité ne peuvent, en elles-mêmes, justifier l’usage par les salariés de leur droit de retrait sauf à commettre un abus qui les exposerait alors à des sanctions disciplinaires.
Quelles tâches pourrais-je attribuer à mon personnel durant les coupures ?
Dans la mesure où, durant la période de délestage, les postes informatiques de travail de l’officine ne seront plus fonctionnels et que les patients ne pourront être accueillis, les salariés pourront être occupés à d’autres tâches.
L’employeur veillera à attribuer à ses salariés des tâches en lien avec l’emploi occupé. Par exemple, si les préparateurs et les adjoints pourront se voir confier des tâches de mise en rayon ou de rangement des postes de travail, il ne pourra être exigé d’eux qu’ils accomplissent le nettoyage du sol ou des sanitaires….
Si les tâches confiées aux salariés durant la phase de délestage sont en lien avec leur emploi, ces derniers ne peuvent refuser, sauf à commettre une faute susceptible d’être sanctionnée disciplinairement.
Sur ce point, et compte tenu de la durée et de la fréquence des délestages qui pourraient concerner une même officine, nous appelons les employeurs et les salariés à se concerter, dans la mesure du possible, afin que ces épisodes n’entrainent pas davantage de difficultés.
II/ Puis-je imposer à mes salariés de quitter l’officine pendant la durée de la coupure d’électricité ?
Oui.
L’employeur est libre de dispenser ses salariés d’exécuter leur prestation de travail, sous réserve toutefois de leur notifier préalablement, en raison du principe de loyauté.
Dans ce cas, mes salariés seront-il payés ?
Oui, mais… selon des conditions et modalités différentes selon la situation.
Si l’employeur prend l’initiative, par commodité, de demander à ses salariés de quitter l’officine pendant la durée du délestage, il doit néanmoins continuer à exécuter son obligation de paiement du salaire. Le salaire sera donc maintenu intégralement par l’employeur.
En revanche, les employeurs qui se trouveraient dans l’impossibilité de maintenir leurs salariés sur le lieu du travail (en raison des conditions de sécurité ou de l’impossibilité de modifier l’emploi du temps) pourront placer ces derniers en situation d’activité partielle. Les salariés ne bénéficieront donc pas d’un maintien de leur salaire intégral mais d’une indemnisation à hauteur du montant de l’indemnité d’activité partielle. L’employeur sera pour sa part indemnisé par l’Etat à hauteur du montant de l’allocation d’activité partielle.
Dans le cadre du plan de résilience économique et sociale destiné aux entreprises à la suite au conflit en Ukraine, le ministère du Travail a en effet publié, sur son site internet, un questions-réponses qui précise l’éligibilité des entreprises au bénéfice de l’activité partielle en cas de délestage électrique[4] :
« Les salariés d’entreprises affectées par un délestage peuvent-ils être placés en activité partielle ?
Dans le cas où une entreprise directement affectée par le délestage n’est pas en mesure d’aménager le temps de travail de ses salariés pour faire face à cette situation, il lui est possible, en dernier recours, de mobiliser, pour la durée du délestage et, le cas échéant, pendant la durée nécessaire à la remise en marche des unités de production, le dispositif d’activité partielle de droit commun, sur le motif « toutes autres circonstances exceptionnelles » (sous-motif « délestage »).
L’utilisation de ce motif autorise les entreprises à bénéficier de la souplesse prévue à l’article R. 5122-3 du code du travail permettant à l’employeur de disposer d’un délai de trente jours à compter du placement des salariés en activité partielle pour adresser sa demande préalable.
Le salarié percevra dans ce cas une indemnité au taux de droit commun, soit 60 % de sa rémunération brute antérieure, dans la limite de 60 % de 4,5 Smic.
L’employeur recevra de l’Agence de services et de paiement (ASP) une allocation d’activité partielle équivalente à 36 % de la rémunération brute antérieure du salarié, dans la limite de 36 % de 4,5 Smic, avec un plancher de 7,88 euros. ».
Puis-je imposer à mes salariés de venir travailler à un autre moment ?
