Nouvelles précisions concernant le suivi médical des salariés multi-employeurs


Certaines officines sont concernées par les salariés multi-employeurs, en raison de l’importance du travail à temps partiel dans notre branche professionnelle. A ce titre, il apparaît important de revenir sur les dernières précisions apportées par décret à ce sujet.

La loi du 2 août 2021[1] dite « santé au travail » prévoit qu’en cas de pluralité d’employeurs, le suivi de l’état de santé des travailleurs occupant des emplois identiques est mutualisé[2]Dans ce cadre, un seul des employeurs du travailleur accomplit le suivi de son état de santé pour le compte de tous les autres. Ce suivi mutualisé s’impose à l’ensemble des acteurs concernés : employeurs, salariés et services de prévention et de santé au travail interentreprises (SPSTI).

Un décret daté du 30 juin 2023[3] est venu en préciser les modalités, entrées en vigueur le 2 juillet 2023 à l’exception des dispositions portant sur la répartition entre les employeurs du coût de la cotisation annuelle qui s’appliqueront à partir du 1er janvier 2024. Un questions-réponses publié par le ministère du Travail[4] est également venu apporter des précisions utiles :

I/ Les salariés concernés

Les salariés concernés par le suivi mutualisé de leur état de santé sont ceux remplissant les conditions cumulatives suivantes :

  • exécution simultanée d’au moins deux contrats de travail, que ceux-ci soient à durée déterminée ou indéterminée (exemple : le salarié occupe deux CDI dans deux officines différentes ou occupe un CDI dans une première officine et un CDD dans une seconde), à temps plein ou à temps partiel ;
  • les emplois concernés relèvent de la même catégorie socioprofessionnelle selon la nomenclature des professions et des catégories socioprofessionnelles des emplois salariés des employeurs privés et publics[5] (exemple : le salarié occupe deux emplois de préparateur en pharmacie[6] ou deux emplois de pharmacien adjoint[7]) ;
  • le type de suivi individuel de l’état de santé du travailleur est identique pour les postes occupés (exemple : au titre de tous ses emplois, le salarié fait l’objet d’un suivi simple, par opposition au suivi adapté et au suivi renforcé, de son état de santé).

C’est le service de prévention et de santé au travail interentreprises (SPSTI) de l’employeur principal (voir ci-après s’agissant de sa détermination) qui apprécie, compte-tenu des informations dont il dispose, notamment celles transmises par les employeurs du travailleur, si celui-ci répond aux conditions prévues par le code du travail pour être considéré comme un travailleur multi-employeurs.

Le SPSTI de l’employeur principal informe le cas échéant le travailleur qu’il bénéficie d’un suivi mutualisé de son état de santé, ainsi que ses employeurs et les SPSTI des employeurs autres que l’employeur principal.

II/ Le SPSTI chargé du suivi mutualisé de l’état de santé des salariés multi-employeurs

Il s’agit de celui auquel adhère l’employeur principal du salarié.

L’employeur principal est celui avec lequel le salarié entretient la relation contractuelle la plus ancienne[8], y compris lorsque le contrat de travail a été transféré d’un employeur à un autre en cas de succession de titulaires à la tête de la même officine. Lorsque la date de conclusion des contrats de travail est la même pour chaque employeur, le ministère du Travail indique que l’employeur principal est celui chez qui la durée du travail est la plus importante.

Dans le cadre de son suivi mutualisé, les autres employeurs du salarié ont l’obligation d’adhérer au SPSTI de l’employeur principal, adhésions auxquelles le SPSTI de l’employeur principal ne peut s’opposer.

Afin de faciliter l’identification d’une situation de multi-emplois, tout employeur peut demander à ses salariés de l’informer de la conclusion d’autres contrats de travail (nom de ses autres employeurs et un contact, type d’emploi occupé) auprès d’un ou plusieurs autres employeurs pendant la durée de leur contrat, afin qu’il en informe, le cas échéant, son SPSTI, en particulier dans le cadre de la communication annuelle de la liste des salariés multi-employeurs (cf. IV). Les salariés ont l’obligation de collaborer, sous peine de sanction disciplinaire.

A cet effet, le ministère du Travail précise qu’il appartient à l’employeur de s’assurer, dès l’embauche, du respect de l’exigence de mise en œuvre de la mutualisation du suivi de l’état de santé, y compris en demandant au travailleur de l’informer de la conclusion d’autres contrats de travail. Dans ce cas, le travailleur a l’obligation d’informer son employeur de la conclusion d’autres contrats de travail.

