Vous avez jusqu’au 29 février 2024 pour déclarer et payer vos contributions conventionnelles à l’OPCO-EP

Depuis 2022, la part légale des contributions patronales destinées au financement de la formation professionnelle des salariés est recouvrée par l’URSSAF tandis que la part supra-légale, également appelée conventionnelle, doit toujours être versée à l’OPCO-EP[1].

Rappelons que les contributions patronales de formation professionnelle[2] s’élèvent à :

  • 0,80 % de la masse salariale pour les officines de moins de 11 salariés (dont 0,55 % de part légale et 0,25 % de part conventionnelle) ;
  • 1,60 % de la masse salariale pour les officines de 11 salariés et plus (dont 1 % de part légale et 0,60 % de part conventionnelle).

Les taux des contributions à la formation professionnelle applicables en Pharmacie d’officine ont historiquement été fixés au-delà des minima du code du travail afin de pouvoir satisfaire au mieux les demandes de financement adressées par les employeurs au titre des formations suivies par leur personnel, dont les connaissances et les compétences doivent être régulièrement mises à jour pour une meilleure prise en charge des patients : nouvelles missions, obligation de DPC…

Afin de procéder à la collecte de la part conventionnelle de ces contributions, l’OPCO-EP a lancé une campagne de communication à destination des pharmacies d’officine pour les informer qu’elles doivent s’acquitter de leurs contributions conventionnelles avant le 1er mars 2024.

Rappelons que le versement des contributions conventionnelles (0,25 % de la masse salariale pour les entreprises de moins de 11 salariés et 0,60 % pour les entreprises de 11 salariés et plus) à l’OPCO-EP est obligatoire et s’impose à toutes les officines en vertu de l’accord collectif national du 7 mars 2016 relatif à la formation professionnelle en Pharmacie d’officine, étendu par arrêté du ministre du Travail en date du 4 octobre 2016 (JO du 15 octobre 2016).

La déclaration et le paiement de la part conventionnelle des contributions patronales de formation professionnelle s’effectuent de façon entièrement dématérialisée sur le portail mis en place à cet effet par l’OPCO-EP :

https://contrib.opcoep.fr/.

Pour en savoir plus sur les modalités du recouvrement de ces contributions, nous vous invitons à consulter la plaquette d’information jointe ainsi que le site internet de l’OPCO-EP :

https://www.opcoep.fr/entreprise/verser-mes-contributions#Contributions-conventionnelles.

[1] Cf. notre circulaire n° 2022-11 du 4 avril 2022.

[2] Hors contribution CPF-CDD et taxe d’apprentissage.

Congés payés et maladie : la Cour de cassation déconnectée du quotidien des entreprises !

Par une série de décisions rendues en septembre dernier, la Cour de cassation a opéré un revirement fortement médiatisé de sa jurisprudence relative à l’acquisition des congés payés par les salariés en arrêt de travail.

Sous l’impulsion du juge européen, la Cour de cassation considère désormais que les salariés en arrêt de travail pour maladie ou accident, d’origine professionnelle ou non, continuent à acquérir des congés payés comme s’ils étaient en activité. Ces salariés vont donc capitaliser des congés jusqu’à leur retour effectif dans l’entreprise, soit pour les prendre, soit pour en obtenir le paiement en cas de rupture du contrat de travail.

De plus, la Cour de cassation laisse entendre que tant que le salarié n’a pas repris le travail, les congés payés qu’il a acquis sont sanctuarisés jusqu’à son retour dans l’entreprise. En pratique, cela interdit toute perte de congés payés, et suscite des interrogations légitimes pour les arrêts de travail lorsqu’ils durent plusieurs années.

Non seulement cette jurisprudence s’applique de façon immédiate mais aussi, compte tenu de son effet rétroactif, à des situations passées ! Elle ouvre donc aux salariés, voire aux anciens salariés, le droit d’obtenir la régularisation de toute période d’arrêt de travail pour maladie ou accident qui n’aurait pas donné lieu à l’acquisition de congés payés en intégralité.

Une telle situation est difficilement soutenable pour les employeurs, compte tenu des conséquences organisationnelles et financières auxquelles elle les expose.

La FSPF s’est donc rapprochée de l’U2P, dont elle est membre, afin que son mécontentement soit relayé auprès des pouvoirs publics. Mais surtout, nous avons saisi le ministre du Travail afin d’obtenir des précisions sur la mise en œuvre de cette jurisprudence et un possible aménagement législatif. L’objectif est de limiter son impact, notamment financier, pour les TPE et de donner de la visibilité aux employeurs.

