Classement des salariés vaccinateurs en suivi individuel renforcé de leur état de santé 2025-09

L’essentiel

Fréquemment interrogés sur le classement des salariés vaccinateurs en suivi individuel de leur état de santé par le médecin du travail, la présente circulaire revient sur les raisons qui peuvent justifier un tel classement et vous présente les marges de manœuvre dont dispose l’employeur pour tenter de l’éviter.


Fréquemment interrogés sur le classement des salariés vaccinateurs en suivi individuel de leur état de santé par le médecin du travail, il nous semble opportun d’expliciter les raisons qui peuvent justifier un tel classement (I) et de vous présenter les marges de manœuvre dont dispose l’employeur pour tenter de l’éviter (II).

I/ Le classement des salariés vaccinateurs en suivi individuel de leur état de santé

Avant de s’interroger sur les marges de manœuvre dont dispose l’employeur face à une proposition de classement des salariés vaccinateurs en suivi individuel de leur état de santé (SIR) (II), il convient de comprendre les raisons qui motivent les services de santé au travail (SST) à proposer un tel classement (A) et de rappeler ses conséquences concrètes (B).

A/ De nouvelles missions qui impliquent de nouveaux risques

Depuis plusieurs années, pharmaciens et préparateurs en pharmacie se voient confier des « nouvelles missions » par les pouvoirs publics : vaccination, tests de dépistage…

Ces nouvelles missions peuvent également faire peser de nouveaux risques sur le personnel officinal. C’est principalement le cas de la vaccination, avec le risque d’accident exposant au sang (AES).

Nombreux sont nos adhérents à nous indiquer que leur service de santé au travail motive le classement des salariés vaccinateurs en SIR motif pris de leur exposition à la grippe ou à la covid-19. Or, une telle motivation n’est pas pertinente puisque la manipulation d’un vaccin n’est pas, en soi, susceptible de transmettre la maladie. Quant au risque d’une contamination aéroportée, les salariés vaccinateurs n’y sont pas plus exposés que les salariés affectés à la délivrance des médicaments au comptoir, voire même que les salariés des autres commerces, qui sont au contact de clients malades, ou porteurs de maladies non déclarées.

D’autres adhérents nous ont fait part de cas de classement en SIR en raison de l’exposition des salariés vaccinateurs aux agents biologiques pathogènes des groupes 3 et 4[1]. Une telle motivation du classement en SIR des salariés vaccinateurs est plus pertinente. En effet, si la contamination par certains de ces agents biologiques peut être évitée grâce à la vaccination (Covid-19, hépatite B, grippe[2]…), les groupes 3 et 4 des agents biologiques pathogènes recensent également des maladies transmissibles par un contact au sang, et contre lesquelles il n’existe aucun vaccin (VIH notamment).

Dès lors, le risque ne pouvant être totalement être écarté, le classement des salariés en SIR peut se justifier.

B/ Les conséquences d’un classement en suivi individuel renforcé

Les salariés classés en SIR bénéficient d’une surveillance accrue de la part du service de santé au travail qui passe par un examen médical tous les quatre ans (tous les cinq ans en cas de suivi individuel classique) par le médecin du travail (par un professionnel de santé du travail : interne en médecine du travail, infirmier…, en suivi individuel classique) et une visite intermédiaire (au plus tard deux ans après l’examen médical) par un professionnel de santé du travail.

Hormis l’aptitude du salarié à occuper son poste, ces examens sont aussi l’occasion de sensibiliser le salarié aux risques encourus ainsi qu’aux moyens de prévention à mettre en œuvre, voire de proposer des adaptations de son poste de travail.

Le classement en SIR des salariés implique également, pour l’employeur, une augmentation de la tarification de sa cotisation au service de santé au travail.

Les missions des services de santé au travail ne se résumant pas qu’aux seuls examens médicaux des salariés, les employeurs dont certains salariés sont classés en SIR ne doivent pas hésiter à solliciter l’expertise de leur service de santé au travail pour obtenir des conseils et un accompagnement dans la mise en place de mesures de prévention de nature à minimiser les risques.

II/ De quelles marges de manœuvre dispose l’employeur ?

