A visionner: 15 septembre 2023 – 13h45 Live Replay

Les représentants de vos syndicats FSPF13 et FSPF84 vous recommandent de visionner la vidéo Youtube® du 13h45 de Philippe BESSET en date du 15 septembre 2023. Des éléments ESSENTIELS de l’activité professionnelle des équipes officinale vous seront indispensables.

La vidéo:

L’écologie à l’Officine passe par le tri des déchets

La Métropole Aix-Marseille-Provence*** a mis en place la REOM redevance d’enlèvement d’ordures ménagères en vertu de l’article L2333-78 du code des collectivités territoriales.

Cette REOM va être étendue à l’ensemble de la Métropole Aix-Marseille-Provence***.

Cela veut dire pour les officines (et tous les commerces et entreprises) que la métropole Aix-Marseille-Provence*** nous demande de nous positionner en acceptant de payer la REOM ( en plus de la TEOM taxe d’enlèvement d’ordures ménagères) ou en choisissant la collecte privée ( payante mais bien moins chère que la REOM) et donc en payant une société qui vient chercher à l’officine nos cartons, papier.

Dans l’article précédent, vous trouverez la communication reçue ce jour de la Métropole qui explique la procédure et donne la date du 01/01/2024 comme date butoir.

Je vous invite à ne pas vous y prendre au dernier moment 

Pour ses adhérents, notre Syndicat a contacté plusieurs sociétés pour Marseille et peut vous donner une première négociation de prix qui sont variable en fonction des volumes.


Valérie OLLIER 

Présidente du Syndicat Général des Pharmaciens des Bouches du Rhône

***: La Métropole Aix-Marseille-Provence regroupe 92 communes, dont une du Vaucluse (Pertuis), une du Var (Saint-Zacharie) et 90 des Bouches-du-Rhône sur un territoire de 3 148 km2. Elle est ainsi la plus vaste de France : quatre fois le Grand Paris et six fois le Grand Lyon.

Fin du ticket de caisse obligatoire au 1er août 2023

Après deux reports, l’impression automatique du ticket de caisse a pris fin le 1er août 2023.

A compter de cette date, les :

  • tickets de caisse
  • tickets de carte bancaire
  • bons d’achat et tickets de promotion ou de réduction

ne seront plus imprimés que sur demande du consommateur.

Sauf pour :

Ainsi, si le patient ne vous le demande pas expressément, vous ne serez plus autorisés à imprimer ces tickets.

Vous devez informer les patients, à l’endroit où s’effectue le paiement, par voie d’affichage et de manière lisible et compréhensible, que, sauf exception légale, l’impression et la remise des tickets de caisse ne sont réalisées qu’à sa demande. Pour cela vous trouverez ICI une affiche à imprimer.

Cette interdiction est motivée par :

  • la lutte contre les substances dangereuses présentes dans les tickets (ex : le bisphénol A qui est un perturbateur endocrinien) ;
  • la lutte contre le gaspillage important que représentent ces tickets (environ 30 milliards de tickets de caisse sont imprimés chaque année).

Un ticket de caisse dématérialisé pourra être proposé aux patients de l’officine. Toutefois, si le patient en fait la demande, vous ne pourrez pas refuser l’impression du ticket, même si un e-ticket lui a déjà été envoyé.

Ces e-tickets peuvent être envoyés au patient :

  1. par SMS ;
  2. par courriel ;
  3. par message dans l’application bancaire du patient, s’il utilise sa carte bancaire et à condition que cette option soit disponible ;
  4. par QR code affiché sur une page web, notamment en cas d’achat sur le site internet de l’officine.

Conformément au RGPD, la collecte de données auprès du patient (numéro de téléphone, adresse électronique) pour l’envoi du e-ticket est subordonnée à l’obtention de son consentement et ne pourra être utilisée qu’à cette fin.

En cas d’absence de consentement et de non-impression du ticket de caisse, la seule trace de l’achat sera l’affichage en caisse du montant de la transaction.

Pour en savoir plus sur l’interdiction d’impression systématique des tickets, consultez le portail de la transformation numérique des entreprises.

Enfin, notre Fédération va se rapprocher des éditeurs de logiciels pour :

  • s’assurer de la prise en compte des nouvelles dispositions applicables à compter du 1er août ;
  • demander une simplification des outils de caisse afin de permettre aux pharmaciens d’officine de gagner du temps dans la gestion et l’édition éventuelle des tickets de caisse.

