Suite à la décision du Conseil d’Etat du 13 juin 2022, les règles de prise en charge du médicament BACLOFENE ZENTIVA 10 mg sont ainsi modifiées :
– Ce médicament n’est plus remboursé dans son indication de « réduction de la consommation d’alcool, après échec des autres traitements médicamenteux disponibles, chez les patients adultes ayant une dépendance à l’alcool et une consommation d’alcool à risque élevé ».
– Il reste par contre remboursable dans son indication « chez l’adulte et l’enfant à partir de 6 ans, pour réduire les contractions musculaires involontaires et relâcher la tension excessive des muscles qui apparaissent au cours de maladies neurologiques comme certaines maladies de la moelle épinière ou des contractures d’origine cérébrale ».
Cordialement, Votre correspondant de l’Assurance Maladie
Dans le contexte actuel caractérisé par une circulation épidémique qui demeure forte et suivant les avis du Conseil d’orientation de la stratégie vaccinale (COSV) des 31 mars [1] et 1er juillet [2] derniers, le deuxième rappel de vaccination contre le Covid-19 est étendu :
à tous les professionnels de santé, quel que soit leur âge ou leur état de santé (liste en annexe) ;
à l’ensemble des salariés du secteur de la santé et du secteur médico-social, aux aides à domicile intervenant auprès de personnes vulnérables, aux professionnels du transport sanitaire, ainsi qu’aux pompiers, quel que soit leur âge, leur mode d’exercice et leur état de santé.
Ce deuxième rappel est ouvert aux professionnels qui le souhaitent. Il ne rentre pas dans le champ de l’obligation vaccinale.
Ce deuxième rappel est à administrer à partir de 6 mois après le premier rappel, en respectant un délai de 3 mois après l’infection en cas d’infection survenue après le premier rappel.
Nous vous remercions sincèrement pour votre mobilisation.
Bernard CELLI Dr. Grégory EMERY
Responsable de la Task Force Vaccination Directeur général adjoint de la santé
[COVID-19] ANNEXE du DGS-Urgent n°2022-68 : Extension du deuxième rappel de vaccination contre le Covid-19 aux professionnels du secteur de la santé et du médico-social
Liste des professions de santé concernées
Il s’agit des professions de santé définies par le code de la santé publique :
– Les professions médicales
o médecin,
o chirurgien-dentiste ou odontologiste,
o sage-femme
– Les professions de la pharmacie et de la physique médicale
o pharmacien,
o préparateur en pharmacie et préparateur en pharmacie hospitalière,
o physicien médical
– Les auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture et ambulanciers
o infirmier de soins généraux ou spécialisé, infirmier ou infirmière en pratique avancée,
o masseur-kinésithérapeute,
o pédicure-podologue,
o ergothérapeute et de psychomotricien,
o orthophoniste,
o orthoptiste,
o manipulateur d’électroradiologie médicale,
o technicien de laboratoire médical,
o audioprothésiste,
o opticien-lunetier,
o prothésiste et orthésiste pour l’appareillage des personnes handicapées,
o diététicien, aide-soignant,
o auxiliaire de puériculture,
o ambulancier,
o assistant dentaire.
– Les conseillers en génétique
– Les biologistes médicaux
– Les professions à usage de titre
o ostéopathes,
o chiropracteurs,
o psychologues,
o psychothérapeutes.
Les messages « dgs-urgent » sont émis depuis une boîte à lettres DGS-URGENT@diffusion.dgs-urgent.sante.gouv.fr ou dgs-urgent@dgs.mssante.fr. Pour vérifier qu’ils ont bien été émis par une personne autorisée du ministère de la santé, consultez la liste des messages disponible sur le site Internet du ministère.Source : DGS / Mission de l’information et de la communication / Sous-direction Veille et sécurité sanitaire (VSS)
Depuis quelques années, la vente de produits contenant du cannabidiol (CBD) est en forte progression (produits alimentaires, cosmétiques, etc.). Ces produits sont le plus souvent commercialisés au sein d’établissements spécialisés.
De manière générale, la commercialisation de produits finis à base de CBD est autorisée, sous réserve du respect de trois conditions cumulatives :
seules les graines et les fibres ont été utilisées, l’utilisation des fleurs et des feuilles étant interdite ;
la variété de cannabis utilisée fait partie d’une des variétés de cannabis dépourvues de propriétés stupéfiantes listées dans l’arrêté du 22 août 1990 portant application de l’article R. 5132-86 du code de la santé publique pour le cannabis ;
le CBD doit provenir d’une plante dont la teneur en tétrahydrocannabinol (THC) est inférieure à 0,3 % et le produit fini ne doit contenir aucune trace de THC.
Qu’en est-il dans les officines ? La circulaire n° 2021-55 du 30 novembre 2021 a été mise à jour le 20 juillet 2022 pour tenir compte de la décision de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) de suspendre les évaluations du cannabidiol en tant que nouvel aliment (novel food).
En l’état actuel de la réglementation et à l’exception des spécialités pharmaceutiques contenant du cannabis ayant reçu en France une AMM ou une autorisation d’accès précoce ou compassionnel (anciennement ATU), seuls des produits cosmétiques contenant du CBD et conformes à la réglementation peuvent être commercialisés en officine.
A ce jour, il n’est pas possible de commercialiser en officine des compléments alimentaires à base de CBD. Si vous disposez de compléments alimentaires comportant du CBD dans votre officine, nous vous invitons à les retirer des rayons, dans l’attente des autorisations de l’EFSA
En tant que pharmacien d’officine, vous êtes désormais autorisé à substituer certains médicaments biologiques de référence par un médicament biosimilaire. Cette substitution est possible pour deux groupes biologiques similaires : FILGRASTIM et PEGFILGRASTIM.
Au préalable, vous devez :
– Informer le patient de cette substitution, – Indiquer sur l’ordonnance le nom du médicament délivré, de façon à limiter le risque de confusion par le patient, – Procéder à l’enregistrement du nom du médicament délivré et du numéro de lot et informer le prescripteur de cette substitution.
Toutes les demandes d’homologation des ruptures conventionnelles présentées à l’autorité administrative depuis le 1er avril 2022 doivent être réalisées de manière dématérialisée au moyen du téléservice prévu à cet effet.
L’occasion pour nous de faire le point sur ce mode de rupture du contrat de travail à durée indéterminée (CDI).
Pour en savoir plus, consultez notre circulaire 2022-32 en cliquant ICI.