Dans l’immédiat et en réponse aux questions que vous êtes nombreux à nous poser, la FSPF diffusera, dans le courant de la semaine, une circulaire donnant à ses adhérents des clefs pour appliquer au mieux cette jurisprudence au sein de leur officine.

Nouvelles précisions concernant le suivi médical des salariés multi-employeurs


Certaines officines sont concernées par les salariés multi-employeurs, en raison de l’importance du travail à temps partiel dans notre branche professionnelle. A ce titre, il apparaît important de revenir sur les dernières précisions apportées par décret à ce sujet.

La loi du 2 août 2021[1] dite « santé au travail » prévoit qu’en cas de pluralité d’employeurs, le suivi de l’état de santé des travailleurs occupant des emplois identiques est mutualisé[2]Dans ce cadre, un seul des employeurs du travailleur accomplit le suivi de son état de santé pour le compte de tous les autres. Ce suivi mutualisé s’impose à l’ensemble des acteurs concernés : employeurs, salariés et services de prévention et de santé au travail interentreprises (SPSTI).

Un décret daté du 30 juin 2023[3] est venu en préciser les modalités, entrées en vigueur le 2 juillet 2023 à l’exception des dispositions portant sur la répartition entre les employeurs du coût de la cotisation annuelle qui s’appliqueront à partir du 1er janvier 2024. Un questions-réponses publié par le ministère du Travail[4] est également venu apporter des précisions utiles :

I/ Les salariés concernés

Les salariés concernés par le suivi mutualisé de leur état de santé sont ceux remplissant les conditions cumulatives suivantes :

  • exécution simultanée d’au moins deux contrats de travail, que ceux-ci soient à durée déterminée ou indéterminée (exemple : le salarié occupe deux CDI dans deux officines différentes ou occupe un CDI dans une première officine et un CDD dans une seconde), à temps plein ou à temps partiel ;
  • les emplois concernés relèvent de la même catégorie socioprofessionnelle selon la nomenclature des professions et des catégories socioprofessionnelles des emplois salariés des employeurs privés et publics[5] (exemple : le salarié occupe deux emplois de préparateur en pharmacie[6] ou deux emplois de pharmacien adjoint[7]) ;
  • le type de suivi individuel de l’état de santé du travailleur est identique pour les postes occupés (exemple : au titre de tous ses emplois, le salarié fait l’objet d’un suivi simple, par opposition au suivi adapté et au suivi renforcé, de son état de santé).

C’est le service de prévention et de santé au travail interentreprises (SPSTI) de l’employeur principal (voir ci-après s’agissant de sa détermination) qui apprécie, compte-tenu des informations dont il dispose, notamment celles transmises par les employeurs du travailleur, si celui-ci répond aux conditions prévues par le code du travail pour être considéré comme un travailleur multi-employeurs.

Le SPSTI de l’employeur principal informe le cas échéant le travailleur qu’il bénéficie d’un suivi mutualisé de son état de santé, ainsi que ses employeurs et les SPSTI des employeurs autres que l’employeur principal.

II/ Le SPSTI chargé du suivi mutualisé de l’état de santé des salariés multi-employeurs

Il s’agit de celui auquel adhère l’employeur principal du salarié.

L’employeur principal est celui avec lequel le salarié entretient la relation contractuelle la plus ancienne[8], y compris lorsque le contrat de travail a été transféré d’un employeur à un autre en cas de succession de titulaires à la tête de la même officine. Lorsque la date de conclusion des contrats de travail est la même pour chaque employeur, le ministère du Travail indique que l’employeur principal est celui chez qui la durée du travail est la plus importante.

Dans le cadre de son suivi mutualisé, les autres employeurs du salarié ont l’obligation d’adhérer au SPSTI de l’employeur principal, adhésions auxquelles le SPSTI de l’employeur principal ne peut s’opposer.

Afin de faciliter l’identification d’une situation de multi-emplois, tout employeur peut demander à ses salariés de l’informer de la conclusion d’autres contrats de travail (nom de ses autres employeurs et un contact, type d’emploi occupé) auprès d’un ou plusieurs autres employeurs pendant la durée de leur contrat, afin qu’il en informe, le cas échéant, son SPSTI, en particulier dans le cadre de la communication annuelle de la liste des salariés multi-employeurs (cf. IV). Les salariés ont l’obligation de collaborer, sous peine de sanction disciplinaire.

A cet effet, le ministère du Travail précise qu’il appartient à l’employeur de s’assurer, dès l’embauche, du respect de l’exigence de mise en œuvre de la mutualisation du suivi de l’état de santé, y compris en demandant au travailleur de l’informer de la conclusion d’autres contrats de travail. Dans ce cas, le travailleur a l’obligation d’informer son employeur de la conclusion d’autres contrats de travail.