Si l’évaluation des risques et la mise en œuvre de dispositifs de prévention sont autant d’outils dont dispose l’employeur pour tenter de limiter la réalisation du risque (A), le risque zéro n’existe pas. A ce titre, le médecin du travail demeure seul compétent pour décider du suivi de l’état de santé des salariés et l’employeur a l’obligation de tenir compte de ses recommandations sous peine de manquer à son obligation de santé et de sécurité (B).

A/ Evaluation des risques et dispositifs de prévention : diminuer le risque le plus possible

Bien que le risque de contamination à des agents biologiques pathogènes des groupes 3 et 4 contre lesquels il n’existe aucun vaccin ne puisse être totalement écarté, l’employeur dispose de plusieurs moyens, qu’il doit mettre en œuvre, pour diminuer la probabilité de réalisation de ce risque.

Ces moyens sont :

  • l’évaluation des risques, au moyen de la mise à jour du document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP)[3];
  • au vu de cette évaluation, la mise en place de dispositifs de prévention:
    • équipement de protection individuelle des salariés vaccinateurs : blouse, charlotte, masque, lunettes de protection, utilisation de gants anti-piqûre ;
    • affectation à la vaccination des seuls salariés vaccinés contre l’hépatite B (voire contre la grippe et la covid-19) ;
    • procédures de prise en charge des accident d’exposition au sang : formation des salariés pour connaître les premiers soins à prodiguer (cf. la fiche pratique de l’INRS « conduite à tenir en cas d’accident avec exposition au sang » jointe à la présente circulaire).

La mise en place de ces mesures peut permettre de minimiser les risques et de démontrer au service de santé au travail que le classement en SIR des salariés vaccinateurs n’est peut-être pas nécessaire.

B/ L’employeur doit tenir compte des recommandations du médecin du travail

Quels que soient les moyens de prévention mis en place par l’employeur, et dans la mesure où la réalisation du risque ne peut être totalement écartée, le médecin du travail demeure seul compétent pour apprécier l’opportunité de classer les salariés en SIR.

Cette appréciation s’effectue en fonction du poste occupé, mais également de l’état de santé de chaque salarié, ce dernier élément n’étant pas nécessairement connu de l’employeur (exemple des facteurs aggravants en cas de contamination à la covid-19).

L’employeur étant seul compétent pour modifier le type de suivi de l’état de santé de ses salariés, le service de santé au travail ne peut formuler que des propositions. Ces propositions ne doivent toutefois pas être prises à la légère.

En effet, face à une recommandation de son service de santé au travail de classer ses salariés vaccinateurs en SIR, l’employeur peut faire valoir qu’il n’y est pas favorable, compte tenu des moyens de prévention mis en place dans son officine. Toutefois, à défaut de réussir à convaincre son service de santé au travail de revenir sur sa proposition, l’employeur est tenu, en vertu des dispositions du code du travail, d’en tenir compte[4]

A défaut, l’employeur manque à son obligation de santé et de sécurité de ses salariés et pourrait voir sa responsabilité engagée, pour faute inexcusable, avec ce que cela implique en termes d’indemnisation de son salarié, dans l’hypothèse où l’un de ses salariés serait contaminé à la suite d’un accident avec exposition au sang.

Pour conclure, si malgré les mesures de prévention mises en place par l’employeur, le service de santé au travail considère qu’un ou plusieurs salariés doivent être classés en suivi individuel renforcé de leur état de santé, en raison notamment de leur activité de vaccination ou autre, l’employeur a l’obligation de s’y conformer.

L’employeur pourra, s’il estime que la recommandation de son service de santé au travail n’est pas justifiée, saisir le conseil de prud’hommes d’une demande de contestation de la proposition du médecin du travail, en application de l’article L. 4624-7 du code du travail, afin de faire trancher le différend.

[1] Selon les dispositions de l’article R. 4624-23 du code du travail, l’exposition aux agents biologiques des groupes 3 et 4 mentionnés par l’arrêté du 16 novembre 2021 fixant la liste des agents biologiques pathogènes justifie un classement en SIR.

[2] A toutes fins utiles, précisons que la grippe saisonnière relève du groupe 2 des agents biologiques pathogènes et qu’à ce titre, le risque de contamination par la grippe ne peut, à lui seul, constituer un motif pertinent de classement des salariés en SIR. La recommandation d’un classement en SIR par un service de santé au travail motivée exclusivement par l’exposition au virus de la grippe peut donc être écartée. La Covid-19, quant à elle, relève du groupe 3.

