DECLARATION ANNUELLE A L’ARS

Déclarez votre activité pour 2024 !

La plateforme de télédéclaration de l’activité globale et du nombre de pharmaciens adjoints est ouverte à compter de ce jour.   Pour rappel, la déclaration de l’activité globale de l’officine de l’année civile précédente permet de déterminer le nombre requis de pharmaciens adjoints, en équivalents temps plein. 

Vous avez jusqu’au 30 juin 2025 pour procéder à votre télédéclaration via la plateforme de télédéclaration dédiée à cet effet. Cette déclaration est obligatoire, sous peine de sanctions financières, et se fait uniquement par voie dématérialisée. 

Pour en savoir plus sur le calcul de l’activité globale de l’officine, consultez notre circulaire Déclaration annuelle à l’ARS 2025-14 (accès réservé aux adhérents).

Télédéclaration de votre chiffre d’affaires annuel 2024

Madame, monsieur, le(s) pharmacien(s) titulaire(s),

La campagne annuelle de télédéclaration du chiffre d’affaires annuel est ouverte à partir du 7 avril 2025 et doit se terminer au plus tard le 30 juin 2025.

A cet effet, vous êtes invités à vous connecter à la plateforme officielle sécurisée (en utilisant Mozilla ou Firefox), pour procéder à cette déclaration réglementaire via l’url suivante :

https://declarations-pharmacie.ars.sante.fr

Vous vous identifierez au moyen de votre carte de professionnel de santé (CPS ou e-CPS) et à défaut, il vous sera proposé d’utiliser une connexion alternative permettant votre identification, ainsi que celle de votre pharmacie.

Pour le(s) pharmacien(s) titulaire(s) ayant cédé(s) leur officine avant le 7 avril 2025, il relève de la responsabilité du pharmacien actuellement titulaire d’effectuer cette déclaration.

Pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, il vous sera demandé de renseigner les informations suivantes :

– le chiffre d’affaires lié aux ventes de médicaments et produits relevant des taux de TVA 0%, 5%, 10% et 20%,

– le chiffre d’affaires lié aux ventes de médicaments relevant du taux de TVA 2,1% (à l’exclusion de la part du prix du médicament supérieur à « 1930 € » PFHT). Un médicament dont le prix unitaire est de 30 000 € n’entre en compte dans l’activité de l’officine qu’à hauteur de 1930 €, qui est la part du prix du médicament au-delà de laquelle la marge du pharmacien est nulle,

– le montant des honoraires et rémunérations perçus pour les missions réalisées au cours de l’année 2024 (hors vaccinations et TROD effectués dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, ROSP, indemnités forfaitaires d’astreintes),

– la durée hebdomadaire (en heures) d’exercice de votre(vos) adjoint(s) présents dans votre officine à ce jour,

– l’effectif (en ETP) de préparateurs en pharmacie,

– l’effectif (en ETP) des autres personnels.

Pour votre information, les éléments suivants ne sont pas à déclarer dans l’activité de l’officine :

– les vaccinations et TROD effectués dans le cadre de la lutte contre la Covid-19 : instaurés par des dispositions dérogatoires issues des différents textes liés à l’état d’urgence sanitaire ou de gestion de la sortie de crise sanitaire, ces actes répondent à une demande liée à une situation sanitaire exceptionnelle et n’entrent pas à ce jour dans la liste des actes que les pharmaciens d’officine sont autorisés à pratiquer de manière pérenne,

– de même les ROSP (pour développer le bon usage des produits de santé ou « ROSP BUPS ») et les indemnités forfaitaires d’astreintes.

Les rémunérations et honoraires perçus pour la réalisation de ces actes ne devront pas être compris dans la déclaration d’activité.

Si vous rencontrez des difficultés, ou si vous souhaitez obtenir des précisions sur cette télédéclaration, vous pouvez solliciter vos interlocuteurs habituels de l’ARS sur ce sujet, ou bien les interroger à l’aide du formulaire de « demande de support » disponible à toutes les étapes de la déclaration.

Avant de valider votre déclaration, n’oubliez pas de télécharger votre preuve de dépôt. Aucun justificatif de déclaration ne pourra vous être adressé ultérieurement.

