La certification périodique

Selon l’ordonnance n° 2021-961 du 19 juillet 2021, la certification est une obligation applicable aux sept professions de santé dotées d’un ordre, dont celle de pharmacien. Ce dispositif vise à garantir le maintien des compétences, la qualité des pratiques ainsi que l’actualisation et le niveau des connaissances des pharmaciens inscrits à l’Ordre. L’ordonnance précise que ce dispositif s’applique dès le 1er janvier 2023, toutefois plusieurs textes d’application n’étant pas encore publiés à ce jour, le dispositif n’est pas pleinement opérationnel.

Périodes de certification

La certification devra être validée tous les six ans, à compter de la date d’inscription à l’Ordre. À titre dérogatoire pour les professionnels inscrits à l’Ordre avant le 1er janvier 2023, la première période de certification sera de 9 ans. La période de certification se terminera si le professionnel interrompt son activité pour une durée cumulée supérieure à trois ans.

Lorsqu’un professionnel de santé change de profession de santé, une nouvelle période de six ans commencera.

S’il change d’activité au sein de la même profession au cours des six ans, il devra mettre en œuvre les actions restant à réaliser en tenant compte du référentiel de sa nouvelle activité, si elles n’avaient pas été réalisées dans son ancien référentiel.

Référentiels

Après avis du Conseil national professionnel compétent, le ministre chargé de la santé arrête le référentiel de chaque profession ou spécialité (en attente de publication au Journal Officiel pour les pharmaciens et les biologistes médicaux).

Les référentiels proposeront des actions pour chacun des 4 axes de la certification périodique :

  • Axe 1 – actualiser les connaissances et les compétences
  • Axe 2 – renforcer la qualité des pratiques professionnelles
  • Axe 3 – améliorer les relations avec leurs patients
  • Axe 4 – mieux prendre en compte sa santé personnelle

Pour satisfaire leur obligation de certification, les professionnels de santé concernés devront réaliser, pour chaque période, des actions dans chacun des axes (au minimum deux par axe), selon les préconisations des référentiels à paraître.

Cas d’exonération

Certains professionnels pourront être exonérés de certains axes selon les modalités décrites aux articles R. 4022-12 et R. 4022-13 du CSP.

Les professionnels soumis à des formations obligatoires spécifiques conditionnant l’exercice de leur pratique seront exonérés de l’axe 2 : “Renforcer la qualité de leurs pratiques professionnelles”.

Les professionnels n’exerçant pas d’activités de soin directement auprès des patients seront exonérés de l’axe 3 : “Améliorer la relation avec leurs patients”.

Les modalités de mise en place de ces exonérations seront précisées dans une prochaine instruction.

Contrôle

Les ordres professionnels compétents devront s’assurer du bon déroulement général de la procédure de certification périodique, et seront chargés de contrôler le respect par les professionnels de santé de leur obligation de certification périodique. Les instances ordinales pourront, si elles constatent un risque de non-réalisation de la certification, alerter le professionnel intéressé et son employeur.

Dans un délai de six mois à compter de l’échéance de la période de certification du professionnel, l’Ordre contrôle la réalisation du programme minimal d’actions.

Si le professionnel a réalisé son obligation de certification périodique, l’instance ordinale compétente le lui fait savoir. À l’inverse, si son obligation n’est pas satisfaite, l’Ordre communique au pharmacien  tous les éléments utiles fondant son appréciation, le met à même de présenter ses observations écrites sur la mise en œuvre de son obligation et organise un entretien visant à identifier les conditions selon lesquelles l’intéressé pourrait satisfaire à son obligation dans les plus brefs délais.