[3] La FSPF a mis au point, en partenariat avec l’INRS, un outil en ligne d’aide à la rédaction du DUERP (cf. notre circulaire n° 2023-22 du 11 mai 2023).

[4] Cf. article L. 4624-6 du code du travail.

Tensions en quétiapine : mise en place de la dispensation à l’unité


Dans une communication en date du 11 février 2025, la Direction Générale de la Santé (DGS) annonce de fortes tensions d’approvisionnement en quétiapine (Xeroquel® LP et générique), à la suite d’un problème de production rencontré par le fabricant PHARMATHEN INTERNATIONAL.

Pour rappel, les conduites à tenir à destination des prescripteurs et des pharmaciens d’officine ont été publiées sur le site internet de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM). Ces informations seront actualisées au fur et à mesure de la situation.

Dans ce contexte de fortes tensions d’approvisionnement et afin d’en limiter l’impact sur la prise en charge des patients concernés, les autorités sanitaires ont décidé :

  • de mettre en place un dispositif de délivrance à l’unité de la quétiapine LP 50 mg, LP 300 mg et LP 400 mg ;
  • de déclencher un dispositif de préparations magistrales de gélules à libération immédiate de 100 mg et 150 mg de quétiapine uniquement pour les dosages 300 mg et 400 mg.

Officialisé par deux arrêtés publiés au Journal officiel du 13 février 2025, la dispensation à l’unité de la quétiapine est :

  • obligatoire pour le dosage LP 50 mg ;
  • facultative pour les dosages LP 300 mg et LP 400 mg.

Ce dispositif entre en vigueur à compter du 14 février 2025.

Pour rappel, la dispensation à l’unité doit s’effectuer dans les conditions prévues aux articles R. 5132-42-1 à R. 5132-42-7 du code de la santé publique.

Dans le cadre de ce dispositif, vous devrez obligatoirement délivrer à l’unité la quétiapine LP dosée à 50 mg. Par ailleurs, il vous sera possible d’effectuer un déconditionnement
et dispenser une seule plaquette de 10 comprimés au patient, uniquement pour les dosages LP 300 mg et LP 400 mg.

Le dispositif de dispensation à l’unité de ces spécialités sera mis en œuvre dans les conditions suivantes :

Puis-je dispenser ces spécialités à l’unité pour les patients aveugles ou malvoyants ?

Non. Les patients aveugles ou malvoyants doivent pouvoir lire les inscriptions en braille sur les conditionnements originels. La dispensation à l’unité est donc exclue pour ces patients, sauf si le nombre d’unités de prise prescrites correspond aux dernières unités figurant dans le conditionnement initial. Dans ce cas, le conditionnement originel est remis au patient avec les doses restantes.

Comment reconditionner ces spécialités ?

Le pharmacien d’officine prélève dans le conditionnement extérieur initial les unités de prise prescrites, par tout moyen permettant de garantir leur intégrité et les place dans un nouveau conditionnement extérieur adapté, permettant d’en assurer le transport et la conservation. Celui-ci est, dans toutes ses parties, suffisamment solide pour empêcher toute déperdition de son contenu. Le nouveau conditionnement extérieur ne doit pas contenir des spécialités de lots différents.

A noter : les textes ne précisent pas comment le pharmacien peut s’approvisionner en conditionnement extérieur adapté et qui en supporte les coûts de fabrication et d’acheminement.

Comment réétiqueter ces spécialités ?

L’étiquette, imprimée par le pharmacien lors de la dispensation et apposée sur le nouveau conditionnement extérieur porte les mentions suivantes, inscrites de manière à être facilement lisibles, clairement compréhensibles et indélébiles :

  1. le nom de la spécialité pharmaceutique, le dosage et la forme pharmaceutique ;
  2. le cas échéant, la mention du destinataire (« nourrisson », « enfant » ou « adulte ») ;
  3. la ou les dénominations communes lorsque le médicament contient au maximum trois substances actives ;
  4. le cas échéant, les précautions particulières de conservation ;
  5. la date de péremption en clair ;
  6. le numéro de lot de fabrication ;
  7. les nom et prénom du patient ;
  8. la posologie et la durée du traitement ;
  9. la date de délivrance ;
  10. le nombre d’unités délivrées au patient.

