L’augmentation de la demande mondiale d’Ozempic, Victoza et Trulicity analogues du GLP-1, conduit à des tensions d’approvisionnement, dont des ruptures de stock.
Le laboratoire Novo Nordisk nous a informés qu’afin de permettre la poursuite de la production d’Ozempic pour la continuité des soins des patients déjà traités, il suspend l’approvisionnement en Ozempic 0,25 mg (dose d’initiation) en ville et en milieu hospitalier à partir de début décembre 2023 et au moins jusqu’à la fin du premier trimestre 2024. Des tensions d’approvisionnement sont attendues sur toute l’année 2024.
Le laboratoire limite la production de Victoza dont l’approvisionnement sera réduit en ville au moins jusqu’à la fin du 2e trimestre 2024.
Le laboratoire Lilly nous a également informés de fortes tensions sur les spécialités de sa gamme Trulicity. Ces tensions d’approvisionnement devraient aussi s’étendre sur toute l’année 2024.
Afin que les patients déjà traités puissent continuer à recevoir leur traitement, nous avons mis à jour les recommandations pour les médecins prescripteurs, en concertation avec la Société francophone du diabète (SFD) la Fédération française des diabétiques (FFD), la Fédération française de nutrition (FFN), le Collège de la médecine générale (CMG) et les syndicats de pharmaciens (FSPF et USPO).
Ces recommandations pourront évoluer en fonction de la situation.
Aucune initiation de traitement avec Ozempic, ou Victoza ou Trulicity ne doit plus être faite.
Renouvellement de traitement
Pas de modification du traitement
Initiation de traitement
Victoza , et Ozempic et Trulicity doivent être prescrits uniquement aux patients déjà sous traitement afin de permettre la continuité des soins pour ces patients.
Lorsque l’initiation du traitement est motivée par la présence d’une maladie athéromateuse avérée
et vise à diminuer le risque de survenue ou de récidive d’un évènement cardiovasculaire : les inhibiteurs du SGLT2 (iSGLT2) doivent être prescrits en alternative à un aGLP-1, comme préconisé par la SFD.
La maladie athéromateuse avérée se définit par un antécédent d’événement vasculaire (infarctus du myocarde, accident vasculaire cérébral ischémique, revascularisation, amputation en lien avec une ischémie…) ou une lésion athéromateuse significative (sténose de plus de 50 % sur une coronaire, une carotide ou une artère des membres inférieurs ; angor instable/ischémie myocardique silencieuse avec atteinte documentée par imagerie ou test fonctionnel ; claudication intermittente avec index de pression systolique inférieur à 0,9).
Les modalités de prescription des solutions stériles pour traitement symptomatique de la sécheresse oculaire avec kératite ou kérato-conjonctivite sèche ou associée à un dysfonctionnement meibomien évoluent au fil des inscriptions et renouvellements d’inscription des solutions sur la LPPR. Des distinctions sont opérées s’il s’agit d’une première prescription ou non, par un ophtalmologiste ou par tout médecin, et après un examen ophtalmologique ou non.
Ces différents modes de prescription, pouvant affecter les produits de la même gamme suscitent beaucoup de questions et, parfois, d’erreurs. Des demandes de remboursement indus sont à ce titre émises par les CPAM.
C’est la raison pour laquelle, dès septembre 2022, la FSPF a demandé à plusieurs reprises à la CNAM des précisions sur les modes de prescription des solutions oculaires, une simplification et une uniformisation des pratiques. Nous ne manquerons pas de vous informer de leur réponse.
Dans l’attente, et au vu de l’interprétation divergentes de certaines CPAM, la FSPF vous propose de faire le point sur la règlementation et les différentes pratiques.
En cas de doute et afin d’anticiper toute demande de restitution d’indu, n’hésitez pas à vous rapprocher du pharmacien conseil de votre CPAM. Vous pouvez également demander à vos représentants d’inscrire ce sujet à l’ordre du jour de la commission paritaire locale (CPL).
Quels sont les différents modes de prescription des solutions oculaires ?
Actuellement, il existe deux modes de prescription :
Une prescription initiale de 6 mois réservée aux ophtalmologistes, avec une réévaluation du traitement à l’issue de cette période, « idéalement » par un ophtalmologiste, pour un éventuel renouvellement de prescription (non limité dans le temps).
Après une prescription initiale par un ophtalmologiste, tout médecin est donc habilité à renouveler la prescription.
