Le combat que la FSPF va mener en 2023

L’actualité en 15 mn chrono!

Au programme cette semaine :

  • Les résultats de l’enquête sur l’attractivité des métiers de l’officine réalisée par la FSPF
  • Les négociations salariales en cours
  • Le projet de loi pour l’amélioration de l’accès aux soins par la confiance 
    aux professionnels de santé.

Stages en officine 2023 – Gratification et congés

Après un rappel des conditions de recours aux stages, la présente circulaire recense les informations relatives à la gratification accordée en cas de stage d’une durée totale supérieure à deux mois consécutifs ou non (I), aux congés pour convenances personnelles attribués aux étudiants de sixième année des études de pharmacie accomplissant le stage de six mois de pratique professionnelle (II).

Au préalable, rappelons que le code de l’éducation prévoit notamment, quelle que soit la durée du stage, que[1] :

–       tout stage doit être intégré à un cursus pédagogique ;

–       tout stage doit faire l’objet d’une convention de stage conclue entre l’étudiant, l’employeur et l’établissement d’enseignement ;

–       tout stage doit donner lieu à la désignation d’un tuteur au sein de l’entreprise d’accueil (le tuteur peut être le pharmacien titulaire)[2] ;

–       le nombre de stagiaires dont la convention de stage est en cours pendant une même semaine civile est limité à trois pour les entreprises dont l’effectif est inférieur à vingt[3] ;

–       tout stage doit donner lieu à la remise d’une attestation de stage par l’employeur ;

–       tout stagiaire doit être inscrit sur le registre unique du personnel ;

–       tout stagiaire bénéficie des règles applicables aux salariés en matière de durées maximales quotidienne et hebdomadaire de présence, de repos quotidien et hebdomadaire, de jours fériés[4]. A cet effet, l’employeur doit établir, par tous moyens, un décompte des durées de présence du stagiaire ;

–       tout stagiaire bénéficie des congés et autorisations d’absences prévus par le code du travail en cas de grossesse, de paternité ou d’adoption (congé de maternité, congé de paternité, congé d’adoption, autorisations d’absence pour assister aux examens médicaux pré et post-nataux) ;

–       tout stagiaire doit bénéficier de la prise en charge, par l’employeur, de la moitié du coût des titres d’abonnement aux transports publics de personnes ou de services publics de location de vélo pour ses déplacements entre sa résidence habituelle et l’entreprise d’accueil ;

–       tout stagiaire doit avoir accès aux titres-restaurant dans les mêmes conditions que les salariés de l’entreprise d’accueil.

Rappelons également que la durée du ou des stages effectués par un même stagiaire dans une même entreprise ne peut excéder, sauf dérogation accordée par décret, six mois par année d’enseignement.

Enfin, un stage ne peut avoir pour objet l’exécution d’une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent de l’entreprise, l’accueil successif de stagiaires, au titre de conventions de stage différentes, pour effectuer des stages sur un même poste, n’étant possible qu’à l’expiration d’un délai de carence égal au tiers de la durée du stage précédent.

I – Gratification accordée pour tout stage d’une durée totale supérieure à deux mois consécutifs ou non, y compris le stage de sixième année de pharmacie

A.   Montant de la gratification minimale pour 2023

Le code de l’éducation prévoit que lorsque la durée de stage au sein d’une même entreprise est supérieure à deux mois consécutifs ou, au cours d’une même année scolaire ou universitaire, à deux mois consécutifs ou non, le ou les stages font l’objet d’une gratification versée mensuellement, à compter du premier jour du premier mois de la période de stage.

La durée du stage étant calculée en fonction du temps de présence effective du stagiaire, une gratification devra être versée pour tout stage, consécutif ou non, comportant plus de 308 heures[5].

Conformément aux dispositions de l’article L. 124-6 du code de l’éducation, le montant horaire minimum de cette gratification est fixé à 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale, soit 4,05 euros compte tenu du montant du plafond de la sécurité sociale applicable en 2023[6].

L’accord collectif national de branche étendu du 17 janvier 2007 relatif à la gratification des étudiants stagiaires en Pharmacie d’officine fixe, quant à lui, à 55 fois le SMIC horaire pour un stage à temps plein (151,67 heures) le montant de cette même gratification, soit un montant horaire arrondi à 4,09 euros, compte tenu du montant du SMIC applicable au 1er janvier 2023[7].

Le montant minimal de la gratification applicable à compter du 1er janvier 2023 est donc égal à :

– 4,09 euros de l’heure pour le stage de six mois de pratique professionnelle des étudiants de sixième année des études de pharmacie ;

– 4,05 euros de l’heure pour tout autre stage d’une durée totale supérieure à deux mois consécutifs ou non.

Rappelons, à toutes fins utiles, que les stagiaires doivent bénéficier d’une revalorisation de leur gratification lorsque le montant horaire minimal de la gratification est revalorisé en cours de stage.