Le fait pour un professionnel de santé de ne pas satisfaire à cette obligation constitue une faute susceptible d’entraîner une sanction disciplinaire. La procédure disciplinaire peut être engagée par l’instance ordinale, ou par d’autres autorités habilitées à saisir la juridiction disciplinaire. Une procédure disciplinaire ne fait pas obstacle à l’application, le cas échéant, de la procédure de suspension temporaire d’exercice pour insuffisance professionnelle (Art. L. 4022-9  et Art. R. 4022-18 à R. 4022-21 du CSP).

source Ordre National des Pharmaciens

Finastéride 1 mg : une attestation d’information partagée bientôt nécessaire pour toute dispensation

Les médicaments par voie orale contenant du finastéride 1 mg exposent à des risques de troubles psychiatriques ainsi qu’à des troubles de la fonction sexuelle, qui peuvent conduire à des idées suicidaires. En complément des mesures européennes annoncées en septembre 2025, l’ANSM met en place une attestation annuelle d’information partagée qui doit être cosignée par le médecin et le patient.

À partir du 16 avril 2026, pour toute initiation de traitement : la présentation au pharmacien de cette attestation, valable un an et à renouveler chaque année, en plus de l’ordonnance du médecin, conditionnera la dispensation du finastéride 1 mg.

Les patients dont le traitement est renouvelé devront présenter cette attestation cosignée à partir du 16 juin 2026, afin qu’ils aient le temps de revoir leur médecin.

Cette nouvelle mesure vient s’ajouter à une carte patient, en cours de déploiement dans toutes les boîtes de finastéride 1 mg, ainsi qu’à une mention d’alerte sur les boites, accompagnée d’un QR code qui renvoie vers le dossier thématique de l’ANSM.

Les fiches des médicaments concernés sont en cours d’intégration sur Meddispar.

Source Meddispar.fr

NDLR: Pensez à communiquer auprès de vos équipes et de vos patients avant le 16 avril 2026.

Vaccination grippe et Covid-19 : les évolutions


Un arrêté publié au Journal officiel du 26 décembre 2025 a abrogé plusieurs dispositions de l’arrêté du 1er juin 2021 relatif aux mesures d’organisation et de fonctionnement du système de santé maintenues dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Compte tenu de l’évolution favorable de la situation sanitaire, cet arrêté a mis fin à plusieurs mesures exceptionnelles prises durant l’état d’urgence.

Ainsi, depuis le 27 décembre 2025 :

  • Les pharmaciens d’officine déjà formés à la vaccination ne sont plus autorisés à assurer eux-mêmes la formation spécifique à la vaccination contre la Covid-19 et la grippe auprès d’autres professionnels de santé. Les professionnels souhaitant acquérir la compétence vaccinale doivent suivre soit la formation spécifique réglementaire délivrée par un organisme ou une structure de formation, soit avoir suivi l’enseignement relatif à l’administration ou à la prescription de vaccins dans le cadre de leur formation initiale. Il convient de noter que les formations réalisées par les pairs avant le 27 décembre 2025 restent valables, à l’inverse de celles effectuées postérieurement à cette date qui ne sont plus acceptées pour justifier la formation.
  • Les étudiants en pharmacie de deuxième cycle ne peuvent plus administrer les vaccins contre la grippe et la Covid-19. Seuls les étudiants de troisième cycle formés, intervenant le cadre de leur stage de sixième année ou lors d’un remplacement sont autorisés à administrer les vaccins. Attention ! Ils ne peuvent pas prescrire les vaccins.
  • Les pharmaciens retraités ne sont désormais plus autorisés à participer aux campagnes de vaccination contre la Covid-19 et la grippe.
  • Les pharmaciens d’officine qui ne déclarent pas d’activité vaccinale auprès de l’Ordre national des pharmaciens ne peuvent plus participer aux campagnes de vaccination grippe et Covid-19Cette déclaration permet également au pharmacien d’administrer l’ensemble des vaccins figurant au calendrier vaccinal.

Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire.

Les formations IFMP – CFA Pharmacie Marseille

Préparation et délivrance au public des médicaments

Chères consœurs, chers confrères,

Suite à plusieurs interrogations de titulaires d’officine, je suis amené à vous rappeler et vous préciser la qualification des personnes habilitées à préparer et délivrer au public des médicaments.