En cas de cessation de la relation contractuelle entre le salarié et l’employeur principal en cours d’année, le suivi de l’état de santé du salarié reste assuré par le service de l’employeur principal jusqu’à la fin de l’année en cours. L’année suivante, c’est le SPSTI du nouvel employeur principal qui assurera le suivi de l’état de santé de ce salarié, ou bien de l’unique nouvel employeur, si le salarié ne se trouve plus en situation de multi-emplois.

III/ Les modalités du suivi de l’état de santé du travailleur multi-employeurs

S’agissant des visites s’inscrivant dans le suivi de l’état de santé du travail (visite d’information et de prévention – ex-visite d’embauche – visite de reprise, visite périodique…), le ministère du Travail précise qu’elles doivent avoir lieu prioritairement sur le temps de travail du travailleur, étant précisé que la programmation de la visite est réalisée par le SPSTI de l’employeur principal, sans cibler spécifiquement les heures de travail réalisées chez cet employeur principal.

Le décret d’application est venu apporter des précisions s’agissant spécifiquement de l’organisation de la visite de reprise ainsi que sur les modalités de délivrance de l’attestation de suivi ou de l’avis d’aptitude ou d’inaptitude :

  • L’organisation de la visite de reprise

L’employeur sur lequel pèse l’obligation d’organisation de la visite de reprise dépend de la situation impliquant l’organisation d’une telle visite :

  • en cas de visite consécutive à congé maternité ou à l’absence d’au moins soixante jours pour cause de maladie ou d’accident non professionnel ou à une maladie d’origine professionnelle : c’est l’employeur principal qui devra organiser la visite de reprise;
  • en cas de visite consécutive à une absence d’au moins trente jours pour ce motif : c’est l’employeur ayant déclaré l’accident du travail du travailleur concerné qui devra organiser la visite de reprise.
  • Modalités de délivrance de l’attestation de suivi (= VIP) ou de l’avis d’aptitude ou d’inaptitude (= examen médical d’aptitude)

En cas de délivrance de l’attestation de suivi ou de l’avis d’aptitude ou d’inaptitude, le professionnel de santé qui effectue la visite ou l’examen se prononce au regard de l’emploi occupé et délivre ce document à chacun des employeurs.

Toutefois, en cas d’aménagements de poste ou d’avis différents portant sur l’aptitude du salarié, des avis différents sont délivrés pour chaque poste occupé auprès de chacun des employeurs.

Plus largement, le ministère du Travail précise que le SPSTI de l’employeur principal est tenu d’informer individuellement chaque employeur concerné de l’ensemble des étapes du suivi (convocation, visite, avis rendu, etc.) par tous moyens (courrier, courriel, dépôt dans l’espace employeur…), sans préjudice de la possibilité pour les employeurs non principaux de se manifester auprès du SPSTI de l’employeur principal en cas de carence de ce dernier afin de solliciter l’organisation d’une visite ou pour toute autre action.

IV/ Les modalités de répartition entre les employeurs du coût de la cotisation annuelle (application à compter du 1er janvier 2024) :

Le SPSTI de l’employeur principal recouvre sa cotisation annuelle auprès de chaque employeur, en la répartissant à parts égales. La mutualisation va donc faire bénéficier les employeurs d’une économie puisque la cotisation relative à chaque salarié multi-employeurs sera désormais répartie sur l’ensemble de ses employeurs.

Pour ce faire, le SPSTI se fonde sur le nombre de travailleurs ayant plusieurs employeurs et occupant des emplois identiques au 31 janvier de l’année en cours, selon les informations portées à sa connaissance.

Il est ainsi fondé à demander à ses entreprises adhérentes de lui transmettre, avant le 28 février de chaque année, la liste nominative des travailleurs exécutant simultanément au moins deux contrats de travail, arrêtée au 31 janvier de l’année en cours.

Pour les travailleurs ayant plusieurs employeurs qui arrivent dans l’entreprise ou qui deviennent multi-employeurs au-delà de la date du 31 janvier, le SPSTI ne pourra pas procéder au recouvrement d’une cotisation complémentaire. Par conséquent, le suivi de l’état santé du salarié demeurera assuré par le même SPSTI que précédemment, jusqu’à la prochaine échéance de déclaration annuelle susmentionnée.

Précisons enfin et à toutes fins utiles qu’il est prévu des dispositions transitoires pour les employeurs relevant du même SPSTI. En effet, si le SPSTI de l’employeur principal constate qu’un ou plusieurs travailleurs employés au sein de ses entreprises adhérentes relèvent du suivi de l’état de santé mutualisé au 31 juillet 2023, la cotisation annuelle due au SPSTI au titre de l’année 2023 est répartie à parts égales entre les employeurs du ou des travailleurs concernés, notamment sous la forme d’un avoir pour l’année 2024.

