Revalorisation de la gratification minimale des stagiaires de 6ème année au 1er mai

L’accord collectif national de branche étendu du 17 janvier 2007 relatif à la gratification des étudiants stagiaires en Pharmacie d’officine prévoit que les étudiants de sixième année des études de pharmacie qui accomplissent leur stage de six mois de pratique professionnelle en officine perçoivent une gratification minimale d’un montant mensuel égal à 55 fois le SMIC horaire.

La valeur du SMIC horaire ayant été portée à 11,52 euros à compter du 1er mai 2023, la gratification minimale applicable au stage de six mois de pratique professionnelle se trouve, depuis cette même date, portée à 633,60 euros pour un stage réalisé à temps plein (soit environ 4,18 euros de l’heure). Ce montant s’applique également aux stages en cours d’accomplissement.

Cette gratification conventionnelle minimale étant supérieure à la franchise de cotisations sociales fixée par le code de la sécurité sociale (franchise qui est égale au montant de la gratification minimale prévue par le code de l’éducation, soit 4,05 euros de l’heure compte tenu du montant du plafond horaire de la sécurité sociale applicable en 2023), la différence doit être soumise aux cotisations sociales.

Précisons que cette revalorisation ne concerne que le seul stage de six mois de pratique professionnelle s’intégrant à la sixième année des études de pharmacie. Les autres stages, à partir du moment où ils sont d’une durée totale supérieure à deux mois consécutifs ou non, restent quant à eux régis par le montant minimum de gratification de 4,05 euros de l’heure, totalement exonéré de cotisations sociales.

Aides et remplacements en officine

  • En dehors du 1 er  stage obligatoire

Vous trouverez, ci-après, le tableau des tarifs des aides et remplacements en officine actualisé au 1er mai 2023.

Base horaire au 1er mai 2023
Aides en officine : Etudiants en pharmacie régulièrement inscrits en 3ème, 4ème, 5ème ou 6ème année d’études, ayant effectué le premier stage obligatoire (art. L. 4241-10 CSP).Moins de 350 heuresde pratique officinale*A partir de 350 heuresde pratique officinale*
11,520 €(réf. coef. 230 CCN)14,757 €(réf. coef. 300 CCN) 
Remplacements du titulaire : Etudiants ayant validé leur 5ème année d’études en vue du diplôme d’Etat de docteur en pharmacie et le stage de 6 mois de pratique professionnelle dans le cadre du 3ème cycle de leurs études (art. R. 5125-39 CSP).16,233 €(réf. coef. 330 CCN)

* En dehors du 1er stage obligatoire

Relèvement du SMIC au 1er mai 2023 et incidence sur la grille des salaires

I – Relèvement du SMIC au 1er mai 2023 et incidence sur la grille des salaires

Un arrêté publié ce jour au Journal Officiel[1] porte le SMIC à 11,52 € bruts de l’heure à compter du 1er mai 2023 soit 1 747,20 € bruts par mois sur la base de 35 heures hebdomadaires de travail (151,67 heures mensuelles).

Cette augmentation de 2,22 % accentue le rattrapage de la grille des salaires de la Pharmacie d’officine par le SMIC. Désormais, les dix-huit premiers coefficients (100 à 230 inclus) présentent des rémunérations conventionnelles inférieures au SMIC.

Dans ce contexte, les partenaires sociaux de la Pharmacie d’officine se sont réunis en commission paritaire (CPPNI) le 18 avril[2]. Malgré une proposition de revalorisation du point conventionnel de salaire de 2 % tenant compte de l’augmentation annoncée du SMIC, et qui portait le cumul des augmentations successives de la valeur du point à 8,21 % en année glissante, au regard d’une inflation de 5,7 % sur la même période, les organisations syndicales représentatives de salariés ont refusé de conclure un accord de salaires sur cette base.

Compte tenu de l’interdiction de verser une rémunération inférieure au SMIC, les rémunérations minimales correspondant aux coefficients 100 à 230 inclus de la grille des salaires doivent être écartées en faveur de la nouvelle valeur du SMIC au 1er mai 2023 à savoir, 11,52 € de l’heure et 1 747,20 € bruts par mois (base 35 heures soit 151,67 heures par mois). Il en va de même pour ce qui concerne les élèves préparateurs en pharmacie, sauf lorsque l’application des rémunérations résultant de l’accord collectif national étendu du 7 juin 2022 demeurent plus favorables que celles fixées par le code du travail.