Prescription initiale par un ophtalmologiste ne pouvant excéder six mois de traitement – Renouvellement non limité dans le temps autorisé par tout médecin (mais « idéalement » un ophtalmologiste)
Code LPPR
Désignation
1113976
OPTIVE, ABBVIE, FLACON 10ML, B/1
1152893
SYSTANE BALANCE, ALCON, FLACON MULTIDOSE 10ML
1162526
NERAYA, CHAUVIN, FLACON 10 ML B/1
1134725
NEREYA, CHAUVIN, BOÎTE DE 30 UNIDOSES 0,5ML
1138580
NEREYA, CHAUVIN, BOÎTE DE 60 UNIDOSES 0,5ML
1194124
VITADROP, DENSMORE, FLACON 10 ML, B/1
1165660
HYLOCONFORT, URSAPHARM, FLACON 10ML, B/1
1128239
HYLOCONFORT PLUS, URSAPHARM, FLACON 10ML, B/1.
1123839
HYLO LIPID, URSAPHARM, FLACON MULTIDOSE 5 ML, REMPLI A 3ML
Une prescription initiale de 6 mois maximum réservée aux ophtalmologistes, avec un renouvellement (non limité dans le temps), après un examen ophtalmologique. Si la prescription initiale est réservée aux ophtalmologistes, s’agissant du renouvellement de la prescription, la FSPF considère que tout médecin est susceptible de renouveler le traitementà condition qu’un examen ophtalmologique soit préalablement réalisé. En pratique, il s’agirait soit d’un ophtalmologiste, soit d’un médecin généraliste en vertu du principe d’omnivalence de leur diplôme, soit d’un autre médecin disposant de la preuve qu’un examen ophtalmologique a bien été réalisé – par exemple le courrier d’un ophtalmologiste.
Cependant, certaines CPAM estiment que seuls les ophtalmologistes peuvent renouveler ces prescriptions alors que la LPPR précise seulement que le « renouvellement est autorisé après examen ophtalmologique. »
Prescription initiale par un ophtalmologiste ne pouvant excéder six mois de traitement – Renouvellement non limité dans le temps autorisé uniquement après la réalisation d’un examen ophtalmologique
SYSTANE ULTRA UNIDOSES, ALCON, BTE 30 UNIDOSES 0,7 ML
1117922
SYSTANE ULTRA, ALCON, FLACON MULTIDOSE 10 ML, SANS CONS.
1132181
ELIXYA, CHAUVIN, FLACON 10 ML B/1.
1109259
HYDRIAL, LEURQUIN, BOÎTE DE 20 UNIDOSES DE 0,5ML
1163922
VISMED, HORUS, B. DE 20 UNIDOSES 0,3ML
1132471
VISMED MULTI, HORUS, FLACON 10 ML, B/1
1130160
VISMED MULTI, HORUS, FLACON 15 ML, B/1
1195804
VISMED GEL MULTI, HORUS, FLACON 15 ML
1159257
NEOVIS TOTAL, HORUS, BTE 30 UNIDOSES 0,4ML
1100650
NEOVIS TOTAL MULTI, HORUS, FLACON 15 ML
1136925
CATIONORM, SANTEN, BOÎTE DE 20 UNIDOSES, 0,4 ML
1100028
CATIONORM, SANTEN, BOÎTE DE 30 UNIDOSES, 0,4 ML
1192020
CATIONORM, SANTEN, FLACON MULTIDOSES STÉRILE 10 ML
1146190
HYLOVIS, TRB, BOÎTE DE 20 UNIDOSES0, 3ML
1119750
HYLOVIS MULTI, TRB, FLACON 10 ML, B/1.
1130124
HYLOVIS MULTI, TRB, FLACON 15 ML B/1
1167400
HYLOVIS LIPO, TRB, B/30 UNIDOSES 0,4 ML
1129003
HYLOVIS LIPO MULTI, TRB, FLACON 15 ML.
1125637
HYLOVIS GEL MULTI, TRB, FLACON 15 ML
Ma CPAM demande une restitution de l’indu car le renouvellement n’a pas été prescrit par un ophtalmologiste.
Que puis-je faire ?
Vous pouvez contester cette demande en restitution de l’indu en saisissant la commission de recours amiable (CRA) dans le délai de deux mois suivant le courrier de notification de l’indu qui vous a été adressé par la CPAM, de préférence par courrier avec avis de réception, en évoquant les arguments suivants :
– En raison de la pénurie d’ophtalmologistes sur certains territoires et de délais d’accès importants, la FSPF a demandé à la CNAM que le renouvellement de ces prescriptions puisse être effectué par tous médecins ;
– Par ailleurs, la LPPR précise seulement que le « renouvellement est autorisé après examen ophtalmologique ». Elle n’interdit pas explicitement le renouvellement à tous médecins ou ne le réserve pas aux ophtalmologistes. Il y a donc lieu de considérer qu’un autre spécialiste habilité à réaliser un examen ophtalmologique ou un autre médecin disposant de la preuve qu’un examen ophtalmologique a bien été réalisé (par exemple le courrier d’un ophtalmologiste) peut renouveler la prescription ;
– Le pharmacien, ne pouvant pas savoir s’il s’agit d’une première prescription ou non, la FSPF estime que les pharmaciens doivent être autorisés à exécuter la prescription, qu’il s’agisse du traitement initial ou de son renouvellement. Dans le cas contraire, il conviendrait que la CPAM précise les modalités permettant aux pharmaciens de connaître la situation du patient (prescription initiale ou renouvellement ; réalisation de la réévaluation au bout de six mois ; réalisation d’un examen ophtalmologique, etc.).