Pour votre information, il est rappelé que :

Conformément à l’article R.5125-37 du code de la santé publique, « Le pharmacien titulaire d’une officine ou gérant après décès ou le pharmacien gérant d’une pharmacie mutualiste ou d’une société de secours minière est tenu, chaque année, au plus tard à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, de déclarer au directeur général de l’agence régionale de santé le nombre et le nom des pharmaciens exerçant dans l’officine ainsi que la mesure de l’activité globale, au sens de l’article R.5125-37-1, de celle-ci sur l’année civile précédente. ».

Cette activité est appréciée au regard des dispositions de l’article R.5125-37-2 du code de la santé publique qui précise que : « L’arrêté mentionné au dernier alinéa de l’article L.5125-15 fixe le nombre requis de pharmaciens adjoints, en fonction de l’importance de l’activité globale de l’officine sur l’année précédente, en équivalents temps plein. ».

De plus, le décret n°2021-1720 du 20 décembre 2021relatif aux conditions d’appréciation de l’activité des officines de pharmacie, pris en application de l’article L.5125-15 du code de la santé publique issu de la loi ASAP du 7 décembre 2020, met en œuvre la réforme de l’assiette de référence servant de base à la détermination du nombre de pharmaciens adjoints dans les officines et définit les nouvelles modalités de la déclaration de l’activité globale d’une officine.

Enfin, l’article R.5125-37-1 du code de la santé publique précise que : « L’activité globale de l’officine, mentionnée à l’article L.5125-15 et prise en compte pour la détermination du nombre requis de pharmaciens adjoints, est appréciée en cumulant :

«1° Le chiffre d’affaires total hors taxes issu de la vente de médicaments, produits et autres marchandises, quelle qu’en soit la nature, à l’exception de celui correspondant à la part du prix des médicaments remboursables sur laquelle la marge du pharmacien d’officine fixée par voie règlementaire est nulle ;

«2° Les rémunérations et honoraires mentionnés au 6° (permanence pharmaceutique) de l’article L.162-16-1 du code de la sécurité sociale, à l’exclusion de l’indemnité forfaitaire d’astreinte, et aux 7° (honoraires de dispensation) 7° bis (bilans de médication ou d’entretiens d’accompagnement ou de suivi de patients atteints d’une pathologie chronique), 13° (participation à un cadre d’exercice coordonné), 14° (vaccinations ), 15° (activités de télésoin) et 16° (tests de diagnostic rapide) du même article;

«3° Les rémunérations et honoraires, autres que ceux mentionnés à l’article L. 162-16-1 précité, perçus dans le cadre des missions prévues à l’article L.5125-1-1 A du présent code. ».

Je vous prie d’agréer, madame, monsieur, le(s) pharmacien(s) titulaire(s), l’expression de mes salutations distinguées.

Hervé FROMENT
Gestionnaire administratif des activités pharmaceutiques et biologiques Département Pharmacie et Biologie
Direction de l’Organisation des soins 
Téléphone bureau : 04 13 55 80 83 
www.paca.ars.sante.fr

Covid-19 : nouvelle campagne de vaccination à compter du 14 avril

Dans une communication en date du 25 mars 2025,  la Direction Générale de la Santé (DGS) annonce le maintien de la campagne de vaccination contre le Covid-19 durant le printemps 2025, pour les personnes les plus à risques de formes graves de la maladie.

Quelles sont les personnes concernées ?

Une vaccination supplémentaire contre le Covid-19 pourra être administrée aux personnes dont la protection immunitaire diminue plus rapidement dans le temps, en l’espèce :

  • Les personnes âgées d’au moins 80 ans;
  • Les patients immunodéprimés, quel que soit leur âge;
  • Les résidents des établissements d’hébergement pour personnes âgées (EHPAD) dépendantes et des unités de soins de longue durée, quel que soit leur âge.

Ces personnes pourront recevoir une dose de vaccin contre le Covid-19 dans un délai de trois mois après la dernière injection ou infection au SARS-CoV-2.

Néanmoins, toute personne souhaitant se faire vacciner, même si elle ne fait pas partie de la cible, peut recevoir une injection contre le Covid-19.

Quelles sont les modalités de mise en œuvre du rappel de vaccination contre le Covid-19 durant le printemps 2025 ?

La période de rappel s’étendra du 14 avril au 14 juin 2025. Elle est susceptible d’être prolongée en fonction de la situation épidémiologique.