S’agissant des autres coefficients, la grille des salaires en Pharmacie d’officine applicable depuis le 31 août 2022 en vertu de l’accord collectif national de branche étendu du 7 juin 2022, est toujours en vigueur.

Vous trouverez, dans le tableau n° 1, la grille des salaires applicables en Pharmacie d’officine à compter du 1er mai 2023 accompagnée des primes d’ancienneté correspondantes.

II – Rémunération des jeunes en formation

La rémunération applicable aux jeunes qui préparent le brevet professionnel (BP) de préparateur en pharmacie ou le diplôme d’études universitaires scientifiques et techniques (DEUST) de préparateur/technicien en pharmacie, par la voie du contrat d’apprentissage ou du contrat de professionnalisation est fixée par accord collectif national[3].

Cette rémunération, dont le montant varie selon le niveau d’études initial, l’année de formation ou le type de contrat (apprentissage ou professionnalisation), est présentée dans le tableau n° 2.

A.   Cas particuliers en contrat d’apprentissage

1)    Apprentis âgés de 26 ans et plus

Les apprentis âgés de 26 ans à 29 ans à la date d’entrée en apprentissage doivent percevoir, en application des dispositions de l’article D. 6222-26 du code du travail, une rémunération égale à 100 % du SMIC ou, s’il est supérieur, à 100 % du salaire minimum correspondant à l’emploi occupé (cf. tableau n° 2).

Ce niveau de rémunération s’applique quelle que soit l’année d’apprentissage et quel que soit le diplôme dont est titulaire l’apprenti (BEP SS ou Baccalauréat).

2)    Apprentissage en trois ans : rémunération de la troisième année

Bien que la durée classique du cycle de formation des préparateurs en pharmacie soit de deux ans, il arrive que cette durée soit portée à trois ans afin de tenir compte du niveau initial de compétences de l’apprenti. La première des trois années d’apprentissage est communément appelée « année de positionnement ».

La rémunération versée pendant la troisième année d’apprentissage est identique à celle que l’apprenti percevait l’année précédente, c’est-à-dire égale à la rémunération de la deuxième année de formation, dans la mesure où cette rémunération est plus favorable que la rémunération fixée par le code du travail pour une troisième année d’apprentissage.

Après comparaison entre les rémunérations légales et les rémunérations conventionnelles prévues par accord de branche et présentées dans le tableau n° 2, la rémunération légale doit s’appliquer dans deux cas :

  • Apprenti âgé de 18 ans à 20 ans, titulaire du BEP SS, du baccalauréat ou d’une première année d’UFR de pharmacie : rémunération à accorder en troisième année : 67 % du SMIC soit 1 170,62 euros ;
  • Apprenti âgé de 21 ans à 25 ans, titulaire du BEP SS, du baccalauréat ou d’une première année d’UFR de pharmacie : rémunération à accorder en troisième année : 78 % du SMIC soit 1 362,82 euros.

Dans tous les autres cas, les rémunérations légales prévues en troisième année d’apprentissage sont inférieures aux rémunérations conventionnelles prévues en seconde année d’apprentissage. Il convient donc de faire application de ces dernières lors de la troisième année d’apprentissage.

3)    Redoublement

En cas d’échec à l’examen, l’apprentissage peut être prolongé pour une durée d’un an au plus, soit par prorogation du contrat initial, soit par conclusion d’un nouveau contrat avec un autre employeur.

Quelle que soit la solution retenue, prorogation du contrat initial ou conclusion d’un nouveau contrat avec un nouvel employeur, l’article D. 6222-28 du code du travail précise que le salaire versé à l’apprenti pendant l’année de prolongation du contrat (c’est-à-dire pendant l’année de redoublement) est celui correspondant à la dernière année précédant cette prolongation.

Ainsi, dans l’hypothèse la plus courante d’un contrat d’apprentissage d’une durée initiale de deux ans, la rémunération applicable pendant l’année de redoublement sera celle qui aura été versée à l’apprenti pendant sa seconde année d’apprentissage.

B.   Cas particuliers en contrat de professionnalisation

1)    Titulaires d’un contrat de professionnalisation âgés d’au moins 26 ans

En ce qui concerne la rémunération des salariés âgés de 26 ans et plus, engagés en contrat de professionnalisation, l’accord collectif national étendu du 7 mars 2016 relatif à l’accès des salariés à la formation professionnelle tout au long de la vie dans la branche professionnelle de la Pharmacie d’officine (article 18), reprenant en cela les dispositions du code du travail, prévoit qu’elle est au moins égale à 85 % de la rémunération conventionnelle minimale (coefficient 100) sans pouvoir être inférieure au SMIC pendant toute la durée de l’action de professionnalisation.