En cas de cessation de la relation contractuelle entre le salarié et l’employeur principal en cours d’année, le suivi de l’état de santé du salarié reste assuré par le service de l’employeur principal jusqu’à la fin de l’année en cours. L’année suivante, c’est le SPSTI du nouvel employeur principal qui assurera le suivi de l’état de santé de ce salarié, ou bien de l’unique nouvel employeur, si le salarié ne se trouve plus en situation de multi-emplois.

III/ Les modalités du suivi de l’état de santé du travailleur multi-employeurs

S’agissant des visites s’inscrivant dans le suivi de l’état de santé du travail (visite d’information et de prévention – ex-visite d’embauche – visite de reprise, visite périodique…), le ministère du Travail précise qu’elles doivent avoir lieu prioritairement sur le temps de travail du travailleur, étant précisé que la programmation de la visite est réalisée par le SPSTI de l’employeur principal, sans cibler spécifiquement les heures de travail réalisées chez cet employeur principal.

Le décret d’application est venu apporter des précisions s’agissant spécifiquement de l’organisation de la visite de reprise ainsi que sur les modalités de délivrance de l’attestation de suivi ou de l’avis d’aptitude ou d’inaptitude :

  • L’organisation de la visite de reprise

L’employeur sur lequel pèse l’obligation d’organisation de la visite de reprise dépend de la situation impliquant l’organisation d’une telle visite :

  • en cas de visite consécutive à congé maternité ou à l’absence d’au moins soixante jours pour cause de maladie ou d’accident non professionnel ou à une maladie d’origine professionnelle : c’est l’employeur principal qui devra organiser la visite de reprise;
  • en cas de visite consécutive à une absence d’au moins trente jours pour ce motif : c’est l’employeur ayant déclaré l’accident du travail du travailleur concerné qui devra organiser la visite de reprise.
  • Modalités de délivrance de l’attestation de suivi (= VIP) ou de l’avis d’aptitude ou d’inaptitude (= examen médical d’aptitude)

En cas de délivrance de l’attestation de suivi ou de l’avis d’aptitude ou d’inaptitude, le professionnel de santé qui effectue la visite ou l’examen se prononce au regard de l’emploi occupé et délivre ce document à chacun des employeurs.

Toutefois, en cas d’aménagements de poste ou d’avis différents portant sur l’aptitude du salarié, des avis différents sont délivrés pour chaque poste occupé auprès de chacun des employeurs.

Plus largement, le ministère du Travail précise que le SPSTI de l’employeur principal est tenu d’informer individuellement chaque employeur concerné de l’ensemble des étapes du suivi (convocation, visite, avis rendu, etc.) par tous moyens (courrier, courriel, dépôt dans l’espace employeur…), sans préjudice de la possibilité pour les employeurs non principaux de se manifester auprès du SPSTI de l’employeur principal en cas de carence de ce dernier afin de solliciter l’organisation d’une visite ou pour toute autre action.

IV/ Les modalités de répartition entre les employeurs du coût de la cotisation annuelle (application à compter du 1er janvier 2024) :

Le SPSTI de l’employeur principal recouvre sa cotisation annuelle auprès de chaque employeur, en la répartissant à parts égales. La mutualisation va donc faire bénéficier les employeurs d’une économie puisque la cotisation relative à chaque salarié multi-employeurs sera désormais répartie sur l’ensemble de ses employeurs.

Pour ce faire, le SPSTI se fonde sur le nombre de travailleurs ayant plusieurs employeurs et occupant des emplois identiques au 31 janvier de l’année en cours, selon les informations portées à sa connaissance.

Il est ainsi fondé à demander à ses entreprises adhérentes de lui transmettre, avant le 28 février de chaque année, la liste nominative des travailleurs exécutant simultanément au moins deux contrats de travail, arrêtée au 31 janvier de l’année en cours.

Pour les travailleurs ayant plusieurs employeurs qui arrivent dans l’entreprise ou qui deviennent multi-employeurs au-delà de la date du 31 janvier, le SPSTI ne pourra pas procéder au recouvrement d’une cotisation complémentaire. Par conséquent, le suivi de l’état santé du salarié demeurera assuré par le même SPSTI que précédemment, jusqu’à la prochaine échéance de déclaration annuelle susmentionnée.

