Revalorisation de la gratification minimale des stagiaires de 6ème année au 1er août

L’accord collectif national de branche étendu du 17 janvier 2007 relatif à la gratification des étudiants stagiaires en Pharmacie d’officine prévoit que les étudiants de sixième année des études de pharmacie qui accomplissent leur stage de six mois de pratique professionnelle en officine perçoivent une gratification minimale d’un montant mensuel égal à 55 fois le SMIC horaire. 

La valeur du SMIC horaire ayant été portée à 11,07 euros à compter du 1er août 2022[1], la gratification minimale applicable au stage de six mois de pratique professionnelle se trouve, depuis cette même date, portée à 608,85 euros pour un stage réalisé à temps plein (soit environ 4,01 euros de l’heure). Ce montant s’applique également aux stages en cours d’accomplissement. 

Cette gratification conventionnelle minimale étant supérieure à la franchise de cotisations sociales fixée par le code de la sécurité sociale (franchise qui est égale au montant de la gratification minimale prévue par le code de l’éducation), la différence doit être soumise aux cotisations sociales. 

Précisons que cette revalorisation ne concerne que le seul stage de six mois de pratique professionnelle s’intégrant à la sixième année des études de pharmacie. Les autres stages, à partir du moment où ils sont d’une durée totale supérieure à deux mois consécutifs ou non, restent quant à eux régis par le montant minimum de gratification de 3,90 euros de l’heure, totalement exonéré de cotisations sociales.

[1] Cf. notre circulaire n° 2022-36 du 1er août 2022.

DROIT DE PRESCRIPTION DES SAGES-FEMMES – Actualisation de la liste des vaccins et extension de la vaccination à l’ensemble des mineurs

Un arrêté du 12 août 2022 :

 – actualise la liste des vaccins que les sages-femmes peuvent prescrire ;

 – étend la compétence vaccinale des sages-femmes à l’ensemble des mineurs.

Cet arrêté entre en vigueur à compter du 19 août 2022.

L’intégralité des vaccins que les sages-femmes peuvent prescrire et administrer est reprise ci-dessous, les modifications issues de l’arrêté du 12 août 2022 étant mises en évidence (nouveautés surlignées en vert). 

LISTE DES VACCINS (MONOVALENTS OU ASSOCIÉS) QUE LES SAGES-FEMMES PEUVENT PRESCRIRE ET ADMINISTRERAUX FEMMES[1] ET AUX PERSONNES ADULTES DE L’ENTOURAGE DE LA FEMME ENCEINTE OU DU NOUVEAU-NEAUX MINEURS[2] (NOUVEAU-NE SUIVI PAR LA SAGE-FEMME ET MINEURS DE SON ENTOURAGE OU DE CELUI DE LA FEMME ENCEINTE[3]).
Vaccination par le BCGNONOUI
Vaccination contre l’hépatite B en association avec des immunoglobulines spécifiques anti-HBs chez le nouveau-né de mère porteuse de l’antigène HBsNONOUI
Vaccination contre la diphtérieOUIOUI
Vaccination contre le tétanosOUIOUI
Vaccination contre la poliomyéliteOUIOUI
Vaccination contre la coquelucheOUIOUI
Vaccination contre les papillomavirus humainsOUIOUI
Vaccination contre les infections invasives à pneumocoqueOUIOUI
Vaccination contre le virus de l’hépatite AOUIOUI
Vaccination contre le virus de l’hépatite BOUIOUI
Vaccination contre le méningocoque de sérogroupe AOUIOUI
Vaccination contre le méningocoque de sérogroupe BOUIOUI
Vaccination contre le méningocoque de sérogroupe COUIOUI
Vaccination contre le méningocoque de sérogroupe YOUIOUI
Vaccination contre le méningocoque de sérogroupe WOUIOUI
Vaccination contre la rubéole, la rougeole et les oreillonsOUIOUI
Vaccination contre la varicelleOUIOUI
Vaccination contre la fièvre jauneOUIOUI
Vaccination contre les infections invasives à Haemophilus Influenzae de type BNONOUI
Vaccination contre la rage[4]OUIOUI
Vaccination contre le zonaOUINON
Vaccination contre la grippe saisonnièreOUI (y compris aux personnes non ciblées par les recommandations vaccinales en vigueur).OUI

[1] A l’exception des vaccins vivants atténués chez les femmes immunodéprimées.