=> rémunération à accorder : 100 % du SMIC soit 1 747,20 euros.

2)    Baccalauréat professionnel ou équivalent

L’article D. 6325-15 du code du travail prévoit que les jeunes titulaires d’un baccalauréat professionnel ou d’un titre ou d’un diplôme à finalité professionnelle de même niveau percevront une rémunération majorée par rapport à ceux possédant un diplôme de niveau inférieur.

L’Administration a précisé que le baccalauréat technologique, quelle que soit sa série, est un diplôme à finalité professionnelle de même niveau que le baccalauréat professionnel[4]En revanche, le baccalauréat général, n’étant pas un diplôme à finalité professionnelle, ne donne pas lieu au bénéfice de la majoration de rémunération. L’Administration avait, dans une circulaire publiée en 2004 et depuis abrogée, adopté la même position[5]. Rien ne permet de remettre en cause cette analyse.

Conformément aux dispositions de l’article D. 6325-15 précité, les jeunes en contrat de professionnalisation et titulaires d’un baccalauréat professionnel ou équivalent doivent au moins percevoir :

  • s’ils sont âgés de moins de 21 ans : 65 % du SMIC, soit 1 135,68 euros ;
  • s’ils sont âgés de 21 ans à 25 ans révolus : 80 % du SMIC, soit 1 397,76euros.

Au regard du tableau n° 2 joint en annexe, ces montants doivent se substituer à la rémunération conventionnelle moins favorable dans les cas suivants :

  • jeunes de moins de 21 ans en première ou deuxième année de formation :

=> rémunération à accorder : 65 % du SMIC soit 1 135,68 euros.

  • jeunes de 21 ans à 25 ans révolusqu’ils soient en première ou deuxième année de formation :

=> rémunération à accorder : 80 % du SMIC soit 1 397,76 euros.

3)    Diplôme de niveau 5 (ex-niveau III) ou supérieur

Enfin, précisons également que l’article 14.3 de l’accord l’accord-cadre multiprofessionnel du 25 juin 2015 destiné à assurer le développement de la formation et la sécurisation des parcours professionnels des salariés des entreprises libérales (accord UNAPL) prévoit que les jeunes de moins de 26 ans, titulaires d’un diplôme de niveau 5 (ex-niveau III)[6] ou équivalent sur l’échelle des niveaux de l’Education nationale, en première et en deuxième année de contrat de professionnalisation, ne peuvent percevoir « une rémunération inférieure à la rémunération conventionnelle prévue par la branche et à 90 % du SMIC » :

=> rémunération à accorder : 100 % du coefficient 100 soit 1 646,00 euros[7].

Cette disposition doit être prise en considération lors du calcul de la rémunération des jeunes en contrat de professionnalisation qui répondraient aux conditions de formation requises.

4)    Redoublement

Contrairement aux règles applicables en matière de contrat d’apprentissage, les rémunérations légales du contrat de professionnalisation n’évoluent pas en fonction de l’année du contrat de professionnalisation. Elles sont uniquement calculées en fonction de l’âge et du diplôme dont est titulaire le jeune en formation.

Après comparaison entre les rémunérations légales et les rémunérations conventionnelles prévues par accord de branche et présentées au tableau n° 2, la rémunération applicable, en cas d’échec à l’examen, durant la troisième année de professionnalisation, sera celle versée durant la seconde année de professionnalisation (cf. tableau n° 2 et cas particuliers visés au II/B).

Pièces jointes :

  • grille des salaires applicables en Pharmacie d’officine au 1ermai 2023 ;
  • tableau des rémunérations des jeunes préparant le brevet professionnel de préparateur en pharmacie ou le diplôme d’études universitaires scientifiques et techniques (DEUST) de préparateur/technicien en pharmacie.

[1] Arrêté du 26 avril 2023 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance (Journal officiel du 27 avril 2023).

[2] Cf. notre FSPF-Info du 19 avril 2023.

[3] Cf. accord collectif national étendu du 7 mars 2016 modifié relatif à la rémunération des jeunes préparant le brevet professionnel de préparateur en pharmacie ou le diplôme d’études universitaires scientifiques et techniques de préparateur/technicien en pharmacie et à la classification des emplois de préparateur en pharmacie d’officine et accord collectif national du 6 avril 2021 étendu relatif à la rémunération des jeunes préparant le brevet professionnel de préparateur en pharmacie ou le diplôme d’études universitaires scientifiques et techniques de préparateur/technicien en pharmacie dans la branche professionnelle de la Pharmacie d’officine (cf. circulaire n° 2021-28 du 4 juin 2021).