Oui… pour les salariés dont l’emploi du temps peut être modifié unilatéralement par l’employeur
Si les contrats de travail prévoient expressément que les horaires qui y sont mentionnés n’ont qu’une valeur indicative, l’employeur pourra alors les modifier unilatéralement pour reporter la période d’emploi faisant l’objet d’une coupure électrique à un autre moment de la journée voire un autre jour.
Dans ce cas, les salariés ne seront pas rémunérés deux fois : le montant de leur salaire mensualisé restera le même, les heures reportées venant compenser la période de délestage non travaillée.
Il convient toutefois de prendre en compte l’éventuel délai de prévenance mentionné au contrat de travail. En effet, les contrats de travail dont les horaires sont purement indicatifs prévoient généralement le délai de prévenance que doit respecter l’employeur pour notifier au salarié ses nouveaux horaires.
Si le contrat de travail précise que ce délai peut être écarté en cas d’urgence, le délai de prévenance très court dont seront assorties les mesures de délestage justifiera d’écarter exceptionnellement l’application du délai de prévenance prévu par le contrat de travail. L’employeur sera donc autorisé à ne pas tenir compte du délai de prévenance normalement applicable.
En revanche, si le respect du délai de prévenance prévu par le contrat de travail ne peut être écarté par l’employeur[5], ou bien parce que le salarié invoque une obligation familiale impérieuse, l’employeur ne pourra pas imposer au salarié la modification de son emploi du temps.
Dans cette dernière hypothèse, le salarié sera donc dispensé de travailler pendant la coupure électrique et l’employeur pourra recourir au dispositif d’activité partielle.
Enfin, toujours dans le cas où les contrats de travail prévoient expressément que les horaires qui y sont mentionnés n’ont qu’une valeur indicative mais ne prévoient en revanche pas de délai de prévenance pour notifier les nouveaux horaires de travail, l’employeur doit toutefois s’astreindre au respect d’un délai raisonnable. Il devra donc aviser ses salariés de leurs nouveaux horaires de travail dès l’annonce du délestage.
Dans la mesure du possible, l’employeur devra veiller à ce que le report des heures non-travaillées en raison de la coupure électrique n’entraîne pas un dépassement de la durée maximale quotidienne de travail (10 heures par jour en Pharmacie d’officine), voire hebdomadaire (46 heures par semaine en Pharmacie d’officine et dans la limite d’un temps plein pour les salariés à temps partiel) en cas de report sur une autre semaine.
L’employeur devra également veiller au respect des temps minimaux de pause (20 minutes consécutives après 6 heures de travail continu) et de repos quotidien (11 heures consécutives) et hebdomadaire (un jour et demi consécutif, soit 36 heures).
Non… pour les salariés dont l’emploi du temps ne peut pas être modifié unilatéralement par l’employeur
L’employeur qui ne serait pas en mesure de maintenir ses salariés en poste pendant la coupure électrique ne pourra pas leur imposer de venir travailler à un autre moment si la rédaction des contrats de travail le lui interdit.
En effet, le code du travail limite la possibilité pour l’employeur de récupérer les heures de travail perdues par suite d’une interruption collective du travail aux trois cas suivants :
– causes accidentelles, intempéries, force majeure ;
– inventaire ;
– chômage d’un pont ou d’un jour précédant les congés annuels.
Or, les opérations de délestage qui pourraient concerner les officines ne pourront pas constituer un cas de force majeure puisqu’elles feront l’objet d’une information préalable.
En effet, seul un cas de force majeure serait de nature à permettre à l’employeur de s’exonérer de ses obligations. La force majeure est définie comme un événement imprévisible, irrésistible (= insurmontable) et qui échappe au contrôle de la personne qui l’invoque, en l’occurrence l’employeur.
Il en va de même des coupures électriques inopinées, dans la mesure où le risque d’une rupture d’approvisionnement en énergie électrique a fait l’objet d’un traitement médiatique suffisamment important pour que les employeurs ne puissent ignorer le risque de coupures électriques.
L’employeur qui ne pourrait pas modifier l’emploi du temps de ses salariés ne sera toutefois pas tenu de maintenir la rémunération de ses salariés, puisqu’il sera alors autorisé à les placer en situation d’activité partielle.
Pourrais-je bénéficier de l’activité partielle ?
Oui, mais… uniquement en dernier recours.