Faut-il imprimer la notice ?

Oui. Toutefois, avec l’accord du patient, le pharmacien d’officine peut lui communiquer les modalités d’accès à la version dématérialisée de la notice, par tout moyen. Vous pouvez accéder à la base publique des médicaments en cliquant ICI.

Quel impact sur la sérialisation ?

La dispensation à l’unité n’a pas d’impact sur la sérialisation. Vous devez toujours scanner l’identifiant unique de la boîte. Dès que l’identifiant unique est désactivé dans la base de données de France MVO, les médicaments de cette boîte peuvent être déconditionnés et vous pouvez les dispenser à l’unité. Il n’est donc pas nécessaire de réitérer cette opération lors de la dispensation des unités restantes.

Cette mission est-elle rémunérée ?

Depuis l’entrée en vigueur de la convention pharmaceutique, le 7 mai 2022, la délivrance
à l’unité est rémunérée 1 euro TTC dans la limite d’un plafond annuel de 500 euros TTC. Ce tarif est majoré d’un coefficient de 1,05 dans les départements et régions d’Outre-mer. Cette rémunération sera versée annuellement au premier trimestre de l’année N+1.

Comment facturer ?

La facturation se fait selon les mêmes modalités que celles appliquées pour la facturation
des stupéfiants ou soumis à la réglementation des stupéfiants.

La facturation se fera sur une seule ligne :

  • le « top déconditionnement » est renseigné avec la valeur « D » ;
  • la quantité de conditionnements délivrés équivaut au nombre de boîtes utilisées ;
  • la quantité d’unités délivrées équivaut au nombre total de comprimés.

A noter : En règle générale, la valeur « D » est renseignée automatiquement par votre logiciel de gestion d’officine, sans aucune démarche à accomplir de votre part.

S’agissant du dispositif de préparations magistrales de gélules à libération de 100 mg et 150 mg de quétiapine (uniquement pour les dosages 300 mg et 400 mg), des discussions sont actuellement conduites avec les autorités sanitaires afin de déterminer notamment les modalités de production, de commande et de dispensation, les tarifs applicables ainsi que les conditions de prise en charge par l’Assurance maladie. Ces éléments seront précisés dans un arrêté fixant le tarif et la base de remboursement.

Des informations complémentaires vous seront communiquées dès publication des textes officialisant la mise en œuvre de ce dispositif de préparations magistrales.

La FSPF déplore ces difficultés d’approvisionnement impactant la quétiapine, lesquelles s’inscrivent parmi les nombreuses ruptures de stocks de médicaments subies par la population française au cours de ces dernières années. Face à cette problématique de santé publique, les autorités sanitaires se doivent d’agir efficacement pour les patients puissent à nouveau avoir accès aux médicaments de façon pérenne.

Ces fortes tensions d’approvisionnement en quétiapine génèrent des difficultés vis-à-vis des patients concernés mais également à l’égard des pharmaciens d’officine, ces derniers étant contraints de mettre en œuvre une logistique plus complexe et chronophage par rapport à la dispensation des spécialités pharmaceutiques.

Soucieuse d’assurer la continuité des traitements des patients concernés et plus généralement l’accès aux médicaments, la FSPF veillera à ce que les pouvoirs publics renforcent les mesures de suivi des stocks de médicaments, afin que les pharmaciens d’officine n’aient plus à subir les conséquences de ces ruptures d’approvisionnement successives.

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter :

– DGS-URGENT n° 2025-05 du 11 février 2025 – Mise en place de la dispensation à l’unité et des préparations magistrales dans un contexte de fortes tensions en quétiapine ;
– Arrêté du 12 février 2025 portant classement des médicaments à base de quétiapine sur la liste des spécialités pouvant être soumises à une délivrance à l’unité en application de l’article R. 5132-42-2 du code de la santé publique ;
– Arrêté du 12 février 2025 rendant obligatoire la délivrance à l’unité des médicaments à base de quétiapine pour le dosage 50mg LP en application de l’article L. 5121-33-1 du code de la santé publique ;
– Site internet de l’ANSM – Fortes tensions d’approvisionnement en quétiapine (Xeroquel LP et génériques) : premières conduites à tenir ;
– Site internet de la FSPF – Circulaire n° 2022-19 – Délivrance à l’unité ;
– Site internet de l’Assurance maladie – Dispensation à l’unité des médicaments.