L’article L 5125-15 du code de la santé publique dispose : « En toutes circonstances, les médicaments doivent être préparés par un pharmacien, ou sous la surveillance directe d’un pharmacien. »

L’article L.4241-1 du code de la santé publique prévoit : « Les préparateurs en pharmacie sont seuls autorisés à seconder le titulaire de l’officine et les pharmaciens qui l’assistent dans la préparation et la délivrance au public des médicaments destinés à la médecine humaine et à la médecine vétérinaire. Ils peuvent administrer certains vaccins sous la supervision d’un pharmacien. (…) Ils assument leurs tâches sous la responsabilité et le contrôle effectif d’un pharmacien. Leur responsabilité pénale demeure engagée. »

En ce qui concerne le personnel de la pharmacie, peuvent seuls préparer et délivrer au public : 
– le titulaire du diplôme d’Etat de docteur en pharmacie régulièrement inscrit au tableau de l’Ordre,
– le titulaire du brevet de préparateur.

En ce qui concerne les étudiants, peuvent seuls préparer et délivrer au public les étudiants en pharmacie à partir de la 3ème année d’études et ayant effectué leur stage officinal, sous la responsabilité et le contrôle effectif d’un pharmacien. 

En effet, ces étudiants ont les mêmes prérogatives que les préparateurs en pharmacie.

Ne font pas partie des membres du personnel qualifiés les apprentis et autres stagiaires.Bien confraternellement,

Dr Stéphane PICHON

Président du CROP Paca-Corse
Le Grand Prado – 

20 Allées Turcat Méry – 13008 MARSEILLE

Tel : 04 96 10 13 60 – Fax : 04 96 10 13 61 – Courriel : crop-paca-corse@ordre.pharmacien.fr

Vente d’un local commercial conclue au mépris du droit de préférence du locataire

Lorsque le propriétaire a vendu un local commercial sans avoir respecté le droit de préférence du locataire, ce dernier peut faire annuler la vente en agissant en justice dans un délai de 2 ans.

Le commerçant qui exploite un fonds de commerce dans un local loué dispose, lorsque ce local est mis en vente, d’un droit dit « de préférence » qui lui permet de l’acheter en priorité par rapport à un autre candidat à l’acquisition.

En pratique : le propriétaire doit informer le locataire, par lettre recommandée AR, de son intention de vendre le local. Cette notification, qui doit indiquer le prix et les conditions de la vente envisagée, vaut offre de vente au profit du locataire. Ce dernier dispose alors d’un délai d’un mois à compter de la réception de cette offre de vente pour se prononcer. Et s’il accepte d’acquérir le local, il a 2 mois à compter de la date d’envoi de sa réponse au propriétaire pour réaliser la vente. Ce délai étant porté à 4 mois lorsqu’il accepte l’offre de vente sous réserve d’obtenir un prêt.
Sachant que si, après que le locataire a refusé d’acquérir le local, le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l’acquéreur, le notaire doit, lorsque le bailleur n’y a pas préalablement procédé, notifier au locataire ces conditions et ce prix. Là aussi, cette notification vaut offre de vente au profit du locataire. Cette offre de vente est valable pendant une durée d’un mois à compter de sa réception. Si le locataire décide d’acquérir le local, il a 2 mois à compter de la date d’envoi de sa réponse au propriétaire pour réaliser la vente. Ce délai étant porté à 4 mois lorsqu’il accepte l’offre de vente sous réserve d’obtenir un prêt.

L’annulation de la vente

Et attention, les juges viennent de rappeler que si son droit de préférence n’a pas été respecté (soit parce qu’il n’a pas été initialement informé de l’intention du propriétaire de vendre le local, soit parce qu’il n’a pas été informé des conditions ou du prix de vente plus avantageux proposés à un acquéreur), le locataire est en droit d’obtenir en justice l’annulation de la vente.

Deux ans pour agir

Les juges ont également précisé que l’action du locataire en annulation de la vente conclue en violation de son droit de préférence doit être intentée dans un délai de 2 ans, à l’instar de toutes les actions exercées en vertu du statut des baux commerciaux, et non pas dans le délai de droit commun de 5 ans.

Précision : selon nous, ce délai court à compter du jour où le locataire a eu connaissance de l’existence de la vente. Cassation civile 3e, 18 décembre 2025, n° 24-10767

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