La fin des tickets de caisse papier de nouveau reportée !

L’interdiction de délivrer systématiquement des tickets de caisse papier dans les commerces, qui devait entrer en vigueur le 1er avril, est reportée au 1er août prochain.

La délivrance systématique de tickets de caisse papier dans les commerces devait être interdite à compter du 1er avril. Mais en raison de la forte inflation, le gouvernement a décidé de reporter l’entrée en vigueur de la mesure.

L’interdiction d’imprimer les tickets de caisse

Initialement prévue au 1er janvier 2023, l’entrée en vigueur de la mesure avait été repoussée au 1er avril. Un nouveau report vient d’être décidé jusqu’au 1er août prochain en raison de l’inflation. En effet, selon le cabinet d’Olivia Grégoire, ministre déléguée chargée des Petites et Moyennes Entreprises, du Commerce, de l’Artisanat et du Tourisme, « nous avons des remontées de terrain, nous discutons avec les associations de consommateurs, avec la grande distribution, qui nous disent que face à l’inflation, beaucoup de Français souhaitent vérifier l’exactitude du montant des courses qu’ils font. En termes de symbole, c’était plutôt une mauvaise idée de le supprimer dès le 1er avril, au moment où l’inflation est plutôt importante ».

Rappelons qu’à compter du 1er août 2023 (sauf nouveau report !), l’impression systématique des tickets de caisse dans les surfaces de vente et dans les établissements recevant du public sera donc interdite. Il en sera de même pour les bons d’achat et les tickets promotionnels, les tickets de carte bancaire et les tickets émis par les automates. Tous ces tickets ne pourront être imprimés que si le client en fait la demande.

Les exceptions

Quelques exceptions au principe sont prévues. Ainsi, continueront à être automatiquement imprimés :
– les tickets de caisse, ou autres documents de facturation, relatifs à l’achat de biens « durables » sur lesquels sont mentionnées l’existence et la durée de la garantie légale de conformité (électroménager, matériel informatique, téléphonie, etc.) ;
– les tickets de caisse, ou autres documents de facturation, imprimés par les instruments de pesage à fonctionnement non automatique (balances des supermarchés ou des boucheries, par exemple) ;
– les tickets de carte bancaire retraçant des opérations de paiement qui ont été annulées, qui n’ont pas abouti, qui sont soumises à un régime de pré-autorisation ou qui font l’objet d’un crédit ;
– les tickets remis par des automates dont la conservation et la présentation sont nécessaires pour bénéficier d’un produit ou d’un service et permettre, le cas échéant, le calcul du montant dû en contrepartie.

Quelles alternatives ?

Si ce n’est pas déjà fait, les commerçants vont donc devoir s’adapter à ce changement. Et pas question de ne rien donner aux consommateurs qui veulent un ticket de caisse. Car pour beaucoup d’entre eux, le ticket de caisse constitue le moyen de vérifier le prix des articles payés et de déceler d’éventuelles erreurs. Il leur permet aussi de retourner un produit défectueux ou d’obtenir un échange ou un remboursement.

La transmission des tickets par SMS ou par courriel constitue évidemment une alternative possible au papier. Mais elle implique de disposer d’un logiciel de caisse adapté et de recueillir le consentement du client pour pouvoir utiliser son numéro de mobile ou son adresse électronique. Or nombre de consommateurs se montreront sans doute réticents à communiquer leurs coordonnées numériques de peur de recevoir des publicités non désirées ou des newsletters commerciales.

Une autre alternative consiste à envoyer le ticket de caisse sur le compte de fidélité du client. Mais cette solution ne vaut évidemment que pour les clients qui disposent d’un tel compte.

Permettre aux clients de consulter les tickets de caisse par le scan d’un QR Code sur un écran placé à la caisse du magasin constitue une autre solution possible. Mais cela suppose, là encore, d’être équipé du matériel adéquat.

À noter : la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) a établi une fiche pratique dans laquelle elle rappelle les règles à respecter en matière de protection des données personnelles des clients et les bonnes pratiques à adopter par les commerçants qui proposent d’envoyer des tickets de caisse dématérialisés.