Les commandes de vaccins contre le Covid-19 se feront via le portail de Santé publique France, selon le calendrier suivant :

  • Ouverture du portail de commande : lundi 31 mars et mardi 1er avril 2025 ;
  • Livraisons des doses commandées aux officines : jeudi 10 et vendredi 11 avril 2025 ;
  • Début de la vaccination : lundi 14 avril 2025.

Quelles sont les modalités de conservation et d’administration des vaccins du stock d’Etat ?

Les flacons peuvent être conservés entre +8°C et +30°C avant la première ponction (incluant le temps de décongélation).

Les boites de vaccins sont dépourvues de notice, mais il est possible d’obtenir le résumé des caractéristiques du produit (RCP) ainsi que des informations complémentaires relatives au bon usage des vaccins :

Quelles sont les modalités de commande des vaccins ?

A compter des lundi 31 mars et mardi 1er avril 2025, les pharmacies d’officine pourront commander des flacons du vaccin Comirnaty® de Pfizer-BioNTech pour elles-mêmes et pour les effecteurs autorisés qui leur en font la demande, via l’outil de commande de Santé publique France.

Les vaccins et dispositifs médicaux associés seront livrés selon les délais habituels, entre le jeudi et le vendredi de la semaine suivante, soit à dans un délai de dix jours suivant la session de commande, sauf exceptions.

La pharmacie d’officine peut consulter sa confirmation de commande présentant le détail des quantités commandées et la date de livraison prévisionnelle dès le mercredi suivant la session de commande à partir de 18h00, via l’outil de commande de Santé publique France (dans l’onglet suivi de commande).

La DGS invite les pharmaciens d’officine à prévenir les professionnels de santé pour lesquels elle a commandé des vaccins. Par ailleurs, la DGS recommande aux pharmaciens d’officine de planifier les rendez-vous à partir du lendemain de la date de livraison prévisionnelle indiquée dans la confirmation de commande.

Quelles sont les modalités de facturation applicables ?

Les injections réalisées par les pharmaciens d’officine seront suivies via le code de facturation « INJ ».

Tarif de l’acte d’injection :

– 7,50 euros TTC en France métropolitaine ;

– 7,88 euros TTC dans les départements et régions d’outre-mer (DROM).

Qui peut prescrire le vaccin contre le Covid-19 au sein de l’officine ?

Les pharmaciens d’officine sont compétents pour prescrire le vaccin contre le Covid-19 :

  • aux personnes âgées d’au moins 12 ans, à l’exception:

o des femmes enceintes ;

o des personnes présentant un trouble de l’hémostase ;

o des personnes ayant des antécédents de réaction anaphylactique ou présentant des troubles de la coagulation.

  • aux enfants âgés de 5 à 11 ans, sauf ceux :

o présentant un trouble de l’hémostase ;

o ayant des antécédents de syndrome inflammatoire multisystémique pédiatrique à la suite d’une infection au Covid-19 ;

o ayant des antécédents de réaction anaphylactique à un des composants du vaccin ou ayant présenté une réaction anaphylactique lors de la première injection.

Les préparateurs en pharmacie et les étudiants en deuxième cycle et en troisième cycle court de pharmacie ne sont pas autorisés à prescrire le vaccin contre le Covid-19.

Qui peut administrer le vaccin contre le Covid-19 au sein de l’officine ?

Les pharmaciens d’officine, les préparateurs en pharmacie et les étudiants en deuxième cycle et en troisième cycle court de pharmacie peuvent administrer le vaccin contre le Covid-19, dans les conditions suivantes :

A noter : L’arrêté du 13 février 2025 portant abrogation de diverses mesures de gestion de la crise sanitaire ne remet pas en question la compétence vaccinale des préparateurs en pharmacie et des étudiants en deuxième cycle et en troisième cycle court de pharmacie.

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter :

– DGS-URGENT n° 2025-09 du 25 mars 2025 – Covid-19 : renouvellement vaccinal Covid-19 des plus fragiles au printemps 2025 ;
– Haute Autorité de Santé – Avis n°2025.0010/AC/SESPEV du 27 février 2025 du collège de la Haute Autorité de santé relatif à la pertinence de réaliser une campagne de vaccination contre la Covid-19 au printemps 2025.