B.   Modalités de calcul de la gratification minimale

La gratification doit être calculée sur la base du nombre réel d’heures de présence effective du stagiaire dans l’entreprise au cours du mois.

En conséquence, même pour un stage accompli à temps complet, il n’est pas possible de verser une gratification forfaitaire calculée sur la base de 151,67 heures.

Le montant de la gratification minimale pourra ainsi varier d’un mois à l’autre en fonction notamment du nombre de jours du mois (exemple du mois de février qui comporte moins de jours que le mois de janvier).

Selon l’administration[8], il est toutefois possible de lisser le montant mensuel de la gratification versée en faisant la moyenne des heures de présence prévues chaque mois. Ce mode de calcul présente l’inconvénient d’entraîner une régularisation en fin de stage dans le cas où, par exemple, toutes les heures de présence initialement prévues n’auraient pas été effectuées (absence du stagiaire ne donnant pas lieu au maintien de la gratification, interruption du stage…).

En outre, rappelons que certaines absences du stagiaire sont considérées comme du temps de présence effective et ne doivent, à ce titre, entraîner aucune diminution de la gratification. Il s’agit :

–       des autorisations d’absence pour se rendre aux examens médicaux obligatoires dans le cadre de la grossesse et des suites de l’accouchement : ces autorisations d’absence bénéficient aux stagiaires en vertu de l’article L. 124-13 du code de l’éducation. Outre la femme enceinte, rappelons que ces autorisations d’absence concernent aussi son/sa conjoint(e), qu’il soit marié, pacsé ou vivant maritalement, dans la limite de trois autorisations d’absence au maximum[9]. Ces autorisations d’absence étant rémunérées pour les salariés, les stagiaires ne devront donc pas subir de diminution du montant de leur gratification à l’occasion de ces absences ;

–       des jours fériés chômés : l’article L. 124-6 du code de l’éducation prévoit en effet que le montant minimal de la gratification n’est pas fonction du nombre de jours ouvrés dans le mois ;

–       des six jours ouvrables de congés pour convenance personnelle accordés aux étudiants de sixième année des études de pharmacie durant leur stage de six mois de pratique professionnelle (cf. II) ;

–       de toute autre autorisation d’absence ou congé assimilé expressément par la convention de stage à du temps de présence effectif.

En revanche, d’autres absences, bien qu’autorisées par le code de l’éducation (l’employeur ne peut s’y opposer), ne sont pas considérées comme du temps de présence effectif et n’ont ainsi pas à être prises en compte pour le calcul de la gratification. Il s’agit :

–       du congé de maternité, du congé de paternité et du congé d’adoption : rappelons que les stagiaires, n’étant pas salariés, ne bénéficient d’aucun droit aux prestations en nature ou en espèces servies au titre des régimes de prévoyance et de frais de soins de santé des salariés de la Pharmacie d’officine. Ils bénéficient, en revanche des prestations en nature servies par leur régime de sécurité sociale étudiante, voire même, des prestations en nature et en espèces servies par le régime général de sécurité sociale des travailleurs salariés lorsqu’ils perçoivent une gratification d’un montant supérieur à la fraction exonérée de charges sociales (cf. I/D). L’extension aux stagiaires des dispositions du code du travail relatives à ces congés a uniquement pour effet de leur accorder une autorisation d’absence non rémunérée par l’employeur.

C.   Régime social de la gratification

Conformément aux dispositions des articles L. 136-1-1 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale, les sommes versées aux stagiaires sont exonérées de cotisations et de contributions de sécurité sociale lorsqu’elles n’excèdent pas, par mois civil, le produit d’un pourcentage du plafond horaire de la sécurité sociale par le nombre d’heures de présence effective du stagiaire au cours du mois.

Ce pourcentage du plafond horaire de la sécurité sociale est fixé à 15 %, soit le montant de la gratification minimale légale[10] à savoir, pour 2023, 4,05 euros par heure de présence.

La gratification attribuée aux stagiaires de sixième année des études de pharmacie accomplissant le stage de six mois de pratique professionnelle étant supérieure au montant de la gratification minimale prévue par le code de l’éducation, la différence devra donc être soumise à cotisations sociales.

L’Acoss a par ailleurs précisé[11] que les congés pour convenances personnelles dont bénéficient ces étudiants en pharmacie (cf. II) ne remettent pas en cause le régime social de la gratification versée à ces stagiaires dans la mesure où ces congés sont assimilés à des heures de présence effective.

Les cotisations exonérées sont les cotisations de sécurité sociale (cotisations maladie, maternité, vieillesse[12], invalidité, décès, allocations familiales, accidents du travail et maladies professionnelles), la CSG, la CRDS, la contribution solidarité autonomie (CSA), la cotisation logement FNAL et le versement transport. Il en va de même de la taxe d’apprentissage, des contributions à la formation professionnelle et de la participation des employeurs à l’effort de construction.