Décret n° 2022-1565 du 14 décembre 2022, JO du 15

Décret n° 2023-237 du 31 mars 2023, JO du 1er avril

Article publié le 03 avril 2023 – ©  Les Echos Publishing – 2023

Fin des tickets de caisse papier au 1er avril !

Sauf nouveau report, l’impression systématique des tickets de caisse dans les commerces sera interdite à compter du 1er avril prochain.

Vous le savez sans doute, mais il n’est peut-être pas inutile de le rappeler : la délivrance systématique de tickets de caisse papier dans les commerces sera interdite à compter du 1er avril prochain. Un certain nombre de dérogations sont toutefois prévues. Explications.

L’interdiction d’imprimer les tickets de caisse

Initialement prévue au 1er janvier 2023, l’entrée en vigueur de la mesure avait été repoussée au 1er avril. À compter de cette date (sauf nouveau report), l’impression systématique des tickets de caisse dans les surfaces de vente et dans les établissements recevant du public sera donc interdite. Il en sera de même pour les bons d’achat et les tickets promotionnels, les tickets de carte bancaire et les tickets émis par les automates.

Désormais, tous ces tickets ne pourront être imprimés que si le client en fait la demande.

Rappel : prévue par la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage à l’économie circulaire, cette mesure a également pour objet de préserver la santé des personnes car les tickets contiennent des substances dangereuses, à savoir notamment du bisphénol A, un perturbateur endocrinien présent dans l’encre des tickets.

Les exceptions

Outre l’impression lorsque le client le demande, quelques exceptions au principe d’interdiction de remise d’un ticket de caisse sont toutefois prévues. Ainsi, continueront à être automatiquement imprimés :
– les tickets de caisse, ou autres documents de facturation, relatifs à l’achat de biens « durables » sur lesquels sont mentionnées l’existence et la durée de la garantie légale de conformité (électroménager, matériel informatique, téléphonie, etc.) ;
– les tickets de caisse, ou autres documents de facturation, imprimés par les instruments de pesage à fonctionnement non automatique (les balances des commerçants comme, par exemple, les balances de boucherie, ou encore les balances mises à la disposition du public dans les grandes surfaces pour peser les fruits et légumes) ;
– les tickets de carte bancaire retraçant des opérations de paiement qui ont été annulées, qui n’ont pas abouti, qui sont soumises à un régime de pré-autorisation ou qui font l’objet d’un crédit ;
– les tickets remis par des automates dont la conservation et la présentation sont nécessaires pour bénéficier d’un produit ou d’un service et permettre, le cas échéant, le calcul du montant dû en contrepartie.

Informez vos clients !

Les commerçants doivent informer les consommateurs, par affichage et de manière lisible et compréhensible, à l’endroit où s’effectue le paiement (donc à la caisse ou aux caisses de leur magasin), qu’à compter du 1er avril, sauf exceptions légales, l’impression et la remise des tickets de caisse et de carte bancaire ne sont réalisées qu’à leur demande.

Quelles alternatives ?

Si ce n’est pas déjà fait, les commerçants vont donc devoir s’adapter à ce changement. Et pas question de ne rien donner aux consommateurs qui veulent un ticket de caisse. Car pour beaucoup d’entre eux, le ticket de caisse constitue le moyen de vérifier le prix des articles payés et de déceler d’éventuelles erreurs. Il leur permet aussi de retourner un produit défectueux ou d’obtenir un échange ou un remboursement.

La transmission des tickets par SMS ou par courriel constitue évidemment une alternative possible au papier. Mais elle implique de disposer d’un logiciel de caisse adapté et de recueillir le consentement du client pour pouvoir utiliser son numéro de mobile ou son adresse électronique. Or nombre de consommateurs se montreront sans doute réticents à communiquer leurs coordonnées numériques de peur de recevoir des publicités non désirées ou des newsletters commerciales.

Permettre aux clients de consulter les tickets de caisse par le scan d’un QR Code sur un écran placé à la caisse du magasin constitue une solution possible. Mais cela suppose, là encore, d’être équipé du matériel adéquat.

À noter : la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) a établi une fiche pratique dans laquelle elle rappelle les règles à respecter en matière de protection des données personnelles des clients et les bonnes pratiques à adopter par les commerçants qui proposent d’envoyer des tickets de caisse dématérialisés.