Enfin, régulièrement interrogés s’agissant des différentes visites médicales qui ponctuent la carrière de vos salariés, nous vous proposons, en pièce jointe de la présente circulaire, une fiche pratique sur cette thématique, afin de vous aider dans le cadre du suivi de l’état de santé de vos salariés.

[1] Cf. article 25 de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail, Journal officiel du 3 août 2021.

[2] Cf. articles L. 4624-1-1 et D. 4624-59 et suivants du code du travail.

[3] Cf. décret n° 2023-547 du 30 juin 2023 relatif au suivi de l’état de santé des travailleurs ayant plusieurs employeurs (Journal officiel du 1er juillet 2023).

[4] Cf. questions-réponses relatif au suivi de l’état de santé des salariés ayant une pluralité d’employeurs, publié sur le site du Ministère du Travail, du Plein Emploi et de l’Insertion.

[5] La nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles des emplois salariés des employeurs privés et publics (PCS-ESE) est utilisée par les employeurs pour codifier la profession de leurs salariés dans certaines enquêtes statistiques ou déclarations administratives, et notamment dans le cadre de la déclaration sociale nominative (DSN).

[6] Rubrique 433d de la PCS-ESE.

[7] Rubrique 344d de la PCS-ESE.

[8] Il s’agit donc d’une référence aux dates de conclusion des différents contrats de travail, indépendante de la notion d’ancienneté définie par l’article 11 des dispositions générales de la convention collective nationale étendue de la Pharmacie d’officine du 3 décembre 1997.

DEUST de préparateur en pharmacie : La mobilisation de la FSPF a payé

Comme la FSPF l’a annoncé mardi, un décret publié au Journal officiel d’hier a fixé le niveau de la dotation versée par France compétences aux organismes de formation préparant le DEUST de préparateur/technicien en pharmacie par la voie de l’apprentissage à 3 327 €.

Ce niveau de prise en charge, très inférieur au coût réel de la formation d’un futur préparateur en pharmacie, évalué entre 8 000 et 9 000 € selon les organismes, aurait impliqué un reste à charge de plusieurs milliers d’euros pour les pharmaciens titulaires accueillant des jeunes et, à terme, un abandon de la filière par les organismes de formation.

Toutefois, grâce à la mobilisation de la FSPF au plus haut niveau de l’Etat, et à celle de l’U2P, la profession a obtenu in extremis une révision du « coût contrat » du DEUST de préparateur/technicien en pharmacie préparé par la voie du contrat d’apprentissage à hauteur de 8 550 € par contrat, pour les contrats signés à compter du 8 septembre 2023 (les contrats d’apprentissage signés avant cette date restent pris en charge à hauteur de 9 523 €).

Ce niveau de prise en charge est bien celui retenu en dernier lieu par France compétences et mis en ligne sur son site internet.

La FSPF tient à remercier l’ensemble des acteurs de la formation qui se sont associés à sa mobilisation et dont l’action a permis d’éviter une situation dont les conséquences auraient été catastrophiques pour la profession comme pour la santé publique.

Précisons que la problématique du « coût contrat » est totalement indépendante de l’aide versée aux employeurs qui embauchent des élèves préparateurs âgés de moins de 30 ans en contrat d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation. Cette aide, en vigueur pour les contrats conclus jusqu’au 31 décembre 2023, est de 6 000 euros pour la première année de formation.

Le Président du CFA de la Pharmacie Aix-Marseille-Alpes Provence communique

Après les bons résultats de l’année scolaire 2022 – 2023, une nouvelle année scolaire débute, avec comme toujours, son lot de changements, de nouveautés et d’incertitudes. 


Fabienne Bouvier, directrice de l’IFMP durant plus de dix ans, vient de quitter l’établissement pour raisons familiales. Je la remercie chaleureusement pour l’excellent travail qu’elle a fourni tout au long de ses années. Pour lui succéder, j’ai nommé le Dr Jean-Louis Grillet qui occupait auparavant le poste de Directeur administratif et post-BP. C’est un ancien Pharmacien Titulaire d’officine qui
connaît parfaitement les rouages du CFA de la Pharmacie, où il travaille comme formateur et sous-directeur depuis de nombreuses années. De plus, il connait parfaitement les attentes et les contraintes de notre profession, qualité essentielle à mes yeux. J’ai également nommé Tony Mettez, responsable des TP depuis quelques années au poste de responsable Pédagogique.