La FSPF communique: Nouvelles règles de dispensation des articles pour pansements à compter du 1er avril 2025


Avec pour objectif de réduire le gaspillage de matériel médical et d’assurer une prise en charge adaptée des plaies, un arrêté publié au Journal officiel du 19 mars 2025 fixe des nouvelles règles relatives à la prescription et à la délivrance des pansements inscrits sur la liste des produits et prestations remboursables. Ces mesures entreront en vigueur à partir du 1er avril 2025.

Quels sont les articles soumis aux nouvelles règles de dispensation ?

Ces nouvelles règles s’appliquent à l’ensemble des articles pour pansements remboursés par l’Assurance maladie, inscrits sur la liste des produits et prestations remboursables (LPPR). Cela concerne les catégories suivantes (titre 1, chapitre 3 de la LPPR) :

– les sets de pansements ;

– les pansements ;

– les compresses et le coton ;

– les dispositifs de fixation et de maintien ;

– les pansements à base d’argent.

Quels éléments le prescripteur doit-il préciser sur l’ordonnance ?

Après une évaluation clinique de la plaie, le prescripteur doit mentionner sur l’ordonnance la catégorie de pansements ou de compresses, la quantité de produits nécessaires, ainsi que la taille, la fréquence recommandée pour le renouvellement des produits et, le cas échéant, tout autre élément jugé pertinent par le prescripteur.

Cela peut inclure, notamment, la dénomination commerciale précise et complète d’un pansement, ainsi que ses caractéristiques (absorbant, adhésif, etc.).

Comment le pharmacien d’officine doit-il procéder à la dispensation d’une ordonnance d’articles pour pansements afin que ceux-ci soient pris en charge ?

1/ A la suite d’une prescription initiale, lorsqu’un patient se présente avec une ordonnance de pansements, la première délivrance de pansements devra être limitée à une durée de 7 jours de traitement.

Attention :

– Il conviendra de privilégier les conditionnements les plus petits de la même marque, lorsque ces derniers sont disponibles.

– Actuellement, la substitution des dispositifs médicaux n’est pas autorisée. Dès lors et à titre d’exemple, il n’est pas permis de remplacer une boîte de 16 pansements par une boîte de 5 pansements d’une autre marque.

2/ Une fois la période de 7 jours de traitement écoulée, le renouvellement sera effectué sur demande expresse du patient, en fonction de ses besoins, et dans la limite de la durée de traitement précisée sur l’ordonnance.

Dans ce cas, vous êtes libre de choisir le conditionnement approprié en fonction des besoins du patient, que ce dernier se présente avec la même ordonnance immédiatement après la période initiale de 7 jours ou plusieurs semaines après celle-ci.

En pratique…

Cas 1 – Le patient présente une ordonnance de pansements pour la première fois

  • Primo-délivrance : la première délivrance de pansements devra être limitée à une durée de 7 jours de traitement (selon les conditionnements disponibles).
  • Renouvellement de l’ordonnance : le renouvellement pourra intervenir à l’issue de la période initiale de 7 jours, à la demande du patient et dans la limite de la durée de traitement précisée sur l’ordonnance. Dans ce cas, vous êtes libre de choisir le conditionnement approprié en fonction de la durée estimée de cicatrisation de la plaie.

A l’expiration de la prescription et pour les besoins de sa prise en charge le patient peut revenir à l’officine avec une nouvelle ordonnance.

Cas 2 – Le patient présente une nouvelle ordonnance de pansements dont le contenu de la prescription (éléments relatifs aux articles prescrits) est identique à une précédente ordonnance ayant déjà fait l’objet d’une primo-délivrance de 7 jours.

Même s’il s’agit d’une nouvelle ordonnance, la quantité de produits délivrés n’est pas limitée à 7 jours de traitement, dès lors qu’une primo-délivrance a déjà été effectuée sur présentation d’une prescription identique précédente. Vous pouvez procéder comme un renouvellement et choisir le conditionnement approprié en fonction des besoins du patient.

Cas 3 – Le patient présente une nouvelle ordonnance de pansements portant sur un nouveau type de pansements (ordonnance n’ayant jamais fait l’objet d’une primo-délivrance de 7 jours).