Dans le cas de gratifications d’un montant supérieur au minimum légal, les cotisations et contributions précédemment citées seront calculées uniquement sur la fraction excédentaire de gratification[13].

En revanche, les stagiaires, n’ayant pas la qualité de salariés, ne doivent pas être affiliés aux institutions de retraite complémentaire (ARRCO-AGIRC), quel que soit le montant de la gratification[14]. A ce titre, les cotisations dues au titre des régimes de retraite complémentaire (y compris AGFF) sont exonérées dans tous les cas, y compris lorsque le montant de la gratification est supérieur à la franchise de charges sociales. Il en va de même des cotisations dues au titre de l’assurance chômage[15], des cotisations dues au titre du régime de garantie des créances des salariés (AGS)[16], des cotisations dues au titre des régimes de prévoyance et de frais de soins de santé des salariés non-cadres de la Pharmacie d’officine, auprès desquels seuls des salariés peuvent être affiliés[17], ainsi que des contributions patronales destinées au financement du dialogue social (FNDP Pharmacie, Fonds national interprofessionnel de financement des organisations professionnelles d’employeurs et des organisations syndicales de salariés)[18].

Précisons qu’afin de permettre la vérification du respect des règles relatives au régime social des gratifications de stage (paiement des cotisations au-delà de la franchise…), les employeurs doivent déclarer la totalité des sommes versées aux stagiaires dans la déclaration sociale nominative (DSN), en distinguant notamment la quote-part exonérée de la quote-part soumise à charges sociales[19].

D.   La protection sociale des stagiaires[20]

Les stagiaires qui perçoivent une gratification inférieure ou égale au montant de la fraction exonérée de charges sociales, ne bénéficient que des prestations en nature afférentes aux risques accidents du travail et maladies professionnelles et de la rente d’incapacité permanente. Ils ne bénéficient donc ni des prestations en nature, ni des prestations en espèces afférentes aux risques maladie, maternité, invalidité et décès du régime général des travailleurs salariés. Ils n’acquièrent pas non plus de droits à la retraite. Ils continuent de bénéficier du régime de sécurité sociale étudiant auquel ils restent affiliés (prestations en nature).

En revanche, les stagiaires qui perçoivent une gratification dont le montant est supérieur à la fraction exonérée de charges doivent, outre leur affiliation au régime de sécurité sociale étudiant, être affiliés au régime de sécurité sociale des travailleurs salariés. Ainsi, ils vont cotiser et ouvrir droit (sur la base du différentiel entre le montant de la gratification et le seuil de la franchise de charges) aux prestations en nature et en espèces afférentes aux risques maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles, invalidité et décès, à l’exclusion toutefois des indemnités en capital. Dans les mêmes conditions, ils vont également ouvrir droit à la retraite de base (mais pas à la retraite complémentaire).

Le paiement des cotisations afférentes aux risques accidents du travail et maladies professionnelles, l’affiliation des stagiaires et la déclaration des accidents du travail et maladies professionnelles auprès de la CPAM du lieu de résidence du stagiaire incombent[21] :

–       soit, à l’établissement d’enseignement ou au rectorat d’académie en cas de gratification d’un montant inférieur ou égal à la franchise de cotisations sociales. Toutefois, lorsque l’accident survient par le fait ou à l’occasion du stage en entreprise, l’obligation de déclaration de l’accident du travail incombe à l’entreprise d’accueil. Dans ce cas, l’entreprise adresse sans délai à l’établissement d’enseignement dont relève le stagiaire copie de la déclaration d’accident du travail envoyée à la CPAM compétente ;

–       soit, à l’entreprise d’accueil lorsque la gratification versée est d’un montant supérieur à ce seuil. Dans ce cas, les cotisations sont calculées sur la quote-part de gratification supérieure à la fraction exonérée. Le taux applicable est le taux habituel de l’entreprise.

II – Congés attribués durant le stage de six mois de pratique professionnelle de la sixième année des études de pharmacie

Le code de l’éducation prévoit que pour les stages d’une durée supérieure à deux mois, la convention de stage doit prévoir la possibilité de congés et d’autorisations d’absence au bénéfice du stagiaire au cours du stage. 

Le code de l’éducation ne précisant ni le nombre, ni les modalités d’acquisition et d’utilisation de ces autorisations d’absence et de ces congés, qui n’ont pas la qualité de congés payés au sens du code du travail, la FSPF, l’USPO et l’Association nationale des étudiants en pharmacie de France (ANEPF) ont conclu, le 15 juin 2015, un accord relatif au stage de six mois de pratique professionnelle de la sixième année des études de pharmacie[22].