Jean-Louis Grillet et les équipes administrative et pédagogique sont sur les starting-blocks pour accompagner les 154 étudiants qui se sont inscrits en D.E.U.S.T. ainsi que leurs maîtres de stage. L’équipe administrative est plus que jamais à votre écoute, et la motivation des formateurs maximale.


Nous avons deux priorités absolues. La première est d’augmenter le nombre d’étudiants pour que toutes les pharmacies qui le souhaitent puissent accueillir un apprenti. Je sais que ce n’est malheureusement pas encore le cas aujourd’hui mais nous continuerons à faire un maximum d’efforts sur la communication
auprès des jeunes afin d’augmenter nos effectifs. Le D.E.U.S.T est un tout nouveau diplôme universitaire, et de ce fait, pas encore bien connu. Avec l’évolution de la profession et les nouvelles perspectives de plans de carrières offertes aux préparateurs, je pense que nous avons un beau potentiel de progression. 
La deuxième est d’améliorer l’accompagnement et le soutien scolaire pour les étudiants en difficulté. Jean-Louis Grillet va mettre en place une remise à niveau en mathématiques sur une plateforme en ligne pour les candidats qui présentent des difficultés sur des notions de base. Le dispositif sera étendu au BP2 (redoublants). D’autres mesures d’accompagnement seront mises
en place selon les besoins identifiés tout au long de l’année. 


Notre volonté commune est de ne laisser personne au bord de la route. L’objectif est que tous nos étudiants repartent avec un diplôme de Préparateur en poche. Nous avons été pionniers pour la création et la mise en place du D.E.U.S.T, en collaboration avec la Faculté de Marseille et la FSPF. Il a fallu quatre années de travail intensif pour arriver à finaliser le projet mais l’aventure n’est pas terminée pour autant puisque à ce jour nous ne savons pas si le D.E.US.T. sera pérennisé ou s’il sera remplacé par une licence professionnelle. Dans ce dernier cas une troisième année spécifique à l’officine permettrait d’accroître le niveau des connaissances des préparateurs. Affaire à suivre …


Toute l’équipe de l’IFMP se joint à moi pour vous souhaiter une excellente rentrée !

Dr Philippe BESSON, Président de l’Institut de Formation des Métiers de la Pharmacie (IFMP) et le Conseil d’Administration de l’IFMP

INDEMNITES DE LICENCIEMENT UN SIMULATEUR A LA PHARMACIE D’OFFICINE SUR LE SITE INTERNET DE LA FSPF

Le site internet de la FSPF intègre désormais un simulateur permettant de calculer les indemnités conventionnelles de licenciement spécifiques à la branche professionnelle de la Pharmacie d’officine.

Ce simulateur a été conçu et développé par les équipes du Code du travail numérique, service public initié par le ministère du Travail, avec l’appui de la FSPF qui a vérifié la conformité de l’outil aux dispositions de la convention collective nationale de la Pharmacie d’officine. Le simulateur est accessible au lien suivant : https://www.fspf.fr/droit-du-travail/calculer-lindemnite-de-licenciement/.

La présente circulaire est également l’occasion de faire le point sur les indemnités de licenciement grâce à une fiche pratique conçue pour vous.

Pour télécharger la circulaire 2023-35, cliquer ICI.

Augmentation des salaires de 3% en juillet pour tous

D’après une étude récente, les patrons de TPE-PME ont été nombreux à soutenir les salaires de leurs employés pour leur permettre de mieux faire face à l’inflation.

Les patrons de TPE-PME ont majoritairement choisi de renforcer le pouvoir d’achat de leurs salariés en 2022, quel que soit le secteur d’activité, la zone géographique ou le statut des salariés. Au total, les salaires ont ainsi augmenté en moyenne de +5,49 % en moyenne entre décembre 2021 et janvier 2023 dans les TPE/PME. Une progression plus rapide que l’inflation elle-même qui a connu une hausse de 5,2% sur la même période.

Pour ce qui concerne la pharmacie d’officine, les syndicats ont signés des accords d’augmentation des salaires de 6% pour l’année 2022 et de 3% cette année 2023 ce qui permet d’amortir les effets néfastes de l’inflation pour nos salariés. Il est important que chacun en est conscience à la veille de négociations avec les pouvoirs publics sur notre évolution économique.

Je vous souhaite un très bon été 

Valérie Ollier 

Présidente FEDMED

Les Pharmaciens du Sud

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