Dans le cadre du plan de résilience économique et sociale destiné aux entreprises à la suite au conflit en Ukraine, le ministère du Travail a publié, sur son site internet, un questions-réponses qui précise[6] :
« Les salariés d’entreprises affectées par un délestage peuvent-ils être placés en activité partielle ?
Dans le cas où une entreprise directement affectée par le délestage n’est pas en mesure d’aménager le temps de travail de ses salariés pour faire face à cette situation, il lui est possible, en dernier recours, de mobiliser, pour la durée du délestage et, le cas échéant, pendant la durée nécessaire à la remise en marche des unités de production, le dispositif d’activité partielle de droit commun, sur le motif « toutes autres circonstances exceptionnelles » (sous-motif « délestage »).
L’utilisation de ce motif autorise les entreprises à bénéficier de la souplesse prévue à l’article R. 5122-3 du code du travail permettant à l’employeur de disposer d’un délai de trente jours à compter du placement des salariés en activité partielle pour adresser sa demande préalable.
Le salarié percevra dans ce cas une indemnité au taux de droit commun, soit 60 % de sa rémunération brute antérieure, dans la limite de 60 % de 4,5 Smic.
L’employeur recevra de l’Agence de services et de paiement (ASP) une allocation d’activité partielle équivalente à 36 % de la rémunération brute antérieure du salarié, dans la limite de 36 % de 4,5 Smic, avec un plancher de 7,88 euros. ».
Si le ministère du Travail évoque donc la possibilité de mobiliser le dispositif d’activité partielle au profit des entreprises impactées par les opérations de délestage, il précise que la mise en œuvre de ce dispositif doit se faire en dernier recours. La modification des horaires de travail permettant de faire travailler les salariés à un autre moment que pendant la coupure d’électricité reste donc à privilégier.
A défaut de prise en charge au titre de l’activité partielle, devrais-je maintenir le salaire de mes salariés ?
Oui.
En application du contrat de travail qui le lie à ses salariés, l’employeur s’engage à leur fournir du travail. Si l’employeur n’est pas en mesure de fournir du travail à ses salariés, il ne peut pour autant s’exonérer du paiement des salaires.
En effet, seul un cas de force majeure serait de nature à permettre à l’employeur de s’exonérer de ses obligations. Or, comme indiqué précédemment, les opérations de délestage qui pourraient concerner les officines ne sont pas constitutives d’un cas de force majeure.
Le pharmacien titulaire devra donc maintenir le salaire de ses employés pendant le temps de la coupure d’électricité s’il est contraint de leur faire quitter l’officine pour raison de sécurité.
Les ruptures d’approvisionnement des médicaments ne cessent de se multiplier en France. Elles portent de plus en plus sur des molécules fréquemment prescrites dont l’indisponibilité met en jeu la santé et la sécurité des patients.
Cette situation critique est le résultat des politiques publiques contradictoires autant qu’illisibles que notre fédération ne cesse de dénoncer depuis plusieurs années :
Des plans d’économies de plus en plus lourds se traduisent par une baisse du prix des médicaments pratiqué en France, alors que d’autres Etats proposent des tarifs plus élevés, en accord avec la réalité du marché. La faiblesse des prix conduit mécaniquement à un désengagement des industriels du médicament du marché national
Dans le même temps, les pouvoirs publics prônent la relocalisation de la production des médicaments, sans toutefois l’accompagner de mesures économiques de soutien.
La FSPF a pris note avec intérêt des recommandations alternatives en pédiatrie formulées par les sociétés savantes et relayées par un DGS urgent diffusé le 12 décembre 2022.
Malheureusement, ces recommandations apportent une réponse insuffisante à la problématique globale des pénuries de médicaments qui existe depuis près de 20 ans avec une hausse exponentielle depuis 2018.
La recrudescence de cas de Covid-19, l’épidémie actuelle de grippe et de bronchiolite font régner un climat inacceptable d’incivilités : les équipes officinales, dans l’incapacité d’honorer les prescriptions d’antibiotiques et de paracétamol, sont confrontées à l’incompréhension, voire à l’agressivité du public. L’indisponibilité de ces médicaments d’intérêt thérapeutique majeur génère la frustration des prescripteurs et créé un risque de déstabilisation de la permanence pharmaceutique, nos confrères ne comprenant pas l’intérêt d’être de garde pour opposer aux patients des refus de délivrance de ces médicaments.