[4] Circulaire DGEFP n° 2012-15 du 19 juillet 2012 relative à la mise en œuvre du contrat de professionnalisation.

[5] Circulaire DGEFP n° 2004-025 du 18 octobre 2004 relative à la mise en œuvre du contrat de professionnalisation.

[6] Diplômes de niveau 5 (ex-niveau III) sur l’échelle des niveaux de l’éducation nationale : diplômes de niveau Bac + 2 (DUT, BTS, ancien DEUG).

[7] Bien que désormais inférieure au SMIC, la valeur du coefficient 100 à prendre ici en compte est celle issue de l’accord collectif national de branche étendu du 7 juin 2022 (soit 1 646 euros), dans la mesure où elle est supérieure à 90 % du SMIC applicable au 1er mai 2023 (soit 1 572,48 euros).

Négociations salariales : les organisations syndicales de salariés refusent la revalorisation de 2 % du point de salaire

  • Lors de la commission paritaire nationale de la Pharmacie d’officine (CPPNI) qui s’est réunie hier, la FSPF et l’USPO, soucieuses de valoriser le travail des équipes officinales ont proposé, dans le contexte inflationniste et d’augmentation annoncée du SMIC à effet du 1er mai, une revalorisation salariale de 2 %.

Alors qu’en année glissante, l’inflation a atteint 5,7 % et pèse sur le réseau officinal, les deux chambres patronales ont fait preuve d’esprit de responsabilité en appliquant, sur la même période, deux accords salariaux conduisant à une augmentation cumulée des rémunérations conventionnelles de 6,09 %. En intégrant la proposition faite hier par les chambres patronales, le montant cumulé des augmentations pourrait atteindre 8,21 % en année glissante, soit un gain de 2,51 % en termes de pouvoir d’achat.

Or, les organisations syndicales représentatives des salariés ont balayé d’un revers de la main cette nouvelle proposition de revalorisation et exigé des augmentations intenables pour le réseau officinal.

Déconnectées de la réalité de la situation économique de la majorité des pharmacies d’officine, ces revendications interviennent alors que, depuis le second semestre 2022, les ressources nécessaires au fonctionnement du réseau officinal ont retrouvé leur niveau antérieur à la crise sanitaire.

Dans ce contexte, il est donc purement et simplement impossible pour les chambres patronales d’accéder à ces demandes. Rappelons que, la convention nationale pharmaceutique du 9 mars 2022 prévoit une négociation économique avec l’Assurance maladie avant la fin de l’année et la FSPF a insisté auprès du ministre de la Santé et de la Prévention qu’elle a rencontré le 23 mars dernier, sur l’urgence d’une ouverture des négociations afin de donner au réseau officinal les moyens nécessaires à son bon fonctionnement.

Les organisations syndicales de salariés ont quitté la séance en indiquant qu’elles suspendaient, jusqu’à nouvel ordre, leur participation aux négociations de branche. Cette posture pénalise fortement les collaborateurs des pharmacies d’officine qui auraient pu légitimement bénéficier d’une revalorisation salariale immédiate de 400€ net par an en moyenne. Sans renoncer à leurs revendications, il était possible d’accepter cette augmentation immédiate et, ensemble, de se battre pour obtenir un « Ségur de la pharmacie ».

La FSPF ne peut que regretter cette situation, qui a également pour effet le blocage de dossiers nécessitant des décisions urgentes, dans l’intérêt des salariés (HDS de branche, prévoyance, refonte de la classification des emplois de la Pharmacie d’officine…) et en appelle au sens des responsabilités des organisations syndicales représentatives des salariés.

Comment bénéficier de l’aide exceptionnelle pour l’embauche d’un alternant ?

Depuis le 1er janvier 2023, les entreprises qui recrutent des alternants (apprentis et jeunes en contrat de professionnalisation) peuvent bénéficier d’une aide exceptionnelle qui peut aller jusqu’à 6 000 €. Comment fonctionne cette aide ? Toutes les entreprises peuvent-elles en bénéficier ? On fait le point.

Qu’est-ce-que l’aide exceptionnelle pour l’embauche d’un alternant ?

Il s’agit d’une aide pour accompagner financièrement les employeurs qui recrutent en contrats d’apprentissage.

Cette aide prend la suite de celle qui était applicable jusqu’au 31 décembre 2022, et est disponible entre le 1er janvier et 31 décembre 2023.