Vous pouvez également demander à vos représentants d’inscrire ce sujet à l’ordre du jour de la commission paritaire locale (CPL).
La CPAM demande une restitution de l’indu car il s’agissait d’une prescription initiale qui n’a pas été réalisée par un ophtalmologue.
Que puis-je faire ?
Vous pouvez contester cette demande en saisissant la commission de recours amiable (CRA) dans le délai de deux mois suivant le courrier de notification de l’indu qui vous a été adressé par la CPAM, de préférence par courrier avec demande d’avis de réception, en évoquant les arguments suivants :
– Le pharmacien, ne pouvant pas savoir s’il s’agit d’une première prescription ou non, la FSPF estime que les pharmaciens doivent être autorisés à délivrer la prescription, qu’il s’agisse du traitement initial ou de son renouvellement. Dans le cas contraire, il conviendrait que la CPAM précise les modalités permettant aux pharmaciens de connaître la situation du patient (prescription initiale ou renouvellement, réalisation de la réévaluation au bout de six mois, réalisation d’un examen ophtalmologique, etc.).
Vous pouvez également demander à vos représentants d’inscrire ce sujet à l’ordre du jour de la commission paritaire locale (CPL).
Télécharge et imprime le tableau simplifié pour l’équipe officinale (un service offert par FSPF 13 et 84)
Un arrêté publié au Journal officiel du 7 novembre 2023 [1] modifie les conditions de réalisation des tests rapides oropharyngés d’orientation diagnostique des angines à streptocoque du groupe A (TROD angine) par les pharmaciens d’officine.
La réalisation de ce TROD par les pharmaciens d’officine formés est autorisée depuis le 1er juillet 2021.
Si orientation par un médecin : TROD angine dès 3 ans
Selon ce récent arrêté, dans les cas où le patient est orienté par le médecin, le pharmacien peut désormais réaliser un TROD angine chez les enfants à partir de 3 ans au lieu de 10 ans auparavant [2]. Chez les enfants de moins de 3 ans, le TROD ne peut pas être réalisé à l’officine.
En pratique, à l’issue de la consultation, le médecin peut conditionner la délivrance d’un antibiotique à la réalisation d’un TROD par le pharmacien. Il indique sur l’ordonnance de dispensation conditionnelle la mention «si TROD angine positif» :
si le test est positif, le pharmacien délivre l’antibiotique pour prendre en charge l’angine d’origine bactérienne,
si le test est négatif, le pharmacien ne délivre pas l’antibiotique prescrit. Les autres médicaments prescrits sur l’ordonnance peuvent être délivrés.
La durée de validité de l’ordonnance est de 7 jours.
L’accord du patient ou de son représentant légal est requis avant la réalisation du test.
Si présentation spontanée : TROD angine à partir de 10 ans
Les patients avec une odynophagie peuvent également se présenter spontanément à la pharmacie pour bénéficier d’un TROD angine à l’officine, sans consultation médicale préalable.
Dans cette situation, l’âge inférieur à 10 ans est un critère de non-éligibilité . La réalisation du TROD par le pharmacien est possible uniquement chez les sujets de 10 ans et plus.
D’autres critères d’exclusion doivent être vérifiés avant de réaliser le TROD angine :
Enfant de moins de 10 ansTableau évocateur de rhino-pharyngite (rhume)Patient à risque d’immunodépression (patient vivant avec le VIH, patient sous traitement immunosuppresseur, dont corticothérapie au long cours et cancer sous chimiothérapie)Patiente enceinte fébrile (température > 38 °C)Patient > 70 ans avec température > 38 °CÉpisode similaire de mal de gorge traité par antibiotique dans le mois précédent, sur la base du déclaratif patientAltération de l’état général avec asthénie importante, anorexieFièvre élevée (température > 39 °C) ou fièvre (température > 38°) d’une durée > 3 joursDifficulté pour respirer ou parlerDouleur limitant les mouvements de la tête et du couDouleur strictement ou principalement unilatéraleLimitation d’ouverture buccalePeau rouge ou tuméfiée au niveau du cou, du thorax ou du visage
Quid de la délivrance d’antibiotique par le pharmacien sans consultation médicale ?