  • Primo-délivrance : la première délivrance de pansements devra être limitée à une durée de 7 jours de traitement (selon les conditionnements disponibles).
  • Renouvellement de l’ordonnance : le renouvellement pourra intervenir à la demande du patient et dans la limite de la durée de traitement précisée sur l’ordonnance. Dans ce cas, vous serez libre de choisir le conditionnement approprié.

Cas 4 – Le patient présente une ordonnance établie antérieurement au 1er avril 2025.

Vous devez respecter les nouvelles règles de prise en charge pour toute facturation réalisée à compter du 1er avril 2025, y compris en présence d’ordonnances établies à une date antérieure.

Vous trouverez ci-après une fiche pratique récapitulant ce dispositif.

Bien que favorable à cette mesure de sobriété, la FSPF regrette que le dispositif mis en œuvre soit de nature à complexifier la dispensation des articles concernés.

De plus, la FSPF déplore l’absence d’outils permettant aux pharmaciens d’officine d’assurer un suivi des prescriptions d’articles pour pansements et ainsi simplifier la mise en œuvre de leurs obligations.

En l’état, la FSPF considère que ce nouveau dispositif constitue une énième mesure administrative parmi celles mises en place au cours de ces dernières années, lesquelles ont eu pour effet d’alourdir l’exercice officinal, sans amélioration nécessairement associée de la prise en charge des patients.

La CNAM communique – Pansements : nouvelles règles de prescription et délivrance

 A partir du 1er avril 2025, les modalités de prescription et délivrance des articles pour pansements inscrits à la Liste des Produits et Prestations (LPP) sont modifiées, afin de réduire le gaspillage des produits de santé.

Délivrance des pansements

Première délivrance

  • Elle est dorénavant limitée à 7 jours.
  • Vous devrez adapter le conditionnement à délivrer au patient, pour couvrir au mieux cette période de 7 jours (ce qui correspond à une boîte de 5 pansements dans la plupart des situations, le renouvellement de pansement intervenant généralement tous les 2 à 3 jours).
  • A noter : En dehors des situations de plaies multiples, une primo-délivrance d’une boîte de 16 pansements ne devrait donc plus avoir lieu.

Au regard de l’évolution de la plaie ou de l’expertise de l’infirmier prenant en charge les pansements, la délivrance pourra être renouvelée ou adaptée après une première délivrance restreinte à 7 jours, réduisant ainsi le gaspillage.

Renouvellement de la délivrance
A la demande expresse du patient et en fonction de ses besoins, la délivrance peut être renouvelée :

  • à l’issue de la période de traitement couverte par le premier conditionnement,
  • dans la limite de la durée de traitement mentionnée sur l’ordonnance.
Exemples pratiques

Afin de vous aider au mieux à appréhender la diversité des situations susceptibles de se présenter, voici quelques exemples pratiques :

1. Cas d’un patient se présentant pour la première fois avec une prescription initiale de « pansement hydro cellulaire 10×10 cm, 1 unité tous les 2 jours jusqu’à cicatrisation, 3 boîtes à renouveler 1 fois ».

  • Vous devez fournir le conditionnement minimum adapté pour couvrir une période de 7 jours. Ici, une boîte de 5 pansements suffira à couvrir la période.

2. Ce même patient revient une semaine après, avec la même ordonnance et souhaite poursuivre le traitement.

  • Comme il ne s’agit plus d’une primo-délivrance, vous pouvez choisir librement le conditionnement adapté en fonction de la durée estimée de cicatrisation.

3. Plusieurs semaines après, ce même patient revient avec une ordonnance de renouvellement de « pansement hydro cellulaire 10×10 cm, 1 unité tous les 2 jours jusqu’à cicatrisation, 3 boîtes à renouveler 1 fois ».

  • Comme il ne s’agit pas d’une prescription initiale, la contrainte limitant à 7 jours la primo-délivrance ne s’applique pas. Vous pouvez choisir librement le conditionnement adapté en fonction de la durée estimée de cicatrisation.

4. Au bout d’un certain temps ce patient revient avec une nouvelle ordonnance de « pansement hydro cellulaire 5×5 cm, 1 unité tous les 2 jours jusqu’à cicatrisation, 3 boîtes à renouveler 1 fois ».

  • S’agissant d’une nouvelle prescription, la règle des 7 jours pour la primo-délivrance s’applique à nouveau. Ici, une boîte de 5 pansements suffira à couvrir la période.
Les Pharmaciens du Sud

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