Cependant, un communiqué de presse du ministère du travail du 6 janvier 2023 annonce que les aides créées pour toutes les embauches d’alternants en 2023, seront valables jusqu’en 2027. Le décret qui doit venir confirmer cette annonce n’est pas encore paru.

Toutes les entreprises peuvent-elles bénéficier de cette aide ?

Oui, toutes les entreprises peuvent en bénéficier !

Notez que des conditions supplémentaires s’appliquent aux entreprises de plus de 250 salariés (voir le détail ci-après).

Quelles sont les conditions pour en bénéficier ?

Pour bénéficier de l’aide, il est nécessaire de remplir plusieurs conditions :

  • le contrat doit être un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation
  • le contrat doit être conclu en 2023
  • l’apprenti doit préparer un diplôme ou un titre à finalité professionnelle inférieur ou égal au niveau 7 du cadre national des certifications professionnelles (master, diplôme d’ingénieur…).

Comme l’indique le site entreprendre.service-public.gouv.fr, pour les entreprises de plus de 250 salariés, il est nécessaire de remplir – en plus des trois conditions citées ci-dessus – des conditions supplémentaires :

  • atteindre au moins 5 % de contrats favorisant l’insertion professionnelle (contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation, etc.) dans l’effectif salarié total annuel, au 31 décembre 2024. Ce taux de 5 % est égal au rapport entre les effectifs relevant des contrats favorisant l’insertion professionnelle et l’effectif salarié total annuel de l’entreprise
  • atteindre au moins 3 % d’alternants (contrat d’apprentissage ou de professionnalisation) et avoir connu une progression de 10 % d’alternants au 31 décembre 2024, comparativement à l’effectif salarié annuel relevant de ces catégories (contrats d’apprentissage et contrats de professionnalisation) au 31 décembre 2023.

Pour ces entreprises de plus de 250 salariés, si les objectifs exposés ci-dessus ne sont pas atteints, les sommes perçues devront être remboursées.

À savoir

Pour les entreprises qui employaient un apprenti jusqu’au 31 décembre 2022, si vous aviez bénéficié de la version précédente de l’aide, vous ne pourrez pas en bénéficier en 2023.

Quel est le montant de l’aide ?

Le montant de l’aide s’élève à 6 000 €.

Notez qu’elle n’est octroyée que pour la première année du contrat.

Comment en bénéficier ?

Aucune démarche ni demande particulière n’est nécessaire pour en bénéficier.

Il suffit de déclarer l’embauche d’un apprenti (voir le détail ci-dessous).

Comment l’aide est-elle versée ?

L’aide est versée de façon automatique et mensuellement avant le paiement du salaire. Pour cela, vous devez tout de même veiller – une fois l’enregistrement du contrat et l’envoi de la DSN mensuelle effectués – à signaler la présence ou non du salarié concerné sur la plateforme SYLAé.

source Bercy Infos

Fin de l’indemnisation des trois jours de carence et de l’isolement systématique en cas de contamination, port du masque toujours conseillé

Dans le prolongement des dispositions de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023, les partenaires sociaux de la Pharmacie d’officine ont prolongé les dispositions de l’accord collectif national étendu du 16 novembre 2021 dit « urgence covid » afin de poursuivre la prise en charge, par les régimes de prévoyance de la Pharmacie d’officine, des trois jours de carence des arrêts de travail « positifs covid », jusqu’au 31 décembre 2023 au plus tard. 

Un décret publié le week-end dernier au Journal officiel est toutefois venu mettre un terme, pour les arrêts de travail « positifs covid » délivrés à compter du 1er février 2023, à la prise en charge des trois premiers jours par la sécurité sociale. La prolongation de l’accord « urgence covid » conserve toutefois son intérêt pour les arrêts de travail « positifs covid » délivrés dans le courant du mois de janvier 2023. 

En outre, le ministère de la Santé et de la Prévention a annoncé la fin de l’isolement systématique des salariés testés positifs. Dans ce contexte, nous conseillons de maintenir l’obligation du port du masque en officine. A cet effet, un nouveau modèle de note de service est joint à la présente circulaire.

Vous pouvez consulter la circulaire 2023-08, en cliquant ICI.

Diffusion des tableaux des cotisations sociales 2023

Nous vous invitons à prendre connaissance des évolutions relatives aux cotisations sociales intervenues à effet du 1er janvier 2023 ainsi que des tableaux mis à jour des principales cotisations sociales applicables en Pharmacie d’officine.

Pour télécharger la circulaire 2023-07, cliquer ICI.

Les Pharmaciens du Sud

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