A.   Nombre de jours de congés attribués

Selon les termes de l’accord du 15 juin 2015, tout étudiant accomplissant son stage de six mois de pratique professionnelle dans le cadre de la sixième année des études de pharmacie a la possibilité de bénéficier, dès le début du stage et pour toute la durée de celui-ci, de six jours ouvrables de congés pour convenances personnelles.

Les stagiaires de sixième année se voient ainsi attribuer, dès le début du stage, une enveloppe forfaitaire de six jours ouvrables de congés utilisables dès le début du stage.

Par souci de commodité, la FSPF a souhaité que l’attribution de ces jours de congés soit indépendante de toute logique d’acquisition progressive (comme c’est le cas pour les congés payés des salariés par exemple).

B.   Modalités d’utilisation des jours de congés et impact sur la gratification

Le recours à ces jours de congés est soumis à l’accord préalable du pharmacien titulaire quant au nombre de jours pris et aux dates auxquelles ces jours sont posés.

Sous réserve de l’accord du pharmacien titulaire, le stagiaire est autorisé à prendre plusieurs jours de congés simultanément, dans la limite maximale de deux jours ouvrables consécutifs. Précisons que l’accord n’interdit pas que le stagiaire puisse prendre, à plusieurs reprises au cours d’un même mois, deux jours ouvrables consécutifs de congés à partir du moment où le pharmacien titulaire l’y autorise.

Enfin, le recours à ces jours de congés n’a pas à être motivé. Ainsi, le stagiaire pourra, à sa convenance, solliciter l’utilisation de ces jours pour faire face à un empêchement (maladie…) ou pour toute autre raison personnelle (événement familial, loisirs…).

L’accord du 15 juin 2015 prévoit également que les heures correspondant aux jours de congés pris au cours d’un même mois sont assimilées à des heures de présence effective pour le calcul du montant de la gratification versée au titre du mois considéré (cf. supra).

Ainsi, la prise de ces jours de congés n’occasionnera pas, pour le stagiaire, de diminution du montant de sa gratification.

En revanche, une fois les six jours ouvrables de congés utilisés, toute absence devra faire l’objet d’un justificatif (certificat médical en cas de maladie par exemple) ou de l’accord de l’employeur (démarche administrative, événement familial…) et ne sera pas prise en compte pour le calcul de la gratification, à l’exception toutefois des absences relatives à un état de grossesse, de maternité/paternité ou d’adoption, conformément aux dispositions du code de l’éducation (cf. I/B).

C.   Sort des congés non pris à l’issue du stage

Enfin, l’accord du 15 juin 2015 précise qu’à l’issue du stage ou en cas d’interruption de celui-ci avant le terme initialement prévu, les jours de congés non pris sont perdus et ne font pas l’objet du versement d’une indemnité compensatrice.

Précisons toutefois que cette disposition ne saurait permettre aux pharmaciens titulaires de s’opposer systématiquement aux demandes de leurs stagiaires dans le seul but d’empêcher la prise de tout ou partie des congés. En effet, un tel comportement pourrait, en cas de contestation, être qualifié d’abus de droit et donner lieu au paiement de dommages et intérêts en faveur du stagiaire.


[1] Pour plus d’explications sur ces points, cf. notre circulaire n° 2014-266 du 17 décembre 2014.

[2] Une personne ne peut être désignée tuteur de plus de trois stagiaires simultanément (article R. 124-13 du code de l’éducation).

[3] Nombre limité à 15 % de l’effectif, arrondi à l’entier supérieur, dans les entreprises dont l’effectif est égal ou supérieur à vingt (article R. 124-10 du code de l’éducation).

[4] La règle selon laquelle seuls les salariés totalisant au moins trois mois d’ancienneté ne subissent pas de diminution de leur salaire en cas de chômage d’un jour férié (article L. 3133-3 du code du travail) n’est toutefois pas applicable aux stagiaires, dont le montant minimal forfaitaire de gratification est indépendant du nombre de jours ouvrés du mois, sans condition de durée de présence (article L. 124-6 du code de l’éducation).

[5] Cf. circulaire Acoss n° 2015-42 du 2 juillet 2015. Rappelons en effet que l’article D. 124-6 du code de l’éducation précise que la durée du stage est calculée en fonction du temps de présence effective du stagiaire dans l’entreprise, étant entendu que chaque période au moins égale à sept heures de présence, consécutives ou non, est considérée comme équivalente à un jour, et que chaque période au moins égale à vingt-deux jours de présence, consécutifs ou non, est considérée comme équivalente à un mois.

[6] Arrêté du 9 décembre 2022 portant fixation du plafond de la sécurité sociale pour 2023 (Journal officiel du 16 décembre 2022). La valeur horaire du plafond de la sécurité sociale est égale à la valeur mensuelle multipliée par 12 et divisée par 1 607, le total étant arrondi à l’euro le plus proche (cf. article D. 242-19 du code de la sécurité sociale).