Décret n° 2022-1565 du 14 décembre 2022, JO du 15

Loi de finances pour 2023


La loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 a été publiée au Journal officiel le 31 décembre 2022.

Déterminant les recettes et les dépenses de l’Etat pour l’année, elle contient l’ensemble des dispositions fiscales applicables aux particuliers comme aux entreprises. Elle porte donc, notamment, plusieurs dispositions relatives aux prélèvements obligatoires auxquels les officines, en tant que structures entrepreneuriales, sont susceptibles d’être assujetties et aux dispositifs incitatifs auxquels elles peuvent prétendre.

La présente circulaire expose ainsi une liste des évolutions fiscales susceptibles de concerner votre officine et pourra être suivie, en tant que de besoin et en fonction des modalités d’application, d’informations spécifiques ultérieures plus détaillées.

I) Dispositions fiscales

 A) Participation patronale au financement des titres-restaurant (art. 4)

Le montant de l’exonération maximale de la participation patronale au financement des titres-restaurants est réhaussé de 5,69 € à 6,50 €, pour tenir compte notamment de l’inflation.

B) Bénéfices soumis au taux réduit d’impôt sur les sociétés en faveur des PME (art. 37)

L’article 37 de la loi réhausse de 38 120 € à 42 500 € la limite des bénéfices imposables au taux réduit d’impôt sur les sociétés de 15 %. Pour rappel, ce taux réduit d’IS peut bénéficier aux entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 10 millions d’euros et dont le capital est détenu de manière continue, pour 75 % au moins, par des personnes physiques.

C) Prorogation du crédit d’impôt pour la formation des dirigeants d’entreprises (art. 46)

Le crédit d’impôt pour la formation des dirigeants d’entreprises, dont l’échéance était fixée au 31 décembre 2022, est prorogé jusqu’au 31 décembre 2024.

D) Crédit d’impôt en faveur de la rénovation énergétique des bâtiments affectés aux PME        (art. 51)

Le crédit d’impôt en faveur de la rénovation énergétique des bâtiments affectés à l’activité des TPE et PME, précédemment applicable aux dépenses engagées entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2021, est désormais également applicable aux dépenses engagées entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2024.

E) Suppression de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (art. 55)

Conformément aux engagements pris lors de la campagne électorale, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), composante de la contribution économique territoriale (CET) et applicable aux entreprises dont le chiffre d’affaires excède 500 000 €, critiquée notamment pour sa volatilité, est supprimée en deux temps : elle sera d’abord réduite de moitié en 2023 puis totalement supprimée en 2024.

Le plafond de la CET est abaissé en conséquence de 2 % de la valeur ajoutée à 1,625 % en 2023, puis à 1,25 % en 2024 (date à laquelle il ne concernera plus que la cotisation foncière des entreprises, composante de la CET).

F) Prolongation du taux réduit de TVA applicable aux masques, tenues de protection et produits destinés à l’hygiène corporelle adaptés à la lutte contre la propagation de la covid-19 (art. 63)

Les masques, tenues de protection et produits destinés à l’hygiène corporelle adaptés à la lutte contre la propagation de la covid-19 listés par arrêté sont assujettis au taux de TVA réduit de 5,5 %. Cette réduction, qui devait s’interrompre au 1er janvier 2023, est prolongée jusqu’au 1er janvier 2024.

G) Prolongation de la réduction sociale applicable aux abondements employeur au PEE (art. 107)

L’article 107 prolonge d’un an la réduction de 20 à 10 % du forfait social applicable aux abondements unilatéraux de l’employeur au plan épargne entreprise, déjà applicable en 2021 et 2022.

II) Mesures de soutien face à la hausse des prix de l’énergie

Des mesures de soutien aux entreprises sont prolongées, étendues ou mises en place par la loi pour les aider à faire face à la hausse des prix de l’énergie. Un premier panorama des aides disponibles en 2023 vous a été adressé dans la circulaire n° 2023-04 du 27 janvier dernier[1].

A) Bouclier tarifaire sur l’électricité (art. 64)

L’article 64 maintient et étend aux petites et moyennes entreprises éligibles le bénéfice du « bouclier tarifaire » sur l’électricité, limitant à 15 % la hausse des tarifs d’électricité.