Guide pratique de l’activité officinale

Proposé par la section A de l’Ordre national des pharmaciens, représentant les titulaires d’officines, cet outil pratique permet aux pharmaciens de s’approprier l’encadrement juridique des activités officinales.

Destruction des stupéfiants: la Loi rien que la Loi

En cas de péremption, d’altération ou de retour, le pharmacien titulaire de l’officine, procède à la dénaturation des substances, préparations ou médicaments classés comme stupéfiants en présence d’un confrère, désigné dans des conditions excluant toute réciprocité et tout conflit d’intérêt par le président du CROP. Ces dispositions s’appliquent également aux reliquats issus du déconditionnement de spécialités.

Les médicaments stupéfiants qui sont amenés à être dénaturés sont rangés dans une armoire ou local fermés à clef , dans une zone spécifique, isolée et bien identifiée, différente de celle des médicaments stupéfiants destinés à être délivrés.

Un mois avant l’opération envisagée, le pharmacien titulaire de l’officine en informe par écrit le pharmacien inspecteur de santé publique ou l’inspecteur de l’ARS ayant qualité de pharmacien, en indiquant la date prévue, les noms, quantités et toutes précisions sur les formes et conditionnements des produits à détruire.

Après destruction des produits dénaturés, les documents attestant la destruction sont conservés dix ans et peuvent être présentés à toute réquisition des autorités de contrôle. Une copie du document attestant cette destruction est adressée par le pharmacien titulaire de l’officine au pharmacien inspecteur régional de santé publique ou à l’inspecteur de l’Agence régionale de santé ayant qualité de pharmacien.

Le modèle du document attestant la destruction est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de l’agriculture (non publié à ce jour).
En l’absence de texte, le CCA a élaboré un modèle de PV de destruction que vous pouvez consulter en bas de page.

Médicaments « assimilés stupéfiants »

Lorsqu’ils sont retournés par les patients, périmés ou non, ces médicaments suivent le circuit classique des MNU (Médicaments Non Utilisés).

source Meddispar


NDLR: pensez à faire des destructions régulières. N’attendez pas un trop gros cumul de stupéfiants périmés parce que le processus peut s’avérer pénible.

Stagiaires pharmaciens, lisez!

Un règlement de 1576 fixant les obligations des aspirants à la maîtrise d’apothicaire de la ville d’Amiens envers leurs examinateurs, nous livre le détail des « honnestetés de bouche » dont les prétendants devaient s’acquitter tout au long d’un examen qui durait plusieurs jours : l’occasion de voir que l’obtention d’un diplôme aussi important n’empêchait pas les protagonistes de partager collation et autre souper.

Voici le règlement auquel étaient assujettis les aspirants à la maîtrise d’apothicaire de la ville en 1576, traduit du vieux français pour une lecture plus aisée :

« D’autant que toute peine doit avoir salaire et récompense et que ordinairement nul ne peut parvenir à quelques grade d’honneur, de maîtrise, de bachelier, de docteur ou autre semblable autorité, de quelques sciences que ce soit, tant en toutes villes de loi que de universités fameuses, que il ne lui coûte quelque chose, il est de besoin aussi que le suppliant qui veut passer maître apothicaire soit tenu à quelque devoir et récompense pour le salaire des médecins et apothicaires qui emploieront leurs journées à vaquer durant tout le discours de la passation de ladite maîtrise, tant à argumenter contre lui au jour de l’examen que de connaître par interrogations si savait bien l’élection des médicaments pour le pouvoir discerner et séparer les bons des mauvais, qui sont les points de la théorie dudit état, et qui pareillement seront assistants durant la manufacture de son chef-d’œuvre, pour voir diligemment si le dit suppliant a la connaissance de bien réduire les médicaments en leur forme requise et compositions à lui ordonnées, sans que un autre lui puisse aider à faire son chef-d’œuvre au lieu de lui ;

« pour quoi faire, il se trouve plusieurs coutumes selon les divers endroits où il y a droit de maîtrise dudit état, d’autant que les uns payent à l’argent ladite peine et vacations des médecins et apothicaires, les autres font des présents de valeur aux dites vacations, les autres ne font que quelques honnêtetés de bouche ;