[7] Cf. décret n° 2022-1608 du 22 décembre 2022 portant relèvement du salaire minimum de croissance (Journal officiel du 23 décembre 2022).

[8] Circulaire Acoss n° 2015-42 du 2 juillet 2015.

[9] Cf. notre circulaire n° 2014-221 du 24 octobre 2014.

[10] Cf. article D. 242-2-1 du code de la sécurité sociale.

[11] Circulaire Acoss n° 2015-42 du 2 juillet 2015.

[12] Bien que les stagiaires percevant la gratification minimale ne cotisent pas à l’assurance vieillesse obligatoire et ne se constituent pas de droits à la retraite de base, ils peuvent demander la prise en compte de leurs périodes de stage, sous réserve de s’acquitter d’un certain montant de cotisation (12 % du plafond mensuel de la sécurité sociale par trimestre pris en compte) et dans la limite de deux trimestres. Les stagiaires intéressés doivent s’adresser à la CNAV. Source : circulaire CNAV 2015-25 du 23 avril 2015.

[13] Circulaire Acoss n° 2015-42 du 2 juillet 2015. L’Acoss précise que la part de gratification qui dépasse le seuil de franchise ne bénéficie pas du taux réduit de cotisations d’allocations familiales.

[14] Article V.1.1.4.2 du guide réglementaire AGIRC et ARRCO.

[15] Circulaire Acoss n° 2015-42 du 2 juillet 2015 et circulaire DSS/5B/2007/236 du 14 juin 2007.

[16] Cf. articles L. 3253-6 et L. 3253-18 du code du travail pour les cotisations dues au titre de l’AGS.

[17] Cf. article 23 des dispositions générales de la convention collective nationale étendue de la Pharmacie d’officine du 3 décembre 1997 et l’Annexe IV-1 de cette même convention collective.

[18] Circulaire Acoss n° 2015-42 du 2 juillet 2015.

[19] Cf. http://dsn-info.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/1332/~/d%C3%A9clarer-un-stagiaire-en-dsn-phase-3.

[20] Circulaire Acoss n° 2015-42 du 2 juillet 2015 et circulaire DSS/5B/2007/236 du 14 juin 2007.

[21] Article R. 412-4 du code de la sécurité sociale.

[22] Pour les stages d’une durée de plus de deux mois autres que le stage de sixième année des études de pharmacie, seules les dispositions légales s’appliquent : l’employeur est tenu de prévoir, dans la convention de stage, la possibilité d’autorisations d’absence et de congés sans que leur nombre et leurs modalités d’utilisation ne soient imposés.

Relèvement du SMIC au 1er janvier 2023 et incidence sur la grille des salaires

I – Relèvement du SMIC au 1er janvier 2023 et incidence sur la grille des salaires

Un décret publié ce jour au Journal Officiel[1] porte le SMIC à 11,27 € bruts de l’heure à compter du 1er janvier 2023 soit 1 709,28 € bruts par mois sur la base de 35 heures hebdomadaires de travail (151,67 heures mensuelles).

Cette augmentation de 1,81 % entraîne la poursuite du rattrapage de la grille des salaires de la Pharmacie d’officine par le SMIC. Désormais, les quinze premiers coefficients (100 à 200 inclus) présentent des rémunérations conventionnelles inférieures au SMIC.

Compte tenu de l’interdiction de verser une rémunération inférieure au SMIC, les rémunérations minimales correspondant aux coefficients 100 à 200 inclus de la grille des salaires doivent être alignées sur la nouvelle valeur du SMIC au 1er janvier 2023 à savoir, 11,27 € de l’heure et 1 709,28 € bruts par mois (base 35 heures soit 151,67 heures par mois). Il en va de même pour les rémunérations applicables aux élèves préparateurs en pharmacie, sauf lorsque l’application des rémunérations résultant de l’accord collectif national étendu du 7 juin 2022 demeurent plus favorables que celles fixées par le code du travail.

S’agissant des autres coefficients, la grille des salaires en Pharmacie d’officine applicable depuis le 31 août 2022 en vertu de l’accord collectif national de branche étendu du 7 juin 2022, est toujours en vigueur.

De même, les rémunérations versées aux étudiants qui accomplissent des aides et remplacements en officine ne sont pas modifiées[2].

La grille des salaires applicable en Pharmacie d’officine à compter du 1er janvier 2023 est présentée dans le tableau n°1.

La CPPNI de la Pharmacie d’officine se réunira le 16 janvier 2023 avec, à son ordre du jour, la négociation portant sur la revalorisation des salaires et des frais d’équipement.

Nous vous tiendrons informés, le cas échéant, de la conclusion éventuelle d’un accord de salaires.

Vous trouverez, dans le tableau n° 1, la grille des salaires applicables en Pharmacie d’officine à compter du 1er janvier 2023 accompagnée des primes d’ancienneté correspondantes.