[2] A l’exception des vaccins vivants atténués chez les mineurs immunodéprimés.

[3] Dès la grossesse de la mère et pendant la période de huit semaines qui suit l’accouchement, conformément au calendrier des vaccinations. L’entourage comprend, s’agissant de sa vaccination, « les personnes vivant dans le même domicile que l’enfant ou fréquentant régulièrement ce domicile, ou étant chargées de sa garde régulière en ce lieu ». (article D. 4151-25 du code de la santé publique)

[4] Les sage-femmes sont désormais habilitées à prescrire le vaccin contre la rage, alors qu’auparavant elles ne pouvaient que l’administrer.

BACLOFENE ZENTIVA 10mg: nouvelles modalités de remboursement

Madame, Monsieur,

Suite à la décision du Conseil d’Etat du 13 juin 2022, les règles de prise en charge du médicament BACLOFENE ZENTIVA 10 mg sont ainsi modifiées :

     – Ce médicament n’est plus remboursé dans son indication de « réduction de la consommation d’alcool, après échec des autres traitements médicamenteux disponibles, chez les patients adultes ayant une dépendance à l’alcool et une consommation d’alcool à risque élevé ».

     – Il reste par contre remboursable dans son indication « chez l’adulte et l’enfant à partir de 6 ans, pour réduire les contractions musculaires involontaires et relâcher la tension excessive des muscles qui apparaissent au cours de maladies neurologiques comme certaines maladies de la moelle épinière ou des contractures d’origine cérébrale ».

Cordialement,
Votre correspondant de l’Assurance Maladie

Emploi des pharmaciens adjoints et des préparateurs en pharmacie : le travail en officine impose de recourir au contrat de travail !

Eu égard à la pénurie de main d’œuvre qui touche les emplois de pharmacien et de préparateur en pharmacie, combinée à la conjoncture économique qui pousse l’ensemble des acteurs à rechercher des solutions plus économiques et moins contraignantes, les pharmaciens titulaires se trouvent confrontés à une multiplication des sollicitations écartant le principe du salariat.

La présente circulaire a donc pour objet de rappeler les principes juridiques encadrant les relations de travail en officine et d’appeler l’attention des pharmaciens titulaires face aux risques encourus (URSSAF, inspection du travail) en cas de recours à des prestataires ayant le statut d’auto-entrepreneur et ce, quel que soit l’emploi.

Vous pouvez télécharger la circulaire 2022-34, en cliquant ICI

Accord de salaires du 7 juin 2022 – La revalorisation des salaires de 3 % à effet du 1er juillet 2022 ne s’impose qu’aux seuls adhérents de l’USPO

A plusieurs reprises, nous avons été interrogés par des adhérents, des cabinets comptables ou des chambres de commerce et d’industrie, sur la date d’application de l’accord collectif national du 7 juin 2022 accordant une revalorisation du point conventionnel de salaire en Pharmacie d’officine de 3 %.

Comme annoncé, cet accord prévoit une prise d’effet au jour de la publication au Journal officiel de son arrêté ministériel d’extension. Cette application différée, qui ne s’accompagne d’aucun effet rétroactif, est une condition de la signature des accords de salaires par la FSPF. En tant qu’organisation patronale majoritaire, nous ne souhaitons pas créer de différence de traitement entre les officines syndiquées et les officines non syndiquées.

Dans un communiqué de presse du 9 juin 2022, l’USPO a pour sa part demandé « une application à compter du 1er juillet 2022 à l’ensemble de ses adhérents » de la revalorisation salariale. Cette recommandation patronale s’impose uniquement aux adhérents de l’USPO.

Compte tenu des interrogations suscitées par la déclaration de l’USPO, nous vous rappelons les différentes dates d’opposabilité de l’accord de salaires du 7 juin 2022 en fonction des employeurs concernés :

  • officines syndiquées USPO : 1er juillet 2022 ;
  • officines syndiquées FSPF ou non syndiquées : jour de publication au Journal officiel de l’arrêté ministériel portant extension de l’accord, sans effet rétroactif.

La FSPF informera ses adhérents, par voie de circulaire, de la date d’application de l’accord, dès la publication de son arrêté ministériel d’extension, y compris si celle-ci devait intervenir pendant la période estivale, nos bureaux ne fermant pas à cette occasion.


 Cf. FSPF-Info et circulaire n° 2022-23 du 7 juin 2022.

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