« mais pour ce que cet état est différent des états mécaniques, ainsi au contraire qu’il est extrait des formes libérales, sujet à la lecture de plusieurs auteurs latins, ayant plus d’exercice de l’esprit que du corps à l’intelligence et industrie de plusieurs points notables pour la conservation de la santé et guérison des maladies qui surviennent journellement aux hommes, à cette occasion et en tel sujet que de maîtrise, la libéralité y est plus louable que l’avarice d’en recevoir argent ni présents somptueux, et la plus saine coutume est de se contenter de l’honnêteté volontaire dudit suppliant donnant son repas seulement et sans excès après le travail, selon le jour et l’acte de ladite maîtrise, à ceux qui auront fait argument et interrogations et y auront assistés tant aux examens que durant la manufacture du chef-d’œuvre. Pour cette cause et en suivant la coutume ancienne, le règlement sera tel que s’ensuit :

« Au jour de présentation dudit suppliant, pour demander aux médecins et apothicaires jour pour lui faire l’examen, se pourra faire une collation seulement.

« Au jour de l’examen sur la théorie dudit état, à cause qu’il est requis l’assistance de toute une après-dîner, avec labeur d’études pour faire par chacun maître les arguments nécessaires audit état, se pourra donner à souper et sans excès.

« Au jour de la présentation des drogues dispensées pour le chef-d’œuvre, tant pour avoir assisté par tous les médecins et apothicaires à présenter en l’hôtel de la ville devant messieurs mayeur, prévôt et échevins, les dites drogues dispensées, que toute l’après-dîner avoir diligemment visité les dites drogues si elles sont bonnes ou non, et avoir interrogé le suppliant sur tous les points de l’élection d’icelle, se pourra donner à souper sans excès.

Représentation d’un apothicaire sur une stalle de la cathédrale d’Amiens

« A cause que tous les jours que le dit suppliant besognera à son chef-d’œuvre, il y aura quatre maîtres apothicaires expressément députés, chacun à son tour, pour y assister et pour un jour entier, tant au matin que après dîner, et à cause que chacun peut avoir des affaires pour les malades, il est besoin d’en renouveler d’autres, et aussi afin que le suppliant ne perde point de temps ;

« pour récompense se pourra donner aux dits assistants le déjeuner et le goûter. Toutefois les autres maîtres non députes s’y pourront trouver sans récompense. Au jour que le chef-d’œuvre sera tout achevé, et : chacun maître étant assemblés, fera son rapport en la présence des dits médecins de tout ce qui s’est vu tant en l’examen que l’élection des drogues et mixtion d’icelle. Et alors conclut si le suppliant est suffisant pour être reçu maître apothicaire ou médecin, et pour ce que, s’il est trouvé capable, le jour lui est donné pour porter son chef-d’œuvre tout arrangé à l’hôtel de la ville, pour être ainsi reçu par messieurs mayeur, prévôt et échevins, se pourra donner à souper.

« Au jour donné que le dit chef-d’œuvre se porte à l’hôtel de la ville, le plus ancien des médecins faisant une harangue pour la réception du dit suppliant en l’assistance de toute la compagnie, doit un banquet général ou dîner tant aux médecins, apothicaires, leurs femmes et aux femmes veuves dudit état. Et le même jour donnera à souper aux médecins et apothicaires sans leurs femmes, à cause que l’après-dîner il faut qu’il démontre en un jardin ou au champ s’il connaît bien les herbes et plantes à lui nécessaires. »


Au moins au début du XVIIIe siècle, l’examen de réception à la maîtrise d’apothicaire est non seulement long (à Arras, il dure 29 jours) mais aussi très couteux : les examinateurs sont de plus en plus nombreux et l’aspirant apothicaire doit leur fournir honnêtetés de bouche et beuvettes, autrement dit les nourrir et les abreuver, y compris les épouses des apothicaires examinateurs. à Arras, l’autorité royale intervient fermement le 12 mai 1719 ; et le 2 juin suivant, la durée de l’examen est réduite à 10 jours payés 50 sols par jour (et par personne), tout jour supplémentaire n’étant pas payé.

source wikipédia

Les Pharmaciens du Sud

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