II – Rémunération des jeunes en formation

La rémunération applicable aux jeunes qui préparent le brevet professionnel (BP) de préparateur en pharmacie ou le diplôme d’études universitaires scientifiques et techniques (DEUST) de préparateur/technicien en pharmacie, par la voie du contrat d’apprentissage ou du contrat de professionnalisation est fixée par accord collectif national[3].

Cette rémunération, dont le montant varie selon le niveau d’études initial, l’année de formation ou le type de contrat (apprentissage ou professionnalisation), est présentée dans le tableau n° 2.

A.   Cas particuliers en contrat d’apprentissage

1)    Apprentis âgés de 26 ans et plus

Les apprentis âgés de 26 ans à 29 ans à la date d’entrée en apprentissage doivent percevoir, en application des dispositions de l’article D. 6222-26 du code du travail, une rémunération égale à 100 % du SMIC ou, s’il est supérieur, à 100 % du salaire minimum correspondant à l’emploi occupé (cf. tableau n° 2).

Ce niveau de rémunération s’applique quelle que soit l’année d’apprentissage, et quel que soit le diplôme dont est titulaire l’apprenti (BEP SS ou Baccalauréat).

2)    Apprentissage en trois ans : rémunération de la troisième année

Bien que la durée classique du cycle de formation des préparateurs en pharmacie soit de deux ans, il arrive que cette durée soit portée à trois ans afin de tenir compte du niveau initial de compétences de l’apprenti. La première des trois années d’apprentissage est communément appelée « année de positionnement ».

La rémunération versée pendant la troisième année d’apprentissage est identique à celle que l’apprenti percevait l’année précédente, c’est-à-dire égale à la rémunération de la deuxième année de formation, dans la mesure où cette rémunération est plus favorable que la rémunération fixée par le code du travail pour une troisième année d’apprentissage.

Après comparaison entre les rémunérations légales et les rémunérations conventionnelles prévues par accord de branche et présentées dans le tableau n° 2, la rémunération légale doit s’appliquer dans deux cas :

  • Apprenti âgé de 18 ans à 20 ans, titulaire du BEP SS, du baccalauréat ou d’une première année d’UFR de pharmacie : rémunération à accorder en troisième année : 67 % du SMIC soit 1 145,22 euros ;
  • Apprenti âgé de 21 ans à 25 ans, titulaire du BEP SS, du baccalauréat ou d’une première année d’UFR de pharmacie : rémunération à accorder en troisième année : 78 % du SMIC soit 1 333,24 euros.

Dans tous les autres cas, les rémunérations légales prévues en troisième année d’apprentissage sont inférieures aux rémunérations conventionnelles prévues en seconde année d’apprentissage. Il convient donc de faire application de ces dernières lors de la troisième année d’apprentissage.

3)    Redoublement

En cas d’échec à l’examen, l’apprentissage peut être prolongé pour une durée d’un an au plus, soit par prorogation du contrat initial, soit par conclusion d’un nouveau contrat avec un autre employeur.

Quelle que soit la solution retenue, prorogation du contrat initial ou conclusion d’un nouveau contrat avec un nouvel employeur, l’article D. 6222-28 du code du travail précise que le salaire versé à l’apprenti pendant l’année de prolongation du contrat (c’est-à-dire pendant l’année de redoublement) est celui correspondant à la dernière année précédant cette prolongation.

Ainsi, dans l’hypothèse la plus courante d’un contrat d’apprentissage d’une durée initiale de deux ans, la rémunération applicable pendant l’année de redoublement sera celle qui aura été versée à l’apprenti pendant sa seconde année d’apprentissage.

B.   Cas particuliers en contrat de professionnalisation

1)    Titulaires d’un contrat de professionnalisation âgés d’au moins 26 ans

En ce qui concerne la rémunération des salariés âgés de 26 ans et plus, engagés en contrat de professionnalisation, l’accord collectif national étendu du 7 mars 2016 relatif à l’accès des salariés à la formation professionnelle tout au long de la vie dans la branche professionnelle de la Pharmacie d’officine (article 18), reprenant en cela les dispositions du code du travail, prévoit qu’elle est au moins égale à 85 % de la rémunération conventionnelle minimale (coefficient 100) sans pouvoir être inférieure au SMIC pendant toute la durée de l’action de professionnalisation.

=> rémunération à accorder : 100 % du SMIC soit 1 709,28 euros.

2)    Baccalauréat professionnel ou équivalent

L’article D. 6325-15 du code du travail prévoit que les jeunes titulaires d’un baccalauréat professionnel ou d’un titre ou d’un diplôme à finalité professionnelle de même niveau percevront une rémunération majorée par rapport à ceux possédant un diplôme de niveau inférieur.