C’est la raison pour laquelle la FSPF :
appelle le Gouvernement à rendre obligatoires les commandes de tous les médicaments remboursables via les grossistes répartiteurs, afin de favoriser une meilleure répartition des stocks de médicaments sur le territoire ;
réclame la prise en charge par l’Assurance maladie des préparations magistrales d’amoxicilline réalisées par les officines sous-traitantes ;
demande un encadrement réglementaire de la vente en ligne de paracétamol qui échappe actuellement à toute limitation ;
exige l’ouverture d’une table ronde associant l’ensemble des parties prenantes, avec pour objectif de mettre en œuvre une politique du médicament cohérente, dans l’intérêt de nos concitoyens.
REPLY au message DGS-Urgent n°2022_83 du 6 décembre 2022
Mesdames, Messieurs,
Le streptocoque du groupe A (Streptococcus pyogenes) est un pathogène strictement humain qui se transmet principalement par gouttelettes respiratoires, et parfois par contact direct avec une plaie infectée. Il est le plus souvent responsable d’infections non invasives bénignes, comme les angines érythémateuses ou érythémato-pultacées, l’impétigo ou la scarlatine. Il est important de rappeler que plus de 80 % des angines sont d’origine virale et que l’antibiothérapie (amoxicilline en 1ère intention) n’est recommandée qu’en cas de TROD angine positif.
Dans de plus rares cas, le streptocoque du groupe A (SGA) est responsable d’infections invasives (IISGA) potentiellement graves (bactériémies, infections cutanées nécrosantes, arthrites…), dont certaines peuvent se compliquer d’un syndrome de choc toxique streptococcique (SCTS), dû à la production d’une toxine. La létalité des IISGA est estimée à 20% toutes pathologies confondues (plus élevée pour les formes sévères comme les SCTS). Ces infections invasives à streptocoque du groupe A (IISGA) justifient une mise sous antibiothérapie en urgence.
Les données du réseau de laboratoires hospitaliers « EPIBAC » montrent une augmentation régulière des IISGA depuis près de 20 ans, passant de 1,2 cas/100 000 habitants en 2000 à 4,4 cas/100 000 habitants en 2019 (soit environ 2500 cas tous âges confondus. En 2020, l’incidence a diminué (2,4/100 000) et cette baisse s’est poursuivie en 2021 (1,5/100 000). Cette baisse de l’incidence des IISGA en 2020 et 2021 pourrait être mise en relation avec les mesures barrières mises en place en population générale lors de l’épidémie de COVID-19. Depuis septembre 2022, il est observé en France une augmentation des cas d’infections non invasives à Streptocoque du Groupe A comme les scarlatines mais également des infections invasives IISGA, en particulier chez les enfants.
Cette recrudescence des cas d’infection invasive à streptocoque de groupe A (IISGA) est un phénomène partagé à l’échelle européenne(le Royaume-Uni, l’Irlande, les Pays-Bas, la Suède… rapportent également une augmentation du nombre de cas). Cette augmentation est particulièrement visible chez les enfants de moins de 10 ans.
Dans ce contexte, Santé publique France (SpF) dans le cadre de ses missions de surveillance et d’alerte collabore avec le GFRUP (Groupe Francophone de Réanimation et d’Urgences Pédiatriques) et son réseau de réanimateurs pédiatriques afin d’objectiver et de décrire plus précisément l’incidence des cas d’IISGA pédiatriques au niveau national ainsi que leur sévérité. Dans cet objectif un protocole d’investigation des cas d’IISGA communautaires pédiatriques sévères a été élaboré. Le questionnaire associé vise à documenter les cas survenant sur le territoire et à identifier leurs déterminants. Un premier bilan sera réalisé dans les prochaines semaines.
NB : la documentation des cas ne se substitue pas au circuit de signalement : tous les cas (pédiatriques et adultes) d’IISGA nécessitant une hospitalisation doivent faire l’objet d’un signalement dans les meilleurs délais à l’Agence régionale de santé, préalablement au remplissage du questionnaire, conformément aux messages DGS-Urgent n°2022-83 et MARS n°2022-35 du 6 décembre 2022, afin que les ARS puissent mettre en œuvre, dans les meilleurs délais, les mesures de santé publique dans l’entourage des cas[1].