Précisons enfin et à toutes fins utiles qu’il est prévu des dispositions transitoires pour les employeurs relevant du même SPSTI. En effet, si le SPSTI de l’employeur principal constate qu’un ou plusieurs travailleurs employés au sein de ses entreprises adhérentes relèvent du suivi de l’état de santé mutualisé au 31 juillet 2023, la cotisation annuelle due au SPSTI au titre de l’année 2023 est répartie à parts égales entre les employeurs du ou des travailleurs concernés, notamment sous la forme d’un avoir pour l’année 2024.

Enfin, régulièrement interrogés s’agissant des différentes visites médicales qui ponctuent la carrière de vos salariés, nous vous proposons, en pièce jointe de la présente circulaire, une fiche pratique sur cette thématique, afin de vous aider dans le cadre du suivi de l’état de santé de vos salariés.

[1] Cf. article 25 de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail, Journal officiel du 3 août 2021.

[2] Cf. articles L. 4624-1-1 et D. 4624-59 et suivants du code du travail.

[3] Cf. décret n° 2023-547 du 30 juin 2023 relatif au suivi de l’état de santé des travailleurs ayant plusieurs employeurs (Journal officiel du 1er juillet 2023).

[4] Cf. questions-réponses relatif au suivi de l’état de santé des salariés ayant une pluralité d’employeurs, publié sur le site du Ministère du Travail, du Plein Emploi et de l’Insertion.

[5] La nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles des emplois salariés des employeurs privés et publics (PCS-ESE) est utilisée par les employeurs pour codifier la profession de leurs salariés dans certaines enquêtes statistiques ou déclarations administratives, et notamment dans le cadre de la déclaration sociale nominative (DSN).

[6] Rubrique 433d de la PCS-ESE.

[7] Rubrique 344d de la PCS-ESE.

[8] Il s’agit donc d’une référence aux dates de conclusion des différents contrats de travail, indépendante de la notion d’ancienneté définie par l’article 11 des dispositions générales de la convention collective nationale étendue de la Pharmacie d’officine du 3 décembre 1997.

DEUST de préparateur en pharmacie : La mobilisation de la FSPF a payé

Comme la FSPF l’a annoncé mardi, un décret publié au Journal officiel d’hier a fixé le niveau de la dotation versée par France compétences aux organismes de formation préparant le DEUST de préparateur/technicien en pharmacie par la voie de l’apprentissage à 3 327 €.

Ce niveau de prise en charge, très inférieur au coût réel de la formation d’un futur préparateur en pharmacie, évalué entre 8 000 et 9 000 € selon les organismes, aurait impliqué un reste à charge de plusieurs milliers d’euros pour les pharmaciens titulaires accueillant des jeunes et, à terme, un abandon de la filière par les organismes de formation.

Toutefois, grâce à la mobilisation de la FSPF au plus haut niveau de l’Etat, et à celle de l’U2P, la profession a obtenu in extremis une révision du « coût contrat » du DEUST de préparateur/technicien en pharmacie préparé par la voie du contrat d’apprentissage à hauteur de 8 550 € par contrat, pour les contrats signés à compter du 8 septembre 2023 (les contrats d’apprentissage signés avant cette date restent pris en charge à hauteur de 9 523 €).

Ce niveau de prise en charge est bien celui retenu en dernier lieu par France compétences et mis en ligne sur son site internet.

La FSPF tient à remercier l’ensemble des acteurs de la formation qui se sont associés à sa mobilisation et dont l’action a permis d’éviter une situation dont les conséquences auraient été catastrophiques pour la profession comme pour la santé publique.

Précisons que la problématique du « coût contrat » est totalement indépendante de l’aide versée aux employeurs qui embauchent des élèves préparateurs âgés de moins de 30 ans en contrat d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation. Cette aide, en vigueur pour les contrats conclus jusqu’au 31 décembre 2023, est de 6 000 euros pour la première année de formation.

INDEMNITES DE LICENCIEMENT UN SIMULATEUR A LA PHARMACIE D’OFFICINE SUR LE SITE INTERNET DE LA FSPF

Le site internet de la FSPF intègre désormais un simulateur permettant de calculer les indemnités conventionnelles de licenciement spécifiques à la branche professionnelle de la Pharmacie d’officine.

Ce simulateur a été conçu et développé par les équipes du Code du travail numérique, service public initié par le ministère du Travail, avec l’appui de la FSPF qui a vérifié la conformité de l’outil aux dispositions de la convention collective nationale de la Pharmacie d’officine. Le simulateur est accessible au lien suivant : https://www.fspf.fr/droit-du-travail/calculer-lindemnite-de-licenciement/.

La présente circulaire est également l’occasion de faire le point sur les indemnités de licenciement grâce à une fiche pratique conçue pour vous.

Pour télécharger la circulaire 2023-35, cliquer ICI.

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