L’Administration a précisé que le baccalauréat technologique, quelle que soit sa série, est un diplôme à finalité professionnelle de même niveau que le baccalauréat professionnel[4]En revanche, le baccalauréat général, n’étant pas un diplôme à finalité professionnelle, ne donne pas lieu au bénéfice de la majoration de rémunération. L’Administration avait, dans une circulaire publiée en 2004 et depuis abrogée, adopté la même position[5]. Rien ne permet de remettre en cause cette analyse.

Conformément aux dispositions de l’article D. 6325-15 précité, les jeunes en contrat de professionnalisation et titulaires d’un baccalauréat professionnel ou équivalent doivent au moins percevoir :

–       s’ils sont âgés de moins de 21 ans : 65 % du SMIC, soit 1 111,03 euros ;

–       s’ils sont âgés de 21 ans à 25 ans révolus : 80 % du SMIC, soit 1 367,42 euros.

Au regard du tableau n° 2 joint en annexe, ces montants doivent se substituer à la rémunération conventionnelle moins favorable dans les cas suivants :

–       jeunes de moins de 21 ans en première année de formation :

=> rémunération à accorder : 65 % du SMIC soit 1 111,03 euros.

–       jeunes de 21 ans à 25 ans révolusqu’ils soient en première ou deuxième année de formation :

=> rémunération à accorder : 80 % du SMIC soit 1 367,42 euros.

3)    Diplôme de niveau 5 (ex-niveau III) ou supérieur

Enfin, précisons également que l’article 14.3 de l’accord l’accord-cadre multiprofessionnel du 25 juin 2015 destiné à assurer le développement de la formation et la sécurisation des parcours professionnels des salariés des entreprises libérales (accord UNAPL) prévoit que les jeunes de moins de 26ans, titulaires d’un diplôme de niveau 5 (ex-niveau III)[6] ou équivalent sur l’échelle des niveaux de l’Education nationale, en première et en deuxième année de contrat de professionnalisation, ne peuvent percevoir « une rémunération inférieure à la rémunération conventionnelle prévue par la branche et à 90 % du SMIC » :

 => rémunération à accorder : 100 % du coefficient 100 soit 1 646,00 euros[7].

Cette disposition doit être prise en considération lors du calcul de la rémunération des jeunes en contrat de professionnalisation qui répondraient aux conditions de formation requises.

4)    Redoublement

Contrairement aux règles applicables en matière de contrat d’apprentissage, les rémunérations légales du contrat de professionnalisation n’évoluent pas en fonction de l’année du contrat de professionnalisation. Elles sont uniquement calculées en fonction de l’âge et du diplôme dont est titulaire le jeune en formation.

Après comparaison entre les rémunérations légales et les rémunérations conventionnelles prévues par accord de branche et présentées au tableau n° 2, la rémunération applicable, en cas d’échec à l’examen, durant la troisième année de professionnalisation, sera celle versée durant la seconde année de professionnalisation (cf. tableau n° 2 et cas particuliers visés au II/B).

Pièces jointes :

–       grille des salaires applicables en Pharmacie d’officine au 1er janvier 2023 ;

–       tableau des rémunérations des jeunes préparant le brevet professionnel de préparateur en pharmacie ou le diplôme d’études universitaires scientifiques et techniques (DEUST) de préparateur/technicien en pharmacie.


[1] Décret n° 2022-1608 du 22 décembre 2022 portant relèvement du salaire minimum de croissance (Journal officiel du 23 décembre 2022).

[2] Cf. en dernier lieu, notre circulaire n° 2022-41 du 31 août 2022.

[3] Cf. accord collectif national étendu du 7 mars 2016 modifié relatif à la rémunération des jeunes préparant le brevet professionnel de préparateur en pharmacie ou le diplôme d’études universitaires scientifiques et techniques de préparateur/technicien en pharmacie et à la classification des emplois de préparateur en pharmacie d’officine et accord collectif national du 6 avril 2021 étendu relatif à la rémunération des jeunes préparant le brevet professionnel de préparateur en pharmacie ou le diplôme d’études universitaires scientifiques et techniques de préparateur/technicien en pharmacie dans la branche professionnelle de la Pharmacie d’officine (cf. circulaire n° 2021-28 du 4 juin 2021).

[4] Circulaire DGEFP n° 2012-15 du 19 juillet 2012 relative à la mise en œuvre du contrat de professionnalisation.

[5] Circulaire DGEFP n° 2004-025 du 18 octobre 2004 relative à la mise en œuvre du contrat de professionnalisation.

[6] Diplômes de niveau 5 (ex-niveau III) sur l’échelle des niveaux de l’éducation nationale : diplômes de niveau Bac + 2 (DUT, BTS, ancien DEUG).

[7] Bien que désormais inférieure au SMIC, la valeur du coefficient 100 à prendre ici en compte est celle issue de l’accord collectif national de branche étendu du 7 juin 2022 (soit 1 646 euros), dans la mesure où elle est supérieure à 90 % du SMIC applicable au 1er janvier 2023 (soit 1 538,35 euros).