Actuellement, la délivrance d’un antibiotique par le pharmacien d’officine pour la prise en charge d’une odynophagie n’est possible que dans le cadre d’un protocole national de coopération, chez les personnes de 6 à 50ans et sous réserve d’éligibilité. Dans le cadre de ce protocole, le médecin délègue au pharmacien d’officine la prescription d’une antibiothérapie adaptée selon une ordonnance pré-établie, sous réserve d’un résultat de TROD positif.
La prise en charge complète d’une odynophagie à l’officine peut également relever d’un protocole de coopération local.
Ces protocoles sont mis en œuvre dans le cadre d’un exercice coordonné.
Le Projet de Loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2024 prévoit, dans son article 25, d’étendre à tous les pharmaciens d’officine la délivrance sans ordonnance de certains médicaments, après réalisation d’un TROD. Le Gouvernement justifie cette proposition comme une mesure de renforcement des parcours d’accès simplifiés pour les patients en cas d’angine. Ces dispositions ne sont pas applicables à la date du 9 novembre 2023, tant que la LFSS n’est pas promulguée au Journal officiel.
Formation au TROD angine par un professionnel de santé formé
L’arrêté du 31 octobre 2023 introduit également une modification des conditions de formation des pharmaciens d’officine à la réalisation du TROD angine [1]. Désormais, cette formation (vérification de l’éligibilité, respect des conditions matérielles de réalisation des tests, accompagnement et orientation) peut être dispensée par un professionnel de santé déjà formé.
Que la formation soit dispensée par un organisme de formation ou un professionnel de santé formé, le formateur doit remettre une attestation datée et signée au pharmacien formé.
Cet article d’actualité rédigé par un auteur scientifique reflète l’état des connaissances sur le sujet traité à la date de sa publication. Il ne s’agit pas d’une page encyclopédique régulièrement remise à jour. L’évolution ultérieure des connaissances scientifiques peut le rendre en tout ou partie caduc.
Nous soumettons à nos consœurs et confrères qui ont fait l’erreur de ne pas adhérer à notre communauté une des fiches pratiques accessibles à nos adhérents FSPF.
Mais cela s’adresse aussi à nos adhérents qui oublient de consulter leur E-Book consacré à la convention nationale. 🙂
Quand aux équipes officinales de pharmacies non affiliées à la FSPF, nous les engageons à inciter leurs titulaires un peu radin d’adhérer à nos syndicats FSPF 13 et FSPF84.
Depuis plusieurs mois, la FSPF se mobilise pour alerter les Pouvoirs publics sur les difficultés d’approvisionnement auxquelles sont régulièrement confrontés les pharmaciens d’officine, aggravant ainsi les difficultés d’accès des patients aux médicaments.
A la demande d’Aurélien ROUSSEAU, ministre de la Santé et de la Prévention, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et le Conseil national de l’Ordre des pharmaciens ont établi une charte d’engagement des acteurs de la chaîne du médicament pour un accès équitable aux médicaments faisant l’objet de tensions d’approvisionnement.
La FSPF a contribué à la rédaction des 9 engagements inscrits dans cette charte et l’a ratifiée au côté des représentants des autres professionnels du secteur pharmaceutique, en l’espèce les industriels, les dépositaires, les grossistes-répartiteurs ainsi que les pharmaciens hospitaliers.
Elle engage l’ensemble des acteurs de la chaîne pharmaceutique à coordonner leurs actions, en lien avec les autorités sanitaires, afin de garantir au mieux l’accès aux médicaments sur l’ensemble du territoire national.
La FSPF prend acte que les industriels et les grossistes-répartiteurs devront se mobiliser et répartir équitablement leurs stocks dans les pharmacies sur l’ensemble du territoire national.
En ce qui concerne les pharmaciens d’officine, cette charte prévoit l’engagement de garantir un niveau de commande conforme aux besoins de leur patientèle et à privilégier leurs commandes auprès de leur grossiste-répartiteur principal.
Même si cette charte ne concerne que les médicaments faisant l’objet de tensions d’approvisionnement, elle constitue une première réponse des autorités sanitaires aux importantes ruptures de stocks que nous subissons.
Cette charte est de nature à renforcer la motivation des sanctions disciplinaires susceptibles d’être prises à l’encontre des pharmaciens de l’ensemble de la chaîne du médicament (industriels, dépositaires, grossistes-répartiteurs, hospitaliers et officinaux). Elle ne préjuge en rien de mesures plus contraignantes prises par le directeur général de l’ANSM en application de ses pouvoirs de police sanitaire, comme le prévoit le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024.
Cette charte reconnaît le rôle fondamental de notre profession dans l’accès des patients au médicaments. Soucieuse de cet enjeu de santé publique, la FSPF veillera auprès des autorités sanitaires à ce que l’ensemble des acteurs de la chaîne du médicament respectent leurs engagements pris dans le cadre de cette charte.