Par ailleurs, vous trouverez ci-dessous des précisions sur la conduite à tenir au tour d’un cas d’infection invasive à streptocoque du groupe A :
– Concernant la prise en charge de cas : il est rappelé qu’il est déconseillé d’utiliser des anti-inflammatoires non-stéroïdiens (AINS) dans le traitement des infections à SGA. Les résultats d’une enquête de pharmacovigilance réalisée par les centres régionaux de pharmacovigilance de Tours et Marseille, suggèrent en effet que ces infections, en particulier à Streptocoque, pourraient être aggravées par la prise de ces AINS ;
– Concernant la prise en charge des contacts :
o Le Groupe de pathologie infectieuse pédiatrique de la Société française de pédiatrie (GPIP-SFP) et la Société de pathologie infectieuse de langue française (SPILF) recommandent le diagnostic (TROD) et le traitement précoce des infections à SGA dans l’entourage d’un cas d’infection invasive (repérage des patients symptomatiques, traitement privilégiant l’amoxicilline) (cf. avis Infections graves à Streptocoque A | gfrup.sfpediatrie.com) ;
o Une antibioprophylaxie est recommandée pour les sujets contacts ayant des facteurs de risque de formes invasives (âge supérieur à 65 ans ; varicelle évolutive ; lésions cutanées étendues, dont les brûlures ; toxicomanie intra-veineuse ; pathologie évolutive (diabète, cancer, hémopathie, infection par le VIH, insuffisance cardiaque) ; prise importante de corticoïdes par voie orale). A cette liste, le GPIP-SFP et la SPILF recommandent d’ajouter les nouveau-nés de mères ayant une infection invasive.
§ Si une antibioprophylaxie est prescrite à un sujet contact vivant sous le même toit que le cas, elle doit également être prescrite à l’ensemble des sujets contacts du foyer ;
§ Le traitement prophylactique des contacts étroits doit être administré le plus tôt possible, de préférence dans les 24 heures suivant l’identification du cas, mais est toujours recommandé jusqu’à 7 jours après le dernier contact avec le cas ;
§ Enfin, dans le contexte actuel de tensions en antibiotiques, le GPIP-SFP et la SPILF recommandent pour les personnes contacts de privilégier Céphalosporines orales (cefalexine, cefuroxime-axetil, voire cefpodoxime ou cefixime) ou les macrolides (clarithromycine, voire azithromycine).
La survenue de 2 cas d’infection invasive à SGA ou plus issus d’une même collectivité dans un délai de moins de 1 mois doit faire l’objet en lien avec l’ARS d’une discussion sur l’indication d’une antibioprophylaxie des personnes contacts (au-delà des personnes contacts avec facteur de risque).
Nous vous remercions pour votre mobilisation et nous vous tiendrons informés de toute évolution de la situation ou des recommandations.
Les messages « dgs-urgent » sont émis depuis une boîte à lettres DGS-URGENT@diffusion.dgs-urgent.sante.gouv.fr ou dgs-urgent@dgs.mssante.fr. Pour vérifier qu’ils ont bien été émis par une personne autorisée du ministère de la santé, consultez la liste des messages disponible sur le site Internet du ministère.Source : DGS / Mission de l’information et de la communication / Sous-direction Veille et sécurité sanitaire (VSS)
A quelques jours de la fin d’année, il parait inconcevable qu’il y ait encore des impossibilités techniques générant du retard dans la mise en place de la sérialisation
Dans le cadre du retard pris par certaines pharmacies, il faut intégrer le problème particulier de pharmacies sous LGO Smart RX et utilisant un robot MEKAPHARM
A date, il y a toujours incompatibilité de fonctionnement, chaque intervenant rejetant la responsabilité sur l’autre
Il nous est nécessaire de recenser les pharmacies ayant cette association afin de remonter ce cas particulier aux instances de régulation de la sérialisation et permettre une résolution rapide du problème
Le pharmacien , en bout de chaine , ne saurait être impacté par ces dissensions entre plateformes techniques !
N’hésitez pas à vous rapprocher du syndicat si vous rencontrez ce problème ou d’autres problèmes techniques quant à la mise en place de la sérialisation.