Formation de préparateur en contrat de professionnalisation : déplafonnement de la durée maximale de formation

Les partenaires sociaux de la Pharmacie d’officine ont conclu un avenant à l’accord formation de 2016 pour permettre aux établissements d’enseignement (CFA…) qui proposent de préparer le BP de préparateur en pharmacie ou le DEUST de technicien/préparateur en pharmacie en contrat de professionnalisation, de pouvoir aller au-delà de la durée maximale de formation théorique fixée, par le code du travail, à 25 % de la durée totale du contrat.

Cette dérogation permet ainsi de régulariser tous les contrats de professionnalisation dont la durée de formation théorique n’était pas conforme au code du travail et met à l’abri les employeurs des élèves préparateurs concernés d’un refus de financement par l’OPCO-EP pour ce motif.

Cette circulaire ne concerne pas les élèves préparateurs en contrat d’apprentissage.

Pour consulter la circulaire 2022-49, cliquez ICI.


Salaires en officine: Il n’y a pas de honte patronale.

La forte inflation actuelle a en effet entrainé plusieurs rdv de négociation sur les salaires en 2022. Ci-dessous l’historique de l’année :

Fin 2021, les partenaires sociaux se sont réunis pour statuer sur une augmentation du point officinal. Un accord a été conclu entre la FSPF, représentant une partie des titulaires, et deux syndicats de salariés, à savoir FO et UNSA.

La valeur du point conventionnel de salaire est fixée à 4,776 € de l’heure, soit une augmentation de 3% par rapport à 2021.

Cette augmentation a pris effet à compter de la date de publication au Journal Officiel : le 16 mars 2022. Toutes les pharmacies sont concernées (celles adhérentes à un syndicat signataire mais aussi toutes les autres pharmacies).

Le 7 juin 2022, les partenaires sociaux se sont à nouveau réunis. Une nouvelle augmentation de 3% du point a été conclue entre la FSPF et l’USPO, pour les titulaires, et l’UNSA, la CFDT et FO pour les salariés. Le point passera ainsi à 4,919 €.

Cette augmentation est applicable à compter du 31 août 2022, date de publication au Journal Officiel de l’arrêté d’extension de l’accord.

NDLR: Il est bon que nos équipes officinales sachent que l’augmentation des salaires en 2022 est de 6%.

P.L

Prime de partage de la valeur (ex prime Macron) : pérennisation du dispositif, plafond porté à 3 000 euros et autres nouveautés

Le dispositif de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, dite « prime PEPA » ou encore « prime Macron », a été pérennisé par la loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat. Renommé « prime de partage de la valeur » ou PPV, le dispositif, applicable depuis le 1er juillet 2022, permet désormais aux entreprises de verser à tous leurs salariés, quels que soient leur revenus, une prime exonérée de cotisations sociales chaque année, dans la limite de 3 000 euros (6 000 euros pour les entreprises pourvues d’un dispositif d’intéressement ou de participation).

Exonérée d’impôt sur le revenu pour les seuls salariés dont la rémunération est inférieure à trois fois le SMIC annuel, la PPV sera totalement assujettie à l’impôt sur le revenu, la CSG et la CRDS à compter du 1er janvier 2024 pour tous les salariés.

Le versement de la PPV est facultatif pour les employeurs. La FSPF vous propose un modèle de décision unilatérale pour vous aider dans la mise en œuvre de cette prime et vous éviter, le cas échéant, tous frais supplémentaires de mise en place.

Pour en savoir plus, consultez notre circulaire 2022-44 en cliquant ICI.

Cordialement,

Valérie OLLIER (FSPF 13) et Louis PENERANDA (FSPF 84)

Mesures budgétaires et protection du pouvoir d’achat : décryptage de la loi de finances rectificative pour 2022 et de la loi d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat

La loi de finances rectificative pour 2022 et la loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat ont été publiées le 17 août dernier au Journal officiel.

Elles portent l’essentiel des mesures annoncées au cours et à l’issue de l’élection présidentielle et des élections législatives pour garantir le pouvoir d’achat des salariés et l’activité économique.

Un certain nombre de ces mesures concerne directement l’entreprise officine ou ses salariés, notamment les dispositions relatives à la prime de partage de la valeur, à la réduction patronale de cotisations sociales des heures supplémentaires, à la monétisation des jours de réduction du temps de travail, au plafonnement de la hausse des loyers et à la généralisation de la facturation électronique.

Des circulaires spécifiques vous seront transmises ultérieurement pour détailler les principaux dispositifs listés dans notre circulaire 2022-42 que vous pouvez consulter en cliquant ICI.

Valérie OLLIER (FSPF13) & Louis PENERANDA (FSPF84)

Les Pharmaciens du Sud

GRATUIT
VOIR