Pour être éligibles, les entreprises doivent répondre aux critères suivants :

  • employer moins de 10 salariés ;
  • justifier d’un chiffre d’affaires inférieur à deux millions d’euros ;
  • avoir un compteur électrique d’une puissance inférieure à 36 kVA.

Elles doivent faire la demande d’une attestation d’éligibilité à adresser à leur fournisseur d’énergie avant le 31 mars 2023, pour tout contrat souscrit avant le 28 février 2023.

Les détails et modalités du dispositif sont disponibles sur le site Internet du ministère des finances.

B) Amortisseur électricité (art. 181)

Pour les petites entreprises ayant signé des contrats d’énergie plus élevés, l’article 181 de la loi crée un dispositif nommé « amortisseur électricité ». Il consiste en une aide forfaitaire unique d’environ 20 % de la facture d’électricité des entreprises de moins de 250 salariés non éligibles au bouclier tarifaire et dont le compteur électrique est d’une puissance supérieure à 36 kVA.

III) Mesures diverses

A) Factures électroniques – procédure de cachet électronique (art. 62)

L’article 62 permet le recours à la procédure de cachet électronique qualifié pour l’émission ou la réception des factures électroniques, en sus des trois solutions techniques déjà permises (la signature électronique qualifiée, le message structuré selon une norme convenue entre les parties et la forme électronique autre assurant un audit fiable de la facture).

B) Services de paiement en ligne mis à disposition par l’administration (art. 155)

L’article 155 généralise à l’ensemble des administrations, collectivités territoriales et établissements publics (y compris les établissements publics de santé) l’obligation de mettre à disposition de leurs usagers un service de paiement en ligne.

La Fédération ne manquera pas de vous tenir informés, en fonction des modalités d’application, des mesures règlementaires qui feront suite à ces dispositions.

[1] Circulaire n°2023-04 du 27 janvier 2023 – Les officines face à la hausse des coûts de l’énergie

source FSPF

Sérialisation : objectif 100 % d’officines connectées au 31 décembre 2022

Le ministère de la Santé nous a confirmé que la Commission européenne menaçait d’engager très prochainement un contentieux devant la Cour de justice de l’Union européenne si des efforts significatifs ne sont pas réalisés par la France pour que la totalité des officines soient connectées au répertoire national de vérification des médicaments (NMVS).

Afin d’éviter une amende de l’Europe, des objectifs ont été fixés par le ministère, en accord avec les représentants de la profession.

80 % connectées mi-novembre ;

100 % d’officines connectées à la fin décembre 2022.

Pour rappel, la sérialisation est un dispositif obligatoire, qui repose sur la désactivation, au sein du NMVS, de l’identifiant unique apposé sur chaque boîte de médicaments. Son objectif est de prévenir l’introduction de médicaments falsifiés dans l’Union européenne. A ce jour, la France n’a jamais été concernée par l’introduction de médicaments contrefaits en officine, grâce à l’organisation de notre chaîne d’approvisionnement. La sérialisation vient donc s’ajouter à un arsenal déjà très efficace et protecteur.

Si elle peut donc apparaître aux pharmaciens d’officine comme un dispositif chronophage sans valeur ajoutée, nous vous rappelons que l’inscription auprès de France MVO et la connexion au NMVS sont très simples et que le décommissionnement est transparent au quotidien, lors des délivrances de médicaments.

La FSPF ne souhaite pas que la France fasse l’objet de sanctions ni que celles-ci entraînent des conséquences financières sur les officines. Nous vous invitons donc à vous lancer activement dans la sérialisation, c’est-à-dire à :

  • engager les démarches de souscription auprès du CNOP ou d’enregistrement en direct sur le site de France MVO ;
  • vous connecter effectivement au répertoire de vérification des médicaments ;
  • désactiver les identifiants uniques.

N’hésitez pas à vous rapprocher de votre éditeur de logiciel pour tout accompagnement technique. Pour rappel, de nombreux éditeurs adaptent gratuitement leurs logiciels métier pour permettre la sérialisation sans coût supplémentaire pour les pharmaciens. 

Ayant constamment réclamé la gratuité du dispositif, en conformité avec la réglementation européenne, la FSPF s’en félicite et continue à œuvrer pour que des solutions sans surcoût soient déployées largement.

Les Pharmaciens du Sud

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